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04/12/2014 | FRANCE | N°12/05544

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 04 décembre 2014, 12/05544


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58C



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 DECEMBRE 2014



R.G. N° 12/05544







AFFAIRE :







Société CARDIF LUX VIE



C/



[H] [C]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° RG : 11/00816







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATRE DECEMBRE DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 DECEMBRE 2014

R.G. N° 12/05544

AFFAIRE :

Société CARDIF LUX VIE

C/

[H] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° RG : 11/00816

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CARDIF LUX VIE venant aux droits de la société FORTIS LUXEMBOURG-VIE S.A.

[Adresse 1]

[Localité 2], GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250667

Représentant : Me Florent BOUDERBALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144 substituant Me Richard ESQUIER de l'Association Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

2/ Madame [N] [Q] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52 - N° du dossier 016165

Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2014, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [C] ont chacun souscrit un contrat d'assurance Vie 'Saint Honoré International' auprès de la société Fortis Luxembourg Vie (désormais Cardif Lux Vie) le 21 décembre 2007 investissant, chacun, la somme de 813.675,81 € par apport d'un portefeuille en titres (opération qui n'est possible qu'au Luxembourg).

Ce contrat était réservé à des personnes investissant au minimum 500.000 €.

Par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2011, les époux [C] ont fait assigner la société Cardif Lux Vie devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir juger qu'ils étaient en droit de renoncer aux contrats et de voir condamner en conséquence la défenderesse à leur payer la somme principale de 1.627.351 €.

Par jugement du 7 mai 2012, la juridiction a :

condamné la société Cardif Lux Vie à verser à M. [C] la somme de 813.675,81 € et à Mme [C] la somme de 813.675,81 €, soit au total la somme de 1.627.351,62 € avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 27 août 2010 au 27 septembre 2010, puis à compter de cette date, au double du taux légal,

ordonné la capitalisation des intérêts,

condamné la société Cardif Lux Vie à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire.

La société Cardif Lux Vie a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 17 septembre 2014, demande à la cour, au visa du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, de la directive 2002/83/CE, des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances :

de juger que la société Cardif Lux Vie S.A., venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie S.A., a parfaitement respecté l'obligation d'information précontractuelle mise à sa charge,

en conséquence : d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ordonner en conséquence la restitution par M. [H] [C] et Mme [N] [C] de l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'exécution provisoire de ce jugement, soit 1.627.351,62 euros, avec intérêt au taux légal à compter du versement de ces sommes à la Carpa par la société Cardif Lux Vie S.A.,

à titre subsidiaire : si, la cour venait à s'interroger sur la contrariété des termes de la loi française à la directive 2002/83/CE, cette interrogation l'amènerait à poser à la CJUE une ou plusieurs question(s) préjudicielle(s) relatives à l'interprétation du droit de l'Union,

A titre très subsidiaire :

de juger qu'elle a bien remis à M. [H] [C] et Mme [N] [C] une note d'information,

en conséquence : d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ordonner en conséquence la restitution par M. [H] [C] et Mme [N] [C] de l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'exécution provisoire de ce jugement, soit 1.627.351,62 euros, avec intérêt au taux légal à compter du versement de ces sommes à la Carpa par la société Cardif Lux Vie S.A.,

A titre encore plus subsidiaire :

de juger que M. [H] [C] et Mme [N] [C] ont abusé de leur faculté de renonciation,

en conséquence : d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ordonner en conséquence la restitution par M. [H] [C] et Mme [N] [C] de l'intégralité des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'exécution provisoire de ce jugement, soit 1.627.351,62 euros, avec intérêt au taux légal à compter du versement de ces sommes à la Carpa par la société Cardif Lux Vie S.A.,

A titre infiniment subsidiaire :

de juger que la société Cardif Lux Vie est bien fondée à exécuter son obligation de restitution en transférant à M. [H] [C] et à Mme [N] [C] les titres figurant dans le fonds dédié au jour de l'exercice de la faculté de renonciation,

en conséquence d'ordonner, d'une part, la restitution par M. [H] [C] et Mme [N] [C] à la société Cardif Lux Vie des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, et, d'autre part, la restitution par la société Cardif Lux Vie à M. [H] [C] et Mme [N] [C], à leur valeur d'apport, des titres figurant à leurs contrats au jour de l'exercice de la faculté de renonciation, outre les liquidités disponibles sur le contrat au jour de la décision à intervenir,

En tout état de cause :

de condamner M. [H] [C] et Mme [N] [C] à verser à la société Cardif Lux Vie S.A. la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de les condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 17 septembre 2014, les époux [C] demandent à la cour :

de juger l'appel de la société Cardif Lux Vie venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie non-fondé,

de la débouter de sa demande de renvoi préjudiciel,

de la débouter de sa demande de restitution sous forme de titre,

de confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence :

A titre principal,

de constater que la société Fortis Luxembourg Vie n'a pas respecté les conditions d'exonération de l'obligation de remise d'une note d'information distincte des conditions générales en ne respectant pas les conditions légales de l'encadré prévue par l'article L.132- 5-2 du code des assurances,

de dire que c'est à tort que la société Fortis Luxembourg Vie n'a pas respecté les conditions légales d'exonération de l'obligation de remise d'une note d'information en ne respectant pas les conditions légales de l'encadré prévues par l'article L.132-5-2 du code des assurances,

de constater que le défaut de remise des informations et documents prévues à l'article L.132-5-2 du code des assurances a entraîné de plein droit la prorogation du délai de renonciation,

en conséquence, de condamner la société Cardif Lux Vie venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie à leur payer la somme principale de 1.627.351,62 euros avec intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de moitié du 27 août 2010 au 27 septembre 2010, au double du taux légal à compter du 28 septembre 2010 jusqu'au paiement,

A titre subsidiaire :

de juger que la société Fortis Luxembourg Vie a commis une faute en leur proposant des unités de compte constituées de valeurs mobilières n'offrant pas une protection suffisante de l'épargne,

de condamner la société Cardif Lux Vie venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie au paiement de la somme de 416.545,16 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,

de condamner la société Cardif Lux Vie venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

En tout état de cause :

d'ordonner la capitalisation des intérêts,

de condamner la société Cardif Lux Vie venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,

de la condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2014.

SUR CE,

- Sur la conformité des dispositions légales en cause avec le droit communautaire

Les dispositions légales applicables au présent litige résultent de la transposition de la directive européenne 2002/83/CE (dite directive Vie) applicable en matière d'assurance sur la vie et en particulier ses articles 35 et 36 relatifs à l'information d'information précontractuelle à la charge de l'assureur au profit du souscripteur.

L'objectif de cette directive résulte de ses considérants n° 46 et 52 :

N° 46 : dans le cadre d'un marché intérieur, il est dans l'intérêt du preneur d'assurance que celui-ci ait accès à la plus large gamme de produits d'assurance offerts dans la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux à ses besoins. Il incombe à l'Etat membre de l'engagement de veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle sur son territoire à la commercialisation de tous les produits d'assurance offerts dans la Communauté, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'Etat membre de l'engagement et dans la mesure où l'intérêt général n'est pas sauvegardé par les règles de l'Etat membre d'origine, étant entendu que ces dispositions doivent s'appliquer de façon non discriminatoire à toute entreprise opérant dans cet Etat membre et être objectivement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi .

N° 52 : dans le cadre d'un marché intérieur de l'assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats. Afin de profiter pleinement de cette diversité et d'une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins. Cette nécessité d'informations est d'autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue. Il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat.

L'article 36 de cette directive intitulé 'information des preneurs' dispose :

Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur.

Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe III, point B.

L'Etat membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe III que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.

Les modalités d'application du présent article et de l'annexe III sont arrêtées par l'Etat membre de l'engagement.

L'annexe III visée dans ce texte est intitulée 'information des preneurs' et contient une liste en seize points des informations à communiquer au souscripteur avant la conclusion du contrat.

Les directives lient les États membres destinataires quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens à mettre en oeuvre.

Les mesures assurant en droit français la transposition de la directive résultent de la loi du 15 décembre 2005.

Aux termes de l'article L 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction issu de ce texte et applicable au présent litige : avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

La forme et le contenu de l'encadré sont définis par l'article A 132-8 du même code.

Compte tenu des dispositions du 3° de l'article 36 précité de la directive, il apparaît que le formalisme des articles L. 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances dont les dispositions d'ordre public tendent à assurer la plus claire information du preneur qualifié de consommateur par le considérant n° 52 de la directive, constitue une simple modalité d'application de l'article-36-I de l'annexe III de la directive et ne la contredit nullement.

En conséquence, en l'absence de contrariété entre la législation française et la réglementation communautaire, et de caractère discriminatoire, toutes les entreprises d'assurances communautaires exerçant en France y étant soumises en vertu des dispositions de l'article L 363-3 de ce code, il ne sera pas fait droit au moyen soulevé par la société Cardif Lux Vie relatif à la non conformité des textes français à la directive européenne, sans qu'il soit nullement nécessaire de poser une question préjudicielle.

Par ailleurs, s'agissant de la faculté de renonciation, les Directives européennes avaient laissé à chaque Etat membre le soin de préciser les conditions dans lesquelles la renonciation à un contrat d'assurance pouvait être effectuée ; il n'est donc ni incohérent, ni contraire à l'unité du droit communautaire que chaque législation nationale édicte des règles particulières quant aux modalités d'exercice de la faculté de renonciation, tant qu'elle respecte les principes posés en la matière par les textes communautaires.

En édictant des règles plus protectrices du consommateur que certaines autres législations de pays européens, la loi française, en ce qu'elle sanctionne le défaut de remise des documents et informations en vertu du même article L. 132-5-1 par la prorogation du délai de renonciation prévu à son deuxième alinéa, reste conforme à la finalité du droit communautaire, qui est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance et en lui assurant les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Par ailleurs, la sanction de la restitution des fonds placés est inhérente à l'exercice de la faculté de renonciation, qui implique que les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient avant la souscription du contrat.

Cette sanction présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif, conformément aux exigences du droit communautaire.

Il n'y a donc pas lieu à question préjudicielle de ce chef.

- Sur le non respect des dispositions légales s'agissant de l'obligation d'information prévue par l'article l 132-5-2 du code des assurances

La société Cardif Lux Vie a remis aux époux [C] une proposition d'assurance comprenant six pages, composée de trois documents intitulés 'Informations préalables', 'Proposition d'assurance' et 'Suite à la proposition d'assurance' et un exemplaire des conditions générales du contrat Liberty 2 Invest.

Le débat porte en premier lieu sur la forme et la place du document intitulé 'informations préalables'.

Les époux [C] soutiennent en premier lieu que ce document ne figurait pas en tête de la proposition d'assurance et qu'il ne comporte pas l'encadré prévu par les textes.

Le tribunal, qui n'était pas saisi de la critique portant sur la présence de l'encadré, a considéré que l'assureur ne rapportait pas la preuve que le document en cause avait bien été placé en tête de la proposition d'assurance et que l'information donnée sur la nature du contrat ne satisfaisait pas aux exigences légales.

Il résulte de l'examen du document intitulé 'informations préalables', constitué d'une seule page, qu'il présente bien les informations sous la forme d'encadrés puisqu'une ligne continue sépare chaque rubrique et qu'il satisfait ainsi à l'obligation légale s'agissant de sa forme.

S'agissant de sa place, il se déduit des explications des intimés selon lesquelles les contrats 'ont été volontairement pliés de telle manière que la page de gauche contenant l'encadré requis se retrouve sur la dernière page de la documentation contractuelle' que l'encadré se trouvait bien au début de la proposition d'assurance ainsi que le prévoit l'article L 135-5-2 du code des assurances.

De ce chef le document n'encourt donc pas la critique.

L'article A 132-8 du code des assurances prévoit que l'encadré, prescrit par l'article L 132-5-2 du même code, 'contient de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous' un certain nombre d'informations, la première portant sur la nature du contrat, la deuxième sur les garanties offertes (paiement d'un capital ou d'une rente), étant précisé que 'pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers'.

Les premiers juges ont reproché à la société Cardif Lux Vie d'avoir fait figurer cette dernière mention dans la rubrique 'type de contrat' et non pas dans celle qui la suit immédiatement intitulée 'garanties de base en cas de vie du preneur ou en cas de décès de l'assuré' et ont considéré que l'ordre prévu par l'article A 132-8 n'avait pas été respecté.

Ce reproche est infondé dans la mesure où il consiste à ajouter aux dispositions légales puisque la seule obligation qui est faite à l'assureur est de faire figurer cette mention en caractères très apparents (ce qui a été respecté) et après l'information sur la nature du contrat, peu important que la société Cardif Lux Vie ait ajouté des titres ou rubriques dans son encadré et ait intégré cette mention dans la rubrique 'type de contrat' dès lors qu'elle a respecté l'ordre des informations.

C'est encore à tort que le tribunal a jugé que s'agissant de l'information sur la durée du contrat, le fait que la société Cardif Lux Vie ait fait précéder la mention requise par l'article A 132-8 ('la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur est invité à demander conseil auprès de son assureur') de la mention 'la durée est libre' constituait une violation de son obligation d'information, alors que cet ajout ne génère aucune ambiguïté et complète l'information de l'assuré, la seule mention obligatoire manquant à cet égard singulièrement de précision.

Le fait que la société Cardif Lux Vie ait regroupé les informations relatives aux frais du contrat suffit à satisfaire l'exigence de l'article A 132-8 qui prévoit que les frais et indemnités de toute nature doivent être indiqués 'dans une même rubrique', le but de cette disposition étant précisément que les informations de ce chef ne soient pas dispersées. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la présentation de l'encadré du chef des frais du contrat ne respectait pas les dispositions applicables.

Enfin, le fait que la société Cardif Lux Vie ait ajouté à la mention obligatoire (définie par l'article A 132-8 et par renvoi par l'article A 132-9 1°) une information supplémentaire sur l'impossibilité de principe de modifier certaines dispositions du contrat en cas d'acceptation de sa désignation par un bénéficiaire ne nuit nullement à la clarté de l'information et ne saurait constituer par principe une violation de l'obligation d'information au seul motif que l'article A 132-8 prévoyant que l'encadré contient 'de façon limitative' un certain nombre d'informations, tout ajout, quel qu'en soit la teneur, serait prohibé.

Les époux [C] reprochent en outre à l'encadré litigieux :

s'agissant de la rubrique relative aux garanties complémentaires de ne pas faire 'la moindre référence aux clauses du contrat définissant avec détail le contenu de ces garanties', alors qu'il est expressément fait référence dans l'encadré à l'article 13 des conditions générales, ce qui rend cette critique infondée,

s'agissant de la faculté de rachat que la société Cardif Lux Vie n'aurait pas repris la mention prévue par l'article A 132-8 du code des assurances, alors que les informations prévues par ce texte y figurent clairement ('en cas de rachat du contrat, la compagnie verse au preneur dans un délai de 15 jours ...'), les époux [C] ne pouvant utilement invoquer le fait que l'assureur n'ait pas repris mot à mot la phrase figurant dans l'article A 132-8 ('les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ...') l'esprit du texte étant parfaitement respecté, sans que la reprise mot à mot s'impose dès lors que l'information prévue est clairement donnée.

Ces deux griefs ne sauraient donc prospérer, les époux [C] ayant reçu les informations requises.

Enfin, s'agissant du grief relatif à la faculté de renonciation : aux termes des dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances, la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

Ces dispositions ont été respectées par la société Cardif Lux Vie puisque le document intitulé 'suite à la proposition d'assurance' comporte la mention prévue, laquelle précise que le délai de trente jours court à compter du jour de la réception des conditions particulières. Cette indication est parfaitement claire et permettait aux époux [C], contrairement à ce qu'ils allèguent, de comprendre à partir de quelle date le délai commençait à courir, un modèle de lettre de renonciation suivant immédiatement l'information sur le délai de renonciation, conformément aux dispositions de l'article A 314-4-2 du code des assurances.

En revanche, c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respectait pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant:

de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance individuelle sur la vie), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents',

de l'absence de mention du montant ou pourcentage maximum des 'autres frais', l'assureur ayant procédé par un renvoi aux conditions générales du contrat en contravention aux exigences de l'article A 132-8 du même code.

L'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires applicables s'agissant de la nature des frais et du mode de calcul des 'autres frais', l'assureur n'était pas dispensé de remettre à Monsieur et Madame [C] la note d'information prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances, laquelle, destinée à l'information précontractuelle du preneur d'assurance, ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, telles que définies par l'article A 132-4 du même code.

La société Cardif Lux Vie reproche au tribunal de ne pas avoir recherché si, au-delà de son libellé, le document intitulé 'conditions générales et dispositions spécifiques' remis aux époux [C] ne constituait pas cette note d'information.

Cependant, il est de principe que la note d'information est un document distinct des conditions générales du contrat, et le document dont se prévaut l'assureur qui comporte 21 pages ne saurait être considéré comme équivalent à une note d'information dont le but est de fournir une information sur les dispositions essentielles du contrat.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Cardif Lux Vie n'a pas communiqué aux époux [C] les informations prévues par les articles L 132-5-2 et A 132-4-1, ce dernier texte prévoyant notamment, lorsque les valeurs de rachat ou de transfert ne peuvent être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, l'indication au travers d'un tableau des valeurs de rachat à partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte et, au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte, à titre d'exemple, trois simulations intégrant les frais prélevés pratiqués à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude.

Il en résulte que la société Cardif Lux Vie n'a pas remis aux époux [C] les informations légalement requises.

La sanction du défaut d'information est prévue par les dispositions de l'article 132-5-2 du code des assurances aux termes desquelles le défaut de remise des documents et information prévus entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire résolu suivant la date de remise effective de ces documents dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

Il est de principe que la faculté de renonciation prévue à l' article L.132-5-1 du code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane, et ne peut donc dégénérer en abus.

En tout état de cause, l'appelante ne démontre pas que l'usage par les intimés de la faculté de renonciation qui leur est ouverte du fait même des manquements de l'assureur, qui ne leur a pas remis les documents et informations prévus par des dispositions d'ordre public, constitue un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, même s'ils peuvent ainsi échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de renonciation.

S'agissant des modalités de la restitution consécutive à cette renonciation, l'article L 132-5-1 du code des assurances prévoit que la renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes versées par le cocontractant.

La société Cardif Lux Vie sollicite la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5.2 des conditions générales du contrat qui prévoient qu'en cas d'exercice du droit de renonciation : 'si vous avez versé une prime qui était partiellement ou totalement composée de titres, la Compagnie vous remboursera partiellement ou totalement par restitution des titres apportés ... sans que sa responsabilité puisse être engagée en cas de fluctuation à la hausse ou à la baisse de la valeur financière de ces titres'.

Une telle réserve est incompatible avec les dispositions d'ordre public de l'article L 132-5-1 du code des assurances (seules applicables au contrat souscrit par les époux [C]) aux termes desquelles la renonciation au contrat entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ... de l'intégralité des sommes versées par le contractant et les sommes non restituées dans le délai légal produisent de plein droit intérêt, dispositions qui impliquent nécessairement que la restitution ne peut être effectuée qu'en numéraires et non pas en nature.

En conséquence, la société Cardif Lux Vie est mal fondée à solliciter l'exécution en nature de son obligation de restitution.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Cardif Lux Vie à verser à M [C] la somme de 813.675,81 € et à Mme [C] la somme de 813.675,81 €, soit au total la somme de 1.627.351,62 € avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 27 août 2010 au 27 septembre 2010, puis à compter de cette date, au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts.

Sur les frais irrepetibles et les depens

La société Cardif Lux Vie qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur et Madame [C] une indemnisation au titre des frais non répétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute la société Cardif Lux Vie de ses demandes de renvoi préjudiciel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déboute M. et Mme [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la société Cardif Lux Vie aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05544
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/05544 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;12.05544 ?
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