COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 12/04255
AFFAIRE :
[L] dit [R] [Q]
C/
[K] dite [C] [Q]
...
[A] dit [J] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
Pôle famille
N° Section : 03
N° RG : 10/05205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] dit [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier LIGER, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128 - N° du dossier 031/2012
APPELANT
****************
Madame [K] dite [C] [Q]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40168
- Représentant : Me Marie-Hélène THOMAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577
Monsieur [E] dit [U] [Q]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40168
- Représentant : Me Marie-Hélène THOMAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577
INTIMES
Madame [O] [H] [Q] épouse [D]
[Adresse 5]
METTENDOR-TG SUISSE
INTIMEE DEFAILLANTE (acte du 8/08/12 - Acte du 3/09/2014)
****************
Monsieur [A] dit [J] [Q]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier LIGER, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128 - N° du dossier 031/2012
INTERVENANT VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président, chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
*
Vu le jugement rendu le 27 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- débouté M. [L] [Q] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [L] [Q] à payer à [E] [Q] et [K] [Q] la somme de 2 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [Q] aux entiers dépens ;
Vu l'appel de cette décision relevé le 15 juin 2012 par [R] [L] [Q] qui a intimé les défendeurs de première instance à savoir Mme [C] [K] [Q], Mme [X] [V] veuve [Q], Mme [H] [Q] épouse [D] et M. [U] [E] [Q] ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 janvier 2013 par le magistrat de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [X] [V] veuve [Q] ;
Vu les dernières conclusions du 1er septembre 2014 de M. [R] [L] [Q] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et au visa des articles 792, 801 et 843 du code civil en leur rédaction applicable à la date du 5 février 2005, de :
1/ à titre principal
- dire qu'en acquérant de son père [I] [Q], le 15 décembre 2003, 20 parts de la SCI Plaisance au prix total de 315 € alors que la valeur nette de cette société, propriétaire d'un patrimoine constitué de six immeubles, était au moins d'un million, Mme [C] [Q] a commis, avec l'aide de son père, un acte de nature à diminuer l'actif successoral en rompant l'égalité du partage à son profit, constituant un recel successoral tel que défini par l'article 792 du code civil en sa rédaction applicable à la date du 5 février 2005,
- condamner en conséquence Mme [C] [Q] à rapporter à la succession de [I] [Q] les parts de la SCI Plaisance cédées par celui-ci et à être privée de tous ses droits sur les sommes correspondant à la valeur de ces parts telle qu'elle sera établie d'un commun accord entre les autres héritiers ou par expertise,
- annuler cette cession de parts qui constitue une donation déguisée,
2/ à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le recel successoral,
- dire que Mme [C] [Q] sera tenue de rapporter à la succession de son père la somme correspondant à la valeur réelle des parts qu'il lui a cédées, telle qu'elle sera déterminée par expert, afin de réduction au montant de la quotité disponible,
- désigner un expert à l'effet d'évaluer la valeur vénale comptable nette des parts cédées le 15 décembre 2003 par [I] [Q] à sa fille [C] [Q],
- condamner Mme [C] [Q] à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction ;
Vu les conclusions du 1er septembre 2014 par lesquelles M [J] [A] [Q] demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son intervention volontaire à titre accessoire,
- le déclarer recevable et faire droit à toutes les demandes de M. [R] [L] [Q],
- condamner Mme [C] [Q] aux dépens, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions du 12 septembre 2014 de Mme [C] [K] [Q] et de M. [U] [E] [Q] qui demandent à la cour, confirmant le jugement déféré, de :
- juger que la succession de [I] [Q] n'est pas liquidée, que M. [R] [L] [Q] n'agit pas en partage de la succession de [I] [Q], que le montant du compte courant de [I] [Q] dans les livres de la SCI Plaisance est indéterminé, que les 20 parts cédées constituent un bien de communauté entre [I] [Q] et Mme [X] [V] son épouse et que M. [R] [L] [Q] a été gérant de la SCI Plaisance depuis sa constitution jusqu'en juin 2011,
- débouter M. [R] [L] [Q] de toutes ses demandes,
- condamner M. [R] [L] [Q] à leur payer la somme de 4 000 € à chacun ainsi qu'aux dépens, avec distraction ;
Vu la non-comparution de [H] [Q] épouse [D] demeurant en Suisse à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée dans les formes requises par acte du 8 août 2012 dont elle a accusé réception le 13 août 2012 ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 18 septembre 2014 ;
SUR QUOI, LA COUR
sur la procédure
Considérant que par conclusions du 6 octobre 2014, M. [R] [L] [Q] demande la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour permettre à Mme [C] [K] [Q] et M. [U] [E] [Q] de répondre, s'ils l'estiment nécessaire à ses conclusions récapitulatives n° 2 ainsi qu'à sa communication de ses pièces n ° 44 à 118 communiquées les 2, 3 et 6 octobre 2014 ; qu'il soutient que ces nouvelles écritures et pièces visent à répondre aux conclusions signifiées le 12 septembre 2014 par les intimés comparants auxquels il n'a pas eu le temps suffisant de répondre et invoque l'intérêt d'une bonne administration de la justice ainsi que le respect du principe du contradictoire ;
Mais considérant que Mme [C] [K] [Q] et M. [U] [E] [Q] répliquent à juste titre que M. [R] [L] [Q] n'indique pas en quoi leurs écritures du 12 septembre 2014 nécessitaient une réplique ; qu'au surplus l'ordonnance de clôture ayant été fixée au 18 septembre suivant, M. [R] [L] [Q] a été mis en mesure d'examiner ces conclusions et de parfaire sa défense avant la clôture de l'instruction de l'affaire ; que le principe de la contradiction a été respecté ;
Qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée ; que les conclusions du 6 octobre 2014 et pièces communiquées après le 18 septembre 2014 seront déclarées irrecevables en application de l'article 783 du même code ;
sur les demandes de M. [R] [L] [Q]
Considérant que [I] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2005 laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [X] [V], avec lequel il était marié sous le régime légal turc de la séparation de biens, et ses cinq enfants : [H] [O], [U] [E], [C] [K], [R] [L] et [J] [A] ; que la succession de [I] [Q] n'a pas été partagée ;
Que les membres de la famille [Q] ont été ou sont associés entre eux au sein de différentes sociétés :
- la société Hygor dans laquelle [I] [Q] et ses enfants [U] [E], [R] [L], [C] [K] et [J] [A] étaient tous associés depuis 1997 avant que le 8 décembre 2003, par deux actes du même jour, d'une part, [I] [Q] ne cède ses parts à ses enfants susnommés, d'autre part que [R] [L] ne cède ses parts à [U] [E], [C] [K] et [J] [A],
- la société Tricotage Every Mailles dans laquelle [U] [E], [R] [L], [C] [K] et [J] [A] [Q] étaient tous les quatre associés avant que par acte du 8 décembre 2003, [U] [E], [C] [K] et [J] [A] [Q] ne cèdent leurs parts à leur frère [R] [L] [Q], à l'épouse de celui-ci et à [F] [N],
- la SCI Plaisance dans laquelle [I] [Q] et ses fils [U] [E], [R] [L], et [J] [A] étaient seuls associés avant que par acte du 15 décembre 2003, [I] [Q] ne cède ses parts à sa fille [C] [K] ;
Qu'en mars 2010, M. [R] [L] [Q] a assigné Mme [C] [K] [Q], Mme [X] [V], Mme [H] [Q] et M. [U] [E] [Q] en nullité de la cession de parts de la SCI Plaisance en date du 15 décembre 2003 pour recel successoral et donation déguisée, subsidiairement pour voir juger que Mme [C] [K] [Q] sera tenue de rapporter à la succession de [I] [Q] la somme correspondant à la valeur réelle des parts cédées ; que par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Nanterre l'a débouté de ses demandes au motif que les éléments produits ne suffisent 'ni à caractériser un élément de simulation nécessaire à l'établissement d'une donation déguisée ni à établir l'existence d'un avantage qui aurait été ainsi indirectement consenti à [C] [Q] et ce, sans qu'il soit besoin à ce stade d'en déterminer l'auteur' et que la carence dans l'administration de la preuve ne peut être suppléée par la mesure d'expertise sollicitée ;
Considérant que M. [R] [L] [Q] reprend devant la cour ses prétentions de première instance ; qu'à l'appui de sa demande, il invoque l'article 778 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 ainsi que l'article 792 du même code dans sa version antérieure à la dite loi et fait valoir que la cession par son père, [I] [Q], le 15 décembre 2003, de ses 20 parts, soit 25% du capital de la SCI Plaisance, a été réalisée à la valeur nominale c'est à dire à vil prix et constitue une donation déguisée de nature à diminuer l'actif successoral en rompant l'égalité du partage au profit de Mme [C] [K] [Q], que cette cession ne peut qu'être annulée et qu'elle constitue de plus un recel successoral, que Mme [C] [K] [Q] doit être privée de tous droits sur les sommes correspondant à la valeur des parts cédées telle qu'elle sera établie d'un commun accord entre les autres héritiers ou par expertise ; qu'il soutient à titre subsidiaire être bien fondé à dire que sa soeur [C] [K] sera tenue de rapporter à la succession de leur père la somme correspondant à la valeur réelle des parts de la SCI Plaisance telle que déterminée par l'expert afin de réduction au montant de la quotité disponible ; qu'il ajoute qu'il verse aux débats les justifications de la valeur réelle de l'actif immobilier de la SCI Plaisance qui était en décembre 2003 sans commune mesure avec la valeur nominale des parts sociales ;
Mais considérant, étant rappelé que le litige est soumis à la législation antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi du 23 juin 2006, que M. [R] [L] [Q] ne justifie pas du prétendu recel successoral qu'il allègue dès lors que la cession des 20 parts sociales de la SCI Plaisance par [I] [Q] à sa fille loin d'avoir été dissimulée, a fait l'objet d'un acte de cession de parts sociales qui était connu des autres membres de la famille et qui a été notifié par acte extrajudiciaire le 22 janvier 2004 à la SCI Plaisance dont M. [R] [L] [Q] était le représentant légal ;
Qu'il n'existe pas plus de donation déguisée dès lors que M. [R] [L] [Q] fait état, non d'une cession fictive, mais d'une cession à vil prix ;
Considérant que M. [R] [L] [Q] ne fait pas non plus la preuve qui lui incombe d'une donation indirecte procédant d'une intention libérale ; qu'en effet, la cession est intervenue, ainsi qu'il l'indique, à la valeur nominale des parts ce qui n'implique pas l'intention libérale et ce d'autant que la SCI avait non seulement un actif mais aussi un passif constitué d'emprunts et d'importants comptes courants, que les associés ne parvenaient pas à s'entendre sur l'imputation de ces comptes courants et que la mésentente s'était installée entre eux ; que M. [R] [L] [Q] qui n'établit ni le recel successoral ni la donation déguisée, ne fait pas non plus la preuve qui lui incombe d'une donation indirecte ; qu'il sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Considérant que M. [R] [L] [Q] qui succombe sera condamné aux dépens; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et, au regard du caractère familial du litige, celles formées en cause d'appel seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2014 ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées ainsi que les pièces communiquées par M. [R] [L] [Q] postérieurement à cette date ;
Confirme le jugement ;
Déboute M. [R] [L] [Q] de ses demandes ;
Rejette les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [R] [L] [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,