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22/01/2015 | FRANCE | N°14/01921

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 janvier 2015, 14/01921


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82B



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 22 JANVIER 2015



R.G. N° 14/01921



AFFAIRE :



CHSCT DE IKEA PARIS NORD II agissant poursuites et diligences de son mandataire Monsieur [G] [P]

...



C/

SAS MEUBLES IKEA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





[V] [Q]

...
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Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES



N° RG : 14/00081



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Emmanu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82B

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 22 JANVIER 2015

R.G. N° 14/01921

AFFAIRE :

CHSCT DE IKEA PARIS NORD II agissant poursuites et diligences de son mandataire Monsieur [G] [P]

...

C/

SAS MEUBLES IKEA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[V] [Q]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 14/00081

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me [D] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CHSCT DE IKEA PARIS NORD II agissant poursuites et diligences de son mandataire Monsieur [G] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me [D] [Y], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 - N° du dossier 14000101

assisté de Me [V] [Q], avocat au barreau de PARIS

UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FO DE LA SEINE SAINT DENIS, agissant poursuites et diligences de son représentant, Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me [D] [Y], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 - N° du dossier 14000101

assisté de Me [V] [Q], avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

SAS MEUBLES IKEA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 745 724

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Autre qualité : Intimée dans 14/01733

Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20140205

assistée de Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

****************

Maître [V] [Q]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me [D] [Y], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 - N° du dossier 14000101

assisté de Me [V] [Q], avocat au barreau de PARIS

Maître [D] [Y]

né le [Date naissance 1] 1956 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me [D] [Y], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 - N° du dossier 14000101

assisté de Me [V] [Q], avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Le groupe IKEA vend des meubles en kit et des objets d'ameublement. Le magasin IKEA Paris Nord II est l'un des magasins de la société Meubles IKEA en France et occupe 490 salariés.

Le magasin Paris Nord II comprend un CHSCT.

La société Meubles IKEA France a mis en oeuvre un nouveau projet, intitulé METOD, dans l'ensemble de ses magasins, destiné à remplacer la gamme actuelle de cuisines par une offre plus large.

La direction de la société a réuni le CHSCT de Paris Nord II (la société IKEA) de la mise en oeuvre de ce changement de gamme le 15 novembre 2013 pour l'informer de la refonte de l'espace d'exposition de l'assortiment cuisine.

Une réunion extraordinaire du CHSCT s'est tenue le 29 novembre 2013 puis une seconde le 11 décembre 2013.

Une délibération a été adoptée à cette occasion, donnant mandat au secrétaire du CHSCT d'agir en justice aux fins notamment de voir ordonner la suspension des travaux au motif que le projet justifiait une consultation et non une simple information du comité.

Une information complémentaire sur le projet a été donnée au CHSCT lors d'une réunion extraordinaire du 16 janvier 2014.

Entre-temps, par acte du 30 décembre 2013, le CHSCT a fait assigner la société IKEA devant le président du tribunal de grande instance de Versailles statuant comme en matière de référé.

L'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de la Seine Saint -Denis est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 20 février 2014, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de suspension de la commercialisation des futures cuisines METOD, déclaré irrecevable les demandes de l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine Saint-Denis, a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé la société IKEA à mieux se pourvoir.

C'est l'ordonnance dont le CHSCT et l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière (le syndicat) ont relevé appel par déclaration du 11 mars 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 26 novembre 2014, le CHSCT s'est désisté purement et simplement de son appel.

Me [Q], avocat au barreau de Paris et Me [Y], avocat au barreau de Versailles, sont intervenus volontairement à l'instance pour voir condamner la société IKEA à prendre en charge tous les frais et honoraires de la défense du CHSCT.

Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 25 novembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, ils concluent :

- à la condamnation de la société IKEA à prendre en charge tous les frais et honoraires de la défense du CHSCT, y compris l'honoraire article 10 du tarif des huissiers de justice en cas de recouvrement forcé, au paiement en conséquence des honoraires de Me [Q], avocat du CHSCT qui s'élèvent à la somme de 8593,26 euros au titre de la première instance, 2100 euros au titre de l'appel, qui seront recouvrés directement par Me [Q], outre 1230 euros TTC s'agissant des honoraires de Me [Y], qui seront recouvrés directement par Me [Y], et mettre à la charge de la société IKEA l'article 10 du tarif des huissiers de justice et à la condamnation de la société IKEA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 5 juin 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine Saint-Denis demande à la cour :

- de condamner la société IKEA au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision pour entrave,

- de condamner la société IKEA à prendre en charge tous les frais et honoraires de Me [Q] et Me [Y],

- de condamner la société IKEA à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 1er décembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société IKEA demande à la cour :

- de constater qu'elle accepte le désistement du CHSCT,

- de constater que Me [Q] et [Y] n'ont pas constitué avocat,

- de constater qu'ils ne disposent d'aucun droit personnel ni intérêt à agir,

- de constater que les contestations relatives au montant et aux honoraires des avocats relèvent de la compétence exclusive du bâtonnier de l'Ordre,

- de déclarer Me [Q] et [Y] irrecevables en leurs demandes,

S'agissant des demandes du syndicat :

- de dire que le syndicat ne justifie pas d'un intérêt à agir,

- de constater que le syndicat n'a pas repris ses demandes dans les dernières conclusions du 26 novembre 2014,

- de dire ses conclusions irrecevables,

Au fond :

- de constater que le CHSCT s'est désisté de toutes ses demandes,

- de constater le caractère abusif de l'action,

- de constater que Me [Q] et Me [Y] ne donnent aucun fondement juridique à leur demande,

- de constater que la facture du 22 janvier 2014 a déjà été réglée par la société IKEA,

- de rejeter les demandes de Me [Q] et [Y].

Subsidiairement :

- de constater que la cour ne saurait fixer le montant des honoraires d'avocat,

- de limiter en conséquence la condamnation de la société au principe de prise en charge des frais de justice et d'avocats du CHSCT,

- de lui donner acte de ce qu'elle conteste le montant des honoraires de Me [Q] et [Y].

A tire infiniment subsidiaire :

- de constater que les honoraires sont surévalués et de les réduire.

En tout état de cause :

- de confirmer en tous points l'ordonnance du 20 février 2014,

- de prendre acte du désistement du CHSCT,

- de dire la demande de provision du syndicat irrecevable et mal fondée,

- de dire l'appel abusif,

- de rejeter les demandes de Me [Q] et [Y],

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

I - Sur les demandes du CHSCT

Par ses conclusions du 26 novembre 2014, le CHSCT s'est désisté de son appel.

Ce désistement est parfait par l'acceptation de la société IKEA défenderesse qui n'a pas formé d'appel incident et qui ne présente pas de demandes incidentes dans l'instance l'opposant au CHSCT.

Il convient dès lors de constater ce désistement et de constater par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour en ce qui concerne les demandes présentées le CHSCT.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel, le désistement emporte, sauf convention contraire, inexistante en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

II - Sur les demandes de l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine Saint-Denis

Le syndicat ne s'est pas formellement désisté de son appel.

Il ne fonde sa demande, dans ses écritures du 5 juin 2014, sur aucun moyen qui lui soit propre.

Ainsi qu'il a été relevé par le premier juge, le syndicat ne justifie pas, dans la présente espèce, d'un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, distinct de celui dont se prévalait le CHSCT qui s'est désisté de son appel.

Le syndicat ne dispose par ailleurs pas d'un droit propre à solliciter la prise en charge des frais du CHSCT par l'employeur.

La cour rejettera les prétentions du syndicat Force Ouvrière.

III - Sur les demandes de Me [Y] et [Q]

Me [Y] et Me [Q] sont intervenus volontairement à l'instance sous la constitution de Me [Y], avocat postulant.

Tant les règles du mandat que le principe d'indépendance de l'avocat impliquent que l'avocat postulant soit une personne distincte du demandeur dont les intérêts ne sont pas en cause dans l'affaire soumise au juge.

Il en résulte qu'un avocat ne peut, dans une instance où il est personnellement partie, assurer propre représentation.

L'intervention de Me [Y] en tant qu'il représente ses propres intérêts sera dans ces conditions déclarée irrégulière.

L'intervention volontaire de Me [Q], qui n'était ni partie ni représentée en première instance, a été formée avant le désistement du CHSCT.

Cette intervention, qui se rattache aux prétentions initiales du CHSCT, est dès lors recevable.

Le désistement d'appel du CHSCT emporte, conformément aux dispositions de l'article 404 du code de procédure civile, acquiescement au jugement de première instance.

Accepté, ce désistement ne remet donc pas en cause ce qui a été jugé par le juge des référés qui a accueilli la demande du CHSCT ayant condamné la société IKEA au paiement de la somme de 6 948,76 euros correspondant aux honoraires de Me [Q].

S'agissant des frais et honoraires de la procédure d'appel, il est constant qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi d'un contentieux entre le CHSCT et l'employeur, de statuer sur la charge des frais d'avocat afférents à la procédure.

Il est tout aussi constant que, le CHSCT ne disposant pas de fonds propres, l'employeur doit en principe supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocat, dès lors qu'aucun abus de la part du CHSCT n'est constaté.

Néanmoins, en l'espèce, le CHSCT s'est désisté de son appel et ce désistement emporte, comme il a été dit, soumission aux frais de l'instance d'appel et ne laisse subsister aucun droit propre de Me [Q] tendant au paiement des frais et honoraires de l'instance d'appel, faute pour le CHSCT de présenter une demande de ce chef à l'encontre de la société IKEA.

Il appartient à Me [Q] de faire fixer le cas échéant le montant de ses honoraires complémentaires par le bâtonnier de l'ordre, selon la procédure spéciale prévue en matière de contestation d'honoraires, dans ses relations avec son client, le CHSCT, et d'en demander ensuite et éventuellement le paiement à l'entreprise au nom de celui-ci.

Les demandes incidentes de Me [Q] seront rejetées.

IV - Sur les autres demandes

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte au COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE IKEA PARIS NORD II de son désistement d'appel ;

Constate le dessaisissement partiel de la cour ;

Constate que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance en ce qui concerne les demandes du COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE IKEA PARIS NORD II ;

Rejette les demandes de l'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRÉS FO DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Dit l'intervention de Me [Y] en appel irrégulière ;

Rejette les demandes incidentes de Me [Q] ;

Confirme pour le surplus l'ordonnance ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'instance seront supportés par le COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE IKEA PARIS NORD II et ceux de l'intervention volontaire par Me [Y] et Me [Q].

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01921
Date de la décision : 22/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/01921 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-22;14.01921 ?
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