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17/12/2014 | FRANCE | N°12/05264

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 décembre 2014, 12/05264


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 17 DECEMBRE 2014



R.G. N° 12/05264



AFFAIRE :



SA AMADEUS FRANCE SERVICES





C/

[G] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Novembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT



N° RG : 10/01684




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Me Myriam ANOUARI

Me Frédéric BENOIST





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA AMADEUS FRANCE SERVICES



[G] [D]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 17 DECEMBRE 2014

R.G. N° 12/05264

AFFAIRE :

SA AMADEUS FRANCE SERVICES

C/

[G] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Novembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 10/01684

Copies exécutoires délivrées à :

Me Myriam ANOUARI

Me Frédéric BENOIST

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA AMADEUS FRANCE SERVICES

[G] [D]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AMADEUS FRANCE SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée, M. [G] [D] a été engagé à compter du 5 mai 1989 par la société Esterel, aux droits de laquelle est venue la société Amadeus France Services (aujourd'hui la société Amadeus France), avec une reprise d'ancienneté au 5 mai 1988.

En dernier lieu il occupait le poste de manager deuxième niveau, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 6 500 euros.

Le 17 mai 2010 il était informé qu'une plainte pour harcèlement moral avait été déposée contre lui par deux salariées de la société.

Le 21 juillet 2010 il était convoqué à un entretien fixé au 30 juillet suivant, préalable à un éventuel licenciement.

Il était licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2010 en raison de son comportement harcelant à l'égard des deux plaignantes, corroboré par une enquête menée à la suite du dépôt des deux plaintes le 16 avril 2010, d'un comportement du même type en 2004 à l'égard d'une autre salariée, et de son comportement depuis que les plaintes lui ont été signalées (information donnée aux autres salariés et aux directeurs non concernés de la procédure en cours, ce qui aurait nui à la sérénité de l'enquête).

La société Amadeus France comptait environ deux cents salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Le 10 septembre 2010 M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et obtenir le paiement d'une indemnité de 150 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et de celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La société Amadeus a conclu au débouté et sollicité la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 16 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse , les faits étant prescrits, et alloué à M. [D] la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Amadeus a été condamnée aux dépens.

La société Amadeus France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement justifié, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur le montant des sommes qui lui ont été allouées et réitère ses demandes de première instance (150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral), outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Comme en première instance M. [D] conteste la réalité et le sérieux des motifs de son licenciement qu'il considère fallacieux et faisant suite à ses revendications salariales, réel motif de son licenciement.

En premier lieu, il soutient la prescription des faits : la plainte de deux salariées dont la société a été informée le 16 avril 2010, la procédure de licenciement ayant été engagée le 21 juillet 2010, plus de deux mois après, et l'employeur ne justifiant pas de l'enquête interne qu'il aurait menée, au demeurant non contradictoirement à son égard.

En second lieu, il conteste la réalité des faits reprochés.

La société Amadeus considère quant à elle que l'enquête interne qu'elle a diligentée pour vérifier la réalité des faits de harcèlement qui ont été dénoncés par deux salariées a retardé le point de départ du délai de presciption et qu'elle a bien engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois, qu'en outre elle établit la matéralité des faits reprochés à M. [D].

En vertu de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

En l'espèce, il est constant que l'employeur a eu connaissance le 16 avril 2010 de deux plaintes écrites déposées par deux salariées de l'entreprise à l'encontre de M. [G] [D] en raison de son comportement harcelant à leur égard, et que c'est en raison de ce comportement que M. [D] a été licencié.

Le délai de prescription légal de deux mois a donc couru à partir du 16 avril 2010 ; l'employeur devait engager la procédure de licenciement avant le 16 juin 2010, or il ne l'a fait que le 21 juillet 2010.

L'enquête interne qu'il indique avoir diligentée l'a été tardivement ainsi qu'il résulte d'une lettre du 27 mai 2010 remise en mains propres à M. [D] par le directeur des ressources humaines de la société Amadeus France, qui informe le salarié de ce qu'il va dès à présent diligenter une enquête auprès de certains salariés de l'entreprise afin de vérifier la véracité des faits.

En effet, l'employeur qui a connaissance de faits de harcèlement moral ou sexuel doit immédiatement procéder à une enquête afin d'engager une procédure disciplinaire éventuelle dans les deux mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance des faits.

En outre, l'employeur ne justifie pas de la réalité de cette enquête et de son contenu en se bornant à produire un questionnaire vierge sans démontrer qu'il a bien été diffusé auprès des salariés concernés, renseigné par eux puis collecté, en sorte que n'est pas vérifiable le fait, allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement, que l'enquête effectuée a permis de mettre en avant de réelles difficultés comportementales vous concernant, et que des salariés de différents services ont pu confirmer vos agissements et une attitude générale anormale à l'égard des plaignantes.

Le témoignage écrit de M. [F] [E], délégué du personnel, qui est versé aux débats par la société Amadeus France, daté du 5 août 2010, ne s'inscrit pas dans le cadre de cette enquête censée avoir été diligentée auprès de plusieurs salariés dès le 27 mai 2010, pas plus que l'attestation de Mme [Q] [U], responsable des ventes, qui a été établie le 12 juillet 2010, près de trois mois après la dénonciation des faits auprès de l'employeur.

Les mails qui sont par ailleurs produits par l'employeur, échangés entre Mme [P] [V], l'une des deux plaignantes, et M. [M] [L], directeur commercial, au sujet de M. [D], sont datés du début de l'année 2009 et ne constituent donc pas non plus des éléments de l'enquête que l'employeur aurait menée auprès des salariés de l'entreprise dès le 27 mai 2009, pas plus que les pièces relatives à la plainte qui avait été déposée par une autre salariée en 2004 au sujet de M. [G] [D].

Il s'ensuit, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, que les faits de harcèlement qui sont reprochés au salarié ont été sanctionnés tardivement, en sorte que le licenciement de M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Il sera également confirmé sur le montant des indemnités qui ont été allouées à M. [D], à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, le conseil ayant justement évalué ces indemnités à 80 000 et 4 000 euros au regard de l'âge du salarié (42 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (22 ans) , de son aptitude à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture.

Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a jugé que ces indemnités produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et a ordonné à la société employeur de rembourser à Pôle emploi, à concurrence de deux mois, les indemnités de chômage éventuellement servies à M. [D].

Partie succombante, la société Amadeus France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 2 000 euros en sus de celle de 1 200 déjà allouée par le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2012 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

Y ajoutant :

Condamne la société Amadeus France à payer à M. [G] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande formée à ce titre ;

La condamne aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05264
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°12/05264 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;12.05264 ?
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