COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2015
R.G. N° 13/08994
AFFAIRE :
[Y] [D]
...
C/
[M] [O] (MINEUR)
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Octobre 2013 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2011
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
assisté de Me Cécile PION-SEBBAN de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40999
Madame [P] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
assistée de Me Cécile PION-SEBBAN de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40999
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [M] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
assisté de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON-KLEIN, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000576
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
assisté de Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90, Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 140008
Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT 'CAMEFI' Société au capital de 2 423 926 € immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro de RCS 341 840 304 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 341 84 0 3 04
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130723, Me Virginie ROSENFELD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP JOURDENEAUD-ROUVIER-DUBOST
[Adresse 3]
assistée de Me Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90, Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 140008
SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-BRINES-COURANT-LETROSNE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
assistée de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON-KLEIN, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000576
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2014, Monsieur Jean-Baptiste AVEL, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO ;
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte notarié du 26 septembre 2005 reçu par Maître [O], membre de la SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE, la CAISSE MEDITERRANEE DE FINANCEMENT (ci-après CAMEFI) a consenti à Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [N], épouse [D], un prêt immobilier d'un montant de 358.416 €.
Suite à des échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 20 janvier 2010.
Le 18 mai 2010, la CAMEFI a fait délivrer entre les mains de la SAS PARK AND SUITES un procès verbal de saisie attribution à exécution successive pour avoir paiement de la somme de 362,551,17€. Cette saisie attribution a été dénoncée aux époux [D] le 25 mai 2010.
Par acte du 21 juin 2010 les époux [D] ont assigné la CAMEFI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY. Par actes des 26 et 27 août 2010, la CAMEFI a fait assigner Maître [O], la SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE, Maître [I] et la SCP JOURDENAUD-ROUVIER-BUDOST en intervention forcée.
Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance d'EVRY a notamment déclaré les époux [D] recevables mais mal fondés en leurs demandes et les en a déboutés ;
Suivant appel interjeté par les époux [D], la cour d'appel de PARIS a notamment infirmé le jugement précité, déclaré nulle la saisie attribution pratiquée à l'encontre des époux [D] et en a ordonné la mainlevée.
Maître [O], la SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE, Maître [I] et la SCP JOURDENAUD-ROUVIER-BUDOST ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2011 par la cour d'appel de PARIS.
La CAMEFI a également formé un pourvoi en cassation à l'encontre dudit arrêt.
Vu la saisine de la cour d'appel de VERSAILLES par les époux [D] le 6 décembre 2013 après renvoi de la Cour de cassation qui, par arrêt du 30 octobre 2013, a :
- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la cour d'appel de PARIS,
- remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
- renvoyé les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES,
- condamné les époux [D] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2014 par lesquelles les époux [D], appelants, demandent à la cour de renvoi de :
- réduire les effets de la saisie attribution litigieuse au seul capital restant dû, après imputation de leurs paiements au titre des intérêts conventionnels et des sommes reçues par la banque de PARK AND SUITES dans le cadre de la saisie conservatoire du 9 février 2012 et au titre de la saisie attribution du 21 mars 2014,
par jugement avant dire droit,
- enjoindre la CAMEFI de communiquer sous astreinte de 150€ par jour de retard le décompte des sommes payées par eux au titre des intérêts, du capital et des sommes reçus au titre de la saisie conservatoire du 9 février 2012 et au titre de la saisie attribution du 21 mars 2014,
- débouter la CAMEFI et les notaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la CAMEFI à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2014 par lesquelles la CAMEFI, intimée, demande à la cour de renvoi de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [D] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2014 par lesquelles Maître [O], la SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE, intimés, demandent à la cour de renvoi de :
- confirmer le jugement entrepris,
- ordonner leur mise hors de cause en l'état de la renonciation des époux [D] à toute critique de l'acte notarié,
à titre subsidiaire,
- dire infondés les moyens fondés sur le défaut d'annexion de la procuration ou sur l'absence de qualité de mandataire,
- condamner les époux [D] aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2014 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'au soutien de leurs demandes, les époux [D], qui font observer qu'ils renoncent devant la cour de renvoi à leurs moyens fondés sur les articles 21, 22, 11 et 41 du décret du 26 novembre 1971 et sur l'article 1318 du code civil, rappellent qu'ils sont en réalité victimes des fraudes commises par la société APOLLONIA, intermédiaire en opérations de banque de la CAMEFI, ainsi que par les notaires, et se sont constitués parties civiles ;
Qu'ils exposent que les demandes de déchéance des intérêts conventionnels et de cantonnement de la saisie-attribution litigieuse ne constituent pas des moyens nouveaux devant la cour et résultent de faits nouveaux survenus depuis le jugement entrepris à savoir, la mise en examen de Madame [X] appartenant au back office de la CAMEFI ;
Qu'ils précisent que les conditions frauduleuses de signatures des actes ont été permises par la violation par la CAMEFI de ses obligations de contrôle de son intermédiaire APOLLONIA, des dossiers présentés, de connaissance de ses clients qu'elle n'a pas rencontrés, de mise en garde, d'information et de conseil sur les produits de défiscalisation et sur les conditions de son offre de prêt ; qu'ils considèrent que la signature des époux [D] sur les documents de prêt est le fait également de l'envoi de ces pièces par la banque non pas à eux-mêmes mais à la société APOLLONIA, seule rédactrice des mentions manuscrites du bordereau de réception, indiquent que la preuve n'est pas rapportée par la CAMEFI de l'envoi postal de l'offre à eux-mêmes, que la lettre d'acceptation a été soumise à leur signature 'dans une liasse de documents', que la fraude ressort de l'ordonnance du juge d'instruction du 6 novembre 2013, que l'article L 312-7 du code de la consommation a été violé, et que la procuration leur a été extorquée le 18 avril 2005 ;
Qu'ils font valoir que la prescription de la demande de déchéance des intérêts conventionnels ne peut être alléguée par la banque dès lors que la violation de la loi SCRIVENER s'inscrit dans le cadre d'un processus litigieux en cours d'information, qu'en outre ils ont interrompu la prescription par leur assignation à Marseille du 28 mai 2010, que la nullité peut être régulièrement invoquée en défense nonobstant le début d'exécution du contrat avant l'acquisition de la prescription ;
Qu'ils soutiennent que l'application du code de la consommation et notamment des articles L 312-10 et suivants ne peut être contestée par la banque aux motifs qu'ils ont acquis sous le statut du loueur meublé professionnel, alors que la banque, qui s'est soumise volontairement aux dispositions du code de la consommation, ne peut revenir sur celles-ci ; qu'il est en outre indiqué sur la fiche de renseignements bancaires qu'il s'agissait d'un investissement sous le statut de LMNP, propre aux investissements dans des résidences de services ; qu'ils ajoutent que dans son procès-verbal de saisie, la banque indique agir dans le but d'interrompre la prescription, visant ainsi la prescription de deux ans de l'article L 137-2 du code de la consommation même si elle ne l'indique pas expressément, et que les prêts des époux [D], salarié et cadre administratif, n'ont pas été souscrits dans le cadre de leur activité professionnelle, que l'inscription au RCS ne leur a pas conféré le statut de professionnel ni de commerçant, que l'investisseur LMP n'exerce aucune activité professionnelle au sens du code général des impôts et qu'il ne bénéficie du régime du BIC que par dérogation ;
Qu'ils estiment qu'en raison de la violation par la CAMEFI du code de la consommation qui a permis les manoeuvres frauduleuses d'APOLLONIA, la déchéance totale des intérêts conventionnels et de la majoration des intérêts suite à leur défaillance doit être prononcée en application de l'article L 312-33 du code de la consommation ;
Qu'ils ajoutent enfin qu'il convient en outre d'écarter l'indemnité de 23.718,30 € de la saisie litigieuse, en application de l'article 1152 du code civil ;
Considérant que la CAMEFI, qui invoque l'application des dispositions des articles 480 et 564 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1351 du code civil, expose que le dol, la violation de la loi SCRIVENER, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et le cantonnement de la dette constituent des demandes nouvelles des époux [D] qui sont irrecevables ; qu'elle allègue que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier le titre exécutoire en vertu duquel le créancier procède à une mesure d'exécution forcée, mais pas pour examiner la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt ;
Qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que le juge de l'exécution est incompétent pour apprécier le respect des dispositions du code de la consommation, que la déchéance des intérêts est soumise à la prescription quinquennale à compter de la date de l'acte, que l'opération querellée s'est inscrite dans le cadre d'un vaste plan d'investissement avec le statut de loueur en meublé professionnel qui exclut la notion de consommateur et l'application du code de la consommation ; qu'elle ajoute que l'offre de prêt a été adressée le 15 avril 2005 aux époux [D] qui ont reconnu l'avoir reçue le 19 avril 2005 et l'avoir acceptée le 2 mai 2005, soit à l'expiration du délai prévu par l'article L 312-10 du code de la consommation, et que les prescriptions légales ont été respectées ;
Qu'elle ajoute que le vice du consentement des acquéreurs n'est pas démontré, qu'il s'agisse du dol ou de l'erreur provoquée par le dol d'un tiers, alors qu'un agissement précis ne peut lui être reproché et qu'il convient de rappeler que les emprunteurs se sont inscrits au RCS dès le 20 décembre 2005 comme loueurs professionnels, et sont exclus du champ d'application de l'article L 312-1 et suivants relatifs au crédits immobiliers ; qu'elle considère que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, que la nullité du prêt ne vient pas en sanction de ces griefs et que le débat est inopérant devant le juge de l'exécution dans le cadre d'une saisie-attribution;
Qu'elle considère que la demande de réduction de la dette au seul capital est infondée, que l'intervention des notaires était liée aux griefs exposés à l'encontre des actes notariés et que les frais dérivant de cette intervention doivent rester à la charge des emprunteurs ;
Considérant que Maître [O] et la société RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE font valoir qu'il doit être constaté qu'il n'est plus rien demandé par les emprunteurs relativement à la régularité des actes et qu'ainsi la mise hors de cause des notaires dont la présence aux débats ne se justifie plus, sera ordonnée ;
Qu'ils exposent que la chambre mixte de la Cour de cassation est venue, par deux arrêts du 21 décembre 2012, préciser, d'une part, que l'inobservation de l'obligation pour le notaire d'annexer les procurations à un acte authentique à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et, dans ce cas, de faire mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire, et que l'acte peut dès lors faire l'objet de mesures d'exécution, et, d'autre part, que la ratification s'oppose à la remise en cause des actes passés par le mandataire en obligeant le mandant à les exécuter ;
Qu'ils ajoutent que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 19 février 2013, deux arrêts desquels il ressort que la jurisprudence de la chambre mixte est confirmée et également que la position de la chambre est précisée concernant la notion de représentation et celle de ratification, et que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 24 avril 2013 a précisé la portée de l'exécution d'un acte, allégué comme entaché d'une nullité absolue; qu'ils précisent enfin que la première chambre civile a, le 30 octobre 2013, confirmé la possibilité de ratification ultérieure ;
Considérant que Maître [I] expose que les époux [D] ont, par leur comportement, renoncé implicitement à se prévaloir de l'irrégularité tenant à leur représentation par une secrétaire notariale et que le défaut d'annexion de la procuration ne prive pas l'acte de son caractère authentique et, partant, de son caractère exécutoire ainsi que l'a jugé la Cour de cassation;
Qu'il en conclut que les actes passés par Maître [O] sont valides et qu'ils ne peuvent en conséquence être contestés par les emprunteurs ;
* * *
Considérant que les époux [D] ont assigné la CAMEFI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2010 en ordonnant sa mainlevée, subsidiairement de dire que l'acte notarié ne vaut pas titre exécutoire, et de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils invoquaient alors l'absence de pouvoir du signataire de l'acte, l'absence de signature de leur part de la procuration, l'absence de signature par le clerc du notaire, le défaut de qualité de clerc de notaire du signataire de l'acte, l'existence de faux entachant l'acte notarié, et très subsidiairement, la nullité de la saisie en l'absence de décompte ;
Considérant qu'une demande nouvelle qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; que les époux [D] soutiennent devant la cour de renvoi que l'acte est entaché de vice du consentement, invoquent la violation de la loi SCRIVENER, et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que les époux [D] se devaient de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci ; que ces moyens nouveaux ne sont en conséquence pas recevables ;
Qu'en revanche, les époux [D] sont recevables à solliciter le cantonnement au seul principal de la saisie dont ils ont sollicité la mainlevée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, étant observé que les circonstances nouvelles découlant de la plainte pénale diligentée par les époux [D] et notamment l'audition par le magistrat instructeur, voire la mise en examen d'employés de la CAMEFI en charge des offres, ont pour effet de modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de déclarer irrecevables cette demande formée pour la première fois devant la cour ;
Considérant que, sur la compétence du juge de l'exécution, il sera fait observer que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de leurs dernières écritures, les époux [D] déclarent prendre acte de la décision de la Cour de cassation à l'origine du renvoi de la procédure devant la cour de céans et renoncer à leurs moyens fondés sur les articles 21, 22, 11 et 41 du décret du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil ;
Considérant qu'ils sollicitent à présent la mainlevée partielle de la saisie-attribution litigieuse en date du 18 mai 2010 qui dispose que la saisie est effectuée pour paiement de la somme de 362.551,17 € en principal, et ne porte aucune mention relative aux intérêts ;
Qu'il résulte tant du montant du prêt initial consenti par la CAMEFI aux profit des époux [D] s'élevant à la somme de 358 416 €, que du procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 mars 2014 distinguant un capital restant dû au 20 janvier 2010 pour un montant de 331.563,63 € et des intérêts pour 82.233,26 €, que la saisie-attribution contestée dans le cadre du présent litige comporte des sommes dues au titre des intérêts ;
Considérant que l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que: 'Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L 211-1, de l'article L 211-3, du troisième alinéa de l'article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11 ;
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.'
Que les époux [D] n'invoquent pas la nullité de l'acte de saisie ;
Qu'il sera rappelé qu'une instance en responsabilité du fait du prêt consenti par la CAMEFI, a été formée le 28 mai 2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille, et se trouve actuellement en cours ;
Qu'en outre, une information est également en cours devant le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Marseille notamment des chefs d'escroquerie commise en bande organisée, tromperie, infractions au démarchage bancaire ou financier, faux et usage de faux ;
Que les époux [D], qui déclarent aux termes de leurs dernières écritures que, même en présence d'une escroquerie, ils ne nient pas qu'il existe pour eux une obligation de restitution du capital, sollicitent le cantonnement de la saisie au capital restant dû après imputation des paiements effectués au titre des intérêts conventionnels et des sommes qui auraient été reçues par la banque de PARK AND SUITES dans le cadre de mesures d'exécution antérieure et sollicitent à cette fin qu'il soit enjoint à la CAMEFI de communiquer un décompte sous astreinte ; qu'une telle imputation au capital restant dû n'est pas fondée et ne sera pas opérée, étant rappelé que, dans le cadre de la présente instance, il ne sera pas statué sur la déchéance des intérêts pour les motifs précédemment exposés ;
Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de cantonnement au capital sans qu'il n'y ait lieu toutefois, d'enjoindre à la CAMEFI de communiquer un nouveau décompte ;
Qu'en effet, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 mars 2014 que le capital restant dû au 20 janvier 2010 s'élevait à 331.563,63 € ;
Qu'en outre, il convient de constater que le décompte de la créance établi au 23 juillet 2014 fait également apparaître un capital restant dû au 20 janvier 2010 d'un montant de 331.563,63 € ;
Qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, la saisie-attribution litigieuse sera validée pour un montant de 331.563,63 € ;
Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité des actes reçus par les notaires à l'encontre desquels aucune demande n'est formulée par les parties devant la cour ; que leur demande de mise hors de cause ne sera pas accueillie ;
Considérant que les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les époux [D] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 18 mai 2010 délivrée à la demande de la CAMEFI à la société PARK AND SUITES des sommes dont cette société était tenue à l'encontre des époux [D],
Limite les effets de la saisie-attribution à la somme de 331.563,63 € ;
Rejette le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne les époux [D] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,