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08/01/2015 | FRANCE | N°12/04787

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 08 janvier 2015, 12/04787


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

CRF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JANVIER 2015



R.G. N° 12/04787



AFFAIRE :



SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE





C/

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de l'URSSAF [1]-région parisienne









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 08/00287
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Copies exécutoires délivrées à :



SDE SIMMONS & SIMMONS LLP



URSSAF ILE-DE-FRANCE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE









le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

CRF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JANVIER 2015

R.G. N° 12/04787

AFFAIRE :

SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

C/

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de l'URSSAF [1]-région parisienne

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 08/00287

Copies exécutoires délivrées à :

SDE SIMMONS & SIMMONS LLP

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Luc CUADRADO, substitué par Me Charlotte DAMIANO, de la SDE SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de l'URSSAF [1]-région parisienne

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DU LITIGE,

La société pharmaceutique Laboratoire Glaxosmithkline (la société) a fait l'objet d'un contrôle, par l'URSSAF [1]-région parisienne, de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion de médicaments remboursables ou agréés à l'usage des collectivités pour les exercices 2003 et 2004.

Par lettre d'observations du 12 septembre 2007, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de cette contribution des charges sociales et des frais de publication.

Après observations de la société, l'URSSAF a maintenu ses observations et mis en demeure la société, le 14 novembre 2007, de payer la somme globale de 1 995 062 €.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation le 29 novembre 2007 et une décision de rejet est intervenue le 10 novembre 2010.

Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée à payer les sommes de :

*1 813 693€ au titre de la contribution sur les dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables pour les années 2003 et 2004 ;

*181 369€ au titre de majorations de retard ;

La société a régulièrement relevé appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2014.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la société qui demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement, la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 10 novembre 2010, le contrôle et le redressement et en conséquence, de condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes sus visées et de rejeter la demande reconventionnelle de l'URSSAF ;

-à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'URSSAF de communiquer le procès'verbal de contrôle en précisant que les textes ne visent que les frais et achats mentionnant une spécialité pharmaceutique ; de dire que la société a inclus tous ces frais et en conséquence de prononcer le dégrèvement des redressements mis à sa charge par l'URSSAF soit :

*une base additive de 4 954 076€ sur la contribution exigible en 2004 ;

*une base additive de 5 609 658€ sur la contribution exigible en 2005,

et prononcer la décharge des majorations correspondantes et dont le montant n'a pas été précisé ;

- de rejeter la demande reconventionnelle de l'URSSAF et de la condamner au paiement d'une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de l'URSSAF [1]'région parisienne qui prie la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de toute autre demande et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur les demandes de nullité

La société demande à la cour de prononcer la nullité du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas répondu à tous ses moyens ou arguments et notamment à celui portant sur la mention d'un texte abrogé depuis 2004.

Le jugement entrepris est motivé en fait et en droit ; une omission de statuer n'emporterait pas sa nullité d'autant que le premier juge a statué sur toutes les demandes et sa nullité ne peut être prononcée par la cour.

La société recherche ensuite la nullité de la décision de la commission de recours amiable rendue en novembre 2010 soit trois ans après sa saisine du 29 novembre 2007.

L'URSSAF rappelle que le délai d'un mois prévu par l'article R142-6 ne prévoit pas de sanction.

Aux termes de l'article R142-6 du code de sécurité sociale, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; la durée du délai de réponse expresse de l'URSSAF n'est pas sanctionnée par la nullité de celle-ci et la société n'a pas manquer de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de la décision implicite de rejet ; cette demande de la société sera rejetée.

La société invoque la nullité du contrôle et du redressement subséquent en faisant état du non'respect de mentions obligatoires dans la lettre d'observations et dans la mise en demeure : ces mentions sont prévues par les articles R243-59, R243-43-4 et R244-1 du code de sécurité sociale, par la lettre-circulaire de l'Acoss du 16 juillet 1999 et par la Charte du cotisant.

L'URSSAF répond que le contrôle respecte les exigences en ce que la lettre d'observations indique en substance la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et les montants des redressements par année ainsi que les taux de cotisations appliqués. Elle ajoute qu'elle n'a pas à donner des indications détaillées sur chaque chef ni de liste nominative des salariés concernés. Elle rappelle que la mise en 'uvre de plusieurs abattements exige un calcul global et final à l'issue de l'application de ceux-ci au montant de l'assiette.

Aux termes des articles sus mentionnés, le contrôle doit être précédé d'un avis à l'employeur , la lettre d'observations indique les déclarations et documents examinés, les périodes auxquelles ils se rapportent, le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté de se faire assister et le droit de l'organisme à engager le recouvrement ; après observations du cotisant, l'organisme répond dans les 30 jours ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La lettre d'observations respecte les exigences d'information posées en ce qu'elle indique la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, les assiettes et les montants des redressement par année ainsi que le taux de cotisation appliqué ; le redressement porte sur l'assiette de la cotisation de l'article L245-1 et suivants du code de sécurité sociale, dans laquelle ont été réintégrées des sommes relevant, selon l'URSSAF, des taxes fiscales assises sur les salaires (formation professionnelle, Fongecif et effort à la construction) ; les documents consultés sont énumérés dans un tableau en page 2 de cette lettre ; la jurisprudence n'exige pas la présentation du calcul détaillé des majorations de retard et de leur taux antérieur au décret du 11 avril 2007 applicable au 1er juillet 2008. L'erreur de référence textuelle a été promptement corrigée et n'emporte aucune ambiguïté.

Ainsi qu'expliqué par l'organisme intimé, la contribution sur les dépenses de santé ne peut être calculée qu'une fois son assiette entièrement reconstituée après application de plusieurs abattements définis par l'article L245-2 II du code de la sécurité sociale et le taux de contribution due est calculé selon un barème comprenant quatre tranches, le nouveau total d'assiette étant ensuite pondéré en fonction du chiffre d'affaires de la société et réparti entre différents taux de contribution par tranche de chiffre d'affaires ; la société ne pouvait exiger que l'URSSAF indique le montant afférent à chaque réintégration.

La mise en demeure répond aux exigences posées par l'article R244-1 en indiquant la cause, la nature et le montant du redressement ainsi que la période intéressée.

La société sera déboutée de sa demande tendant à la nullité du contrôle et du redressement.

Sur le bien'fondé des réintégrations dans l'assiette des taxes de formation professionnelle participation et d'effort à la construction

L' URSSAF fait valoir qu'à partir des déclarations fiscales produites par la société, son contrôleur a découvert que celle-ci n'avait pas intégré dans l'assiette de la contribution des taxes Fongecif, formation professionnelle et d'effort à la construction alors qu'il s'agissait de taxes afférentes aux salaires visées par l'article L245-2 du code de la sécurité sociale (« des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salarial ainsi que les charges sociales, fiscales y afférentes ») ; elle entend rappeler que l'exonération est l'exception et que la société se contente d'affirmer sans preuve qu'elle avait inclus ces taxes dans l'assiette.

La société affirme qu'elle a inclus ces taxes dans l'assiette (ainsi que l'URSSAF le vérifiera lors d'un contrôle sur une autre des sociétés du groupe en 2012), que l'URSSAF ne prouve pas que ces taxes auraient été omises de l'assiette alors qu'il lui appartient de prouver les faits nécessaires à fonder ses redressements ; que l'organisme ne fournit pas le procès'verbal de contrôle, seul moyen de preuve qui pourrait justifier le redressement.

Le litige ne porte donc pas sur l'obligation d'inclure dans l'assiette de la contribution ces trois taxes mais sur la preuve que la société ne les aurait pas incluse dans sa déclaration d'assiette. Les développements de l'URSSAF sur l'appartenance des dites taxes à l'assiette sont dès lors sans objet.

Certes, ainsi que souligné par l'URSSAF, l'exonération est l'exception et une entreprise qui entend s'en prévaloir doit démontrer son droit à en bénéficier ; en l'espèce, la société ne revendique pas une exonération mais affirme avoir inclus ces sommes dans son calcul d'assiette.

Il revient donc à l'URSSAF de produire des éléments de preuve de ce que ces trois taxes auraient échappé à l'assiette litigieuse ; dans la lettre d'observations, le contrôleur n'apporte aucune indication quant à la manière dont il a mis à jour l'absence d'inclusion reprochée ; plus, il ne l'évoque pas ; le procès'verbal de ce contrôle n'est pas produit qui aurait peut-être permis d'éclairer la cour ;

La société a répondu en contestant l'assiette des salaires et charges ; l'URSSAF a maintenu ses chiffres en appliquant les différents taux de ces taxes à des sommes non explicitées devant la cour. L'organisme ne démontre pas le bien'fondé des réintégrations et le redressement devra être corrigé en ce sens.

Sur les frais de publication

L'URSSAF a réintégré des dépenses afférentes à des objets publicitaires dont la société affirme qu'ils ne comportaient pas le nom d'une spécialité remboursable mais le seul nom de la société.

Aux termes de l'article L245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution est assises sur les rémunération et charges, les remboursements de frais, et des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique remboursable ou agréée y est mentionnée.

Ici, l'URSSAF peut légitimement revendiquer que l'intégration dans l'assiette de la contribution est le principe et il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver la réalité de la réunion des conditions nécessaires.

La référence du contrôleur à des factures de dépenses publicitaires non incluses dans l'assiette est suffisante sans qu'il soit besoin de produire des photographies des objets afférents à ces dépenses.

La cour note :

- que la société ne conteste pas que ces factures aient été répertoriées dans la comptabilité analytique de la société ;

- que la lettre d'observations indique les supports publicitaires tels que règles, calendriers, livres, CD roms, affiches et qu'il n'a été retenu que les frais afférents aux spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréés ;

- que lors de la phase contradictoire du contrôle, l' URSSAF a rappelé à la société que « à partir des extractions des grands livres, vous avez produit des photocopies de factures en fonction de mes demandes ; leur examen a permis d'exclure de l'assiette de la taxe une partie d'entre elles et d'en inclure une autre partie. Ces pièces ainsi que l'ensemble des documents sont restés à disposition dans les locaux de votre entreprise durant toute la durée du contrôle (plus de 12 mois) où il vous était loisible de les consulter ».

La société ne conteste pas cette relation des faits non plus que la présence de son directeur finances et de son directeur administratif et financier, et sa lettre de réponse du 12 octobre 2007 n'invoque pas l'absence du nom du médicament remboursable sur les supports.

Par ailleurs, la remise du support à un prescripteur n'est pas une condition d'inclusion dans l'assiette et les photographies d'objets produites n'ont pas date certaine.

Ce chef de redressement sera confirmé.

Enfin, la rectification des textes applicables à la période contrôlée a été rapidement effectuée.

La société qui n'établit pas le fait exonératoire qu'elle allègue sera débouté de ce chef.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Déboute la société de sa demande d'annulation du jugement ;

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 27 septembre 2012 en ce qu'il a débouté la société de ses demandes d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, du contrôle et du redressement ;

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que l' URSSAF d'Ile de France devra rectifier le montant du redressement notifié à la société Laboratoire Glaxosmithkline en excluant le chef de redressement portant sur la réintégration des taxes de formation professionnelle, Fongecif et d'effort de construction ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04787
Date de la décision : 08/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°12/04787 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-08;12.04787 ?
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