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02/06/2015 | FRANCE | N°14/03762

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 02 juin 2015, 14/03762


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUIN 2015



R.G. N° 14/03762



AFFAIRE :



SASU STEF LOGISTIQUE CERGY

C/

[F] [D]

L'UNION LOCALE CGT AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE ET SES ENVIRONS







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE

Section : Référé
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Copies exécutoires délivrées à :



SELARL LUSIS AVOCATS



AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI





Copies certifiées conformes délivrées à :



SASU STEF LOGISTIQUE CERGY



[F] [D]



L'UNION LOCALE CGT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2015

R.G. N° 14/03762

AFFAIRE :

SASU STEF LOGISTIQUE CERGY

C/

[F] [D]

L'UNION LOCALE CGT AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE ET SES ENVIRONS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE

Section : Référé

N° RG : 14/00048

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL LUSIS AVOCATS

AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

Copies certifiées conformes délivrées à :

SASU STEF LOGISTIQUE CERGY

[F] [D]

L'UNION LOCALE CGT AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE ET SES ENVIRONS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU STEF LOGISTIQUE CERGY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS

L'UNION LOCALE CGT AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE ET SES ENVIRONS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par la société STEF LOGISTIQUE CERGY contre l'ordonnance de référé en date du 1er juillet 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Pontoise, en sa formation de départage, a :

- constaté la nullité du licenciement de M. [D] et ordonné la réintégration de celui-ci sous astreinte,

- condamné la société STEF LOGISTIQUE CERGY à payer à M. [D] la somme de 6000 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à sa réintégration, 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subséquent et 200 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société STEF LOGISTIQUE CERGY à payer au syndicat UL CGT AGGLOMERATION DE CERGY ET DE SES ENVIRONS (ci-après la CGT) la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 50 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 mars 2015 par la société STEF LOGISTIQUE CERGY tendant à la réformation de l'ordonnance déférée, l'appelante priant la cour de dire que la sanction prononcée est fondée sur une faute lourde et, en conséquence, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre avec allocation en sa faveur de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

Vu les écritures développées à la barre par M. [D] qui sollicite la confirmation de la décision entreprise, du chef de la nullité du licenciement et de la réintégration , mais une augmentation de l'indemnité provisionnelle allouée et réclame la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du syndicat UL CGT AGGLOMERATION DE CERGY ET DE SES ENVIRONS qui sollicite, en sus des sommes qui lui on tété allouées en première instance, celles de 1000 € à titre de dommages et intérêts et de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société STEF LOGISTIQUE CERGY, qui emploie environ 70 salariés, a pour activité la logistique et l'organisation du transport de marchandises périssables sous température dirigée; qu'elle a pour seul client la société PICARD pour laquelle elle effectue notamment des livraisons ;

qu'au regard de ses résultats déficitaires la société STEF LOGISTIQUE CERGY n'a versé à ses salariés aucune somme au titre de la participation pour l'année 2012 ; qu'elle leur a réglé, en juillet 2013, la somme de 280 € à titre d'avance sur la prime de Noël, puis, à la fin de l'année, la somme de 259 € qui, selon elle, correspondait, largement, à elle seule, à la prime de Noël d'un montant en définitive de 249 € ;

Que la société STEF LOGISTIQUE CERGY estimait qu'elle s'était, ainsi, acquittée d'une prime supérieure à celle qu'elle devait et compensait, par là-même, l'absence de versement de participation ;

Que certains salariés persistant à réclamer une somme de 280 € au titre de la prime de Noël, un mouvement de grève a été déclenché dans l'entreprise le 31 janvier 2014, avec le soutien de la CGT, afin d'obtenir une prime de Noël de 700 €, une renégociation des accords sur la participation, notamment, et une amélioration des conditions de travail et d'hygiène ;

Qu'entre le 31 janvier et le 3 février 2014, la société STEF LOGISTIQUE CERGY a fait dresser plusieurs constats d'huissier, de sa propre initiative, puis obtenu, le 3 janvier 2014, une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Pontoise, ordonnant à toute personne faisant obstacle à la libre circulation des marchandises - notamment en bloquant les accès au site de la société - de cesser sans délai son action en cours ou à venir et a commis la SCP PARIS, GUEIDIER et PIGNOT, huissiers de justice à [Localité 2], pour notifier l'ordonnance à toute partie empêchant la libre circulation des marchandises transportées ;

Que le 6 février 2014 -sur requête du 4 février et autorisation du 5 février- la société STEF LOGISTIQUE CERGY assignait aux mêmes fins, en référé d'heure à heure, 25 de ses salariés empêchant, selon elle, cette circulation ; qu'elle s'est désistée de cette instance, conformément à l'ordonnance rendue le 7 février suivant, au motif, précise-t-elle, que lors de la délivrance de l'assignation, les intéressés avaient cessé le blocage du site ;

Que par lettres des 10 et 13 février 2013, la société a engagé une procédure disciplinaire envers les salariés qui, selon elle, s'étaient opposés à la libre circulation des marchandises, et a mis à pied les intéressés dont M. [D] ;

Qu'à l'issue de la procédure, le 1er mars 2014, elle procédait au licenciement pour faute lourde de 11 salariés dont M. [D] ;

Que le 12 mars suivant, M. [D], comme les divers salariés sanctionnés -assistés du syndicat CGT, intervenant à leur côté- saisissaient, en référé, le conseil de prud'hommes auquel il demandait d'ordonner :

- la nullité du licenciement dont il a fait l'objet avec réintégration, sous astreinte,

- la condamnation provisionnelle de la société STEF LOGISTIQUE CERGY à lui verser la somme de 6000 euros au titre des salaires non perçus jusqu' à sa réintégration,

- la condamnation de la société STEF LOGISTIQUE CERGY à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice résultant de la nullité de son licenciement ;

Que par l'ordonnance dont appel, le conseil de prud'hommes a accueilli ces demandes ainsi qu'il a été rappelé en tête du présent arrêt et a également alloué au syndicat CGT les sommes susvisées ;

*

Considérant que la lettre de licenciement est ainsi conçue :

'Le 31 janvier 2014, avec d'autres salariés de la société, vous avez entravé le fonctionnement de l'entreprise en bloquant de manière illicite les accès et en empêchant toute entrée et sortie de marchandises (...) en date du 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné à toute personne qui faisait obstacle à la libre circulation des marchandises sortant et entrant du site exploité par la société , de cesser sans délai toute action en cours et à venir (...)

Ainsi dès le 3 février 2014 à 20 h 15 (...)l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance (a) été signifiée aux salariés présents sur le site qui participaient à ce mouvement(...) Pour autant vous avez refusé de lever ce blocage en refusant les entrées et sorties de camions transportant de la marchandise (...)vous avez poursuivi ce mouvement jusqu'au 6 février 2014 (....)vous avez débloqué le site le 6 février .

Il ne fait aucun doute que vous avez donc refusé d'obtempérer à une ordonnance du juge en poursuivant un mouvement qui a

- porté atteinte à la libre circulation des personnes-porté atteinte à la liberté du travail en rendant impossible le travail des salariés non grévistes

- porté atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété

- désorganisé l'entreprise de façon incontestable puisque le site a été paralysé du 31 janvier jusqu' au 6 février.

(...)'

Considérant que les premiers juges ont estimé que la preuve de la faute lourde reprochée au salarié -seule, susceptible de justifier le licenciement d'un salarié gréviste- n'est pas établie ; que, pour le même motif, l'inspecteur du travail, par décision du 23 avril 2014, a refusé l'autorisation sollicitée par la société STEF LOGISTIQUE CERGY de licencier quatre des grévistes, salariés protégés ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la société STEF LOGISTIQUE CERGY fait valoir que les constats d'huissier qu'elle a fait dresser démontrent la réalité de cette faute, consistant en la participation de M. [D] au blocage qui a entravé la circulation de ses camions de marchandises ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que, pour que la faute lourde, seule imputable à un salarié gréviste, soit établie, il incombe à la société STEF LOGISTIQUE CERGY d'apporter la preuve que le salarié s'est livré à un comportement entravant la liberté du travail ou la circulation des marchandises de l'entreprise, comme elle le prétend ;

Que selon la société STEF LOGISTIQUE CERGY cette preuve résulterait des mentions portées dans les divers constats d'huissier dressés à sa requête, entre le 31 janvier et le 6 février 2014 ;

Que, plus précisément, la société STEF LOGISTIQUE CERGY expose que M. [D] a fait activement partie du piquet de grève, auteur des divers blocages qui, entre ces deux dates, ont empêché ses camions d'effectuer les transports prévus pour le compte de la société PICARD ou de la clientèle de celle-ci ;

Mais considérant que la cour, comme les premiers juges, ne trouve pas en l'espèce la preuve de la faute lourde imputée à M. [D] ;

Qu'en effet, s'il n'est pas contestable, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, d'une part, que sont survenus, entre le 31 janvier et le 4 février 2014, des actes de 'blocage', empêchant la sortie des véhicules à l'extérieur des locaux de la société STEF LOGISTIQUE CERGY et, d'autre part, que M. [D] figurait bien parmi les salariés grévistes, présents sur les lieux, encore faut-il que soit caractérisée une participation personnelle et directe de M. [D] à ces actes de blocage ;

Or considérant que la lecture des divers constats d'huissier produits aux débats révèle que les salariés décrits par les procès-verbaux, comme auteurs de blocage, sont désignés dans ces procès-verbaux, par des termes génériques et anonymes, tels que 'les grévistes' ou 'Le groupe' qui ne permettent pas d'identifier les intéressés; que, de plus, lorsque l'huissier procède à la désignation nominative de certains grévistes, ce sont les agissements prêtés à ces derniers qui sont insuffisamment précis, soit, que ces agissements ne sont pas exactement décrits , soit qu'ils ne sont pas précisément attribués aux salariés dénommés ;

Considérant que c'est ainsi à bon droit que le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes tendant à faire cesser le trouble illicite résultant de l'application par la société appelante, d'une sanction à un salarié gréviste, en l'absence de faute lourde ;

que la mesure ordonnée par les premiers juges , relatives à la réintégration de M. [D], de même que les sommes provisionnelles, allouées à titre de le rappel de salaire, pendant la mise à pied conservatoire illicite, et l'indemnité pour le préjudice lié à la nullité de la sanction -justement évaluées par le conseil de prud'hommes - seront donc confirmées, comme dit ci-après ;

*

Considérant que doit, en revanche, être écartée la réclamation formée en cause d'appel par M. [D], au titre de la 'prime exceptionnelle de 2013";

Qu'en effet ,M. [D] fonde cette demande sur la prétendue inégalité de traitement en vertu de laquelle un salarié, M. [O], aurait perçu cette prime, contrairement à lui et à tous les autres salariés grévistes ;

Que la perception par cet unique salarié d'une prime qualifiée 'de surcroît' d'exceptionnelle ne suffit pas à établir devant le juge des référés que M. [D] a incontestablement subi un traitement discriminatoire; qu'il appartient au seul juge du fond de connaître de ce litige opposant les parties ;

*

Considérant que seront aussi confirmées les condamnations prononcées en première instance, en faveur du syndicat CGT qui a en charge la défense des intérêts collectifs des salariés, atteints par violation des dispositions relatives au droit de grève, imputable comme dit précédemment à la société STEF LOGISTIQUE CERGY ;

*

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour allouera, en sus de celle déjà accordée par les premiers juges, à M. [D],la somme de 150 € et au syndicat CGT, la somme de 50 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

DIT n' y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée au titre de la 'prime exceptionnelle';

CONDAMNE la société STEF LOGISTIQUE CERGY à verser à M. [D], la somme de 150 € et au syndicat UL CGT AGGLOMERATION DE CERGY ET DE SES ENVIRONS, la somme de 50 €, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

CONDAMNE la société STEF LOGISTIQUE CERGY aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03762
Date de la décision : 02/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-02;14.03762 ?
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