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28/05/2015 | FRANCE | N°13/04824

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 mai 2015, 13/04824


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MAI 2015



R.G. N° 13/04824



AFFAIRE :



[M] [N] [M]



C/



SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012F00259



Expéditions exécutoire

s

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.05.2015



à :



Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT



Me Margaret BENITAH,



TC PONTOISE.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2015

R.G. N° 13/04824

AFFAIRE :

[M] [N] [M]

C/

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012F00259

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.05.2015

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Margaret BENITAH,

TC PONTOISE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [N] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 629 - N° du dossier 20130142 et par Maître J.ATTIAS, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

APPELANT

****************

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

N° SIRET : 542 016 381

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Margaret BENITAH, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 12149 et par Maître Paul BUISSON, avocat plaidant au barreau de PONTOISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 7 novembre 2008, la sarl Stern alors en formation a ouvert un compte courant dans les livres du CIC.

Par acte du 24 février 2009, M. [M] [M] s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société Stern envers le CIC dans la limite de 48 000 euros.

Par contrat du 2 mars 2009, le CIC a consenti à la sarl Stern, représentée par son gérant M. [M], un prêt de 80 000 euros pour l'agencement et l'équipement de la superette exploitée par cette société, remboursable en 84 mensualités de 1 134,48 euros moyennant un taux de 5, 1% l'an.

M. [M] a cautionné le prêt au sein même de l'acte dans la limite de 36 000 euros.

La sarl Stern a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 octobre 2011. Le CIC a déclaré sa créance le 17 novembre 2011 entre les mains de la SCP Moyrand Bally, liquidateur judiciaire, à concurrence de 422,14 euros pour le solde débiteur du compte courant et à hauteur de 58 931, 40 euros pour le solde du prêt.

La banque a vainement mis en demeure la caution d'honorer son engagement par lettre recommandée du même jour puis l'a assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise par acte du 29 mars 2012.

Par jugement du 14 mai 2013, ce tribunal a :

- condamné M. [M] à payer au CIC la somme de 576, 74 euros au titre du solde débiteur de compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011, ainsi que la somme de 58 931, 40 euros outre les intérêts au taux de 8, 1 % au titre du prêt,

- dit M. [M] mal fondé en ses conclusions et demandes reconventionnelles et l'en a débouté,

- condamné M. [M] à payer au CIC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- rejeté la demande formée au même titre de M. [M],

- condamné ce dernier aux dépens.

M. [M] a fait appel de ce jugement le 21 juin 2013 et, par dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2015, il sollicite de la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter le CIC de toutes ses demandes,

- condamner le CIC à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CIC aux dépens.

Il soutient d'abord qu'il était une caution profane, sa seule qualité de gérant de la société débitrice ne pouvant suffire à établir qu'il était une caution avertie et qu'il incombe à la banque de rapporter par tout moyen la preuve de la compréhension concrète par M. [M] de la portée et du sens de son engagement. Il en déduit que la banque devait vérifier que le cautionnement n'était pas disproportionné et prétend qu'il l'était objectivement en considération des avis d'imposition qu'il verse au débat.

En outre, il conteste la validité de son engagement au motif que son épouse n'a jamais donné son accord et qu'elle n'est pas la signataire des actes produits par la banque ce qui ressortirait de la comparaison des signatures figurant sur ces actes avec celle apposée sur la carte d'identité de Mme [M].

Enfin, il prétend que la réalisation des actifs de la société Stern, eu égard à la valeur du matériel initial de 180 000 euros, devait permettre l'apurement du passif.

Le CIC a conclu le 25 octobre 2013 en demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de M. [M]. La banque sollicite en outre la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La banque fait essentiellement valoir qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de M. [M], associé fondateur , gérant de la société débitrice et caution avertie, et précise qu'elle ne détenait aucune information sur l'opération financée que la caution aurait ignorée. S'agissant de la disproportion invoquée, le CIC se prévaut de la fiche patrimoniale remplie et signée par la caution pour soutenir que les exigences de l'article L. 3441-4 du code de commerce ont été respectées. La banque renvoie aux actes de cautionnement produits en soulignant qu'ils comportent bien la signature de Mme [M] donnant son accord aux engagements pris par son conjoint et rappelle qu'en tout état de cause, l'existence du consentement de l'épouse commune en biens n'est pas une condition de validité du cautionnement de son mari, mais affecte seulement le périmètre de poursuite de la banque en cas d'exécution forcée. Enfin, le CIC observe que M. [M] ne rapporte aucune preuve quant à un matériel resté dans les lieux, ni quant à sa valeur, et elle fait état du certificat d'irrecouvrabilité que lui a délivré le liquidateur judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [M] conteste la validité des cautionnements des 24 février et 2 mars 2009 pour deux motifs.

D'une part, il soutient qu'étant une caution profane, il n'a pas compris le sens et la portée de son engagement sans aucunement étayer cette affirmation par des circonstances précises.

Contrairement à ce qu'il soutient, la seule qualité de caution non avertie, à la supposer admise, n'emporte pas en elle-même la nullité du cautionnement pour un vice affectant le consentement qui n'est en l'espèce pas même allégué et l'examen des actes de caution produits montre qu'ils comportent les mentions requises par les articles L. 341-2 et L-341-3 du code de la consommation de sorte que leur validité n'est pas contestable.

D'autre part, l'appelant prétend que ses engagements ne sont pas valables en l'absence de consentement de son épouse à leur souscription.

Le moyen manque en fait puisque Mme [O] épouse [M] a signé pour accord les deux actes de cautionnement et que la comparaison des signatures portées sur les deux actes et de celle figurant sur la photocopie de la carte d'identité de son épouse versée au débat par M. [M] ne fait nullement apparaître la dissemblance alléguée par l'appelant.

Le moyen manque en tout état de cause en droit dans la mesure où le consentement de l'épouse commune en biens au cautionnement conclu par son conjoint n'est nullement une condition de validité de l'engagement, mais détermine seulement l'étendue des droits de poursuite du créancier sur les biens communs , selon les prévisions de l'article 1415 du code civil.

Ensuite, il y a lieu d'examiner la disproportion invoquée préalablement au défaut de mise en garde qui semble imputé par M. [M] à la banque.

Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable en la cause, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

En présence d'un cautionnement qui n'était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s'il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée.

En l'espèce, M. [M] a certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la fiche patrimoniale qu'il a signée le 27 février 2009 et qui mentionne qu'il est marié sous le régime légal de communauté, a deux personnes à charge, perçoit des revenus annuels de 36 651 euros , est propriétaire d'un pavillon à [Localité 1] acquis en 2004, d'une valeur de 450 000 euros sur lequel est inscrite une hypothèque pour 123 000 euros correspondant au montant de l'emprunt immobilier que la caution indique rembourser mensuellement à concurrence de 965 euros, tout en précisant que l'encours restant dû sur le crédit immobilier souscrit sur 15 ans était de 93 236 euros au jour de la signature de la fiche.

En l'état de ces renseignements dénués de toute anomalie apparente et dont la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude, les cautionnements souscrits par M. [M] dans la limite respectivement de 48 000 et 36 000 euros ne présentent aucune disproportion manifeste avec les biens et revenus de la caution. Cette dernière, qui a donné et signé les renseignements précités, était tenue d'un devoir de loyauté et de sincérité envers le créancier, de sorte que M. [M] ne peut se prévaloir de leur caractère éventuellement erroné.

Le principe et le montant des créances de la banque ne font l'objet d'aucune contestation , sont justifiés par les pièces versées au débat et par les motifs du tribunal que la cour fait siens.

M. [M] objecte seulement qu'il appartient au CIC de justifier du montant réalisé sur la vente du matériel de la société dans le cadre de la liquidation judiciaire. Mais ce moyen est inopérant dès lors que la banque verse au débat la certification par le liquidateur judiciaire le 11 juillet 2013 du caractère irrécouvrable des créances qu'elle a déclarées à la procédure collective de la société Stern.

Enfin, sans formuler aucune demande de dommages-intérêts, M. [M] reproche à la banque , eu égard à sa qualité prétendue de caution profane, de ne pas l'avoir averti de la disproportion de son engagement, ni éclairé sur la portée et le sens de ce dernier.

M. [M], né en 1973, associé fondateur majoritaire et gérant de la société Stern, a lui-même négocié et signé le prêt dont le solde représente la quasi-totalité des sommes pour lesquelles sa garantie est recherchée, de sorte qu'il disposait de tous les éléments d'information lui permettant d'apprécier les risques éventuels liés à la souscription du crédit et à son cautionnement. A défaut de tout élément spécifique de nature à mettre en doute ses capacités de dirigeant d'entreprise pour la réalisation d'opérations de crédit et de cautionnement ne présentant aucune complexité particulière, M. [M] doit être considéré comme une caution avertie.

En conséquence, puisqu'il n'est ni prétendu, ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès raisonnablement escompté de l'opération des informations que lui-même aurait ignorées, le CIC n'était tenu à son égard d'aucune obligation de mise en garde.

Finalement, le jugement doit être entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute M. [M] de toutes ses demandes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 14 mai 2013,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,

Condamne M. [M] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04824
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°13/04824 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;13.04824 ?
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