COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2015
R.G. N° 13/01831
HG/AZ
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
SA POMONA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy-Pontoise
N° RG : F12/00448
Copies exécutoires délivrées à :
Me Francine VOISIN-BIGOT
Me Rachel GOLDBERG
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [G]
SA POMONA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Francine VOISIN-BIGOT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 122
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/007090 du 08/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SA POMONA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Rachel GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0524, M. Patrice BOTTON (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 27 février 2009, M [P] [G] a été embauché par la SA Pomona, en qualité d' agent d'entretien maintenance, niveau I, échelon 1 pour un salaire brut fixé initialement à 1 650 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du Commerce de gros .
La société compte plus de dix salariés.
Le 30 mars 2012, M. [G] a été victime d'un accident du travail ; il a été arrêté jusqu'au 30 avril 2012, les soins s'étant poursuivis jusqu'au 31 mai 2012.
Par lettre remise en main propre le 30 avril 2012, la société Pomona a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 9 mai 2012.
Par courrier recommandé du 22 mai 2012, elle a licencié M [G] pour motif personnel.
Le salarié faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 17 juillet 2012.
En dernier lieu, le salarié a demandé au conseil de:
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Pomona à lui payer les sommes suivantes:
- 45 756 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pomona a conclu au rejet des demandes et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à la réduction de l'indemnité demandée à la somme de 9 905,22 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Par jugement du 10 avril 2013, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes de M. [G] ainsi que la demande reconventionnelle de la société Pomona.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont le salarié a signé l'avis de réception le 15 avril 2013 .
M. [G] a régulièrement relevé appel de la décision par voie électronique le 25 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions, M. [G] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cergy Pontoise en date du 10 avril
2013.
En conséquence,
Vu les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail,
- dire et juger le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société POMONA à régler à M. [G] la somme de 45 756 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société POMONA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, la société Pomona demande à la cour rejeter l'ensemble des demandes de M. [G] et subsidiairement de les réduire à 9 905,22 euros soit 6 mois de salaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS :
Considérant que la lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'Le 30 mars 2012, lors d'une opération de maintenance sur des évaporateurs en chambre négative vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité. En effet vous avez soulevé une charge avec votre tête. M. [H], chargé de maintenance vous a rappelé les règles de sécurité pendant l'intervention mais vous n'avez pas daigné changer votre attitude en disant 'non, c 'est bon y'a pas de problème' et ensuite vous avez déclaré un incident car vous aviez mal au dos. Il est manifeste au regard des faits qui vous sont reprochés que vous n'avez pas intégré l'importance du respect des consignes de sécurité.
Lors de l'entretien préalable vous n'avez pas reconnu les faits reprochés, vous avez uniquement reconnu avoir soulevé une charge avec votre tête.
Votre comportement est d'autant plus inacceptable que vous avez fait l'objet:
- le 5 février 2010 d'une mise à pied de 1 jour pour non respect des consignes de sécurité,
- le 1er mars 2010 d'un premier avertissement pour absence injustifiée,
- le 23 février 2011 d'un deuxième avertissement à nouveau pour absence injustifiée,
- le 8 septembre 2011 d'un troisième avertissement pour votre comportement agressif envers votre responsable M. [M].
En conséquence nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.'
Considérant que M. [G] soutient qu'il s'est blessé en exécutant, à la demande d'un autre salarié et de son supérieur hiérarchique, M. [M], une tâche qui n'entrait pas dans ses fonctions ; qu'il a en effet été recruté comme agent d'entretien et non comme agent de maintenance et qu'il n'avait pas reçu de formation pour effectuer la tâche qui lui a été demandée ; que l'employeur ne peut donc lui opposer le non respect des règles de sécurité ; qu'il rappelle également qu'il a toujours contesté la précédente sanction qui lui a été infligée pour un manquement aux règles de sécurité et qui vise un incident qui se serait produit dans l'entreprise le 7 janvier 2010, date à laquelle il soutient n'avoir pas été présent dans l'entreprise ;
Considérant que M. [G] soutient aussi que lorsqu'il est revenu de son arrêt de travail, il a rencontré M. [M] qui ne lui a pas fait état d'un éventuel licenciement mais a commenté l'accident, a étudié les axes d'amélioration possible et rappelé les différentes consignes ;
Considérant que la société Pomona soutient que M. [G] été engagé comme agent d'entretien maintenance niveau 1 échelon 1 ; qu'il a déjà été l'objet de plusieurs avertissements pour non respect des consignes ou absences injustifiées ;
Considérant que le contrat de travail signé par M. [G] comporte la mention de ce que celui-ci a été embauché comme agent d'entretien maintenance, niveau 1 échelon 1 ; que telle est également l'appellation de son poste sur les fiches de paye qui lui ont été délivrées ; que la mission au cours de laquelle il a été blessé et qui consistait dans une aide au maintien d'un bloc d'évaporation dans une chambre froide, n'a pas été réalisée par lui seul mais en renfort de deux autres salariés, dont un agent de maintenance ; qu'il ne peut donc être reproché à la société Pomona de lui avoir demandé de l'assistance pour ce faire ;
Considérant que M. [H], dont il n'est pas contesté qu'il avait été sur les lieux, atteste avoir demandé à M. [G] de ne pas tenir la pièce avec sa tête ; que M. [G], tout en soutenant dans ses conclusions que le port avec la tête est contesté, ne dénie pas expressément le fait qu'il lui ait été demandé de ne pas porter le bac avec la tête ; qu'il se contente de soutenir que M. [H] n'avait aucune compétence pour lui donner des instructions ; qu'il relève, pour en déduire une faute de celui-ci, que son supérieur hiérarchique, M. [M] ne soutient pas lui avoir interdit de porter avec sa tête ; que M. [G] a signé le compte rendu d'accident qui mentionne: 'M. [G] a porté le bac avec la tête' ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que M. [G] a bien porté avec la tête une charge lourde et ce, malgré les protestations d'un de ses collègues ; que l'aide qui lui a été demandée entrait dans le cadre de ses fonctions et qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de lui avoir demandé ce travail qu'il a effectué au soutien d'une équipe de professionnels de la maintenance ;
Considérant que cet incident fait suite à un autre incident relatif à un manquement aux règles de sécurité ; que, de même que pour le précédent incident, M. [G] ne conteste pas expressément la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais conteste l'incident au motif qu'il est noté qu'il a eu lieu le 7 janvier 2010, alors qu'il était absent ce jour -là ;
Considérant qu'il apparaît qu'une erreur s'est glissée dans la date de l'incident ; que l'employeur la situe le 7 janvier 2010 alors qu'il est fixé au 6 janvier 2010 dans la 'demande de convocation à un entretien' : 'suite à un refus de porter un gilet de sécurité, M. [G] a eu un comportement intolérable, pour le calmer il y a eu l'intervention de [B] et de [O]' ; que, par ailleurs, les plannings versés aux débats démontrent que ce 6 janvier 2010 M. [G] n'a été absent qu'une demi-journée ; que M. [T] [B], responsable d'équipe a confirmé l'incident et le refus violent de M. [G] de porter le gilet de sécurité ; qu'il est donc établi que les faits qui ont donné lieu à l'avertissement se sont déroulés le 6 janvier 2010 ; qu'ils sont suffisamment établis ;
Considérant que le 4 août 2011, M. [G] s'est énervé contre son employeur qui lui demandait de réaliser une tâche et qu'il a, à cette occasion, donné un coup de pied dans une porte et lancé un balai sur le sol ;
Considérant que l'ensemble de ces faits traduisent l' incapacité de M. [G] a accepter les consignes qui lui sont données, y compris celles qui concernent sa propre sécurité ;
Considérant que l'employeur, qui est responsable de cette sécurité, est donc bien fondé à soutenir que les manquements délibérés aux règles de cette nature sont constitutives de fautes ; que la faute commise par M. [G] le 30 mars 2012, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle fait suite à d'autres manquements similaires traduisant un refus de respecter les consignes données ; que le jugement du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [G] ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2013 par le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise,
- condamne M. [P] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président et par Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT