COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2015
R.G. N° 14/00909
AFFAIRE :
[N] [R] [J]
C/
SA TRAPIL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 10/00759
Copies exécutoires délivrées à :
SCP THOREL PONCET DEBOEUF
SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [R] [J]
SA TRAPIL
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Patrick DEBOEUF de la SCP THOREL PONCET DEBOEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0210
APPELANT
****************
SA TRAPIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, substitué par Me Fabienne MICHELET, de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service contrôle législation
[Localité 2]
représentée par M. [K] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [N] [J] qui travaillait pour la société Trapil en qualité de technicien d'exploitation, a transmis une déclaration d'accident du travail le 25 mai 2009. L'accident est daté du 30 juin 2006. Ce jour-là, selon ses déclarations, il a reçu, sur son lieu de travail, un coup violent dans le globe oculaire provenant d'une branche de volant d'une vanne. Un certificat médical en date du 1er juillet 2006 a décrit une déchirure et un décollement de la rétine. L'assuré a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour traiter cette lésion.
Par décision du 2 juin 2009, le caractère professionnel de cet accident n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
M. [N] [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie qui a infirmé le refus de prise en charge de la caisse par sa décision du 4 février 2010 et a ainsi reconnu le caractère professionnel de l'accident.
La consolidation a été fixée au 1er octobre 2009 et le taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 20%, une rente mensuelle a été servie à M. [N] [J].
M. [N] [J] a contesté ce taux d'incapacité devant le tribunal de l'incapacité. Le litige est toujours pendant devant la cour nationale de l'incapacité, de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).
La société Trapil a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines par requête reçue le 5 mai 2010 d'une contestation du caractère professionnel de l'accident du 30 juin 2006 et aux fins que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de cet accident du travail.
Par requête reçue le 1er août 2011, M. [N] [J] a saisi tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Trapil et aux fins de voir ordonner une expertise médicale pour évaluer le montant de ses préjudices.
Par jugement du 7 janvier 2014, ce tribunal a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 10-00759/V et 11-0156/V, rejeté l'exception de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable soulevée par la société Trapil, dit que la preuve du caractère professionnel du fait accidentel à l'origine des lésions de M. [N] [J] médicalement constatées le 30 juin 2006 n'était pas rapportée et en conséquence, a débouté ce dernier de ses demandes au titre de la faute inexcusable. En outre, le tribunal a déclaré inopposable à la société Trapil la décision de la commission de recours amiable du 4 février 2010, enjoint la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre la décision à la CARSAT aux fins de rectification des comptes employeurs de la société Trapil et débouté M. [N] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable soulevée par la société Trapil;
. l'infirmer pour le surplus;
. en conséquence, dire que l'accident dont il a été victime le 30 décembre 2006 est dû à la faute inexcusable de la société Trapil;
. dire que la rente allouée sera majorée au taux maximum;
. ordonner une expertise médicale sur les préjudices y compris avec la mission complémentaire sollicitée par la société Trapil;
. subsidiairement, surseoir à statuer sur le montant de la rente dans l'attente de la décision de la CNITAAT;
. condamner la société Trapil à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites et ses observations orales, la société Trapil précise qu'elle n'entend plus soulever l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [J] et prie la cour :
. à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce que le tribunal a dit recevable le recours de M. [N] [J] ;
. statuant à nouveau, de dire et juger que l'action de M. [N] [J] est prescrite et en tant que de besoin, de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
. à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de dire et juger que la société Trapil n'a commis aucune faute inexcusable, et en tant que de besoin, de débouter M. [N] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
. à titre très subsidiaire, de constater que les droits de M. [N] [J] étaient prescrits à la date de la déclaration d'accident, que la preuve de la matérialité du fait accidentel n'est pas rapportée, que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, que la décision de refus de prise en charge du 2 juin 2009 a un caractère définitif à son égard ;
. en conséquence, de lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident avec toutes les conséquences de droit qui s'y rattachent ;
. de dire que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra recouvrer auprès d'elle les sommes qu'elle serait amenée à régler à M. [N] [J] ;
. plus subsidiairement, de dire que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra exercer aucun droit à récupération à son encontre sur l'éventuelle majoration de la rente qui pourrait être allouée à M. [N] [J] ;
. de limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices relatifs aux souffrances physiques et morales, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément ;
. et condamner la caisse primaire d'assurance maladie à faire l'avance des indemnités allouées à M. [N] [J] qu'elles correspondent ou non à des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur l'ensemble de la demande formulée par M. [N] [J], de dire bien fondée la décision de la caisse admettant la prise en charge de l'accident survenu à M.[N] [J] le 30 juin 2006 au titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, de dire cette décision opposable à la société Trapil et en conséquence, de dire qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur par le tribunal, l'indemnisation des préjudices de M. [N] [J] sera versée directement par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de la société Trapil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la prescription de l'action de l'assuré
La société Trapil soulève la prescription de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable suite à l'accident survenu à M. [N] [J], au motif que cet accident ayant eu lieu le 30 juin 2006, selon les déclarations de l'intéressé, la prescription biennale était acquise le 30 juin 2008, alors que, selon ses écritures, 'Monsieur [N] [J] n'a saisi la Caisse Primaire d'un recours en recherche de faute inexcusable qu'au mois de février 2011'. Elle estime en outre que c'est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que M. [N] [J] a sollicité auprès de la caisse la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail dans un courrier du 12 mars 2008, dans la mesure où cette lettre ne constitue pas une déclaration d'accident du travail et qu'elle n'identifie même pas l'adresse du destinataire ni ne mentionne qu'elle aurait été envoyée en recommandé, ni ne comporte de tampon de réception de la caisse. Elle est donc, selon elle, dépourvue de caractère probant de sorte que l'action de M. [N] [J] est purement et simplement prescrite.
M. [N] [J] fait valoir qu'il a procédé lui-même à la déclaration de son accident du travail du 30 juin 2006 par un courrier présenté le 18 mars 2008 et que dans ces conditions, l'exception de prescription a été rejetée à bon droit par le tribunal.
Oralement, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a en effet précisé qu'elle avait reçu le 18 mars 2008 un courrier recommandé avec accusé de réception de M. [N] [J] dans lequel il déclarait l'accident du travail survenu le 30 juin 2006.
Il résulte de l'article L 431-2, du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'article L 441-2 alinéa 2 précise que la déclaration de l'accident du travail peut être faite à la caisse par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
En l'espèce, M. [N] [J] produit au débat une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines datée du 12 février 2008 (sa pièce 19) à laquelle il a répondu par un courrier daté du 12 mars 2008 (sa pièce 20) et à laquelle il fait expressément référence, même s'il est manifeste qu'il mentionne par erreur qu'il a reçu le courrier de la caisse le 17 mars et non certainement le 17 février 2008 et quand bien même la lettre de l'assuré ne porte pas de mention de destinataire. Il y écrit notamment : '[...] par contre maintenant, je souhaite vivement que mes 5 opérations et mon arrêt de travail soit reconnu (sic) comme faisant partie d'un accident de travail (j'aimerai bien que vous m'indiquiez la marche à suivre d'ailleur '''' Je ne rentre pas trop dans les détails mais j'avais reçu un choc dans le globe occulaire, alors que j'étais au travail peu de temps avant [...]'. Dans ce même courrier, il fixe la date de son accident au 30 juin 2006 entre 17 heures et 18 heures.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne lui a adressé l'imprimé de déclaration d'accident du travail que le 17 avril 2009, de sorte que ce n'est que le 25 mai 2009 que l'assuré l'a retourné rempli à la caisse. Ce retard ne peut lui être imputé.
Cependant, aucune condition de forme n'étant exigée pour la déclaration d'accident du travail, il convient de considérer que la lettre datée du 12 mars 2008 de M. [N] [J] constitue une déclaration d'accident du travail au sens de l'article L441-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
La décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré par M. [N] [J] a été prise par la commission de recours amiable le 4 février 2010.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été initiée par la réception de la requête de M. [N] [J] par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 1er août 2011, soit dans le délai de deux ans suivant la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Cette action n'est donc pas prescrite et le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé à cet égard.
Sur la faute inexcusable
La société Trapil plaide l'absence de faute inexcusable de sa part, en relevant que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu de travail n'est pas établie, que cet accident n'a été déclaré que près de trois ans après sur la base des seules déclarations de l'assuré lequel n'en a informé la société que le 25 mai 2009, qu'aucun témoin n'est venu corroborer ses allégations, que M.[N] [J] n'a jamais mentionné avoir reçu un choc à l'oeil à son chef de secteur, M.[Q], que l'assuré fait référence à un accident qui serait survenu avant le 30 juin 2006 et qu'enfin, les lésions constatées résulteraient en réalité d'une pathologie antérieure aux faits allégués. Elle observe que l'intéressé a été victime d'un accident de la circulation le 3 décembre 1994 qui lui a valu une série d'arrêts de travail à compter du 1er juillet 2006 et jusqu'à son licenciement et que M. [N] [J] ne saurait se fonder sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 octobre 2014 pour établir la matérialité du fait accidentel, la cour statuant sur la question de la nullité de son licenciement.
M. [N] [J] réplique qu'il ne pouvait y avoir de témoin de l'accident dès lors qu'il travaillait seul et en toute autonomie, que les circonstances de celui-ci ont été parfaitement relatées par lui, qu'il a signalé l'accident à M. [Q] dès le dimanche 2 juillet à sa sortie de l'hôpital et non le 1er juillet comme l'affirme M. [Q], qu'il ressort du rapport du docteur [D] qu'il n'existait pas de pathologie antérieure et que s'il en existait une, selon le docteur [L], elle était non évolutive. Il estime enfin que les installations qu'il utilisait pour son travail était constituées de volants comprenant des extensions par des branches très longues qui pouvaient causer des dommages au personnel et qu'il appartenait à l'employeur de prendre en considération cette dangerosité et d'y apporter toute solution utile en faisant installer des moyens de protection, ce qu'il n'a pas fait. Il ne lui a pas proposé de formation au maniement des vannes mais seulement des formations relatives au risque d'incendie. Ces abstentions ont concouru à la survenance de l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte à la justice sur ce point.
Comme le tribunal l'a parfaitement relevé, la cour constate que la matérialité du fait accidentel allégué par M. [N] [J] n'est nullement établie, non seulement en l'absence de témoin de ce supposé accident, mais aussi en raison d'une déclaration tardive de celui-ci à l'organisme de sécurité sociale comme à l'employeur.
En effet, ce n'est que par sa lettre du 12 mars 2008 que M. [N] [J] a porté à la connaissance de la caisse le fait qu'il avait été victime, alors qu'il travaillait, d'un accident le 30 juin 2006. S'il a bien prévenu son supérieur hiérarchique, M. [Q], de ce qu'il avait 'un problème à l'oeil et qu'il ne pouvait pas venir travailler' le premier ou le deux juillet 2006, il s'avère qu'il n'a pas précisé qu'il avait été victime d'un accident du travail ni ce jour-là, ni postérieurement.
La lecture de cette lettre fait planer en outre une certaine confusion quant aux circonstances de cet accident. L'intéressé indique en effet :
'je ne rentre pas trop dans les détails, mais j'avais reçu un choc dans le globe occulaire, alors que j'étais au travail, peu de temps avant, sans conséquences apparentes dans un premier temps 'branche d'un volant de vanne dans le globe occulaire' pour votre info, je travail (sic) dans le secteur pétrolier sur pipelines'.
Quelques temps après, alors que j'étais à nouveau au travail j'ai du le quitter pour une consultation en urgence chez le docteur [L], qui a constaté une petite hémorragie dans l'oeil droit est venu ensuite le décollement le 30/6/06'. Il semble donc que la lésion soit intervenue en deux temps qui ne peuvent être datés.
L'assuré n'a pas davantage fait établir par le médecin qui l'a pris en charge à Mantes et ensuite à l'hôpital [1] de certificat médical initial au titre d'un accident du travail, ce que l'un ou l'autre de ces praticiens n'aurait pas manqué de faire s'il avait évoqué devant eux le choc à l'oeil qu'il aurait reçu sur son lieu et au temps de son travail.
L'enquête diligentée par l'organisme de sécurité sociale le 21 octobre 2009 n'a pas permis de préciser davantage les circonstances de l'accident. M. [N] [J] a précisé à l'enquêteur qu'il avait bien prévenu M. [Q] le 2 juillet 2006 'pour lui expliquer les circonstances et pour lui annoncer son arrêt de travail d'un mois qui lui a été délivré au titre de la maladie'. Il n'est pas indiqué qu'il aurait fait part à son supérieur de la survenue d'un accident du travail. Il n'évoque plus les faits dans les mêmes termes que ceux qui figuraient sur sa déclaration du 12 mars 2008.
Les divers certificats médicaux et rapports que M. [N] [J] produit ne font que reprendre la qualification d'accident du travail reconnu par la commission de recours amiable le 4 février 2010 puisqu'ils lui sont postérieurs (rapports des docteurs [D], [I] et rapport d'évaluation du taux d'IPP du médecin conseil de la caisse).
De même, le docteur [L], médecin traitant ophtalmologue de M. [N] [J], a établi le 27 janvier 2012 un certificat récapitulant l'état visuel de son patient avant le 1er juillet 2006 et après lorsqu'il a présenté un décollement de la rétine secondaire à une déchirure. Ce praticien n'évoque nullement que l'intéressé ait allégué à un moment quelconque la survenance d'un accident du travail.
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 octobre 2014 dans le cadre de la procédure prud'homale engagée par M. [N] [J] à l'encontre de son employeur la société Trapil qui fait bénéficier le salarié des dispositions du code du travail, en l'espèce celles de l'article L.1226-9 dudit code, relatives aux salariés victimes d'un accident du travail, ne saurait fonder la demande formée par l'assuré devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sur la base du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut considérer que l'accident déclaré par M. [J] avait le caractère d'un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, faute de lien certain entre la lésion et un hypothétique fait accidentel, même si la commission de recours amiable en a décidé autrement.
Par conséquent il doit être fait droit à la demande d'inopposabilité de la société Trapil de la décision de prise en charge en date du 4 février 2010 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 30 juin 2006 et M. [N] [J] ne peut qu'être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement sera également confirmé à cet égard.
La cour adoptant les mêmes motifs que le tribunal des affaires de sécurité sociale sur les autres demandes, confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
M. [N] [J] sera également débouté de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 7 janvier 2014;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [J] de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,