La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2014 | FRANCE | N°13/02956

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 décembre 2014, 13/02956


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/02956



AFFAIRE :



[I] [X]





C/

Association

L'ENTREPRISE

ADAPTEE [1]

[1]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de

MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 11/00061





Copies exécutoires délivrées à :



Me Géraldine TCHEMENIAN

Me Georges MEYER





Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [X]



Association L'ENTREPRISE ADAPTEE [1], [U]-[W] [M], administrateur provisoire de l'ASSOCIATION L'ENTREPRISE ADAPTEE [1], LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/02956

AFFAIRE :

[I] [X]

C/

Association

L'ENTREPRISE

ADAPTEE [1]

[1]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de

MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 11/00061

Copies exécutoires délivrées à :

Me Géraldine TCHEMENIAN

Me Georges MEYER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [X]

Association L'ENTREPRISE ADAPTEE [1], [U]-[W] [M], administrateur provisoire de l'ASSOCIATION L'ENTREPRISE ADAPTEE [1], LE PREFET DU VAL D'OISE

le : 18 décembre 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Géraldine TCHEMENIAN, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 88

APPELANT

****************

Association L'ENTREPRISE ADAPTEE [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Delphine BUZON, avocat substituant Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1143

Monsieur [U]-[W] [M], administrateur provisoire de l'ASSOCIATION L'ENTREPRISE ADAPTEE [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Monsieur LE PREFET DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

Par jugement du 29 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :

- mis hors de cause Monsieur [U] [W] [M] et Monsieur LE PRÉFET DU VAL D'OISE,

- dit que le licenciement de Monsieur [I] [X] est fondé sur un motif réel et sérieux,

- dit que le motif du licenciement de Monsieur [I] [X] ne constitue pas une faute grave,

- dit que l'Association L'ENTREPRISE ADAPTÉE [1], prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à Monsieur [I] [X] :

. 29 510 22 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 951,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 41 015,55 euros à titre d indemnité conventionnelle de licenciement,

. 1 euro à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF,

. 890 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes dues à Monsieur [I] [X] en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'Association L'ENTREPRISE ADAPTEE [1] de sa première convocation devant le Conseil de Prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires,

- dit que l'Association L'ENTREPRISE ADAPTÉE [1] devra remettre à Monsieur [I] [X] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du

jugement :

. un bulletin de paie rectificatif,

. une attestation destinée à Pôle emploi,

. un certificat de travail,

- débouté Monsieur [I] [X] du surplus de ses demandes,

- débouté l'Association l'ENTREPRISE ADAPTÉE [1] de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 28 juin 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [I] [X] demande à la cour de :

- constater que la lettre de licenciement a été signée par Monsieur [M] qui avait au jour de sa rédaction le pouvoir de la signer et d'engager l'Association l'ENTREPRISE ADAPTÉE [1] ,

- rappeler que la voie de fait n'entraîne pas la nullité de la lettre de licenciement signée par Monsieur [M],

- constater l'absence de faute grave,

- constater que sa lettre de licenciement n'est pas motivée et ne repose sur aucun fait précis,

- constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- constater qu'il a été licencié pendant la suspension de son contrat de travail due à un accident du travail,

- constater que son licenciement est nul,

en conséquence,

- confirmer le dit jugement qui a condamné l'Association l'ENTREPRISE ADAPTÉE [1], à lui verser les sommes suivantes :

. 29 510,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 951,02 euros à titre des congés payés y afférents.

. 41 015,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

le réformant pour le surplus :

- condamner l'Association l'ENTREPRISE ADAPTÉE [1] , à lui verser les sommes suivantes :

. 59 020,44 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 918,37 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit au DIF,

. 1 091,08 euros nets au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale,

. 3 189, 96 euros nets à titre du complément des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 19 octobre au 17 décembre 2010,

. 4 918,37 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

lesdites sommes avec intérêt à taux légal et capitalisation (article 1154 du code civil), à la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi modifiés selon la décision à intervenir.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Association [1] Entreprise Adaptée demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré du Conseil de Prud'hommes de Montmorency en date du 29 mai 2013 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [I] [X] est fondé sur un motif réel et sérieux,

le réformer pour le surplus,

et statuant à nouveau,

à titre principal :

- la mettre hors de cause dans la mesure où elle n'est pas celle qui a pris la décision de licencier Monsieur [I] [X], seuls Monsieur [U] [W] [M] et, avec lui, le Préfet du Val d'Oise et le Président du Conseil Général du Val d'Oise étant responsables de cette décision,

à titre subsidiaire :

- débouter Monsieur [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, son licenciement pour faute grave étant parfaitement justifié,

à titre infiniment subsidiaire :

- condamner conjointement et solidairement Monsieur [U] [W] [M], le Préfet du Val d'Oise et le Président du Conseil Général du Val d'Oise à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge,

en tout état de cause,

- condamner Monsieur [I] [X] à lui rembourser la somme de 44 264,61 euros payée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [I] [X] à lui rembourser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqués à l'audience, le Préfet du Val d'Oise et Monsieur [U]-[W] [M] ne sont ni présents, ni représentés.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que l'Association [1] gérait des établissements médico-sociaux et l'Entreprise Adaptée [1] ;

Que, suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur [I] [X] a été engagé par l'Association [1] en qualité de moniteur d'atelier 2ème classe à compter du 3 juillet 1990 ;

Que Monsieur [I] [X] a ensuite été promu moniteur d'atelier 1ère classe le 1er août 1994, puis chef d'atelier le 1er janvier 1996 et enfin directeur de l'Atelier protégé (devenue Entreprise Adaptée) et responsable des activités commerciales des secteurs de travail C.A.T. et de Atelier protégé à compter du 1er décembre 1999 ;

Qu'en dernier lieu, Monsieur [X] jouissait du statut de cadre classe 1 niveau 2 échelon 4 de la convention collective nationale des établissement médico-sociaux du 15 mars 1996 moyennant une rémunération moyenne brute des trois derniers mois s'élevant à 4 918,29 euros ;

Que suite à des dysfonctionnements le 19 mai 2009, Monsieur [U] [M] était engagé en qualité de directeur général de transition avec une délégation de pouvoirs étendue ;

Que par arrêté du 31 mars 2010, le Préfet du Val d'Oise nommait Monsieur [M] en qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée [1] pour une durée de six

mois ; que sa mission était renouvelée par arrêté du 22 septembre 2010 ;

Que ces arrêtés précisaient en leur article 2 que l'administrateur provisoire accomplit au nom du Préfet, les actes administratifs permettant la continuité du fonctionnement de l'entreprise

adaptée ; qu'il prépare la reprise de l'entreprise par un repreneur ; qu'une lettre de mission précisera

les conditions, missions et modalités de l'admnistration provisoire ;

Que le 7 avril 2010, Monsieur [X] était victime d'un malaise reconnu par la caisse de sécurité sociale comme un accident du travail ;

Que par lettre recommandée, en date du 7 décembre 2010, Monsieur [M] convoquait Monsieur [X] à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2010 auquel Monsieur [X] ne s'est pas présenté ;

Que par courrier en date du 17 décembre 2010 signé par Monsieur [M] es qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée, adressé sous la même forme, Monsieur [X] était licencié pour faute grave, rédigé en ces termes:

'Monsieur,

Par un mail daté du 5 octobre 2010, puis sans réponse de votre part, un courrier RAR en date du 12 octobre 2010, nous vous demandions de restituer du matériel appartenant à l'EA en votre possession et à cette occasion de vous exprimer sur vos intentions concernant votre poste de Directeur de l'Entreprise Adaptée de [Localité 4].

Nous avons été surpris de n'avoir pour seule réponse, que le courrier d'un avocat Maître [F] [Z] qui se disait être chargé de «défendre vos intérêts».

En effet à ce moment là, je ne souhaitais qu'avoir confirmation de vos intentions sur votre poste de Directeur de l'EA. Lors d'un entretien que nous avions eu à [Localité 4] le 18 mai vous m'aviez fait part de votre volonté de ne pas reprendre votre activité.

Je vous avais alors dit que je ne souhaitais pas accepter cette décision à la légère et vous laissais le temps de la réflexion. Le 15 juin lors d'un déjeuner en présence de Monsieur [R] [Y] vous avez confirmé votre volonté de ne pas reprendre votre poste de Directeur à l'EA de [Localité 4] et lui faisait part de votre déménagement définitif dans la région bordelaise, adresse à laquelle vous lui ordonniez d'expédier désormais vos courriers et bulletins de salaire.

En raison d'informations qui nous étaient remontées sur votre évidente volonté préméditée de quitter définitivement la région, entre autres, vente de votre maison près de [Localité 4], déménagement et installation avec votre épouse d'un restaurant à [Localité 5], il me paraissait raisonnable de vous demander quelque explication.

L'autre fait concernait le véhicule et le matériel que vous avez emportés avec vous, entre autres un PC contenant toute la gestion et les budgets prévisionnels dont vous étiez seul détenteur. Ce manque d'information sur la gestion et cette confiscation de dossiers a lourdement pénalisé l'EA dans une période déjà fragilisée.

Ce dernier point précis concerne des faits de volonté de nuire gravement au fonctionnement de l'entreprise. Nous n'avons donc eu d'autres choix que de vous convoquer à l'entretien préalable, avec l'administrateur provisoire pour le 15 décembre 2010 à 09H30 pour entendre vos explications.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, sans préalablement vous en excuser.

Rien ne justifie donc votre attitude, si ce n'est de devoir enfin rendre des comptes sur vos agissements d'une manière plus précise et plus responsable. Compte-tenu de ce qui précède, vous ne nous laissez d'autres choix, après mûre réflexion, que de procéder à votre licenciement pour fautes graves.

En tant que de besoin, cette mesure est motivée par les éléments suivants :

1°) ' Vous avez pris comme prétexte votre querelle avec la nouvelle Présidente Madame [L] pour quitter la région et abandonner totalement l'Entreprise Adaptée et les 45 travailleurs handicapés qui y travaillent.

Vous aviez prémédité ce départ en vendant votre maison et en acquérant avec votre épouse un restaurant à [Localité 5].

Dans un contexte très difficile de l'EA cette fuite a été perçue comme très préjudiciable par l'ensemble du personnel et les travailleurs handicapés.

2)Vous avez emporté à plus de 500 KMS un véhicule et du matériel appartenant à l'EA et prétexter ensuite la distance pour ne pas les restituer.

3)Vous avez refusé de restituer et de communiquer des données importantes contenues sur votre PC nuisant ainsi gravement au fonctionnement de l'EA.

4°) Vous avez créé un climat conflictuel entre l'équipe de direction et vous-même alors que l'administrateur provisoire aurait été tout disposé à négocier comme vous le souhaitiez une séparation dans le calme et la sérénité. Votre opposition n'étant pas liée selon vos dires à l'EA mais visait essentiellement l'association [1] en la personne de sa Présidente.

Comme indiqué plus avant, votre présence lors de l'entretien auquel nous vous avions convoqué pour entendre vos explication, aurait peut-être permis d'apaiser ces difficultés et de vous restituer dans votre mission et qu'enfin, vous affirmiez sincèrement vos intentions.

Malheureusement, l'attitude agressive que vous avez choisi soudain d'adopter tant à l'égard de l'Association, qu'à l'égard de la direction de l'EA et de moi-même, et votre refus de vous expliquer ne nous laisse pas d'autre alternative que celle de devoir vous signifier votre licenciement pour les fautes avérées que vous avez commises.

Conformément à la législation, ce licenciement prend effet à compter de la date d'expédition de ce courrier.

Compte-tenu du caractère grave de celui-ci, vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ni de préavis.

Dès retour de l'accusé de réception de la présente, nous vous adresserons les documents légaux ainsi que votre solde de tout compte sauf si vous nous indiquiez formellement que vous souhaitiez le quérir sur place.'

Considérant, sur la mise hors de cause de l'association [1] entreprise adaptée, que cette dernière soutient que Monsieur [I] [X] a été licencié par Monsieur [M] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Entrepise Adaptée ; que cette décision a été prise en vertu du mandat donné par le Préfet ; que par conséquent, Monsieur [M] et le préfet sont seuls responsables du licenciement de Monsieur [X] et qu'elle ne peut qu'être mise hors de cause ; qu'elle ajoute, qu'à défaut, il convient de condamner Monsieur [M] et le Préfet du Val d'Oise à la garantir de toute condamnation ;

Que Monsieur [I] [X] rétorque que par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel de céans a jugé que l'arrêté du 31 mars 2010 était constitutif d'une voie de fait ; que la constatation d'une voie de fait n'entraîne pas la nullité des actes effectués ni leur opposabililité et que Monsieur [M] avait au jour de la rédaction de la lettre de licenciement le pouvoir de signer et d'engager l'Entreprise Adaptée ;

Que Monsieur [I] [X] a été engagé par l'association [1] ; qu'in fine il dirigeait l'Entreprise Adaptée ;

Que Monsieur [M] a accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le Préfet du Val d'Oise, au nom de ce dernier ;

Que le licenciement de l'appelant prononcé par Monsieur [M], administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée, a été fait au nom du préfet et non au nom de l'association [1] ;

Que dès lors que Monsieur [M] ne représentait pas l'association [1], cette dernière ne peut être tenue pour responsable du licenciement de Monsieur [I] [X] prononcé par Monsieur [M] ;

Qu'en conséquence, l'association [1] doit être mise hors de cause ; qu'il convient de débouter Monsieur [I] [X] de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu ;

Qu'il convient d'ajouter que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à répétition ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article700 du code de procédure civile ;

Que Monsieur [I] [X] sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRMANT le jugement,

MET HORS DE CAUSE l'association [1] Entreprise Adaptée,

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02956
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/02956 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;13.02956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award