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29/01/2015 | FRANCE | N°12/08464

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 29 janvier 2015, 12/08464


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 62B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JANVIER 2015



R.G. N° 12/08464







AFFAIRE :







[P] [K] [N]

...



C/



[U] [F] [B] [W]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° RG : 10/02819



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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Mélina PEDROLETTI

Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA

Me Alain CLAVIER



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 62B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2015

R.G. N° 12/08464

AFFAIRE :

[P] [K] [N]

...

C/

[U] [F] [B] [W]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° RG : 10/02819

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Mélina PEDROLETTI

Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA

Me Alain CLAVIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [P] [K] [N]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] (28)

[Adresse 3]

[Localité 5]

2/ Madame [H] [N]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7] (72)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120627

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

APPELANTS

3/ Madame [X] [S] veuve [J]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00022117

Représentant : Me Caroline VABRE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013 substituant Me Bruno STACHETTI de la SCP STACHETTI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013

APPELANTE et INTIMEE

APPELANTE INCIDEMMENT

****************

1/ Monsieur [U] [F] [B] [W]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (Eure et Loir)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

2/ Madame [Z] [G] [M] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (Eure et Loir)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20061111 Représentant : Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY - GENIQUE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035

INTIMES

3/ S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 000848

Représentant : Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY - GENIQUE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 substituant Me Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000004

INTIMEE

4/ La compagnie ALLIANZ venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, elle-même venant aux droits et obligations de la compagnie GAN ASSURANCES, Société Anonyme

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 206

Représentant : Me Mathilde NASSOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156 substituant Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156

INTIMEE

5/ La société MAAF ASSURANCES, Société Anonyme

N° SIRET : 542 073 580

[Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Alain CLAVIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 133139

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2014, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

----------------

Les époux [N], les époux [W] et [X] [J] sont propriétaires à [Localité 5] de trois fonds voisins séparés par un mur. Un précédent contentieux les a opposés à propos des désordres affectant ce mur, que la cour de Versailles a tranché par arrêt du 10 novembre 2003 non frappé de pourvoi.

Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 24 septembre 2009, les époux [N] ont, par acte du 6 octobre 2010, à nouveau assigné devant le tribunal de grande instance de Chartres [X] [J] et son assureur depuis le 19 juillet 2000 la MAAF, ainsi que les époux [W] afin d'obtenir la condamnation de [X] [J] et de la MAAF à faire effectuer des travaux de remblaiement de la cave du côté des époux [W] et de réfection du mur séparatif [N] [J], ainsi que des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices. [X] [J] a assigné Axa, assureur des époux [W] et le Gan, son propre assureur jusqu'au 19 juillet 2000.

Par jugement du 7 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Chartres a :

- déclaré irrecevable les demandes des époux [N] contre [X] [J],

- rejeté les demandes des époux [N] contre la MAAF,

- débouté [X] [J] de ses demandes contre les époux [W] et Axa,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [N] aux dépens.

Le tribunal a considéré que les demandes des époux [N] contre [X] [J] se heurtaient à l'autorité de chose jugée en raison du principe de concentration des demandes, la cour ayant précédemment statué sur des demandes identiques de leur part dans le cadre d'une instance dans laquelle [X] [J] avait la qualité de partie, et que la MAAF ne pouvait être tenue à garantie puisque les causes du sinistre étaient antérieures à la prise d'effet de sa garantie. Le tribunal a également jugé que, [X] [J] étant pour partie propriétaire des caves situées sous le mur et à l'origine des désordres, les époux [W] ne sauraient être tenus de réparer le dommage lié à la destruction de son bûcher y attenant.

Les époux [N] ont relevé appel. [X] [J] a formé appel incident.

Par dernières écritures du 3 décembre 2013, les époux [N] font valoir que les demandes formées contre [X] [J] dans le cadre de la présente procédure ne sont pas identiques que celles qu'ils avaient présentées contre les époux [W] dans le cadre de la précédente, qu'ils n'avaient formé aucune demande contre [X] [J] dans la précédente instance, et que le principe de concentration des demandes a été expressément écarté par la jurisprudence, en sorte que leurs demandes doivent être déclarées recevables. Au fond, ils soutiennent que les dommages qui affectent leur propriété ont pour origine l'effondrement du mur privatif de l'appentis de [X] [J].

Ils demandent en conséquence à la cour de :

- condamner in solidum [X] [J] et la MAAF à leur payer la somme de 71 527,88 € au titre des travaux de remblaiement de la cave [W], ainsi que de la réfection du mur séparatif [N] [J],

- dire que cette décision sera opposable aux époux [W] dans le cas où il serait constaté que la cave leur appartient,

- condamner in solidum [X] [J] et la MAAF à leur payer les sommes de 3 000 € au titre de la remise en état de leur jardin et 10 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre une indemnité de procédure de 5 000 €,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions du 6 mars 2014, [X] [J] expose que la seule cause des dommages réside dans l'effondrement de la cave des [W], dont elle n'a pas à répondre, la question de la propriété de la cave ayant été précédemment tranchée, et, subsidiairement, demande qu'il soit constaté que les époux [W] en sont effectivement propriétaires. Elle ajoute qu'aucun comblement n'étant plus possible à partir de l'accès sur la propriété [W], les travaux exigeront nécessairement la destruction de son bûcher.

Elle demande donc à la cour de :

- confirmer le jugement en ce que les demandes des époux [N] contre elle ont été rejetées,

subsidiairement,

- condamner in solidum les époux [W] et leur assureur Axa à la garantir de toute condamnation contre elle au profit des époux [N],

- condamner les époux [W] et Axa à lui payer la somme de 18 693,97 € en réparation du préjudice subi, avec indexation et intérêts, outre la somme annuelle de 1 500 € à compter du 11 juin 2007 et pendant 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner la MAAF à la garantir et subsidiairement le GAN,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal, et celle de 3 000 € au même titre en cause d'appel.

Par conclusions du 25 avril 2014, les époux [W] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes des époux [N],

- confirmer le jugement en ce qu'il a été jugé que la cave située sous la propriété [J] appartient à [X] [J],

subsidiairement, pour le cas où les demandes des époux [N] seraient jugées recevables,

- déclarer [X] [J] irrecevable en ses demandes contre les époux [W] en vertu de l'autorité de chose jugée de la précédente décision,

- juger que la responsabilité des désordres subis par [X] [J] incombe aux époux [N] et débouter cette dernière de ses demandes contre eux,

- condamner Axa à les garantir,

- condamner [X] [J] à leur payer la somme de 2 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 3 décembre 2013, Axa demande à la cour de :

- déclarer la demande de [X] [J] irrecevable comme prescrite, plus de dix ans s'étant écoulés depuis la survenance des désordres et la demande d'indemnisation,

- déclarer la demande irrecevable par application de l'autorité de la chose jugée,

subsidiairement,

- confirmer le jugement,

- ramener les demandes de [X] [J] à de plus justes proportions,

- condamner [X] [J] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 17 octobre 2013, la MAAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce que les demandes des époux [N] ont été jugées irrecevables,

- déclarer irrecevable la demande de [X] [J] comme prescrite, plus de deux ans s'étant écoulés entre la survenance du dommage et la demande d'indemnisation dirigée contre l'assureur,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 novembre 2014, Allianz, venant aux droits du GAN, demande à la cour de :

- juger irrecevable en application de l'article L110-4 du code de commerce la demande de [X] [J] contre le GAN, plus de dix ans s'étant écoulés entre la fin du contrat et l'assignation,

- juger irrecevable en application de l'article L114-1 du code des assurances la demande de [X] [J] contre le GAN, plus de deux ans s'étant écoulés entre l'interruption de la prescription par la désignation de l'expert [Q] le 16 mars 2007 et l'assignation le 6 janvier 2011,

- confirmer le jugement,

- condamner [X] [J] et les époux [N] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2014.

SUR QUOI LA COUR :

- Sur la recevabilité :

Les époux [N] ont bien porté, courant avril 1998, devant le tribunal de grande instance de Chartres une prétention identique intéressant les désordres présentés par le mur séparant leur fond de ceux des époux [W] et [J], mur dont ils demandaient à voir prendre en charge le coût total de réfection. Néanmoins, ils n'ont, il est vrai, dirigé cette demande, pour des raisons qui demeurent non explicitées, que contre les époux [W].

Le tribunal a, par jugement du 5 décembre 2001, accueillant partiellement cette demande, dit que la partie de mur séparant le fonds [N] du fonds [W] était mitoyenne et condamné les époux [W] et leur assureur Axa à payer la moitié du coût des travaux de réfection du mur, en sa partie mitoyenne entre les deux fonds, c'est à dire dans la limite de 52,9 % du devis produit pour le coût de démolition et réfection totales, augmenté de l'arasement provisoire.

Par arrêt du 10 novembre 2003, la cour de Versailles, reprenant à son compte l'analyse des premiers juges selon laquelle la partie de mur intéressée était mitoyenne et les désordres avaient pour origine le mauvais état de la maçonnerie de la voûte de la cave appartenant aux époux [W], a infirmé le jugement en ce que seulement la moitié du coût de réfection des 52,9 % du mur avait été mise à leur charge, et les a condamnés à payer le coût de réfection total de cette partie de mur. Cet arrêt est devenu définitif.

Force est de constater que, bien que les époux [J] eussent été attraits à la procédure devant le tribunal de grande instance, aucune demande n'a été formée contre eux, et aucune disposition du jugement ne les concerne. Seule [X] [J] a été intimée, mais, de même, aucune disposition de l'arrêt ne la concerne, et un désistement était d'ailleurs intervenu à son égard.

L'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Ainsi, bien que [X] [J] ait eu la qualité de partie à la précédente procédure, aucune demande n'a été formée contre elle. En outre les demandes actuellement soumises à la cour ne concernent plus la partie du mur séparant le fonds [N] du fonds [W], mais celle séparant le fonds [N] du fonds [J]. Pour ces deux raisons, il ne peut être considéré que les demandes initiées par les époux [N] dans le cadre de la présente procédure contre cette dernière se heurtent à l'autorité de chose jugée, étant observé qu'un plaideur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Le jugement sera donc infirmé en ce que les demandes formées contre [X] [J] ont été déclarées irrecevables.

- Sur la demande au titre de la réfection du mur [N] [J] :

L'expert, qui est le même que celui ayant effectué les précédentes expertises, a rappelé qu'au cours de ses précédentes interventions, il a constaté que le mur était construit sur une cave dont l'entrée unique se trouvait dans la propriété des époux [W]. Cette cave a été partiellement remblayée lors des travaux de reprise du mur séparatif [N] [W], mais est restée en l'état sous la partie du mur séparant les propriétés [N] [J]. Après nouvelle visite des lieux, à partir d'un accès sous la propriété [W], l'expert a constaté que sa voûte était très endommagée, ce qui a provoqué des tassements eux-mêmes à l'origine des nouveaux désordres, et a précisé qu'il n'avait pas trouvé d'autre cavité proche du mur litigieux. Sur dire il a précisé que les dommages trouvent leur origine dans un vice d'entretien d'une cave utilisée exclusivement par les époux [W] et que, compte tenu de l'état de la cave et des maçonneries du mur, la seule méthode permettant de retrouver un ouvrage stable sans exposer les exécutants à un risque d'effondrement pendant leur intervention est de démolir la partie de mur instable et de la voûte de la cave pour sa partie restante et de combler la cave en travaillant 'à ciel ouvert'.

Ces données techniques ne sont remises en cause par aucune des parties et seront donc retenues par la cour. La conséquence en est que les dommages affectant la partie du mur séparant les propriétés [N] et [W] sont exclusivement imputables au délabrement de la cave située sous ce mur, et qui n'a pas été remblayée au cours de la première phase des travaux, délabrement dont doit répondre le propriétaire de cette cave.

Sur ce point, abordé uniquement à propos de la demande indemnitaire formée par [X] [J], le tribunal a jugé que cette partie de cave était la propriété de [X] [J], retenant pour l'essentiel que n'était produit aucun élément permettant de renverser la présomption édictée par l'article 552 du code civil, selon laquelle la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous.

Est cependant produit en cause d'appel le titre de propriété des époux [W], lequel mentionne, ainsi que justement souligné par [X] [J], la présence d'une cave sous l'un des bâtiments. Il doit également être rappelé que l'expert, au cours de ses dernières diligences, indique avoir pu pénétrer dans cette partie de cave toujours à partir d'un accès situé dans la propriété [W], ce qui laisse penser que les époux [W] en ont toujours la jouissance. Il ne saurait par ailleurs être exigé de [X] [J] la preuve négative de ce qu'elle ne serait pas propriétaire de cette cave en présence d'un titre de propriété de ses voisins en mentionnant l'existence comme faisant partie de leur propriété, et alors qu'il n'est par ailleurs pas allégué par lesdits voisins que cette cave correspondrait à une autre partie de leur propriété. S'il est enfin exact que la question de la propriété de cette portion de la cave n'a pas été tranchée par l'arrêt du 10 novembre 2003, puisque la cour n'a statué que sur ce qui lui était à l'époque demandé soit la reprise de la portion de mur [N] [W], et qu'il n'existe en son dispositif aucune mention en ce sens, la cour a néanmoins observé, en ses motifs, comme d'ailleurs l'avait fait le tribunal, que la cave, sans autre précision, appartenait aux [W].

Il sera donc retenu que la portion de cave située sous le mur Lichet Loisel appartient aux époux [W], qui sont donc seuls tenus de réparer, indépendamment de toute faute de leur part, les dommages causés par leur immeuble. Les époux [N], qui dirigent leurs demandes contre la seule [X] [J], seront donc déboutés de leurs demandes. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce que les époux [N] ont été déboutés de leurs demandes contre la MAAF.

Les demandes en garantie formées tant contre les époux [W] que la MAAF et le Gan par [X] [J], dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée contre elle au titre de la réfection du mur, sont sans objet.

- Sur les demandes indemnitaires de [X] [J] :

Il est en effet certain que la réfection du mur ne pourra se faire sans démolition préalable du bûcher qui y est adossé chez [X] [J]. En l'état cependant, aucune condamnation n'étant prononcée par la présente décision, ce préjudice reste hypothétique et [X] [J] sera déboutée de ses demandes, étant observé qu'elle ne caractérise en outre aucun préjudice de jouissance. Ses demandes articulées contre Axa le seront également.

- Sur les autres demandes :

Les époux [W] étant parties à la présente procédure, le présent arrêt leur est en effet opposable.

Les époux [N], qui succombent, supporteront les dépens d'appel, l'équité commandant en outre qu'ils contribuent aux frais irrépétibles exposés devant la cour par [X] [J] à hauteur de 2 000 €. Toutes autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dispositions du jugement intéressant les dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en ce que les demandes des époux [N] contre [X] [J] ont été déclarées irrecevables,

Statuant à nouveau, les en déboute,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déboute [X] [J] de ses demandes contre le GAN,

Déclare le présent arrêt opposable aux époux [W],

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne les époux [N] à payer à [X] [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/08464
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/08464 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;12.08464 ?
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