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28/05/2015 | FRANCE | N°13/03692

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 mai 2015, 13/03692


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MAI 2015



R.G. N° 13/03692

MCP/AZ



AFFAIRE :



[O] [M]





C/

SARL FRANCE POSTER





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Commerce

N° RG : 13/00001





Copies exé

cutoires délivrées à :



Me Thibault DE MONTBRIAL

Me Grégoire BRAVAIS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[O] [M]



SARL FRANCE POSTER







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2015

R.G. N° 13/03692

MCP/AZ

AFFAIRE :

[O] [M]

C/

SARL FRANCE POSTER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Commerce

N° RG : 13/00001

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thibault DE MONTBRIAL

Me Grégoire BRAVAIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[O] [M]

SARL FRANCE POSTER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0864 substitué par Me Myriam TURJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0864

APPELANT

****************

SARL FRANCE POSTER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001, M. [C] (Membre de l'entrep.)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Monsieur Jean-Michel AUBAC, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 26 juillet 2013 qui a :

- déclaré mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Monsieur [O] [M] et a débouté ce-dernier de toutes ses prétentions

- débouté la société France Poster de ses demandes reconventionnelles

- condamné Monsieur [M] aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] par déclaration au greffe de la Cour reçue le 7 août 2013,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 4 mars 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [M] qui demande :

- l'infirmation du jugement entrepris

- que soit prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société France Poster

- la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :

. '8189, 5973 €' au titre des rappels de salaire

. 7.500 € au titre de l'indemnité pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse

. '15297, 03276 €' au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

. '15297, 03276 €' au titre du préjudice moral

. 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- la société devant supporter la charge des dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 4 mars 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société France Poster qui demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes du salarié ; la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

LA COUR,

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Considérant selon l'article 1184 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'il est constant que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail est susceptible d'intervenir en cas de manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation, Monsieur [M] fait état de plusieurs manquements de son employeur ;

= Sur le grief tiré de la date d'embauche :

Considérant que Monsieur [M] soutient avoir travaillé pour le compte de la société dès le mois d'avril 2012 ; qu'il fait état, à ce propos, d'un mail en date du 21 avril 2012 mais ce message ne lui était pas directement adressé de telle sorte qu'il ne peut l'invoquer utilement à son profit ; qu'il affirme, en outre, avoir opéré, dès le mois d'avril 2012, des démarches pour la mise au point d'un site pour la société France Poster mais Monsieur [W] précise n'avoir rencontré le responsable de la société France Poster qu'à la fin du mois de mai 2012 ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des éléments du dossier que :

- selon l'extrait du Registre du commerce et des sociétés de la société France Poster, cette société n'a été immatriculée que le 11 mai 2012

- les posters de la société Images Diffusion n'ont été transférés vers les locaux de la société France Poster qu'au cours de la seconde quinzaine du mois de mai et avant cette date, faute de matériel à vendre, la société France Poster n'a pu avoir la moindre activité

- le site de la société France Poster n'a été mis en place qu'à compter du mois du 25 mai 2012

- le système de paiement en ligne n'a pas été effectif avant le 25 mai 2012

- les premiers courriels de gestion de commande par Monsieur [M] sont datés du 25 mai 2012

- Monsieur [M] a participé au lancement du site par des travaux préparatoires ;

Considérant, en définitive, qu'il est établi que Monsieur [M] a travaillé pour le compte de la société France Poster à compter du 11 mai 2012, date d'immatriculation de la société ;

= Sur le grief lié au caractère indéterminé de la relation de travail :

Considérant, à ce propos, qu'il n'existe entre les parties aucune discussion dans la mesure où la société France Poster admet que la relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, de ce chef, aucun grief ne peut prospérer à l'encontre de la société ;

= Sur le grief lié à la durée du travail :

Considérant que l'article L 3123-14 du Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit et qu'il doit notamment mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée doivent être communiquées au salarié ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;

Considérant que l'absence d'écrit fait présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire à temps plein ; qu'il appartient à l'employeur pour renverser la présomption de rapporter la preuve de la durée contractuellement convenue et la répartition de la durée sur la semaine ou le mois pour permettre au salarié de prévoir son rythme de travail alors qu'il n'est pas constamment à la disposition de l'employeur ;

Considérant que Monsieur [M] affirme avoir été employé à temps plein par la société France Poster et justifie ses affirmations en faisant état de ses nombreuses tâches, qu'il prétend s'être tenu en permanence à la disposition de la société et n'avoir reçu son contrat de travail qu'au mois d'octobre 2012, qu'il ignorait quelles étaient les modalités exactes de sa relation de travail ; qu'il verse de nombreux courriels pour justifier ses affirmations ;

Considérant que la société souligne que Monsieur [M] a écrit à la société au mois d'octobre 2012 en évoquant s'être entendu avec Monsieur [C] sur un emploi à mi-temps ; que les 110 mails concernés par la période du 1er juin au 24 septembre 2012 démontrent qu'en réalité Monsieur [M] n'a traité en moyenne qu'un ou deux mails par jour et qu'enfin l'activité de la société France Poster ne nécessite pas un temps plein ;

Considérant qu'il est établi que le contrat de travail, versé aux débats, a été remis à Monsieur [M] en octobre 2012 , qu'il est intitulé 'contrat à durée déterminée', qu'il n'est pas signé, daté du 1er juin 2012 et mentionne un 'horaire mensuel' de 76 heures ; qu'il ne contient aucune mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée ne sont pas communiquées au salarié, ni davantage les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;

Considérant que la lecture des messages électroniques versés au débat établit que Monsieur [M] envoyait des mails parfois le matin (samedi 26 mai 2012 à 10H06 adressé à Madame [G]), parfois l'après-midi (30 mai 2012 à 17H33 adressé à Madame [S]), parfois en fin d'après midi (tel celui adressé à Monsieur [Q] le 27 mai 2012 à19H39) ;

Considérant que la société n'apporte pas la preuve d'un horaire contractuel précis convenu entre les parties et ne verse aucune pièce en ce sens ; que la société n'a pas régularisé la situation par le contrat envoyé au mois d'octobre 2012 ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein ; qu'en conséquence, Monsieur [M] est fondé à demander des rappels de salaires du 11 mai 2012 jusqu'au 25 septembre 2012, date du premier jour d'arrêt maladie, soit 7084,79 €, déduction étant faite des sommes ayant été versées par la société (soit 3000 €) ;

= Sur le grief lié au travail dissimulé et la demande formée de ce chef :

Considérant que l'article L 8223-1 du Code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Considérant que Monsieur [M] affirme que la société n'a pas effectué les démarches afin de procéder à une déclaration préalable à l'embauche avant le 3 août 2012 ; que la société n'a pas établi de bulletins de paie pour les mois de mai et juin 2012, que les bulletins des mois de juillet et août 2012 ont été établis le 24 septembre 2012 ;

Considérant que la société affirme avoir effectué une déclaration d'embauche à compter du 1er juin 2012 et avoir déclaré Monsieur [M] ; que Monsieur [C], gérant de la société France Poster a adressé à Monsieur [M] des chèques notamment pour un montant de 500 € les 27 juin, 10 juillet, 21 juillet, 4 août, 31 août et 14 septembre 2012 ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur s'est délibérément soustrait à ses obligations légales en fournissant un contrat de travail, et des bulletins de salaires plusieurs mois après le début d'activité, et cela après plusieurs relances du salarié et injonction de l'Inspection du travail et que l'employeur n'a pas fait de déclaration d'embauche avant le mois d'août 2012 ;

Considérant que le caractère intentionnel des faits est établi, il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [M] qui doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires, soit 15 297,03 €, conformément au texte susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] est fondé à demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié bénéficiait d'un ancienneté inférieure à deux ans dans un société employant moins de 11 salariés ; qu'il doit dès lors justifier du préjudice subi ; que compte tenu des éléments produits, une indemnité de 2000 € peut lui être allouée ;

Sur la demande formée au titre du préjudice moral

Considérant que Monsieur [M] affirme avoir souffert de syndrome anxio dépressif et verse à cet égard des arrêts de travail et des bulletins de rendez-vous auprès d'un centre médico psychologique ;

Considérant que ces différents documents ne permettent pas de faire un lien entre le syndrome évoqué et la situation professionnelle du salarié ;

Considérant qu'en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui dû à la rupture du contrat de travail, il convient de débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du préjudice moral ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que compte tenu de la situation respective des parties, il paraît équitable d'allouer à Monsieur [M] somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société France Poster qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT CONTRADICTOIREMENT,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet du 26 juillet 2013,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [O] [M] aux torts de la société France Poster,

REQUALIFIE le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein,

CONDAMNE la société France Poster à verser à Monsieur [O] [M] les sommes suivantes :

. 7084,79 € à titre de rappel de salaires,

. 2 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 15 297,03 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [O] [M] de ses demandes plus amples ou complémentaires,

CONDAMNE la société France Poster aux entiers dépens

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, président, et Madame Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03692
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/03692 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;13.03692 ?
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