COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2015
R.G. N° 13/00415
AFFAIRE :
[X] [F] [Q] [L]
...
C/
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2011/07262
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [F] [Q] [L]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (89)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365 - N° du dossier 016397 -
ayant pour avocat plaidant Me Agnès ALLEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1481
Madame [I] [N] [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365 - N° du dossier 016397
ayant pour avocat plaidant Me Agnès ALLEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1481
APPELANTS
****************
Administration des Finances publiques, représentée par le Directeur Departemental des Finances Publiques des Yvelines, élisant domicile en ses bureaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351544
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ocile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 28 novembre 2012 ayant, notamment débouté [X] [L] et [I] [L] de l'intégralité de leurs demandes ;
Vu la déclaration du 14 janvier 2013 par laquelle [X] [L] et [I] [L] ont formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusion signifiées le 6 octobre 2014, aux termes desquelles [X] [L] et [I] [L] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- les recevoir en ce qu'ils sont opposants à l'exigibilité des droits mis en recouvrement en date du 07 janvier 2011 et au rejet partiel de la réclamation en date du 29 mars 2011,
- déclarer l'Administration non fondée et la condamner aux dépens,
- mettre à la charge de l'État, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros, qui sera éventuellement révisée en cours d'instance, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2014, aux termes desquelles le Directeur départemental des finances publiques des Yvelines demande à la cour de :
- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- de rejeter les demandes visant à la condamnation de l'Etat aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il sera rappelé que [G] [V] épouse [L] est décédée le [Date décès 1] 2007 laissant comme héritiers son mari [X] [L] et sa fille [I] [L] ;
Que la déclaration de succession enregistrée le 17 mars 2009 mentionne un appartement sis [Adresse 1] (78) , en pleine propriété, pour une valeur de 647.903 euros, dont un tiers revenant à la succession ;
Que par avis n°138 et 139 du 21 janvier 2011, l'administration fiscale a mis en recouvrement des droits, augmentés des intérêts de retard, de 8.418 euros pour [X] [L] et de 8.213 euros pour [I] [L] ;
Que par réclamations du 7 mars 2011, les demandeurs ont demandé décharge de ces rappels, et l'administration a procédé à un dégrèvement partiel de 1.147 euros pour M [L] et de 942 euros pour Mme [L] ;
Que par acte d'huissier du 25 mai 2011, [X] [L] et [I] [L] ont fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES pour obtenir que l'administration soit déclarée non fondée à demander les droits mis en recouvrement le 21 janvier 2011 et à opposer un refus à la réclamation du demandeur en date du 29 mars 2011 ; qu'ils en ont été déboutés par le jugement entrepris ;
Considérant qu'en cause d'appel, les consorts [L] soumettent à la cour les différents moyens développés devant les premiers juges, de nature, selon eux, à justifier une diminution de la valeur du bien concerné ;
Qu'en premier lieu, ils reprochent à l'administration de ne pas avoir pris en compte un litige existant entre les copropriétaires de l'immeuble et le constructeur, litige dont la conséquence est que le certificat de conformité n'a pas été délivré ;
Qu'en deuxième lieu, ils reprochent à l'administration de ne pas avoir pris en considération des nuisances sonores liées à l'emplacement de l'appartement à proximité d'un hôpital et des quais de réception et de livraison d'une grande surface ;
Qu'en troisième lieu, ils estiment que l'appartement, situé au 1er étage, est peu lumineux et devrait subir une décote ; qu'ils fournissent un élément de comparaison concernant un appartement situé en étage élevé ;
Qu'en quatrième lieu, ils font état d'un terme de comparaison que l'administration a refusé de prendre en considération, à savoir un appartement de 157 m² qui a été vendu le 31 mars 2006 pour la somme de 552.897 euros, soit 3.522 euros le m² ;
Qu'en cinquième lieu, ils demandent que soit appliquée une décote de 30 % pour tenir compte de l'état d'indivision et de la difficulté de gestion qui en résulte ;
Qu'en dernier lieu, ils se prévalent des références statistiques du marché, qui mettent en évidence une baisse du prix de l'immobilier dans le secteur considéré ;
*
Considérant qu'il convient à titre liminaire de rappeler que les dispositions de l'article 17 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes, suivant la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du même code, l'administration étant tenue apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ;
Que la valeur vénale réelle d'un bien sur la base de laquelle l'administration des impôts est en droit, en application de ces dispositions, de rectifier le prix ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix parait inférieur à cette valeur, correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer, à la date du fait taxable, de la vente du bien en cause ; que cette valeur peut être déterminée par comparaison avec les prix constatés pour des cessions de biens qui sans être parfaitement identiques au bien en cause, lui sont intrinsèquement similaires ;
Considérant, en outre, que s'il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés dans les déclarations à l'aide d'éléments tirés de comparaison avec des biens intrinsèquement similaires à celui en cause, le contribuable dispose de la faculté, pour contester le redressement, de critiquer les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale ; qu'en revanche, si le contribuable invoque d'autres éléments de comparaison, il lui appartient d'en établir la pertinence ;
Considérant que c'est, en premier lieu, à juste titre que l'administration fait valoir en l'espèce que les malfaçons concernées affectent exclusivement les parties communes de l'immeuble, qu'elles ne portent pas sur le gros 'uvre, mais seulement sur des défauts de finition ou de mise en service de certains équipements communs, et qu'il n'est pas démontré que ces malfaçons affectent spécifiquement l'appartement des consorts [L] ;
Que les consorts [L] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la réalité et du montant de la moins-value constituée par les malfaçons affectant les parties communes de l'immeuble, rapportée aux millièmes de copropriété qu'ils détiennent ;
Qu'en deuxième lieu, et ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment relevé, la différence de distance existant entre, d'une part, leur appartement et les sources de nuisances invoquées, et d'autre part, entre le terme de comparaison retenu et ces sources de nuisance n'est pas suffisante pour remettre en cause la pertinence de ces termes de comparaison ; qu'en effet, la différence de distance entre les deux appartements n'est que de 50 mètres par rapport à l'hôpital selon les indications non contestées de l'administration ; que, pareillement, les 2 appartements se situent eux mêmes à 62 mètres de distance l'un de l'autre ;
Qu'en troisième lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le déficit de luminosité de leur appartement était compensé par l'absence d'ascenseur de l'appartement retenu comme terme de comparaison ;
Qu'en quatrième lieu, l'administration fait valoir, et en justifie par la production de l'acte de vente, que l'appartement de 157 m² vendu en 2006 au prix de 552.897 euros selon les consorts [L], a, en réalité, été vendu 840.400 euros ; que le montant de 552.897 euros ne correspond qu'à la partie de l'immeuble achevée depuis plus de 5 ans et assujettie aux droits d'enregistrement, le reliquat (287.503 euros) étant assujetti à la TVA ; qu'il en ressort un prix au m² de 5.350 euros, proche de la moyenne de 5.113 euros retenue par l'administration ;
Qu'en quatrième lieu, c'est en vain que les consorts [L] sollicitent une décote pour tenir compte de l'état d'indivision du bien, l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété du bien reçu par succession n'affectant pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission ;
Qu'en dernier lieu, les consorts [L], qui conviennent dans leurs écritures que les références statistiques du marché ne peuvent être retenues en elles-mêmes, ne fournissent au surplus aucune donnée statistique au soutien de leur argumentation ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu pour les biens et les années en cause les évaluations proposées par l'administration fiscale ; que le jugement sera confirmé ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que les consorts [L] succombant dans leurs prétentions doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [L] et [I] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,