COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2015
R.G. N° 13/08396
AFFAIRE :
SA INORA LIFE
C/
[E] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 11/12818
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne ROULLIER
Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA INORA LIFE FRANCE
RCS d'Orléans B 434 487 757
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne ROULLIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W05 - N° du dossier 70270
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (77)
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 1]
et actuellement Lieu Dit [Localité 3] - [Localité 2]
Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 février 2007, M. [H] a souscrit auprès de la société Inora Life un contrat d'assurance vie dénommé 'Imaging' sur lequel il a versé la somme de 20.000 euros.
Se prévalant de manquements de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information, il a informé la société Inora Life, par courrier recommandé du 16 août 2011, qu'il entendait renoncer à ce contrat.
La société Inora Life a refusé de donner suite à cette demande par lettre du 29 août 2011.
M. [H] l'a donc fait assigner le 11 octobre 2011 devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir condamnée, notamment, à lui restituer la somme investie majorée des intérêts de retard et à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
Par jugement du 20 septembre 2013, la juridiction a :
condamné la société Inora Life à payer à M. [H] la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 18 septembre 2011 au 18 novembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 19 novembre 2011,
dit que les intérêts échus seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 21 octobre 2011,
condamné la société Inora Life à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Inora Life aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions légales s'agissant notamment de la forme et de l'emplacement de l'encadré, et de la mention relative aux frais.
La société Inora Life a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 16 mars 2015, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
juger qu'elle a communiqué toutes les informations légales à M. [H],
en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes,
le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 mars 2015, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et donc de :
juger que la société Inora Life a manqué à son obligation précontractuelle d'information, que c'est à bon droit qu'il a renoncé à son contrat Imaging par lettre recommandée du réceptionnée le 16 août 2011,
en conséquence, confirmer la condamnation de la société Inora Life à lui restituer la somme de 20.000 euros à titre principal, augmentée des intérêts de retard tels que prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, à savoir calculés au taux de l'intérêt légal majoré de moitié puis au double du taux légal, dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la signification de l'acte introductif d'instance,
condamner la société Inora Life à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Inora Life aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2015.
SUR CE,
- Sur les manquements invoqués par M. [H]
La société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales.
M. [H] soutient quant à lui que les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ne sont pas conformes au code des assurances en ce que ni l'encadré, ni la notice d'information, ni le bulletin d'adhésion, ni les caractéristiques essentielles des unités de compte, ni le projet de lettre de renonciation ne respectent les dispositions légales.
L'encadré
Aux termes des dispositions de l'article 132-5-2 du code des assurances, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information ... lorsqu'un encadré, inséré en début (souligné par la cour) de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents (souligné par la cour) la nature du contrat ...
Ces dispositions sont applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie aux termes de l'article L 132-5-3 qui précise que l'encadré mentionné dans l'article L 132-5-2 est inséré en début de notice.
En l'espèce, dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé 'dispositions essentielles' figure en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la note d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11.
On ne peut sérieusement soutenir comme le fait l'appelante que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales.
En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information.
En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales).
Il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents'.
Par ailleurs, l'article A 132-8 3° du code des assurances prévoit que l'encadré contient ... les informations suivantes ... : sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L 132-5.
L'alinéa 2 de l'article L 132-5 prévoit que le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, l'article L 331-3 disposant effectivement que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent.
Or, dans l'encadré inséré dans le contrat en cause, sous le titre 'participation aux bénéfices' figure cette information : 'le contrat ne prévoit aucune participation aux bénéfices'. Si cette mention satisfait aux exigences précitées s'agissant des bénéfices résultant de la participation contractuelle, elle est insuffisante en ce qu'elle ne fait pas état de la participation aux bénéfices techniques et financiers.
Il en résulte que les dispositions des articles L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances n'ont pas été respectées par Inora Life.
Pour ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Inora Life à rembourser à M. [H] les sommes placées augmentées des intérêts moratoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres griefs.
- Sur les autres demandes
Le tribunal a dit que les intérêts dus pour une année entière au moins depuis le 21 octobre 2011, date de dépôt de l'assignation au greffe, produiront eux-mêmes des intérêts.
Cependant, la date de la demande en justice, au sens de l'article 1154 du code civil, n'est pas celle du placement de l'assignation au greffe mais celle de la délivrance de l'assignation à la partie défenderesse par huissier, soit en l'espèce le 11 octobre 2011.
Il convient donc de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 11 octobre 2011.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
La décision des premiers juges sera confirmée s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.
La société Inora Life qui succombe en appel sera condamnée aux dépens y afférents.
Il n'y a pas lieu pour des considérations d'équité d'allouer à M. [H] une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ de la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 11 octobre 2011,
Y ajoutant :
Condamne la société Inora Life aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,