COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2015
R.G. N° 13/03090
AFFAIRE :
[Y] [D] épouse [Q]
C/
SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONALE
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Avril 2013 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Section :
N° RG : 730 F-D
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sylvain ROUMIER
la SARL JACQUET - DUVAL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [D] épouse [Q]
SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONALE, POLE EMPLOI [Localité 1]
le : 05 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 16 mai 2013 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu le 16 novembre 2011 par la cour d'appel de PARIS 5 (pôle 6 chambre 6)
Madame [Y] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aline JACQUET DUVAL de la SARL JACQUET - DUVAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2080, substitué par Me Commier Aurélia
POLE EMPLOI [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2014, devant la cour composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
Par jugement du 16 octobre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), statuant en sa formation de départage, a :
- dit que Madame [Y] [D] a été salariée de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE, dans le cadre d=un contrat de travail à durée indéterminée, du 1er juin 1995 au 31 janvier 2007,
- dit que la rupture du contrat est imputable à la faute de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE et produit les effets d=un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à payer à Madame [Y] [D], avec bénéfice de l=exécution provisoire,
a) avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2007,
. 54 850,57 euros au titre du rappel de salaire,
. 5 485 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
. 5 364,03 euros au titre du rappel du 13ème mois,
. 5 769,85 euros au titre de prime de fin d=année,
. 576,99 euros au titre des congés payés sur prime de fin d=année,
. 199,27 euros au titre de la prime de modernisation,
. 19,92 euros au titre des congés payés afférents à la prime de modernisation,
. 7 570,24 euros au titre de la prime d=ancienneté,
. 757,02 euros au titre des congés payés afférents à la prime d=ancienneté,
. 6 106,08 euros au titre de l=indemnité compensatrice de préavis,
. 610,60 euros au titre de l=indemnité de congés payés sur préavis,
. 15 787,72 euros au titre de l=indemnité de licenciement,
b) avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
. 2 035,36 euros au titre de l=indemnité de requalification,
. 12 212,16 euros à titre d=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
- ordonné à la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE de rembourser à l=ASSEDIC concernée les indemnités de chômage payées à Madame [D] à compter du jour de son licenciement et dans la limite de 6 mois d=indemnités de chômage,
- ordonné à la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE de remettre à Madame [D] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes aux dispositions du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par document et par jour de retard au-delà du dixième jour suivant la notification du jugement,
- dit n=y avoir lieu à se réserver la liquidation de l=astreinte,
- débouté Madame [D] du surplus de sa demande et la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE de sa demande d=indemnité au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamné la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE aux dépens et à payer 2 500 euros à Madame [D] au titre des frais non compris dans les dépens.
Par arrêt du 16 novembre 2011, la cour d'appel de Paris, chambre 6 du Pôle social, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE aux entiers dépens et à payer à Madame [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l=arrêt du 16 novembre 2011, mais seulement en qu=il a fixé à la date du 31 janvier 2007 la rupture du contrat de travail, condamné la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à payer à Madame [D] diverses sommes au titre d=un rappel de salaire, de l=indemnité de requalification, de l=indemnité de treizième mois, de la prime de fin d=année et de la prime d=ancienneté et l=a déboutée de sa demande au titre de la prime exceptionnelle, a remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l=état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d=appel de Versailles.
Madame [D] a saisi cette cour par acte du 14 mai 2013.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 octobre 2008 et l=arrêt du 16 novembre 2011 en ce qu=ils ont :
. constaté que le premier contrat de travail du 1er juin 1995 n=avait pas été signé par les parties et que son emploi était normal et permanent,
. requalifié le contrat de travail la liant à la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1995,
. condamné la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à lui payer une indemnité de requalification,
. condamné la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à lui fournir des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi sous astreinte provisoire de 100 euros par document et jour de retard,
. condamné la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- porter les condamnations salariales annulées par la Cour de cassation aux montants suivants :
. 5 088 euros au titre de l=indemnité de requalification,
. 84 015,13 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2002 jusqu=au 31 janvier 2007, en application des accords SERVAT,
. 8 401,51 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
. 12 338,40 euros au titre de la prime d=ancienneté conventionnelle des journalistes,
. 1 233,84 euros au titre des congés payés afférents à la prime d=ancienneté,
. 10 207,14 euros au titre du rappel du 13ème mois (2002 à 2007),
. 7 729,14 euros au titre de prime de fin d=année (2002à 2007),
. 772,91 euros au titre des congés payés sur prime de fin d=année,
. 872,96 euros au titre de la prime de modernisation pour 2005- 2006 -2007,
. 87,29 euros au titre des congés payés afférents à la prime de modernisation,
. 146,67 euros au titre de rappel sur prime A exceptionnelle@ (2004-2005),
. 14,66 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les relations de travail existant entre elle et la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE puis FRANCE MEDIAS MONDE se sont poursuivies au-delà du 31 janvier 2007 et n=ont pas été rompues,
- ordonner la poursuite de son contrat de travail au sein de la société FRANCE MEDIAS MONDE SA, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l=arrêt à intervenir en tant que journaliste bilingue coefficient 1755, conformément aux accords SERVAT et leurs avenants,
- fixer sa moyenne de salaire brut mensuel à 4 869 euros,
- dire que la cour se réserve la liquidation de l=astreinte,
en conséquence,
à titre principal,
- condamner la société FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE, à lui payer à titre de rappel de salaires depuis le 1er février 2007 jusqu=à l=audience la somme de 319 228,26 euros ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 31 922,82 euros,
à titre subsidiaire,
- condamner la société FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE, à lui payer à titre de dommages et intérêts pour non fourniture de travail depuis le 1er février 2007 jusqu=à l=audience la somme de 351 217,08 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater qu=elle a perçu pendant la période du 1er février 2007 jusqu=au jour de l=audience des revenus de remplacement à hauteur de 59 263,74 euros,
en conséquence,
- condamner la société FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à lui payer à titre de rappel de salaire la somme de 291 953,34 euros,
à titre très infiniment subsidiaire,
- juger le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail,
- juger que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application du calcul de la moyenne de ses salaires,
- statuer à nouveau sur les montants de condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre de la rupture, y compris au regard de la réactualisation du préjudice subi,
en conséquence,
- condamner la société FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à lui verser les sommes suivantes :
.14 607 euros au titre de l=indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
. 1 460,70 euros au titre de l=indemnité de congés payés sur préavis,
. 58 428 euros au titre de l=indemnité de licenciement (article L. 7112-3 du code du travail),
. 451 217,08 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- constater le non-respect des obligations contractuelles de la SA FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à son égard,
en conséquence,
- condamner la SA FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à lui payer, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SA FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à lui remettre les bulletins de paie et éventuels documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF, Caisse d'assurance vieillesse, Caisse de retraite complémentaire), le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par document et par organisme, à compter de la notification à intervenir, astreinte dont la cour se réservera le contentieux de la liquidation,
- condamner la SA FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal ( anatocisme) conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner la SA FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE aux entiers dépens, aux éventuels frais d'exécution et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil la SA FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE demande à la cour de :
- fixer la date de la rupture de la relation de travail de Madame [D] requalifiée en contrat à durée indéterminée au 31 janvier 2007 en ce qu'elle a constaté qu'à compter de cette date, elle cessait de fournir du travail et de la rémunérer,
- compte tenu de la requalification à temps partiel de la relation contractuelle (4/5ème) et de la progression indiciaire qu'elle aurait pu avoir, fixer son salaire mensuel moyen à :
. 1 983,40 euros pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003,
. 2 035,36 euros pour la période du 1er juin 2003 jusqu'au 31 janvier 2007,
en conséquence,
- calculer les rappels de salaires et accessoires de salaires sur la base de ces salaires mensuels :
. 55 214,32 euros au titre du rappel de salaire,
. 5 521,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
. 2 035,36 euros au titre de l=indemnité de requalification,
. 4 592,80 euros au titre du rappel du 13ème mois,
. 6 283 euros au titre de prime de fin d=année,
. 238,77 euros au titre de la prime de modernisation,
. 7 703,24 euros au titre de la prime d=ancienneté,
- lui octroyer la différence par rapport aux sommes déjà versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2011, soit :
. 2 347,15 euros au titre du rappel de salaire,
. 234,70 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
. 0 euro au titre de l=indemnité de requalification,
. 770,23 euros au titre du rappel du 13ème mois,
. 513,15 euros au titre de prime de fin d=année,
. 51,30 euros de congés payés afférents,
. 39,50 euros au titre de la prime de modernisation,
. 3,95 euros au titre des congés payés afférents,
. 133 euros au titre de la prime d=ancienneté,
. 13,30 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Madame [D] a été embauchée, en qualité de chroniqueur, initialement par contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 1995 ;
Que plusieurs contrats à durée déterminée d'usage ont suivi ce contrat, le dernier étant conclu pour la période du 27 mars 2006 au 29 octobre 2006 ;
Que, le 11 avril 2006, la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE a signé avec les organisations syndicales un protocole d'accord prévoyant l'intégration de certains salariés travaillant occasionnellement pour elle ;
Que, par courrier du 2 novembre 2006, la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE a informé Madame [D] que sa situation serait examinée au cours d'une réunion dont la date n'était pas encore fixée et que s'il s'avérait qu'elle n'était pas retenue sur la liste des personnels intégrés il lui serait proposé conformément aux dispositions de l'accord soit de poursuivre sa collaboration sans qu'aucune garantie de régularité puisse lui être donnée soit de quitter définitivement la société, étant précisé que dans cette dernière hypothèse elle percevrait une indemnisation équivalente à celle qui aurait été versée à un salarié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Que, par courrier du 11 avril 2007, la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE a informé Madame [D] qu'elle n'avait pas été retenue comme faisant partie des salariés bénéficiant du plan d'intégration et lui a confirmé qu'elle avait le choix de poursuivre une collaboration ' à la pige ', sans garantie de volume et de régularité, ou de quitter définitivement RFI ;
Considérant, sur la rupture du contrat de travail, que la cour d'appel de renvoi statue dans les limites de la cassation ; qu'il résulte des termes de l'arrêt du 10 avril 2013 que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé seulement en ce qu'il a fixé la date de la rupture au 31 janvier 2007 ; que ses dispositions en ce qui concerne le principe de la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires sont donc définitives ;
Que les demandes de Madame [D] relatives à la poursuite du contrat de travail, au rappel de salaire du 1er février 2007 jusqu'à la date de l'audience, aux dommages et intérêts pour non-fourniture de travail depuis le 1er février 2007 jusqu'à l'audience, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doivent donc être déclarées irrecevables ;
Que s'il n'est pas discuté que Madame [D] a cessé de travailler pour la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE le 26 octobre 2006 et que celle-ci a continué de lui payer son salaire jusqu'au 31 janvier 2007, il n'en demeure pas moins que c'est par courrier du 11 avril 2007 que la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE a notifié à Madame [D] qu'elle n'était pas retenue au nombre des collaborateurs intégrés et qu'elle avait la possibilité de continuer sa collaboration ou de la quitter définitivement ;
Qu'il est ainsi établi que la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE a manifesté sa volonté de rompre la relation contractuelle le 11 avril 2007 ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de fixer la date de la rupture au 11 avril 2007 ;
Considérant, sur les rappels de salaire et accessoires au salaire, que Madame [D] fonde ses demandes salariales sur l'ensemble de la période non prescrite en demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Que la SA FRANCE MEDIAS MONDE soutient que sur l'ensemble de la période litigieuse Madame [D] travaillait à 4/5ème de temps ;
Que les contrats signés par Madame [D] prévoyaient seulement le nombre de chroniques qu'elle devait effectuer pendant la période contractuelle ;
Considérant que l=absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l=emploi est à temps complet, sauf à l=employeur à prouver qu=il s=agissait d=un emploi à temps partiel et que le salarié n=était pas dans l=impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu=il n=était pas dans l=obligation de se tenir à la disposition de son employeur ;
Qu'il ne peut qu'être constaté que la SA FRANCE MEDIAS MONDE n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'il convient donc de dire que le contrat de travail de Madame [D] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
Considérant que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s=il s=est tenu à la disposition de l=employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Qu'il résulte des bulletins de paie versés au débat que Madame [D] a travaillé sur la période litigieuse pour la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE tous les mois en obtenant à peu près la même rémunération ; que la SA FRANCE MEDIAS MONDE, qui ne produit pas les contrats de travail correspondant aux bulletins de paie, est donc mal fondée à se prévaloir de l'existence de périodes interstitielles ;
Considérant qu'il n'est pas discuté qu'en raison de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée Madame [D] est fondée à solliciter l'application des accords SERVAT ;
Que, d'après ces accords, en qualité de journaliste bilingue ayant commencé à collaborer avec l'entreprise le 1er juin 1995, elle avait droit à l'indice 1723 prévu pour les salariés ayant 8 ans d'ancienneté seulement à partir du 1er juin 2003 et non du 1er janvier 2002 ;
Qu'il convient donc de lui allouer un rappel de salaire sur la base d'un salaire à temps plein d'un montant de 2 479,23 euros du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, puis d'un montant de 2 544,20 euros pour la période du 1er juin 2003 au 31 janvier 2007, soit la somme de 83 300,46 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 8 330,04 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Que dès lors que Madame [D] demande le paiement des salaires pour la période de poursuite du contrat de travail et que la date de la rupture a été fixée au 11 avril 2007, sur la base du salaire mensuel de 2 544,20 euros, l'accord d'entreprise dont se prévaut Madame [D] n'étant entré en vigueur qu'en 2008, il convient de lui allouer au surplus un rappel de salaire d'un montant de 6 021,27 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 602,12 euros ;
Considérant, sur le treizième mois, que l'article 22 de la convention collective des journalistes prévoit qu'à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre ;
Que compte tenu des rappels de salaire accordés à Madame [D], celle-ci a également droit à un rappel de treizième mois correspondant à la différence entre le montant de la rémunération due en application des accords SERVAT et le montant du treizième mois effectivement versé ; qu'en décembre 2002 Madame [D] n'ayant droit qu'à un salaire de 2 479,23 euros et non de 2 544,20 euros, il convient, infirmant le jugement de lui allouer de ce chef la somme de 10 142,17 euros outre 1 014,21 euros au titre des congés payés afférents ;
Que, pour les mêmes raisons, Madame [D] a également droit à un rappel de prime de fin d'année de 7 696,24 euros outre 769,62 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera également infirmé de ce chef ;
Qu'alors que la convention collective nationale du travail des journalistes prévoit que les salaires de base des journalistes employés dans l'entreprise sont majorés d'une prime d'ancienneté, calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession de 5% pour 5 ans et de 10 % pour 10 ans Madame [D] n'en a jamais perçue ;
Que sur les bases salariales déjà évoquées, appliquant une prime de 5% jusqu'au 31 mai 2005 puis une prime de 10 %, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer de ce chef, la somme de 9 628,96 euros ;
Que le relevé de conclusion de négociation salariale annuelle 2004 du 2 décembre 2004 a constaté que les personnels journalistes avaient perçu en application de l'accord d'entreprise du 18 février 2004 la somme de 450 euros bruts et que le deuxième versement d'un montant de 400 euros bruts prévu en décembre 2004 par l'accord précité serait reporté en janvier 2005 ; que Madame [D] justifie n'avoir perçu en janvier 2005 qu'une prime exceptionnelle d'un montant de 703,33 euros brut ;
Qu'il convient, infirmant le jugement, de lui allouer de ce chef la somme de 146,67 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 14,66 euros ;
Qu'il résulte de l'arrêt de la cour de cassation que la cour de renvoi n'est pas saisie du chef de la prime de modernisation,
Considérant, sur l'indemnité de requalification, que lorsqu=il est fait droit à sa demande de requalification d=un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l=article L. 1245-2 du code du travail il est accordé au salarié, à la charge de l=employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ;
Que compte tenu du rappel de salaire accordé à Madame [D], il convient, infirmant le jugement de ce chef, de lui allouer une indemnité de requalification d'un montant de 2 544,20 euros ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, qu'au soutien de sa demande, formée pour la première fois devant la cour de renvoi, Madame [D] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'allocation de diverses sommes au titre de la rupture abusive, de la requalification du contrat de travail et des rappels de salaire et accessoires de salaire ; qu'elle sera déboutée de sa demande ;
Considérant, sur les intérêts, qu'il convient de dire que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière ;
Considérant qu'il convient d'ordonner à la SA FRANCE MEDIAS MONDE, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte de remettre à Madame [D] les bulletins de salaire et les documents sociaux conformes au présent arrêt et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF, Caisse d'assurance vieillesse, Caisse complémentaire) présent
arrêt ;
Considérant que, s=il peut être rappelé qu=en application de l=article 8-1 du décret n 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n 2001-376 du 27 avril 2001, le droit de recouvrement ou d=encaissement des sommes dues en vertu d=une décision de justice, alloué à l=huissier de justice qui en a reçu mandat, est à la charge du débiteur, la demande présentée à ce titre par l=appelant est irrecevable, faute d=intérêt à agir, en l=absence de litige né de ce chef ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] les frais par elle exposés devant la cour de renvoi et non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros ; que la SA FRANCE MEDIAS MONDE sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Vu l=arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 avril 2013,
DECLARE irrecevables les demandes relatives à la poursuite du contrat de travail, au rappel de salaire du 1er février 2007 jusqu'à la date de l'audience, aux dommages et intérêts pour non-fourniture de travail depuis le 1er février 2007 jusqu'à l'audience, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la prime de modernisation,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
FIXE la date de la rupture du contrat de travail au 11 avril 2007,
CONDAMNE la SA FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE, à payer à Madame [Y] [D] les sommes suivantes :
. 83 300,46 euros au titre du rappel de salaire du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2007,
. 8 330,04 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
. 6 021,27 euros au titre du rappel de salaire du 1er février au 11 avril 2007,
. 602,12 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 142,17 euros au titre du rappel du 13ème mois,
. 7 696,24 euros au titre de prime de fin d=année,
. 769,62 euros au titre des congés payés sur prime de fin d=année,
. 9 628,96 euros au titre de la prime d=ancienneté,
. 962,89 euros au titre des congés payés afférents à la prime d=ancienneté,
. 146,67 euros au titre de la prime exceptionnelle,
. 14,66 euros au titre des congés payés afférents à la prime exceptionnelle,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
. 2 544,20 euros à titre d'indemnité de requalification, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 2 035,36 euros et du présent arrêt pour le surplus,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière,
ORDONNE à la SA FRANCE MEDIAS MONDE de remettre à Madame [D] les bulletins de salaire et les documents sociaux conformes au présent arrêt et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF, Caisse d'assurance vieillesse, Caisse complémentaire),
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA FRANCE MEDIAS MONDE à payer à Madame [D] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour de renvoi,
DEBOUTE la SA FRANCE MEDIAS MONDE de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FRANCE MEDIAS MONDE aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis donné aux parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine Forest-Hornecker, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT