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27/11/2014 | FRANCE | N°12/06932

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 novembre 2014, 12/06932


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50Z



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 12/06932







AFFAIRE :





SARL CENTRE COMPTABLE D'ILE DE FRANCE



C/



SARL SFRAGEC - SOCIETE FRANCAISE DE REVISION D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE CONSEIL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NA

NTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 10/04550







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Franck LAFON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 12/06932

AFFAIRE :

SARL CENTRE COMPTABLE D'ILE DE FRANCE

C/

SARL SFRAGEC - SOCIETE FRANCAISE DE REVISION D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE CONSEIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 10/04550

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL CENTRE COMPTABLE D'ILE DE FRANCE (CCIF)

N° SIRET : 350 878 757

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2012062

Représentant : Me Didier RAVAUD de la SCP ANCIENNEMENT AYME RAVAUD LE GUEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0413

APPELANTE

****************

SARL SFRAGEC - SOCIETE FRANCAISE DE REVISION D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE CONSEIL

N° SIRET : 384 206 546

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120564

Représentant : Me Thierry GENIEYS DE GIACOMO de la SELARL G & G Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1727

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

La société CENTRE COMPTABLE d'ILE DE FRANCE (le CCIF) est appelante d'un jugement rendu le 3 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige l'opposant à la société Française de Révision d'Audit de Gestion et d'Expertise Conseil (SFRAGEC).

*

Par acte du 28 février 2007, le CCIF, représenté par son président, M. [N], a présenté sa clientèle d'expertise comptable à la société SFRAGEC, représentée par sa gérante, Mme [C], avec une entrée en jouissance fixée au 1er février 2007. Une partie du matériel a été reprise par le cessionnaire et l'indemnité de représentation de clientèle a été fixée provisoirement à une année d'honoraires, cette indemnité devant être définitivement évaluée au 1er février 2008 en fonction du chiffre d'affaires 2007: la somme de 137.520 € a été versée le jour de la cession et la somme complémentaire à verser au 1er février 2008 était au maximum de 34.380 € hors taxes.

Rien n'étant versé à l'échéance fixée, le CCIF a fait injonction en référé à la SFRAGEC de produire son chiffre d'affaires pour 2007 (ordonnance du 5 mars 2009) ; au vu des documents produits, le CCIF a demandé à la SFRAGEC de lui verser le solde de l'indemnité de présentation ; puis, en raison de sa carence, l'a assignée en paiement du solde de cette indemnité, ainsi que des sommes de 764 € et de 4.446,61 €. C'est à l'occasion de cette procédure que la SFRAGEC a invoqué l'inexécution par le CCIF de son obligation de présentation de clients, ce qu'elle n'avait pas fait antérieurement.

Par ordonnance du 11 février 2010, la SFRAGEC a été condamnée à payer au CCIF le solde du prix de cession du matériel et des indemnités dues au titre du bail précaire ; mais le juge des référés a considéré que la demande relative au solde d'indemnité de clientèle dépendait de l'appréciation des juges du fond.

*

Le CCIF a fait assigner la SFRAGEC devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en paiement du solde de l'indemnité de présentation de clientèle et de sommes restant dues au titre du contrat de cession, outre une indemnité de procédure.

La SFRAGEC a formé des demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice (125.435 €) et a sollicité les sommes obtenues en référé par le CCIF, également la somme de 11.460,03 € de produits facturés d'avance, outre une indemnité de procédure.

Par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal a débouté le CCIF de sa demande de paiement du solde de l'indemnité de présentation de clientèle,

- condamné la société CCIF à régler à la société SFRAGEC :

* la somme de 125.435 € à titre de dommages-intérêts';

* la somme de 11.460,03 € au titre des honoraires facturés d'avance.

- condamné la société SFRAGEC à régler à la CCIF :

* la somme de 764 € au titre du solde du matériel cédé ;

* la somme de 4.446,61 € au titre des frais liés à la location des locaux pour le mois de juin 2007 ;

* les intérêts sur ces sommes à compter du 1er avril 2010.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les premiers juges ont considéré que le cédant, CCIF, avait manqué à son obligation contractuelle de présentation de clientèle et de non concurrence qui ont directement causé au cessionnaire, la SFRAGEC, un préjudice certain.

- que la SFRAGEC a ainsi perdu une chance de réaliser un chiffre d'affaires équivalent au chiffre d'affaires de référence (191.000 € ht) en raison de ce manquement.

- M. [H] ayant quitté la SFRAGEC le 20 mai 2009, son indemnité de départ doit rester à la charge du CCIF.

Le CCIF a interjeté appel de la décision.

*

Dans ses dernières conclusions visées le 1er octobre 2014, le CCIF demande à la Cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre sauf en ce qu'il a condamné la société SFRAGEC à lui régler :

* la somme de 764 € au titre du solde du matériel cédé ;

* la somme de 4.446,16 € pour les frais liés à la location des locaux pour le mois de juin 2007 ;

- dire que ces sommes de 764 € et de 4.446,16 € porteront intérêts à compter du 25 septembre 2009 ;

- dire que le solde du montant des produits facturés d'avance s'établit à 4.544,80 € et de prendre acte de ce qu'il reconnaît devoir cette somme à la société SFRAGEC ;

- dire qu'il a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et de débouter en conséquence la SFRAGEC en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner, en deniers ou quittances, la SFRAGEC à lui payer les sommes de 34.380 € au titre de l'indemnité de présentation de clientèle, outre intérêts légaux à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure reçue le 22 mai 2009 ;

- Subsidiairement :

- dire que la SFRAGEC n'est pas fondée à réclamer une autre indemnisation que celle prévue au contrat à savoir 34.380 € ;

- débouter, en tout état de cause, la SFRAGEC de sa demande au titre d'une prétendue procédure abusive.

Il soutient que l'envoi du courrier qu'il a adressé aux différents clients les informant de la cession suffisait à mettre en oeuvre son obligation de présentation de la clientèle contractuellement convenue. Il a donc parfaitement rempli ses obligations de présentation de clientèle.

- la prise de contact avec des anciens clients et les rencontres qu'il a eu avec ses anciens clients suite à la cession, ne constitue pas une activité concurrentielle interdite par l'article 11 du contrat et ne porte donc pas atteinte à son obligation de non-concurrence.

- au titre du contrat conclu, le cessionnaire a reconnu expressément la possibilité pour le cédant de devenir commissaire aux comptes des clients cédés et a accepté qu'il intervienne, à ce titre, dans le cadre d'une mission strictement limitée à l'audit légal. L'activité de commissaire aux comptes exercée à la suite de la cession ne porte pas atteinte à l'obligation de non-concurrence.

- ayant parfaitement respecté son obligation de non-concurrence, il ne peut lui être fait grief du départ de clients l'année suivant la cession opérée.

Dans leurs dernières conclusions visées le 29 septembre 2014, la SFRAGEC demande à la Cour de débouter le CCIF de l'ensemble de ses demandes ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CCIF à lui régler la somme de 125.435 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 11.460,03 € au titre des honoraires facturés d'avance ;

- de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer au CCIF la somme de 764 € au titre du solde du matériel cédé et la somme de 4.446,61 € au titre des frais liés à la location des locaux pour le mois de juin 2007 ;

- de condamner le CCIF à lui payer la somme de 15.000 € pour procédure abusive

Elle soutient que M. [N] lui a menti sur le motif de la cession (indiquant faussement cesser son activité d'expert comptable), sur la structure de la clientèle (incluant même dans la liste des clients cédés des clients ne lui appartenant pas) et a sciemment omis de la présenter aux clients cédés alors que l'article 2 du contrat de cession l'exigeait.

- le président du CCIF a violé l'article 2 du contrat de cession posant l'obligation selon laquelle il renonçait à toute intervention auprès des clients présentés en ne cédant que la partie de la clientèle expertise-comptable.

La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

- Obligation de présentation de la clientèle

Il s'agit d'une convention synallagmatique par laquelle le CCIF cède à la SFRAGEC les éléments constitutifs d'une branche de son activité, l'expertise comptable ; le président du CCIF se réservant la branche commissariat aux comptes.

Ces éléments sont un ensemble comprenant les actifs incorporels liés au droit de présentation de la clientèle, mais aussi des actifs corporels (matériel documentation), des actifs circulants (en cours de production) et les contrats de travail des salariés attachés à cette activité.

S'agissant de la présentation de clientèle, et selon le contrat versé aux débats, elle consiste avant tout en une remise de l'intégralité des dossiers des clients concernés, au cessionnaire. Cette remise d'un état nominatif de la clientèle constitue la partie essentielle de l'exécution de l'obligation de présentation. L'article 2 du contrat insiste particulièrement sur la remise par le cessionnaire de l'intégralité des dossiers et documents concernant la clientèle.

Or, il n'est pas contesté que cette obligation a été exécutée.

Il n'est pas davantage contesté que tous les clients ont été personnellement avertis par un courrier, de la cession de clientèle. Cette lettre précisait que des rendez-vous de présentation étaient possibles. Mais la présentation ne consiste pas nécessairement en une prise de rendez-vous par le cédant ; le contrat ne comporte aucune mention de cet ordre.

Et si M. [N] s'engage contractuellement à apporter son 'assistance' auprès du cessionnaire pour la présentation de la clientèle, le contrat précise qu'il s'y engage 'gracieusement' ce qui permet de penser que cette obligation n'entre pas dans le champ des obligations réciproques liant les parties. C'est un 'plus'. Au demeurant, le terme 'assistance' démontre encore que la présentation doit aussi être l'affaire du cessionnaire et pas seulement du cédant.

Rien ne permet à cet égard de dire que Mme [C], très largement indisponible selon les attestations de clients (pièces 16, 22, 23, 24), se serait vu refuser par le CCIF l'organisation d'un rendez-vous avec un client qu'elle aurait souhaité rencontrer. Elle n'a au demeurant jamais émis aucune plainte tant que le CCIF ne lui a pas demandé le solde de l'indemnité de présentation, soit jusqu'à la seconde procédure de référé.

La SFRAGEC reproche encore à M. [N] de lui avoir 'menti' dès avant la signature du contrat, sur les raisons de cessation de son activité. Elle accuse M. [N] d'avoir en quelque sorte simulé un état de santé ne lui permettant plus de conserver l'intégralité de son activité, pour la tromper. Cependant, le CCIF verse aux débats une pièce (42) qui atteste de la réalité de cette affection. La SFRAGEC n'a d'ailleurs pas donné de forme juridique à ces soupçons. Peu importe au demeurant les raisons pour lesquelles M. [N] a voulu partiellement cesser son activité.

Ainsi la SFRAGEC ne peut sérieusement prétendre que M. [N] a sciemment omis de présenter Mme [C] aux clients cédés 'afin que les clients rompent le contrat avec le successeur juste après la période de garantie'; ce qu'elle n'établit nullement.

Il résulte de ces éléments que le CCIF justifie suffisamment avoir satisfait à son obligation de présentation de clientèle.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Obligation de non concurrence

Aux termes de l'article 11 du contrat de présentation, 'le cédant s'interdit de concurrencer directement ou indirectement par personne interposée le cessionnaire, par la reprise des clients dont la liste est annexée et renonce par ailleurs, qu'elle que soit la nature, à toute intervention auprès des clients présentés et plus généralement à une quelconque prestation de services notamment comptables et juridiques, fiscale ou informatique auprès des clients de cette même liste et ceci pendant 5 ans'.

Cet article poursuit en précisant bien que le cessionnaire reconnaît expressément la possibilité pour le CCIF de conserver son activité de commissaire aux comptes de ces mêmes clients et accepte qu'il intervienne à ce titre dans le cadre d'une mission très limitée.

La violation par le CCIF de son obligation de non concurrence suppose que soient établis par la SFRAGEC, les faits constitutifs de cette faute, tels qu'énoncés à l'article 11.

Pour ce faire la SFRAGEC se prévaut principalement du fait que jusqu'en 2009, l'activité d'expertise comptable figurait toujours sur l'extrait Kbis du CCIF ce qui n'est pas contesté.

Le CCIF a cependant produit un courrier adressé à l'ordre des experts le 10 juin 2010, leur demandant de constater qu'il cessait ses activités d'expertise comptable ; il a au demeurant cessé de payer ses cotisations à l'ordre. S'il est vrai que l'enregistrement de cette déclaration n'a eu lieu que très tardivement, en 2009, on ne peut sérieusement en déduire une présomption de manquement du CCIF à son obligation de non concurrence et la preuve qu'il a exercé des activités concurrentes.

Et ce d'autant que l'attestation de Mme [V], produite par la SFRAGEC pour établir cette activité concurrentielle consiste à dire qu'elle a vu M. [N] en compagnie d'un ancien client et qu'un autre client lui aurait dit qu'il avait gardé des contacts professionnels avec M. [N].

Mais il n'est pas contesté qu'ayant conservé une activité de commissaire aux comptes, et quelques liens amicaux avec ses anciens clients, il n'est pas a priori suspect, en l'absence de tout autre élément, d'avoir ainsi gardé sa clientèle cédée si bien que l'attestation de Mme [V] n'établit en rien que M. [N] a continué à exercer son activité d'expertise comptable avec ses anciens clients et manqué à son obligation de non concurrence.

Au demeurant un élément vient confirmer l'absence d'activité concurrentielle de M. [N], c'est l'attestation de son ancienne commissaire aux comptes, Mme [B] qui affirme qu'à partir de l'année 2007 après cession de la branche d'activité comptable, le chiffre d'affaires du CCIF ne comporta 'plus aucune prestation en liaison avec l'activité cédée à la société la SFRAGEC. Les prestations facturées au cours des exercices postérieurs à cette cession ont correspondu exclusivement à des travaux de commissariat aux comptes...mais en aucun cas à des prestations d'expertise comptable'.

Ces éléments suffisent à débouter la SFRAGEC de ses prétentions tendant à soutenir que le CCIF a violé son obligation de non concurrence.

Le jugement sera infirmé sur ce point également.

- Sur les comptes entre les parties

- Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SFRAGEC à payer à le CCIF les sommes de 764 € au titre du solde du matériel cédé et 4.446,16 € au titre des frais liés à la location des locaux. S'agissant de la somme de 764 € qui aurait fait l'objet, selon la SFRAGEC d'une saisie vente, la condamnation interviendra en deniers ou quittances.

- S'agissant du solde de l'indemnité de présentation, le chiffre d'affaires pour l'année 2007 indique une somme de 191.186 € hors taxes, avant même qui soient réintégrés le chiffre d'affaires généré par les nouveaux clients de la SFRAGEC (13.278 €) et les honoraires facturés par le cédant en janvier 2007 et reversés à la SFRAGEC à hauteur de 46.057,84 €.

Il est suffisamment établi que le chiffre d'affaires de la SFRAGEC pour 2007 était supérieur à 191.000 € hors taxes si bien que, en l'absence de manquement du cédant à ses obligations contractuelles, la SFRAGEC sera condamnée à payer au CCIF la somme de 34.380 € hors taxes, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009.

Le CCIF reconnaît cependant devoir la somme de 4.544,80 € qui seront déduits de cette somme :

34.380 - 4544,80 = 29.835,20 €.

- La SFRAGEC sollicite le paiement de la somme de 11.460 € au titre d'honoraires facturés d'avance, cependant elle n'en justifie que par un document établi par ses soins. Le tribunal a considéré que le CCIF 'ne soutient pas n'avoir perçu de ses clients aucun honoraire d'avance' et constate que le CCIF ne s'explique pas sur les sommes de 34.085,09 € et 20.999,96 € imputées par la SFRAGEC sur le montant total des honoraires facturés d'avance. Cependant, le CCIF s'est expliqué sur le fait que les sommes de 34.085,09 € et 20.999,96 € respectivement payées le 28 février et le 20 mai 2007 correspondent bien à des produits facturés d'avance. Ces sommes ont donc été payées à la SFRAGEC qui cependant n'en a pas donné quittance à le CCIF.

La SFRAGEC sera déboutée de cette demande en paiement de la somme de 11.460 € insuffisamment justifiée, et de l'ensemble de ses autres demandes.

- Sur les frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge du CCIF les frais non compris dans les dépens de l'instance. Il lui sera alloué par la SFRAGEC la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 3 juillet 2012, SAUF en ce qu'il a condamné la SFRAGEC à payer au CCIF les sommes de 764 € et 4.446,61 €, outre les intérêts au taux légal tels que fixés dans le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que les manquements du CCIF à son obligation de présentation et de non concurrence ne sont pas établis,

Condamne la SFRAGEC à payer au CCIF la somme de 29.835,20 €,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 764 € est due en deniers ou quittances eu égard à la mesure de saisie dont elle a fait l'objet,

Condamne la SFRAGEC à payer au CCIF la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,

Condamne la SFRAGEC aux dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06932
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/06932 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;12.06932 ?
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