COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2015
R.G. N° 14/02506
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
Me [J] [T] - Mandataire ad'hoc de la Société ACE RHONE ALPES
UNEDIC AGS CGEA CHALONS SUR SAONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 13/01740
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivier ARCHITTA
SCP HADENGUE ET ASSOCIES
Me [J] [T] - Mandataire ad'hoc de la Société ACE RHONE ALPES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [V]
UNEDIC AGS CGEA CHALONS SUR SAONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier ARCHITTA, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
****************
Me [T] [J] - Mandataire ad'hoc de la Société ACE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 5]
Non comparant - Non représenté
UNEDIC AGS CGEA CHALONS SUR SAONE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
Représentée par Me Séverine MAUSSION pour la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [V] a été engagé le 2 Janvier 2008 en qualité de directeur de secteur dans le domaine immobilier en contrat à durée indéterminée par la société ACE RHONE-ALPES.
Auparavant, M. [V] était Directeur Général de la société RHONES ALPES dès sa création. Il était alors rémunéré sur la base de 5 % du chiffre d'affaires net réalisé par l'entreprise du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008 puis à hauteur de 3% à compter du 1er août 2008.
Sa rémunération était variable. Cette rémunération résultait d'un protocole transactionnel signé avec M. [E] président de la société.
M. [V] avait démissionné de son mandat le 25 avril 2007 puis avait été nommé à nouveau Directeur Général le 30 novembre 2007 avec une rémunération de 5 % du chiffre d'affaires net.
Il a été convoqué le 28 mai 2008 à un entretien préalable en vue de son licenciement et a été licencié le 10 juin 2008.
La société ACE RHONES-ALPES a été placée en liquidation judiciaire le 20 avril 2009.
Contestant son licenciement et demandant diverses sommes , M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Ce dernier a rendu un jugement le 7 avril 2014 qui a :
- constaté la nullité du contrat de travail conclu entre les parties,
- débouté M. [V] de toutes ses demandes,
- infirmé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mai 2010 statuant en référé et fixant à 3000 euros la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société ACE RHONES ALPES et condamné M. [V] à rembourser la somme de 3000 euros à la société ACE RHONES ALPES représentée par maître [T], mandataire ad'hoc.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement attaqué,
- de condamner solidairement la société ACE RHONE ALPES représentée par son mandataire ad'hoc Me [T] et l'UNEDIC AGS CGEA CHALON SUR SAONE à lui payer la somme de :
* 15 893,49 euros au titre du rappel de salaires et les congés payés afférents,
* 9 536 euros en exécution de la clause de non concurrence visée dans le contrat de travail,
* 8 000 euros pour licenciement abusif,
- d'admettre et fixer ainsi la créance de M. [V] dans la liquidation judiciaire de la société ACE RHONE ALPES,
- de condamner solidairement la société ACE RHONE ALPES représentée par son mandataire ad'hoc, Me [T] et l'UNEDIC AGS CGEA CHALON SUR SOANE à lui remettre des documents de rupture et notamment des certificats de travail et attestations assedic en conformité avec le jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
- de se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- de débouter solidairement la société ACE RHONE ALPES représentée par son mandataire ad'hoc Me [T] et l'UNEDIC AGS CGEA CHALON SUR SOANE en toutes leurs demandes et les voir condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC AGS CGEA conclut au débouté de toutes les demandes de M. [V] et à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Monsieur [V] fait valoir qu'il était bien titulaire d'un contrat de travail conclu avec la société RHONE ALPES et qu'il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat, d'en rapporter la preuve. Il soutient qu'il a bien travaillé début 2008 comme salarié mais qu'il ne peut fournir de chiffre d'affaires puisqu'il ne détient pas les éléments comptables de la société.
L'AGS soutient que le contrat de travail produit est fictif et que le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce que les attestations produites font état de l'absence de tout lien de subordination et que M. [V] ne justifie d'aucune pièce pour justifier du chiffre d'affaires qu'il prétend avoir réalisé.
En présence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui allègue son caractère fictif de rapporter la preuve de celui-ci.
Il est constant que M. [V] détenait 30 % du capital social de la société ACE RHONE ALPES et était caution solidaire auprès de sa banque.
Il a été nommé Directeur Général dès sa création mais n'était pas rémunéré.
M. [V] produit un contrat de travail signé avec M. [E], président de la société RHONE ALPES et détenteur du reste du capital social soit 70 % afin d'être engagé au sein de la société ACE RHONE ALPES en janvier 2008 et ce, en qualité de directeur de ventes dans le secteur immobilier, son salaire étant composé uniquement d'un variable consistant en 55 % du chiffre d'affaires réalisé.
Le contrat de travail suppose que trois éléments soient réunis :
- une rémunération,
- un lien de subordination,
- et des prestations de travail effectuées.
Il est exact que le fait de gérer plusieurs sociétés n'est pas incompatible avec la charge de travail qui lui a été confiée.
Néanmoins le caractère effectif du contrat de travail signé doit être établi.
Or la cour ne dispose que du contrat de travail signé entre les parties et des feuilles de paie pour la période allant du mois de janvier à mai 2008 compris soit 4 mois avant son licenciement pour « insuffisance de résultats ».
M. [V] ne fournit aucune précision quant au chiffre d'affaires réalisé et fait supporter à l'employeur la charge de prouver celui-ci mais demande à la cour de faire supporter à son ancien employeur des rappels à hauteur de 15 893,49 euros, très précis, laissant, de surcroît, supposer que ses résultats n'étaient pas insuffisants contrairement aux reproches de la lettre de licenciement.
L'attestation versée aux débats montre que Mme [B] « a eu recours aux services de M. [V] alors en activités chez le courtier en prêts ACE RHONE ALPES pour le refinancement de deux prêts immobiliers qui ont abouti à une offre de crédits immobiliers de la banque Barclays le 26 mars 2008 » ; cette attestation n'établit pas l'effectivité de tâches accomplies par M. [V] pour le compte de la société ACE RHONE ALPES donnant lieu à rémunération de l'appelant, ni du montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période visée soit début 2008.
Ensuite, cette attestation unique n'est corroborée par aucune autre attestation, mail ou autres pièces propres à caractériser la réalité du lien de subordination prétendu avec la société ACE RHONE ALPES.
En définitive l'existence d'un lien de subordination, et partant, d'un contrat de travail, entre M. [V] et la société ACE RHONE ALPES apparaît contraire à la réalité et M. [V] n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir du contrat de travail conclu comme dit ci-dessus, pour exciper de sa qualité de salarié.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT réputé contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [V].
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT