COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
ML
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2015
R.G. N° 13/04209
AFFAIRE :
SASU MAZET MESSAGERIE
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 08-00167/P
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurent SAUTEREL
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SASU MAZET MESSAGERIE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU MAZET MESSAGERIE venant aux droits de la SARL MAZET [Localité 5] (affaire concernant l'accident survenu à M. [S])
Zone Industrielle
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substitué par Me Michael GUILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1353
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Marine CHAMBOULIVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE,
Le 21 avril 2005, la société Mazet Messagerie a établi une déclaration d'accident du travail au titre de l'accident de la circulation mortel dont avait été victime le même jour M. [S], employé en qualité de chauffeur poids-lourds depuis le 31 mars 2004.
Après avoir informé la société Mazet Messagerie de la mise en oeuvre d'une enquête par lettre du 23 mai 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis lui a fait savoir par courrier du 15 juin 2005, que l'instruction était terminée et qu'elle pouvait consulter les pièces du dossier avant sa décision à intervenir le 27 juin 2005.
Le 27 juin 2005, la caisse a admis la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Contestant l'opposabilité de la prise en charge, la société Mazet Messagerie a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 19 décembre 2007, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise qui a confirmé la décision de rejet par jugement du 9 août 2013.
La société Mazet Messagerie a régulièrement relevé appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2015.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Mazet Messagerie demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 9 août 2013 en toutes ses dispositions,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident survenu le 21 avril 2005.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 août 2013 déclarant opposable à la société Mazet Messagerie la décision de prise en charge du 21 avril 2005,
- condamner la société Mazet Messagerie au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A l'appui de son appel, la société Mazet Messagerie fait valoir qu'elle n'a pas disposé d'un délai de consultation du dossier suffisant entre le courrier du 15 juin 2005 et la décision de prise en charge du 27 juin 2005. Elle ajoute que le dossier était incomplet au 27 juin 2005 puisque la lettre du 1er juillet 2005 de la mairie d'[Localité 3] et le rapport d'enquête administrative du 11 juillet 2005 sont postérieurs à la décision, de sorte que la caisse a pris sa décision sans disposer de l'intégralité des éléments d'information.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis soutient en réplique que la société Mazet Messagerie a disposé d'un délai utile de 5 jours pour consulter l'ensemble des pièces du dossier, qui est un délai manifestement suffisant. Elle ajoute que la décision a été prise le 27 juin 2005 lorsque l'instruction du dossier était terminée, les éléments d'information postérieurs concernant seulement la caisse primaire du Loiret.
En droit, l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, applicable à l'espèce, dispose que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision. Le non-respect de cette obligation d'information est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, peu important qu'un préjudice soit démontré ou non.
Le respect de cette obligation d'information, qui est satisfait par l'envoi d'une lettre simple, est soumis à l'appréciation des éléments de fait versés aux débats.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la caisse primaire a, par lettre du 15 juin 2005, informé la société Mazet Messagerie, de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier avant la décision qui devait intervenir sur le caractère professionnel de l'accident, le 27 juin 2005.
Cette lettre a été reçue le 17 juin 2005 au vu de l'accusé de réception visé par la société Mazet Messagerie qui a sollicité la transmission d'une copie du dossier par lettre du 22 juin 2005.
La décision de prise en charge a été rendue le 27 juin 2005, de sorte que la société Mazet Messagerie a disposé d'un délai de 5 jours ouvrables pour procéder à la consultation du dossier, avec cette précision que le jour de réception de la lettre doit être intégré dans le délai, et que la société avait été informée de la fermeture de l'accueil de la caisse les mercredis.
La demande de communication d'une copie du dossier par lettre du 22 juin 2005, n'a pas pour effet de reporter le délai de consultation au regard de la proximité du lieu du siège de la société à [Localité 4], cette dernière n'étant pas dans l'impossibilité de se déplacer pour prendre connaissance du dossier.
Par suite, le délai de 5 jours est suffisant au regard des éléments de l'espèce pour venir consulter le dossier, la société Mazet Messagerie ne pouvant pas ainsi se prévaloir du non-respect de l'obligation d'information par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis.
Par ailleurs, la caisse primaire verse aux débats la fiche de liaison médico-administrative dont il ressort que le médecin conseil avait émis dès le 16 mai 2005 son avis sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail et que le rapport d'enquête administrative avait été reçu par la caisse de la Seine Saint Denis dès le 14 juin 2005.
La lettre du 11 juillet 2005 émanant de la caisse primaire du Loiret, versée aux débats par la société Mazet Messagerie, concerne une transmission de documents à la caisse de la Seine Saint Denis, sans rapport avec la décision de prise en charge du 27 juin 2005.
Cette décision a donc été rendue sur le fondement d'un dossier comportant tous les éléments d'information nécessaires, que la société Mazet Messagerie pouvait connaître en se déplaçant pour venir consulter le dossier
Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de rejeter les moyens développés par la société Mazet Messagerie, la décision du 27 juin 2005 concernant le caractère professionnel de l'accident, lui étant parfaitement opposable.
Les éléments de la procédure justifient qu'il soit mis à sa charge une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 9 août 2013 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Mazet Messagerie à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,