COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 27 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 14/02951
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
SARL QUAI SUD AMBULANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 12/01421
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie MAUBRUN
Me Marielle SOLIVEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [F]
SARL QUAI SUD AMBULANCES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie MAUBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1504
APPELANT
****************
SARL QUAI SUD AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [B] (Gérante) et assistée de Me Marielle SOLIVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0203,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Aude RACHOU, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [F] a été embauché le 29 janvier 2011 par la SARL Quai Sud Ambulances en qualité d'auxiliaire ambulancier selon contrat verbal à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle qui était en dernier lieu de 1909 € brut.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif au transport sanitaire.
La société emploie moins de onze salariés.
Le 7 février 2012, la SARL Quai Sud Ambulances a convoqué son salarié par lettre recommandée avec accusé de réception pour le 16 février 2012 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2012, la société a notifié à monsieur [V] [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 4 juin 2012, il saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Activités Diverses) qui par jugement du 12 mai 2014 a condamné la société Quai Sud Ambulances à lui payer
* 481,60 € au titre de l'indemnité de nuit
* 445,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et l'a débouté du surplus de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, au harcèlement moral et au paiement d'indemnités du fait des manquements dans l'application de la convention collective.
[V] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 juin 2014.
Aux termes de ses conclusions du 22 septembre 2014 soutenues oralement à l'audience du 14 octobre 2014, il demande à la cour l'infirmation de la décision sauf en ce qu'elle lui a alloué les indemnités de nuit et l'indemnité légale de licenciement.
Il conclut à la condamnation de la société Quai Sud Ambulances à lui payer :
* 11.500 € pour nullité du licenciement
* subsidiairement 11.500 € pour rupture abusive
* 7.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 3.000 € au titre du dépassement de la durée légale hebdomadaire
* 479,20 € à titre d' indemnité de dépassement de l'amplitude journalière (IDAJ) congés payés inclus
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience du même jour, la société Quai Sud Ambulances demande à la cour la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté monsieur [F] et subsidiairement la minoration des sommes demandées et la réformation sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'appelant à lui payer 1.200 € de ce chef.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;
SUR CE :
Sur le harcèlement :
Considérant que [V] [F] conclut à la nullité de son licenciement eu égard au harcèlement dont il a été victime se manifestant en un irrespect de la convention collective et du contrat de travail et en des humiliations incessantes portant atteinte à sa dignité ;
Considérant qu'il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Considérant que [V] [F] dénonce des abus de pouvoir de la gérante de la société qui lui demandait d'assurer des week end alors qu'il était de repos ;
qu'elle ne lui a réglé ni les indemnités de nuit, ni les indemnité de dépassement de l'amplitude journalière( IDAJ) et n'a pas respecté la durée hebdomadaire de travail ;
que celle ci a modifié unilatéralement son contrat de travail à compter de juillet 2001 en l'affectant à un service de jour et non plus de nuit ;
qu'il devait se tenir constamment à disposition en l'absence de planning établi à l'avance et ne pouvait de ce fait gérer son temps libre ;
que celle ci a tenu à son encontre des propos inadmissibles et irrespectueux, le qualifiant notamment de clochard ;
qu'elle a refusé de lui remettre son salaire alors qu'elle le remettait à son coéquipier ;
qu'elle lui a adressé plusieurs avertissements tenant en particulier à son hygiène corporelle et à sa tenue vestimentaire ;
que sa santé a été affectée, son médecin traitant attestant qu'il présente un syndrome anxio dépressif réactionnel à un conflit professionnel ;
Considérant que l'ensemble de ces faits et des pièces versées aux débats, notamment la fiche individuelle de liaison transmise à l'inspection du travail, les courriers réclamant l'établissement d'un contrat de travail écrit et de planning ainsi que les certificats médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement,
qu'il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement au regard des éléments ci dessus énumérés qui établissent selon le salarié la réalité du harcèlement moral ;
Sur les abus de pouvoir de la gérante relatifs à l'exécution du contrat de travail :
Considérant que [V] [F] a demandé par écrit à plusieurs reprises à son employeur la remise d'un contrat écrit ainsi que de planning sans résultat ;
Considérant que l'article 4 de l'accord cadre prévoit l'établissement de planning précisant l'organisation des services de permanence au moins par mois et affichés au moins 15 jours avant la permanence ;
Considérant que [V] [F] expose que conformément à la convention collective et à l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif au transport sanitaire, il aurait dû percevoir :
- une compensation au travail de nuit sous forme d'une prime horaire de 15 % du taux horaire pour tout travail effectif entre 22 h et 5 h (article 18 de l'accord cadre)
- le paiement des indemnités de dépassement de l'amplitude journalière (IDAJ) (article 2 de l'accord cadre) au delà de12 h par jour
qu'il sollicite également des dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire légale ;
* sur la compensation au travail de nuit :
Considérant que la société Cap Sud Ambulances soutient que son salarié n'étant pas affecté exclusivement au service de nuit, la compensation est égale à 5 % du taux horaire pour tout travail entre 22h et 5h et non pas 15 % comme retenu par le conseil de prud'hommes de Nanterre soit une somme de 145,69 € et non pas de 481,60 € ;
Considérant que l'article 18 de l'accord cadre stipule que :
' est travailleur de nuit tout personnel qui :
- soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci dessus
- soit accompli au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude durant la période nocturne définie ci dessus. ' ;
que ' sous réserve d'être qualifiés travailleur de nuit au sens des dispositions ci dessus, les personnels bénéficient des contreparties suivantes :
- pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22h et 5h ouvrent droit à un repos de 15 %
- pour les autres personnels ambulanciers les heures d'amplitude entre 22h et 5h ouvrent droit à un repos de 5 %.
Sur demande du salarié, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 % .' ;
Considérant que chacune des parties versent aux débats un décompte identique sur le quantum des heures de nuit à l'exception du 11 février 2011 où il y a un écart de 50 minutes ;
Considérant que l'accord cadre prévoit que l'employeur doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et repos compensateurs ;
que cette information n'a jamais été mise en place ;
que sera retenu en conséquence le nombre d'heures fournie par le salarié soit 316,2 ;
que l'horaire de travail fourni par le salarié lui même ne permet pas de faire application du taux de compensation à 15 %, le décompte faisant ressortir qu'il n'était pas affecté exclusivement à des services de nuit ;
qu'aucun abus n'est établi de ce chef ;
qu'en conséquence la décision déférée sera réformée de ce chef et que l'employeur sera condamné à payer à son salarié la somme de 145,69 € ;
* Mais sur le paiement des indemnités de dépassement de l'amplitude journalière (IDAJ) (article 2 de l'accord cadre) au delà de12 h par jour
Considérant que l'accord cadre définit l'amplitude de la journée de travail comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, étant précisé que l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 h ;
que l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 h donne lieu au versement d'une indemnité de dépassement de l'amplitude journalière (IDAJ) correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12h à 13h puis pour 100 % au delà, multiplié par le taux horaire du salarié concerné ;
Considérant que l'employeur soutient avoir payé les sommes dues à ce titre et produit les bulletins de salaires et des relevés d'heures ;
que subsidiairement, il conclut à l'allocation de 426,34 € à ce titre à [V] [F] ;
Mais considérant qu'aucune référence aux IDAJ n'est mentionné sur les bulletins de salaires qui comportent seulement des mentions relatives aux heures supplémentaires ;
que l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de ces indemnités ;
qu'en l'absence de planning établi par l'employeur qui n'a pas répondu à la demande de son salarié de lui en fournir un sera retenu le décompte de celui ci soit une somme due de 435,59 € outre les congés payés afférents soit un total de 479,14 € ;
* sur le dépassement de la durée hebdomadaire légale :
Considérant que [V] [F] soutient avoir travaillé entre 50 et 60 heures par semaines en violation des règles relatives à la durée hebdomadaire de travail de 48 heures ;
Considérant que l'employeur produit un tableau selon lequel le salarié n'a pas travaillé plus de 48 h en moyenne par trimestre ;
Considérant que pour soutenir avoir travaillé au delà de la durée hebdomadaire légale, le salarié fait référence aux heures de travail effectif pour lesquelles il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, cette durée ne pouvant excéder 48 h hebdomadaires au sein d'une semaine isolée à la différence de la durée maximale hebdomadaire qui ne peut excéder 48 h en moyenne sur un trimestre ou tout autre période plus courte pouvant être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise ;
Et considérant que l'employeur verse aux débats le relevé des heures accomplies par le salarié duquel il résulte qu'il n'a pas effectué plus d e 48 h en moyenne par semaine isolée et n'excède pas plus de 48 h en moyenne sur un trimestre, étant en outre observé que [V] [F] ne demande pas paiement de ces heures mais des dommages et intérêts ;
qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant que l'absence de planning, malgré les réclamations effectuées par le salarié qui l'empêchait de connaître son emploi du temps et le mettait dans l'obligation d'être constamment à disposition, le non respect des dispositions de la convention collective établissent effectivement l'abus dénoncé de l'employeur qui ne rapporte pas la preuve contraire, la spécificité de son activité ne lui permettant pas pour autant de ne pas respecter les règles établies pour l'exercice de la profession ;
Sur les humiliations incessantes portant atteinte à la dignité du salarié :
Considérant que [V] [F] produit une attestation en date du 25 avril 2012 de monsieur [L] [G], ambulancier et collègue de travail, lequel certifie :
- l'absence de contrat de travail à l'embauche
- l'absence de visite médicale périodique et d'embauche
- l'absence de planning
- le payement des salaires en retard
- le travail à horaires décalés
- le changement d'horaire sans préavis
- le non paiement des heures de nuit avec la majoration due.
Qu'il ajoute que :
' Il a été demandé à monsieur [F] de faire beaucoup d'heures supplémentaires sans repos légal entre deux services et de faire des remplacements à la hâte et de travaille 17 h d'affilé.
Au fur et à mesure ou celui ci commençais à poser des questions gênantes sur la convention collective ou le code du travail et surtout lorsque monsieur [F] à demandé son contrat de travail , j'ai pu constater la mise en place de mesures punitives à son encontre et notamment il nous avait été demandé de l'exclure dans nos discussions ou d'éviter sa présence si on ne travaillait pas avec lui dans la même voiture.
De lui mettre la pression pour qu'il démissionne de lui même car la politique de la société est de faire démissionner le salarié gênant ou de trouver un prétexte pour le viré sans dommage.
Je tiens aussi dénoncer le fait que mlle [B] [X], gérante des ambulances ' [Adresse 3]' a fait preuve envers monsieur [F] [V] et à plusieurs reprises, d'incivilité à caractère vexatoire, refus de dialoguer, remarques insidieuses et injurieuse, de mots blessants, d'un dénigrement et d'une volonté de ridiculiser, ainsi que de moqueries en ma présence et celle d'autres salariés.
Notamment je cite certains propos :
'Dégage, qu'est ce qu'on va faire de toi ' Tu es un clochard que j'ai sorti de la rue, tu es une merde, tu sers à rien, tu pues, c'est moi qui te nourrit, tu es sale et mal rasé. ' ;
que le témoin conclut en indiquant avoir lui même démissionné le 26 août 2011 du fait de ces pratiques inadmissibles et du contexte de travail difficile qu'il a dénoncés à l'inspection du travail
Considérant que l'employeur conclut au rejet de l'attestation de monsieur [G] comme ne répondant pas aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile car non rédigée de la main de son auteur et ne relatant aucun fait précis et concordant ;
mais considérant que les faits dénoncés par le témoin en rapport avec l'exécution du contrat de travail correspondent à la réalité ainsi qu'il l'a été établi ci dessus ;
que ceux en rapport avec les propos à caractère vexatoire sont corroborés par le courrier du 10 août 2011 adressé par [V] [F] à son employeur dans lequel il relate :
' vous m'avez injurié devant mon collègue, monsieur [L] [G], me traitant de clochard et proférant des propos inadmissibles et humiliants ' ;
Considérant que l'employeur a répondu à ce courrier le 3 novembre 2011 sur les points soulevés relatifs à l'exécution du code du travail sans aucune allusion au reproche d'injure ;
qu'enfin, le seul fait que l'attestation soit dactylographiée et non pas manuscrite n'est pas suffisant pour l'écarter des débats ;
que l'employeur verse aux débats trois attestations ;
que [A] [W], ambulancière salariée de la société Quai Sud Ambulances, atteste le 13 septembre 2012 que monsieur [F] connaissait le fonctionnement des petites sociétés d'ambulances pour y avoir déjà travaillé et qu'il a délibérément provoqué mlle [B] ' pour partir avec le pactole ' étant à quelques mois de sa retraite ;
qu'il arrivait négligé au travail sans être coiffé ni rasé, avec une tenue débraillée ;
qu'enfin, elle même et plusieurs salariés en ont eu assez de son attitude à savoir sa tenue vestimentaire négligée et ses absences de dernières minutes ;
que madame [K] [M] qui serait la gérante de la station d'essence BP située à proximité du garage de la société, lieu de prise de service des salariés, indique dans une attestation non datée :
' Je n'aurais pas aimé être transportée par ce monsieur. ' ;
qu'enfin, madame [J], agent d'accueil à l'hôpital de [Localité 3], atteste le 14 mai 2012 que la nonchalance et le laisser aller vestimentaire de monsieur [F] l'ont choquée ;
qu'elle ajoute qu' ' en début de matinée, alors que son collègue me disait prendre leurs service, son hygiène corporelle m'a parue très douteuse ! ' ;
que si l'attestation de [A] [W] et à un moindre degré celle de madame [J] peuvent établir dans une certaine mesure une attitude débraillée de [V] [F], elles ne justifient en rien la tenue en public de propos désobligeants et injurieux et une pression sur le salarié au détriment de son équilibre personnel comme attesté par les certificats médicaux versés aux débats qui relèvent la présence d'un syndrome anxio dépressif nécessairement postérieur à un conflit professionnel, ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments sont constitutifs d'un harcèlement moral ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ;
Considérant qu'en conséquence, le licenciement de [V] [F] est nul, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ;
Sur l'indemnisation :
sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant que les parties sont en désaccord sur le salaire de référence ;
Considérant qu'au vu des bulletins de salaires versés aux débats, le salaire de référence calculé sur les douze derniers mois s'élève à la somme de 1881,08 €, soit une indemnité de licenciement de 442,04 € ;
sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement :
Considérant qu'eu égard au salaire de référence et à l'âge de [V] [F], il lui sera alloué 11.500 € en réparation de ce préjudice ;
sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Considérant que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants au regard des développements ci dessus pour fixer à 5.000 € les dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ( date ignorée de la cour) et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [F] les frais irrépétibles engagés ;
qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par Ces Motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Infirme la décision déférée
et statuant à nouveau
Fixe le salaire de référence à 1881,08 €
Dit nul le licenciement de [V] [F]
Condamne la SARL Quai Sud Ambulances à lui payer :
- 145,69 € au titre des indemnités compensatrices de travail de nuit
- 479,14 € au titre des indemnité de dépassement de l'amplitude journalière ( IDAJ), congés payés afférents inclus
- 442,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 11.500 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
- 5.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute monsieur [V] [F] du surplus de ses demandes
Condamne la SARL Quai Sud Ambulances aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,