COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 14/03296
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
SAS FENDERTEAM FRANCE
Expéditions exécutoires
Me Emmanuel DOUBLET
Représentant : Me Myria SAARINEN RUBNER
Expéditions
Monsieur [M] [F]
SAS FENDERTEAM FRANCE
Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 10 Avril 2014
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 274
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS FENDERTEAM FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Myria SAARINEN RUBNER de l'AARPI LATHAM & WATKINS Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T09
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2014, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée FENDERTEAM FRANCE, spécialisée dans l'importation, l'exportation et la vente d'équipements portuaires et maritimes de protection des quais et d'aide à l'accostage et à l'amarrage des bateaux, fait partie du groupe FENDERTEAM, dont la maison mère, la société FENDERTEAM AG est en Allemagne.
Elle a engagé [M] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009 en qualité de directeur général. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2009, il a été désigné mandataire social, directeur général, cette désignation entraînant suspension de son contrat de travail.
Le 7 novembre 2012, le mandat social de [M] [F] a été révoqué avec effet immédiat, puis celui-ci a été licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2012.
La société FENDERTEAM FRANCE ayant saisi le tribunal de commerce de Nanterre, principalement d'une demande de dommages et intérêts au titre des fautes prétendument commises par [M] [F] et d'une demande, sous astreinte, de remise par celui-ci des données informatiques en sa possession relatives à la société, outre l'interdiction, également sous astreinte, de tout démarchage de sa clientèle, celui-ci a, par jugement entrepris du 10 avril 2014 :
- Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence formée par [M] [F] et s'est déclaré compétent,
- Débouté [M] [F] de ses demandes relatives à la litispendance et à la connexité,
- Enjoint [M] [F] de conclure au fond à l'audience du 7 mai 2014 à 11h,
- Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le contredit formé le 23 avril 2014, par [M] [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 10 avril 2014,
Vu les observations écrites énoncées à l'appui du contredit, oralement soutenues à l'audience, selon lesquelles [M] [F] demande à la cour de :
- déclarer incompétent le tribunal de commerce de Nanterre au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre,
subsidiairement,
- dire et juger que selon les exceptions de litispendance et de connexité, le conseil de prud'hommes, initialement saisi, devra connaître du fond du litige,
statuant à nouveau,
- condamner la société FENDERTEAM FRANCE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Vu les observations écrites en date du 25 juillet 2014, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles, la société FENDERTEAM FRANCE demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter [M] [F] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens,
- condamner [M] [F] à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l'exception d'incompétence :
Pour contester la compétence de la juridiction commerciale, [M] [F] indique que, bien que son contrat de travail a été suspendu pendant l'exercice de son mandat social, les griefs que la société FENDERTEAM FRANCE formule dans la lettre de licenciement du 18 décembre 2012, licenciement faisant l'objet d'une instance pendante devant le conseil de prud'hommes de Nanterre sont identiques à ceux qui fonde l'action indemnitaire que la société FENDERTEAM FRANCE a intentée à son encontre devant le tribunal de commerce de Nanterre, ce qui démontre que les griefs poursuivis devant ces deux juridictions sont indissociables de l'exécution de son contrat de travail.
Force est pour la cour de constater que l'assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre, comme la lettre de licenciement, évoquent notamment le fait pour [M] [F] d'avoir été dirigeant de sociétés concurrentes à la société FENDERTEAM FRANCE, telles ETHM, Mouquet, Aberdeen, la prise en charge par la société FENDERTEAM FRANCE de dépenses injustifiées ou encore le recours à une femme de ménage payée par chèque emploi service pour intervenir dans les locaux de l'entreprise
La société FENDERTEAM FRANCE soutient, pour sa part la parfaite dichotomie qui existe entre les agissements poursuivis par [M] [F] au titre de son contrat de travail et ceux qui relèvent de sa qualité de mandataire social, qui doivent demeurer de la compétence du tribunal de commerce, du fait de la suspension du contrat de travail.
Selon l'article L.1411-1 du code du travail : Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
L'article L.1411-4 du même code précise : Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
La nette similitude des griefs formulés par la société FENDERTEAM FRANCE à l'encontre de [M] [F] tant au titre de son licenciement, que devant le tribunal de commerce de Nanterre ne sont pas en faveur de la dichotomie que la société intimée soutient, ce qui implique donc que le juge prud'homal, juge de la suspension du contrat de travail, conserve la plénitude de compétence que lui réserve l'article L.1411-4 du code du travail pour statuer sur l'ensemble du litige.
Infirmant le jugement entrepris, la cour renvoie ainsi l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT le contredit fondé,
RENVOIE la procédure devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour examen de l'affaire au fond,
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE la société par actions simplifiée FENDERTEAM FRANCE aux frais du contredit.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,