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04/12/2014 | FRANCE | N°12/03489

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 04 décembre 2014, 12/03489


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 DECEMBRE 2014



R.G. N° 12/03489

HG/AZ



AFFAIRE :



[W] [M] [D]





C/

SAS ORACLE FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/03477





Copies

exécutoires délivrées à :



Me Nathalie RAPPAPORT

Me Thierry GILLOT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[W] [M] [D]



SAS ORACLE FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 DECEMBRE 2014

R.G. N° 12/03489

HG/AZ

AFFAIRE :

[W] [M] [D]

C/

SAS ORACLE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/03477

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nathalie RAPPAPORT

Me Thierry GILLOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [M] [D]

SAS ORACLE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0383

APPELANTE

****************

SAS ORACLE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 5 janvier 1989, Mme [W] [M] [D] a été embauchée par la SAS Oracle France, en qualité d' Ingénieur conseil, statut cadre. En dernier lieu elle occupait un emploi de responsable d'unité, coefficient 210, classification 3.2 de la convention collective Syntec.

La société compte plus de dix salariés.

Le dernier salaire brut mensuel de Mme [M] [D] était de 110 000 euros annuel outre une somme de 100 000 euros à objectifs atteints, cette rémunération totale, partie fixe et partie variable incluses, étant appelée l' 'OTE'.

Des mesures de licenciements économiques étant envisagés, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place, privilégiant les départs volontaires. Mme [M] [D] s'est portée volontaire au départ le 10 novembre 2009, son projet professionnel consistant dans la création d'une société de conseil en organisation et système. Elle a signé la convention de rupture volontaire le 8 décembre 2009 et perçu à ce titre une somme de 454 494,89 euros, comprenant une indemnités de congés payés, une indemnité compensatrice de RTT, une indemnité complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), une indemnité de congé de reclassement capitalisée et une indemnité conventionnelle de licenciement.

Estimant qu'aucun reclassement n'avait été préalablement recherché pour elle, et que ses indemnités de rupture étaient mal calculées en raison de la non intégration d'une partie de la part variable de son salaire, Mme [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 octobre 2010 en paiement des sommes suivantes:

- 13 039,39 euros à titre de rappel d'indemnité de congé de reclassement capitalisé,

- 12 036,35 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 203,63 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 30 863,24 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 56 169,67 euros à titre de rappel d'indemnité complémentaire de départ ,

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif d'allocation de formation

- 258 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non respect des stipulations contractuelles et dispositions du PSE, et du non respect de l'obligation légale de reclassement,

- le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [M] [D] a également demandé la remise, sous astreinte, de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes ainsi que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées, capitalisés à compter du 28 février 2010, date de règlement du solde de tout compte.

La société a conclu au rejet des demandes et la condamnation reconventionnelle de Mme [M] [D] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 juin 2012 , le conseil de prud'hommes de Nanterre a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [M] [D] et la condamnée à payer à la société Oracle une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont Mme [M] [D] a signé l'avis de réception le 9 juillet 2012.

Elle a régulièrement relevé appel de la décision par lettre recommandée postée le 20 juillet 2012.

Dans ses dernières conclusions , Mme [M] [D] forme les mêmes demandes que devant les premiers juges.

Dans ses dernières conclusions, la société Oracle demande à la cour le rejet des demandes et le paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS :

Sur les demandes de rappel d'indemnités:

Considérant que Mme [M] [D] fait valoir que ses indemnités de rupture ont été calculées sur une base erronée, que le PSE prévoyait que 'toutes les indemnités de rupture pour motif économique qui sont présentées sont calculées sur la base du montant brut le plus favorable au salarié entre :

- la moyenne de la rémunération brute perçue au cours des douze (12) derniers mois

précédant la notification de rupture (partie fixe et partie variable du salaire),

ou

- le salaire OTE (à objectif atteint) exprimé sur une base brute'.

Considérant que Mme [M] [D] soutient que ses indemnités ont été calculées sur la base du salaire OTE, alors que la période de référence était plus favorable si on incluait dans cette période la régularisation tardive du paiement de la rémunération variable qui lui était due ;

Considérant que la société Oracle réplique que la 'rémunération perçue' par Mme [M] [D] pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 s'élève à 204 220,21 euros, ce qui est moins favorable que son salaire OTE, qui a donc été pris en compte ; qu'il en serait de même si la période de référence retenue était celle s'étendant du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 ;

Considérant que Mme [M] [D] ayant signé la convention de rupture en décembre 2009, la période de référence doit s'entendre de la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que pour l'année 2009-2010, qui, pour les commissions, s'étend du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, Mme [M] [D] ne s'est pas vu proposer de 'plan de commissionnement' ; Considérant que cette rémunération variable, fondée sur la réalisation d'objectifs fixés au salarié, constituait un élément de rémunération obligatoire pour l'employeur ; que celui-ci a mis en effet Mme [M] [D] dans l'impossibilité de percevoir les avances sur commissions et commissions auxquelles elle aurait normalement dû pouvoir prétendre ; que, d'ailleurs, dans un courriel du 2 novembre 2009, Mme [B] [S], interrogée par Mme [M] [D], a expliqué à cette dernière que dans l'hypothèse où aucun plan de commissionnement n'avait été prévu, alors 'il te serait versé ton variable 100% prorata temporis depuis le 1er juin 2009 lors du solde de tout compte';

Considérant qu'il est en effet patent que Mme [M] [D] n'a perçu aucune avance sur commission depuis le mois de mai 2009, son plan de commissionnement de l'année précédente ayant pris fin en mai 2009 ; que son salaire mensuel, qui, compte tenu des commissions, s'est élevé en décembre 2008 à 65 277 euros, en janvier 2009 à 19 521 euros, en février 2009 à 28 484 euros en mars 2009 à 10 005 euros, et en avril 2009 à 17 718 euros, n'a pas dépassé 10 650 euros entre mai et novembre 2009 pour s'établir le plus souvent au dessous de 9 000 euros ;

Considérant que cette situation est liée à l'absence de plan de commissionnement, qui a mis fin aux avances sur commission et commissions perçues en cours d'année, lesquelles ont été calculées et versées, conformément au courriel de Mme [S] ci -dessus rappelé, 'avec le solde de tout compte' ;

Considérant dès lors que la période de référence s'étendant du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, n'est pas représentative de la rémunération complète de Mme [M] [D] ; que celle-ci a subi une importante diminution de ses ressources mensuelles quand bien même la régularisation a été faite avec le solde de tout compte, celle-ci n'étant intervenue qu'en décembre 2009 et février 2010, soit après l'expiration de la période de référence ;

Considérant que si Mme [M] [D] n'a pas 'effectivement perçu', la part variable de son salaire pendant la période de référence, c'est l'employeur qui unilatéralement, en ne fixant pas de plan de commissionnement, et différant une importante partie de la rémunération de la salariée jusqu'au solde de tout compte, a artificiellement réduit la rémunération de Mme [M] [D] pendant cette période ;

Considérant les commissions que l'employeur a reconnu lui être dues pour cette même période de référence, et qu'il n'a pas cru devoir lui payer mensuellement, ne serait-ce que sur la base du minimum de commission garantie pour l'année, réduisant ainsi de façon sensible ses revenus mensuels, doivent donc être réintégrées au titre du salaire de référence aux salaires que Mme [M] [D] a 'effectivement perçu';

Que , réintégration faite de ces sommes, soit 27 276 euros et 4854,85 euros en décembre 2009, et 22 753 euros en février 2010, le salaire de référence de Mme [M] [D] s'élève bien à 258 145,61 euros, soit une moyenne mensuelle de 21 512,12 euros ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé de ce chef et qu'il sera donc fait droit aux demandes de rappel d'indemnité de Mme [M] [D] dans la limite de :

- 13 039,39 euros pour le rappel de congé capitalisé,

- 12 036,63 euros pour le rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 114,65 euros de congés payés incidents,

- 30 863,24 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 56 169,67 euros au titre du rappel d'indemnité complémentaire de départ,

Sur la demande d'indemnité pour refus abusif d'allocation de formation:

Considérant que le PSE prévoit en son article II.6.2.1 que le salarié volontaire au départ et dont le projet à finaliser nécessite la réalisation d'une formation qualifiante ou diplômante bénéficie d'une aide à la formation, dans la limite de 11 000 euros H.T. ; que Mme [M] [D] n'établit pas que la formation qu'elle souhaitait suivre remplisse ces critères et notamment qu'elle soit sanctionnée par un diplôme ; que le fait qu'en janvier 2010 la société Right Management ait donné un avis favorable à la demande de formation de Mme [M] [D] en soulignant que cette formation lui permettrait d'approfondir ses compétences financières, indispensables à la réussite du projet s'agissant d'une anicienne salarié qui exerçait les fonctions de commerciale, ne peut suffire à justifier la demande en paiement formée à ce titre par Mme [M] [D] ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les conditions de la rupture:

Considérant que Mme [M] [D] fait valoir qu'en juin 2009 une nouvelle organisation a été mise en place, qui a entraîné la suppression des deux postes de directeur commercial conseil régional, dont le poste occupé par elle-même ; qu'elle s'est donc trouvée écartée de toute responsabilité et qu'aucun plan de commission ne lui a été proposé pour la période commençant à courir à compter de juin 2009; que la société Oracle en a tiré prétexte pour cesser de lui verser la partie variable de sa rémunération ; qu'aucun poste de remplacement ne lui a été proposé de sorte que, sans poste et privée de la moitié de sa rémunération, elle n'a eu d'autre choix que de se déclarer volontaire au départ, à défaut de quoi elle serait restée dans cette situation intenable et menacée de licenciement dans des conditions qu'elle ne connaissait pas ; qu'elle ajoute que compte tenu des délais imposés et pour ne pas risquer de faire échec à son départ dans le cadre du PSE, elle n'a pu faire valoir ses observations sur le calcul erroné des indemnités de rupture ;

Considérant que la société Oracle réplique que pour le calcul des indemnités elle s'est fondée, comme elle le devait, sur le calcul le plus favorable à Mme [D] entre le salaire OTE et le salaire brut effectivement perçu et a retenu le salaire OTE ; que, quant à son reclassement, Mme [M] [D] fait état d'une décision de la Cour de cassation qui n'est pas applicable en l'espèce puisque, par hypothèse, la période de volontariat au départ était antérieure à la détermination des salariés dont le licenciement aurait été envisagé ou n'aurait pu être évité ; que les salariés intéressés par un départ ne pouvaient donc être concernés par l'une ou l'autre de ces hypothèses ; qu'enfin la décision de Mme [M] [D] de signer un plan de départ volontaire lui interdit, sauf à demander la nullité de la convention de départ, de contester la légitimité de la rupture et la requalification en licenciement économique ;

Considérant qu'il est établi que le PSE établi par la société Oracle prévoyait qu'avant toute mise en oeuvre de licenciement pour motif économique, les salariés pouvaient:

- rechercher un poste pour une mobilité interne,

- se porter candidat pour un départ volontaire ;

Que les conventions de départ volontaire devaient être signées avant le 30 novembre 2009 et comporter un projet professionnel validé par une société Right management à qui avait été confié la mission d'aider les salariés à rechercher leur reclassement ;

Considérant que dans ce cadre, Mme [M] [D] a signé le 8 décembre 2009 une convention de rupture volontaire ;

Considérant que Mme [M] [D] soutient que la société Oracle n'en était pas moins tenue à son égard de rechercher son reclassement préalablement à la proposition de départ volontaire et que ce manquement de l'employeur à son obligation justifie l'octroi d'une somme de 258 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que la société Oracle fait valoir que l'obligation de rechercher un reclassement avant de proposer des mesures de départ volontaires, ne s'impose à l'employeur que pour les salariés qui seront licenciés s'ils ne sont pas candidats ou pas élégibles au départ volontaire ; qu'en l'occurrence, le PSE prévoyait que les départs volontaires seraient proposés, avant que ne soient envisagés quelques licenciements que ce soit et surtout avant que les critères d'ordre ne soient appliqués, de sorte que Mme [M] [D] ne peut soutenir que son poste était menacé et que l'alternative à son départ volontaire était le licenciement ;

Considérant que si la conclusion d'une convention de rupture amiable interdit en principe au salarié de contester la cause économique de la rupture, lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;

Considérant qu'il résulte du PSE que celui prévoit que 'peut se porter candidat à un départ volontaire, un salarié:

- dont le poste figure sur la liste des catégories professionnelles impactées par les suppressions de poste envisagées,

- dont le poste ne figure pas sur la liste des catégories professionnelles impactées mais dont le départ est susceptible de permettre le reclassement interne d'un autre salarié,

- dans la mesure où (le candidat au départ volontaire) dispose d'un projet, validé par le cabinet de conseil mandaté par Oracle, lui permettant de reprendre une activité ;

Considérant que la page 3 de la convention de départ volontaire signée par Mme [M] [D] fait expressément état de ce que 'le poste occupé par [W] [M] [D] figure sur la liste des catégories professionnelles impactées' ;

Considérant que si elle n'acceptait pas ce plan de départ volontaire Mme [M] [D] était donc susceptible d'être concernée par les mesures de licenciement ;

Considérant que, dès lors, l'employeur était tenu, à l'égard de cette salariée, d'exécuter, au préalable, l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en lui proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle ; qu'à cet égard la communication d'une liste de postes disponibles dans le groupe ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales ; que la société Oracle ne justifie ni avoir proposé ni avoir recherché dans l'entreprise ou dans le groupe un poste de reclassement pour Mme [M] [D] ;

Considérant dès lors que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher le reclassement de Mme [M] [D] ; que celle-ci est bien fondée à demander le paiement de dommages-intérêts, qui, compte tenu des éléments du dossier et notamment de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge au moment de la rupture du contrat soit 48 ans, du délai nécessaire pour mettre en oeuvre son projet professionnel et des ressources dont elle justifie avoir disposé en 2010, sera évalué à la somme de 130 000 euros ;

Sur les intérêts:

Considérant que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter

du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de

conciliation soit le 25 octobre 2010 ;

Considérant que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de

l'article 1154 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite, soit le 25 octobre 2010 ;

Sur la remise des documents sociaux:

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de production de documents de fin de contrat selon les modalités précisées au dispositif sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;  

Sur l'indemnité de procédure et les dépens:

Considérant qu'il apparaît équitable d'indemniser Mme [M] [D] des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ; qu'en sus de l'indemnité qui lui a été accordée par le conseil des prud'hommes, la société Oracle sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros de ce chef;

Considérant qu'il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée à ce titre par la société Oracle ;

Que celle-ci sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 18 juin 2012, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [M] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour refus abusif d'allocation de formation ;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés:

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [M] [D] s'élève à 21  512,12 euros

- condamne la société Oracle à payer à Mme [W] [M] [D] les sommes suivantes:

- 13 039,39 euros (brut) au titre du rappel de congé capitalisé,

- 12 036,63 euros (brut) au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 114,65 euros (brut) au titre des congés payés incidents,

- 30 863,24 euros (brut) au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 56 169,67 euros (brut) au titre du rappel d'indemnité complémentaire de départ,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2010,

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] [M] [D] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Oracle à payer à Mme [W] [M] [D] la somme de 130 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Y ajoutant,

Ordonne la remise de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,

- condamne la société Oracle à payer à Mme [W] [M] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Oracle aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président et par Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03489
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°12/03489 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;12.03489 ?
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