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27/01/2015 | FRANCE | N°14/04191

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2015, 14/04191


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82B



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JANVIER 2015



R.G. N° 14/04191



AFFAIRE :



COMITE D'ETABLISSEMENT DE [Localité 1] D'IPSEN PHARMA

CCUES D'IPSEN FRANCE



C/



SAS IPSEN PHARMA



CHSCT D'IPSEN PHARMA [Localité 1]





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
r>N° RG : 14/00634



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS



Me Christophe DEBRAY

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPT JANVI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82B

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JANVIER 2015

R.G. N° 14/04191

AFFAIRE :

COMITE D'ETABLISSEMENT DE [Localité 1] D'IPSEN PHARMA

CCUES D'IPSEN FRANCE

C/

SAS IPSEN PHARMA

CHSCT D'IPSEN PHARMA [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 14/00634

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Me Christophe DEBRAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMITE D'ETABLISSEMENT DE [Localité 1] D'IPSEN PHARMA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20140479

Ayant pour avocat plaidant Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS

COMITE CENTRAL DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (CCUES) D'IPSEN FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20140479

Ayant pour avocat plaidant Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

SAS IPSEN PHARMA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 14272

Ayant pour avocat plaidant Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL D'IPSEN PHARMA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20140479

Ayant pour avocat plaidant Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT VOLONTAIRE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2014 devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

****************

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par le comité d'établissement (CE) de [Localité 1] de la société IPSEN PHARMA et le comité central d'entreprise (CCE)de l'Unité économique et sociale (UES) IPSEN FRANCE à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 20 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les demandes des comités précités, en raison de l'absence de trouble manifestement illicite ;

Vu les conclusions des deux comités appelants et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'IPSEN PHARMA [Localité 1] - intervenant en cause d'appel- signifiées le 3 septembre 2014, tendant à ce que la cour suspende la mise en place du projet de réorganisation qui leur a été soumis les 1er et 2 octobre 2013, tant qu'ils n'auront pas émis leur avis, soit, dans le mois de la transmission que la société IPSEN PHARMA devra leur faire, de l'avis du CHSCT de [Localité 1], chacun des appelants réclamant, en outre, la condamnation de la société IPSEN PHARMA à leur payer une indemnité provisionnelle de 10 000 € pour entrave, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 4000 € pour chaque appelant et 2000 € pour le CHSCT ;

Vu les conclusions de la société IPSEN PHARMA signifiées le 3 octobre 2014 qui prient la cour de déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 14 mars 2014 par Me PIETRI, avocat au Barreau de Paris, et, en tout état de cause, de dire l'action des comités irrecevable en référé et de toute façon, non fondée puisque, selon elle, la procédure de consultation litigieuse a été valablement menée et clôturée - la société IPSEN PHARMA sollicitant, en outre, l'allocation de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Sur les moyens d'irrecevabilité

Considérant qu'en un premier temps, l'appel des comités d'établissement et central d'entreprise a été formé par un avocat parisien ;

Que cependant l'appel a été réitéré par un avocat inscrit au barreau de Versailles dont la déclaration n'est pas contesté, de sorte que la nullité d'appel soulevée par la société IPSEN PHARMA ne peut en tout état de cause qu'être écartée, pour défaut d'objet'; que, de surcroît, en vertu des dispositions de l'article 1 III de la loi du 31 décembre 1971 résultant de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011, l'avocat parisien qui était déjà l'avocat postulant des comités en première instance était qualifié pour interjeter appel';

Que l'appel sera dès lors déclaré recevable ;

Considérant, de même, que la société IPSEN PHARMA prétend vainement que la suspension de la mise en 'uvre du projet contesté des appelants n'aurait plus d'objet puisque la décision étant prise et mise en 'uvre, cette suspension n'a plus d'objet ;

Qu'en effet, outre qu'une indemnité provisionnelle pour entrave est également réclamée par les appelants, la mise en place du projet pourrait également être remise en cause si, conformément à l'argumentation des comités, la cour venait à juger que ceux-ci ne peuvent être considérés comme ayant rendu leur avis ;

*

Sur les demandes

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société IPSEN PHARMA a pour activité la promotion de produits pharmaceutiques ; qu'elle emploie 850 salariés répartis en deux établissements situés à [Localité 1] et [Localité 2] ; qu'elle fait partie, avec la société IPSEN FRANCE d'une Unité économique et sociale (UES) reconnue par accord du 22 novembre 2006 et dispose en conséquence d'un comité central d'entreprise ;

Que les 1er et 2 octobre 2013, la société IPSEN PHARMA a réuni son comité central d'entreprise (en abrégé, CCE) et le comité d'établissement de [Localité 1] (ci-après le CE) pour leur annoncer la mise en place d'une procédure d'information/consultation concernant un projet de réorganisation de s activités de l'UES par la séparation des activités pharmaceutiques visant la médecine générale et de celles concernant la médecine spécialisée ;

Que lors de cette réunion des documents d'information sur le projet ont été remis aux élus et d'un commun accord avec la direction, a été établi un calendrier pour la consultation en vertu duquel le délai pour que les comités expriment leur avis expirait, le 7 novembre 2013, pour le CCE et le 8 novembre pour le CE - avec cette précision qu'il était rappelé que les dispositions de la loi nouvelle du 14 juin 2013 sur les effets de l'échéance ainsi fixée étaient applicables, même si les élus se plaignaient de ce que, dans ces conditions, la mise en place de leur consultation était hâtive et prématurée, puisqu'ils n'étaient pas encore au fait de ces nouvelles dispositions légales ;

Qu'aux dates prévues pour leur avis, les comités ont refusé de se prononcer'; postérieurement le 12 novembre 2013, la société IPSEN PHARMA estimant que, selon les nouveaux textes applicables, les comités étaient réputés s'être opposés au projet et s'étaient donc exprimés, a mis en place e projet litigieux ;

Que le 16 décembre 2013, les comités ont assigné la société IPSEN PHARMA, en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir suspendre la mise en oeuvre du projet, au motif que leur consultation n'avait pas été régulière, et condamner la société IPSEN PHARMA à leur verser une indemnité provisionnelle au titre de l'entrave imputable à la société ;

Que la société IPSEN PHARMA, comme elle s'y était engagée lors de la dernière réunion des comités, a saisi le CHSCT qui n'a pas estimé devoir se prononcer tant que le juge des référés n'aurait pas statué ;

Que par l'ordonnance entreprise, le juge des référés a rejeté les prétentions des comités en retenant d'une part, que la consultation des demandeurs apparaissait régulière et s'était déroulée jusqu'à son terme - de sorte que la société IPSEN PHARMA avait valablement pu mettre en 'uvre le projet litigieux le 12 novembre 2013 - et d'autre part, que les élus n'ayant nullement sollicité la consultation du CHSCT en application des dispositions des articles L 2323-27 ou L 2323-4 alinéa 3 du code du travail, les comités ne pouvaient invoquer la nécessité de recueillir, avant le sien, l'avis du CHSCT ;

Que dans ces conditions, le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que la décision de la société IPSEN PHARMA de considérer, achevées, les procédures de consultation du CE et du CCE et de mettre en 'uvre son projet constituait un trouble manifestement illicite';

*

Considérant que, comme en première instance, les comités soutiennent que leur consultation n'était pas achevée lorsque la société IPSEN PHARMA a mis en 'uvre le projet litigieux'; que leur consultation doit être reprise car le calendrier initialement fixé, d'accord entre leurs élus et la direction de la société, leur est devenu inopposable au regard des événements survenus postérieurement à la fixation de ce calendrier'; que, de plus, la consultation du CHSCT sur le projet s'imposait dès lors que ce projet est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou, au sens de l'article L 4612-8 du code du travail ;

Considérant que, selon la société IPSEN PHARMA, la consultation a été régulière et conforme aux dispositions applicables de la loi du 14 juin 2013'; qu'en vertu de ces dispositions, l'absence d'avis émis par les comités à la date fixée entre ceux-ci et la direction, équivaut à un refus des élus'; que ceux-ci sont par ailleurs non fondés à prétendre que la consultation du CHSCT serait obligatoire en l'espèce';

*

Considérant, en droit, que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a modifié les modalités de consultation du comité d'entreprise, en enserrant cette consultation dans un délai, fixé soit, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des membres du comité, soit, conformément aux prescriptions d' un décret, celui-ci étant intervenu le 27 décembre 2013 ; qu'en vertu de ces nouvelles dispositions légales, codifiées à l'article L 2323-3 du code du travail, si le comité d'entreprise n'a pas rendu son avis à l'expiration du délai ainsi fixé, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à propos du projet qui lui était soumis ;

Que l'article L 2323-4, tel que modifié par cette nouvelle loi, énonce, en outre, que les membres élus du comité peuvent saisir, en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance, afin d'obtenir la communication par l'employeur des pièces qu'il estime nécessaires à son information -sans que cette saisine prolonge, pour autant, le délai imparti au comité pour donner son avis ;

Que les dispositions de la loi étant entrées en vigueur le 1er juillet 2013, la procédure de consultation présentement contestée, engagée en octobre 2013, était soumise aux seules dispositions légales précitées ;

Considérant, en fait, qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que le permettait donc la loi nouvelle, un calendrier a été établi d'accord entre l'employeur et les comités, lors des préréunions des 1er et 2 octobre 2013'; qu'en vertu de ce calendrier les comités devaient rendre leur avis le 7 novembre 2013, pour le CCE, et le 8 novembre 2013, pour le CE'; que les comités n'ont estimé utile de saisir le juge des référés qu'après l'échéance de ces dates, déclarant tous deux lors de leur dernière réunion, coïncidant avec celle où ils auraient dû rendre leur avis, que le CHSCT devait être saisi du projet, préalablement à leur avis ;

Considérant tout d'abord que les comités font vainement valoir que le calendrier prévu les 1er et 2 octobre 2013 n'avait plus lieu d'être dès lors, selon eux, que la société IPSEN PHARMA a communiqué le 8 octobre de nouveaux documents d'information ;

Considérant, certes, que si ces nouveaux documents avaient été de nature à modifier fondamentalement le projet, les appelants pourraient être admis en leurs prétentions'; que cependant, en l'espèce, il ressort des pièces aux débats que le projet a été seulement complété le 8 octobre de quelques pages, ajoutées par la société IPSEN PHARMA à son projet initial'pour répondre à la demande des élus et illustrer son projet par des organigrammes ;

Que ce complément d'information n'apparaît pas avoir bouleversé le projet présenté les 1er et 2 octobre'; que faute, en tout cas, pour eux de démontrer le contraire, les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que le délai convenu pour leur consultation lors de ces dates ne serait plus valable, de sorte qu'en l'absence de délai, ils ne peuvent être réputés avoir été consultés, ainsi quele premier juge l'a estimé ;

Que celui-ci doit également être approuvé d'avoir écarté l' argument -au demeurant, inopérant- selon lequel la récente loi du 14 juin 2013 ne leur étant pas familière ils n'auraient pas valablement consenti au calendrier fixé par la société IPSEN PHARMA'; qu'en effet, comme le rapporte l'ordonnance entreprise, les pièces aux débats - qu'il s'agisse des procès-verbaux de réunion de la consultation contestée ou du procès-verbal de la réunion du CCE tenue le 19 septembre précédent - démontrent que les élus des comités étaient au fait de la réforme de la procédure de consultation par la oi du 14 juin 2013';

Considérant que s'agissant de la prétendue nécessité de saisir le CHSCT du projet, il est vrai que les comités se sont enquis dès les premières réunions du point de savoir si le CHSCT devait être saisi'; que cette interrogation a figuré dans la liste des diverses questions posées à la société IPSEN PHARMA par les élus et que celle-ci a précisément répondu que cette saisine n'était pas justifiée dès lors que les conditions de travail, affirmait-elle, n'étaient pas modifiées par le projet ;

Que face à cette dénégation de la direction, réitérée durant la consultation, - en vertu de laquelle les conditions de travail des salariés demeureront inchangées après mise en 'uvre du projet- les appelants apparaissent mal fondés à soutenir que le projet litigieux, entre dans le cadre de la compétence obligatoire du CHSCT - étant rappelé que ce dernier, lui-même, n'a pas jugé évidente sa saisine puisque, saisi à titre volontaire par la société IPSEN PHARMA, il a différé son avis jusqu'à l'issue de l'actuelle procédure ;

Considérant qu'en définitive, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions';

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

REÇOIT les appelants en leur appel ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Christophe DEBRAY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04191
Date de la décision : 27/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/04191 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-27;14.04191 ?
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