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13/01/2015 | FRANCE | N°13/02321

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 13 janvier 2015, 13/02321


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JANVIER 2015



R.G. N° 13/02321



AFFAIRE :



[G] [K]





C/

[F] [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2013 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 11-12-626



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Franck LAFON,





Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-

DE CARFOR





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JANVIER 2015

R.G. N° 13/02321

AFFAIRE :

[G] [K]

C/

[F] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2013 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 11-12-626

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-

DE CARFOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130189

assisté de Me DE PEYRAMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS.

APPELANT

****************

Monsieur [F] [B]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 17313

assisté de Me Marie-anne LAPORTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie FETIZON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [B] et M. [K] sont propriétaires de fonds voisins situés, respectivement, au [Adresse 1] et [Adresse 2]. M. [B] a acquis sa propriété en 1970, M. [K] occupant la sienne depuis 1978 bien qu'il ne l'ait acquise qu'en 1994. Ces deux héritages ont été constitués le 18 mars 1953 par division d'une propriété ayant appartenu en dernier lieu à la société Krijonik, M. [B] étant propriétaire du fonds cédé par la société citée à M. [P].

Les deux parcelles sur lesquelles sont respectivement établies les maisons de MM. [K] et [B] n'en faisaient qu'une à l'origine, ayant été séparée en 1953 lorsque la parcelle aujourd'hui propriété de M. [B] a été détachée.

Une clôture a ainsi été artificiellement implantée pour délimiter les parcelles, au milieu des arbres qui formaient, à l'origine, un massif.

Après la division du fonds, des conventions et des stipulations de servitudes ont été signées par les parties.

M. [K] a toujours refusé de rabattre ses lauriers et d'élaguer ses arbres qui débordaient le long de la ligne séparatrice se trouvant le long de la bande d'accès à la propriété de M. [B].

Il impute à M. [B] la dissimulation volontaire de la convention de servitude et les stipulations de servitudes conclues en 1954.

Par acte d'huissier du 17 avril 2002, M. [K] a fait assigner M. [B] devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt en arrachage, sous astreinte, des arbres situés sur la limite séparative des propriétés et à l'élagage de toutes les branches d'arbres débordant sur l'allée privative donnant accès à sa propriété, et ce sur le fondement de l'article 671 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2003, le tribunal a déclaré irrecevable les prétentions de M. [K] à l'exception de celles visant à faire enlever le lierre sur la clôture, à interdire à M. [B] d'élaguer les branches d'arbres débordant sur son fonds et à obtenir des dommages et intérêts pour les coupes effectuées, et confié à un consultant, M. [T], la mission de dresser, notamment, un schéma représentant les arbres, arbrisseaux et arbustes de M. [K] se trouvant proche de la limite du fonds voisin de M. [B] et de fixer la ligne séparatrice des plantations litigieuses.

L'expert a remis son rapport le 7 novembre 2003.

Par jugement du 5 janvier 2005, le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le rapport de consultation au motif que si les pièces annexées par le consultant émanant des deux parties n'incluaient pas le rapport de l'Organisation Nationale des Forêts (ONF) établi à la demande de M. [K], il était manifeste que ce document avait été pris en considération par le consultant, et que dans la mesure où l'étude de l'ONF ne portait que sur un seul laurier difficilement localisable, alors que 24 de ces arbustes se trouvaient à proximité de la ligne séparative, le consultant n'avait pas excédé sa mission en les incluant dans sa réponse à la question posée,

- condamné M. [K], sur le fondement de l'article 673 du code civil, à couper, sous astreinte, au niveau de la limite séparative, les branches des arbres plantés sur son fonds et dépassant celui de M. [B],

- condamné M. [K] à procéder, sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil, sous astreinte, à l'élagage des 24 lauriers à 2,50 mètres de hauteur,

- condamné M. [B] à payer à M. [K] la somme de 500€ de dommages et intérêts,

- condamné M. [K] à payer à M. [B] la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens comprenant le coût de la signification de la décision et de la consultation de l'expert, mais non les frais d'une éventuelle exécution forcée.

Par arrêt du 28 février 2006, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance.

Par décision du 13 juin 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [K].

Par acte du 3 février 2012, M. [K] a assigné M. [B] devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt aux fins de révision du jugement du 5 janvier 2005 pour fraude à ses obligations découlant d'une convention de servitude et fraude à la loi, indiquant par la même occasion que toutes les condamnations obtenues sur le fondement de ce jugement lui sont inopposables. Il a également sollicité la condamnation de M. [B] à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'il a dû verser en vertu de cette décision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification, ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 27 février 2013, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [K] en révision du jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 5 janvier 2005 ainsi que toutes les demandes qui en sont la conséquence,

- condamné M. [K] à lui verser la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [K] à verser à M. [B] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] au paiement des dépens.

Par acte du 25 mars 2013, M. [K] a interjeté appel devant la cour d'appel de VERSAILLES.

Dans ses dernières conclusions visées le 23 septembre 2013, M. [K] demande à la Cour de :

- constater que M. [B] a volontairement trompé le tribunal en dissimulant l'existence d'une convention de servitudes qui l'obligeait à conserver ses arbres en l'état,

- constater que les obligations résultant de l'existence de l'interprétation de cette convention n'ont jamais été débattues,

- constater que M. [B] a obtenu un jugement en fraude aux dispositions législatives et réglementaires concernant les zones ZPPAUP et les périmètres des bâtiments classés,

- constater qu'aucune décision de la justice antérieure au 26 janvier 2012 ne fait référence à l'interprétation de la convention de servitudes concernant la conservation des arbres et donc que cet élément est nouveau,

- constater que les décisions du tribunal d'instance du 25 janvier 2005, de la cour d'appel du 28 février 2006 et de la Cour de cassation du 13 juin 2007 sont incompatibles avec les obligations révélées par l'interprétation de la convention de servitudes,

- déclarer, en conséquence, sa requête recevable et bien fondée,

- en conséquence, débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 27 février 2013 en toutes ses dispositions,

- prononcer la révision du jugement du tribunal d'instance du 25 janvier 2005,

- prononcer la nullité de toutes les condamnations obtenues comme conséquence de ce jugement,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- la condition de taille, à savoir la taille à 2,50 mètres de hauteur des lauriers, est totalement incompatible avec l'obligation de respecter les servitudes en qu'elle entraîne irrémédiablement la mort de ces arbres et de la totalité d'un massif d'environ 50 m de longueur.

- avant d'engager une action en arrachage des arbres, M. [B] n'a jamais fait de demande d'autorisation préalable telle que prévue aux articles L 130-1 et R 130-1 et suivants du Code de l'urbanisme alors que le terrain en cause entre dans le champ de la loi visée; dissimulant, avec la complicité de l'expert, la nécessité de solliciter une telle autorisation, la fraude à la loi est parfaitement caractérisée.

- sur les demandes en paiement de dommages et intérêts, revues à la hausse par l'intimé et appelant incident, M. [B] ne justifie du bien-fondé de sa demande par aucune pièce quantifiant sa demande.

Dans ses dernières conclusions visées le 23 juillet 2013, M. [B] demande à la Cour de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [K] en révision du jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 5 janvier 2005, ainsi que toutes les demandes qui en sont la conséquence,

A titre subsidiaire, si la cour estimait la demande recevable, il demande de

- dire mal fondée la demande de révision formulée par M. [K],

- en tous cas, condamner M. [K] à lui payer une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me De Carfort conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que, conformément à l'article 596 du code de procédure civile, la délai du recours en révision (2 mois) est dépassé. L'article 595-1 exigeant que la fraude à la loi soit invoqué par la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, la situation en l'espèce est contraire aux dispositions visées. Il fait valoir qu'il est parfaitement possible d'élaguer les arbres sans contrevenir aux termes de la convention de servitude, il n'y a aucune fraude à la loi ni au jugement qui justifierait une révision. M. [K] n'exécutant pas les décision le condamnant, sa mauvaise foi, affirme-t-il, est avérée.

MOTIFS

Sur la demande en révision et les demandes subséquentes de M. [K]

Aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Selon l'article 596 du même code, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

M. [K] a saisi le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt le 3 février 2012 aux fins de révision d'un jugement du 5 janvier 2005. Il lui appartient de prouver qu'il a eu connaissance des causes de révision qu'il invoque à compter du 3 décembre 2011 et qu'il n'a pu faire valoir ces causes avant que la décision du 5 janvier 2005 ne soit passée en force de chose jugée.

M. [K] a fondé son recours sur la dissimulation par M. [B] d'une convention passée entre la société Krijonic et M. [P] et sur le fait qu'il n'a pas été donnée au tribunal d'instance de Boulogne Billancourt, lors du procès conclu par le jugement du 5 janvier 2005, toutes les informations relatives à la réglementation applicable aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), zone dans laquelle se trouve son bien.

Dans son jugement du 3 février 2012 frappé d'appel, le tribunal a indiqué à juste titre qu'à la lecture des conclusions des parties développées devant la cour d'appel de Versailles, comme de l'arrêt de la cour de cassation du 13 juin 2007, il ressort que ces deux points, à présent invoqués comme cause de révision, ont été débattus entre les parties en 2006 et 2007.

En effet la convention de 1954 a été largement discutée et argumentée dans les premières écritures de M. [K] devant la cour d'appel de Versailles. M. [B] fait remarquer à juste titre que dans une autre procédure engagée en 2009 et qui s'est conclue par un jugement du 17 mars 2010, M. [K] a fait état de cette convention. M. [K] ne peut prétendre n'avoir compris le sens de cette convention qu'à compter d'un courrier du notaire rédacteur de l'acte, grâce à un courrier de ce dernier en date du 28 mars 2013. Il lui appartenait, à supposer qu'une interprétation de l'acte soit nécessaire, de procéder à cette démarche en temps utile.

Au soutien de ses allégations de fraude, M. [K] fait état de différents courriers ou avis de l'architecte des Bâtiments de France, de l'INRA ou de l'ONF qui ont pareillement déjà été débattus et pris en compte dans les précédentes instances et qui ne peuvent être présentées comme de nouvelles pièces.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement, de déclarer la demande en révision irrecevable et de rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [K].

Sur la demande de réparation pour procédure abusive

Une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu'est caractérisée l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif. Il apparaît que M. [K], par le biais d'une procédure en révision, tente de remettre en cause une procédure dans laquelle il a été condamné et qui s'était pourtant poursuivie jusqu'à la cour de cassation. Les arguments qu'il a présenté en première instance et devant la cour manquent pour le moins de consistance. Cette attitude procédurale abusive, parfaitement caractérisée par le premier juge, est constitutive d'une faute qui sera réparée par l'allocation de dommages intérêts à hauteur de 6.000€. Le jugement sera réformé en ce sens quant au quantum.

Frais et procédure

Le jugement ayant été confirmé dans l'essentiel de ses dispositions, il le sera également en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à M. [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [K] ayant succombé dans ses demandes en cause d'appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la procédure d'appel, il apparaît équitable de condamner M. [K], tenu aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à M. [B] la somme de 2.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau,

- condamne M. [K] à verser à M. [B] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts,

- y ajoutant, condamne M. [K] à payer à M. [B] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 13/02321
Date de la décision : 13/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°13/02321 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-13;13.02321 ?
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