COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 35Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 13/07524
AFFAIRE :
SARL MUREVILLE
...
C/
SAS COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES - CFA -
[A]-[K], ès-qualités d'administrateur judiciaire d'ALBAN COOPER INTERNATIONAL, désigné en vertu du jugement du 16.04.2015 du Tribunal de Commerce de PARIS. intervenant volontaire
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERE
N° chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2009F03354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Patricia MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL MUREVILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20130261 -
Représentant : Me Frédéric WIZMANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0223
Représentant : Me Georges TEBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D933
SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20130261 -
Représentant : Me Frédéric WIZMANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0223
Représentant : Me Georges TEBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D933
APPELANTES
****************
SAS CFA anciennement dénommé COMPAGNIE FONCIERE DES ALIZES
N° SIRET : 408 72 3 1 877
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130596 -
Représentant : Me Olivier CREN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0399
INTIMEE
****************
Maître [A]-[K], ès-qualités d'administrateur judiciaire d'ALBAN COOPER INTERNATIONAL, désigné en vertu du jugement du 16.04.2015 du Tribunal de Commerce de PARIS. intervenant volontaire
né en à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20130261 -
Représentant : Me Frédéric WIZMANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0223
Représentant : Me Georges TEBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D933
SELARL EMJ, mission conduite par Me [M] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire d'ALBAN COOPER INTERNATIONAL désigné en vertu du jugement du 16.04.2015 du Tribunal de Commerce de PARIS. intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20130261 -
Représentant : Me Frédéric WIZMANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0223
Représentant : Me Georges TEBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D933
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2015, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée MUREVILLE, appartenant à un groupe animé par [E] [R], et sa société s'ur, la société à responsabilité limitée ALBAN COOPER INTERNATIONAL ont créé, le 4 juillet 2002, la société en nom collectif RETIRO LA COURTINE 1 en vue de faire l'acquisition de la galerie marchande [Adresse 5] à [Localité 4].
Cet achat a eu lieu le 26 septembre 2002 et, pour le financer, la SNC RETIRO LA COURTINE 1 a contracté, le même jour, un prêt auprès de la banque HVB REAL ESTATE CAPITAL, d'un montant de 5.023.000 euros venant à expiration le 30 octobre 2007. Le solde du prix d'achat et des travaux à réaliser qui s'élevaient au total à 7.100.000 euros environ devait être financé par un complément de prêt ultérieur de la banque HVB REAL ESTATE CAPITAL à hauteur de 694.000 euros et par les fonds propres de la société.
Pour assurer le complément du financement et favoriser le développement de la galerie, la SNC RETIRO LA COURTINE 1 et ses associés ont signé, le 26 septembre 2002, avec la société par actions simplifiée COMPAGNIE FINANCIÈRE DES ALIZÉS (CFA), un protocole d'accord au terme duquel cette dernière devenait associée majoritaire de la SNC RETIRO LA COURTINE 1 par rachat de parts à la société MUREVILLE et apportait 700.000 euros sous forme d'un prêt à la société MUREVILLE qui le reversait immédiatement à la SNC RETIRO LA COURTINE 1, prêt qui devait être transformé en compte courant d'associé au moment de la cession des parts.
A la suite de cette cession, le 25 février 2003, les 1000 parts du capital de la SNC RETIRO LA COURTINE 1 étaient réparties de la manière suivante : la société CFA : 501 parts, la société MUREVILLE : 498 parts et la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL : 1 part.
Des désaccords étant apparus entre les associés, un nouveau protocole a été signé le 2 octobre 2003. Il organisait la séparation des parties selon trois hypothèses se succédant chronologiquement :
1 - Reprise de la galerie par le groupe MUREVILLE - ALBAN COOPER INTERNATIONAL sous réserve de la justification à la société CFA, avant le 30 décembre 2003, d'un accord de crédit irrévocable garantissant le paiement du prix. La société CFA rétrocédait alors à la société MUREVILLE ses parts dans la SNC RETIRO LA COURTINE 1 ;
2 - En cas de non-réalisation de l'hypothèse 1, achat de la galerie par la société CFA sous certaines conditions au plus tard le 30 mai 2004 ;
3 - Vente de la galerie à un tiers en cas de non-réalisation des hypothèses 1 et 2.
Le groupe MUREVILLE - ALBAN COOPER INTERNATIONAL n'ayant pas rempli les conditions prévues pour la première hypothèse, les difficultés ont persisté entre les parties et, sur demande de la société CFA qui revendiquait l'application de la deuxième hypothèse, un administrateur judiciaire provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE 1 a été désigné par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 30 mars 2004 en la personne de [N] [P], la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 29 juin 2006, désignant quant à elle la SELARL BAULAND et [P]. Sa mission est toujours en cours. Cet administrateur a convoqué, le 19 septembre 2006, une assemblée générale extraordinaire pour décider de la vente de la galerie à l'un des associés ou à un tiers.
Aucune des résolutions proposées n'a été adoptée.
Le 18 décembre 2007, la société CFA a racheté à la banque HVB REAL ESTATE CAPITAL la créance résiduelle qu'elle détenait sur la SNC RETIRO LA COURTINE 1 au titre du prêt venu à expiration et qui s'élevait à environ 4.400.000 euros.
Le désaccord entre les parties a donné lieu, depuis 2005, à de nombreuses procédures devant différentes juridictions, ayant abouti aux décisions suivantes:
- un jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 17 juin 2005, constatant l'accord définitif sur la vente de la galerie par la SNC RETIRO LA COURTINE 1 à la société CFA intervenu le 30 mars 2004 en application de l'hypothèse 2 de l'accord du 2 octobre 2003 ; cette décision a été infirmée par arrêt du 29 mars 2012 de la cour d'appel de Nîmes qui a ordonné la vente aux enchères publiques des droits dont la SNC RETIRO LA COURTINE 1 était propriétaire ; cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de la société CFA, rejeté par décision de la cour de cassation du 26 mars 2013 ;
- un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 décembre 2008 déboutant le groupe MUREVILLE - ALBAN COOPER INTERNATIONAL de sa demande de résolution ou de nullité des conventions, cessions et promesses de vente intervenues entre elles et la société CFA; cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 avril 2010 ; le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt par le groupe MUREVILLE - ALBAN COOPER INTERNATIONAL a été rejeté par décision de la cour de cassation du 28 juin 2011;
- une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2008, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 avril 2009 et condamnant la société MUREVILLE à payer à la société CFA la somme de 2.112.441,30 euros en principal correspondant à sa quote-part d'associé (49,8 %) dans la créance sur la SNC RETIRO LA COURTINE 1 rachetée par la société CFA à la banque HVB REAL ESTATE CAPITAL ; le pourvoi en cassation formé par la société MUREVILLE a été radié par ordonnance rendue le 28 janvier 2010 par le premier président de la cour de cassation ;
- un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 mars 2009 constatant que la société MUREVILLE n'était pas en état de cessation des paiements et déboutant la société CFA de sa demande de mise en redressement judiciaire de la société MUREVILLE afin de recouvrer la somme due au titre de l'ordonnance ci-dessus ;
- un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 21 juillet 2009 déboutant la société CFA de sa demande de mise en liquidation judiciaire de la société MUREVILLE et constatant l'ouverture, le 18 mai 2009, d'une procédure de conciliation entre les parties. Cette dernière n'ayant pas abouti, la société CFA a de nouveau assigné la société MUREVILLE en liquidation judiciaire, le 11 mars 2010, devant le tribunal de commerce de Versailles.
- la société CFA, qui avait engagé d'autres actions à l'encontre de MUREVILLE devant le tribunal de commerce de Versailles, en a été déboutée et les saisies-attributions de comptes qu'elle avait obtenues par ailleurs ont été annulées. La société CFA a également déposé des plaintes pour abus de confiance, recel, escroquerie au jugement à l'encontre de [E] [R], gérant de la SNC RETIRO LA COURTINE 1 et dirigeant de la société MUREVILLE et de la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL ; ces plaintes ont fait l'objet d'un non-lieu.
Par acte d'huissier du 7 août 2009, délivré à personne, la société MUREVILLE a fait assigner la société CFA devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article 1833 du code civil,
Vu le principe « fraus omnia corrumpit »,
Vu les articles L 221-1 et R.221-10 du code de commerce,
Dire que la société CFA était irrecevable à lui demander le paiement de sa créance d'un montant de 2.112.441,30 euros en vertu du contrat de prêt du 26 septembre 2002 consenti à la SNC RETIRO LA COURTINE 1 ;
Dire que CFA avait commis un abus de majorité au préjudice de l'associé minoritaire de la SNC RETIRO LA COURTINE 1, la société MUREVILLE, en supposant lors de l'assemblée générale du 16 (sic) septembre 2006 à la mise en vente de la galerie marchande sise à [Adresse 4], unique actif de la SNC RETIRO LA COURTINE 1 ;
Condamner la société CFA à lui payer la somme de 3.500.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du dit abus de majorité;
Dire que la société CFA a exécuté de mauvaise foi le contrat de prêt en date du 26 septembre 2002 à son préjudice ;
Condamner la société CFA à lui payer la somme de 2.346.631,82 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait l'exécution fautive par elle du contrat de prêt en date du 26 septembre 2002 ;
Condamner la société CFA à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2009 F 03354.6
A l'audience du 5 février 2010, le juge rapporteur a demandé à la société MUREVILLE de produire, par note en délibéré, la lettre de proposition ferme d'achat de la galerie marchande remise par la société RBS à Maître [P] ès qualités d'administrateur provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE 1 avant l'assemblée générale du 19 septembre 2006. La société MUREVILLE a transmis cette lettre le 26 février 2010 et la société CFA a répondu par note du 10 mars 2010 ; de nouveaux envois de notes non sollicitées par le tribunal ont eu lieu les 16 mars, 18 mars, 8 avril et 14 avril 2010.
La société CFA ayant soulevé son incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 25 mai 2010, auquel il convient de se reporter pour le détail des demandes et des motivations :
- a disjoint la cause n° 2009 F 03354 en d'une part les demandes relatives au contrat de prêt signé le 26 septembre 2002 entre la banque la banque HVB REAL ESTATE CAPITAL et la SNC RETIRO LA COURTINE 1 et d'autre part celles relatives à l'abus de majorité dont la société MUREVILLE dit avoir été victime de la part de la société CFA ;
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne la partie de l'instance portant sur le contrat de prêt ;
- a inscrit la partie de l'instance concernant l'abus de majorité au rôle des sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en cours devant la cour d'appel de Nîmes concernant le jugement du 17 juin 2005 du tribunal de commerce d'Avignon qui constatait judiciairement la vente de la galerie au profit de la société CFA au 30 mars 2004 et disait que le protocole du 2 octobre 2003 avait donc été correctement appliqué.
Après une période de deux ans, l'affaire a été rétablie.
Par arrêt du 29 mars 2012, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 17 juin 2005 dans toutes ses dispositions et ordonné la vente aux enchères publiques des droits dont la SNC RETIRO LA COURTINE 1 était propriétaire ; cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la société CFA, rejeté par décision de la Cour du 26 mars 2013.
Par jugement entrepris du 10 octobre 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Débouté la SAS COMPAGNIE FONCIÈRE (sic) DES ALIZES de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL;
Débouté la SARL MUREVILLE et la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL de toutes leurs demandes ;
Débouté la SAS COMPAGNIE FONCIÈRE (sic) DES ALIZES de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Condamné solidairement la SARL MUREVILLE et la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL à payer à la SAS COMPAGNIE FONCIÈRE DES ALIZES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné solidairement la SARL MUREVILLE et la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL aux dépens.
La galerie marchande la Courtine a finalement été adjugée sur surenchère à la société à responsabilité limitée TORTUE 1 par jugement du 16 janvier 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon, moyennant le prix principal de 5.000.000 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2013 par la société MUREVILLE et la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL ;
Vu le jugement du 16 avril 2015 du tribunal de commerce de Paris, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL et désigné Maître [A]-[K] administrateur judiciaire et la SELARL EMJ, mission conduite par Maître [M] [I], mandataire judiciaire;
Vu les dernières écritures en date du 20 mai 2015 par lesquelles la société MUREVILLE, la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL, Maître [A]-[K] administrateur judiciaire et la SELARL EMJ, mandataire judiciaire de la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL, demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1351, 1356, 1833, 1382 du Code civil,
Vu le protocole du 2 octobre 2003 (et précisément l'hypothèse n°3 de vente à un tiers) (Pièce n°10),
Vu l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Nîmes du 29 juin 2006 (Pièce n°11-1 pp.21 et 23),
Vu le Procès-verbal de l'assemblée générale de la société Retiro la Courtine 1 en date du 19 septembre 2006 (Pièce n°13)
Vu l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Nîmes du 29 mars 2012 (Pièce n°26-1),
Vu l'offre de RBS en date du 16 mai 2006 (Pièce n°12) et la lettre de CFA à RBS du 13 juin 2006 (Pièce n°12-1),
Vu l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Versailles du 7 juin 2012 (Pièce n°25-1, p.5 2ème § et Pièce n°25-2),
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2013 (Pièce n°8-2 : cf. « le défaut de respect du protocole d'accord est acquis depuis, au plus tard, l'introduction de l'instance en réalisation par acte authentique de la vente de la Galerie Rétiro, le 7 mars 2005 [par CFA] devant le tribunal de commerce d'Avignon »),
Vu le jugement d'adjudication du 16 janvier 2014 (Pièce n°61),
Vu l'aveu judiciaire de CFA qui dans ses conclusions reconnaît que le protocole du 2 octobre 2003 devait continuer à recevoir application (III, b des conclusions de CFA signifiées le 8 avril 2015) ;
De manière liminaire :
Vu l'article 329 du code de procédure civile,
JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire à titre principal de Maître [A] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire d'ALBAN COOPER INTERNATIONAL, et de la SELARL EMJ, mission conduite par Maître [M] [I] ès qualités de mandataire judiciaire d'ALBAN COOPER INTERNATIONAL désigné en vertu du jugement du 16 avril 2015 du Tribunal de commerce de Paris lesquels constituent par les présentes la SELARL LM Avocats représentée part Maître [B] laquelle se constitue sur les présentes et ses suites
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2013 en ce qu'il a jugé la société Alban Cooper International recevable, et en ce qu'il a débouté CFA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2013 en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que les sociétés [L] et Alban Cooper International et Me [A] [K] ès qualités recevables et bien fondées en leurs demandes;
DIRE ET JUGER que CFA a commis une faute contractuelle en s'opposant à la mise en 'uvre de l'hypothèse n°3 du protocole du 2 octobre 2003 et/ou un abus de majorité au préjudice des associés minoritaires de la SNC Retiro la Courtine 1, les sociétés [L] et Alban Cooper International, en s'opposant lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2006 (i) à la vente de la Galerie marchande sise à [Localité 4] (unique actif de la SNC Retiro la Courtine 1) à la Royal Bank of Scotland ou à un tiers au prix de 9,5 millions d'euros conformément à l'hypothèse n°3 du protocole du 2 octobre 2003 et à son objet social de marchand de biens qui imposait une revente dans un délai de quatre ans et/ou (ii) à la liquidation amiable de la SNC Retiro la Courtine 1 qui aboutissait également à la vente de la galerie à un tiers ;
CONDAMNER CFA à payer à la société [L] une provision de 7 millions d'euros, à titre de dommages- intérêts, en réparation des préjudices subis par cette dernière en raison de la violation du protocole du 2 octobre 2003 par CFA et/ou de l'abus de majorité commis par cette dernière lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2006 de la SNC Retiro la Courtine 1 ;
CONDAMNER CFA à payer à la société Alban Cooper International et Me [A] [K] ès qualités, une provision de 100.000 euros, à titre de dommages- intérêts, en réparation des préjudices subis par cette dernière en raison de la violation du protocole du 2 octobre 2003 par CFA et de l'abus de majorité commis par cette dernière lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2006 de la SNC Retiro la Courtine 1 ;
DESIGNER tel expert financier spécialiste en matière comptable et financière (D-01.01) qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
o Convoquer, recevoir et entendre les parties ;
o Prendre connaissance de l'intégralité du dossier de la procédure qui sera remis par [L] et Alban Cooper International,
o Solliciter toute pièce nécessaire à l'exécution de sa mission ;
o Au vu des différents éléments du dossier (et notamment des données chiffrées qu'il aura pu recueillir auprès des parties et de l'ancien et du nouvel administrateur judiciaire provisoire de la SNC Retiro la Courtine 1) déterminer et évaluer les conséquences financières et préjudices subis par les sociétés [L] et Alban Cooper International en raison du refus opposé par la société CFA de vendre à un tiers la Galerie marchande sise à [Localité 4], unique actif de la SNC Retiro la Courtine 1 au prix de 9,5 millions d'euros ;
o D'une façon générale faire toute constatation et observations utiles à la manifestation de la vérité ;
o Saisir immédiatement la Cour de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer à ce sujet ;
Dire que l'expert pourra, dans le cadre de sa mission, se faire assister ou adjoindre toute(s) personne(s) de son choix ;
Dire que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire, et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites ;
Dire que l'expert établira, un pré-rapport qu'il adressera aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
Dire qu'en cas de difficultés dans l'exécution de sa mission, l'expert pourra en référer au juge chargé du contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction ;
Fixer la provision allouée à l'expert, laquelle devra être consignée dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
ORDONNER, conformément à l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des passages suivants dans les conclusions de CFA de première instance (Pièce n°13-9, pp.1920) et d'appel (§IV 1) :
« une lettre de complaisance, écrite pour les besoins de la cause » ;
« montée de toute pièce » ;
« une telle manipulation de la vérité » ;
« un coup monté » ;
« une supercherie »
CONDAMNER CFA à payer à [L], Alban Cooper International et Me [A] [K] ès qualités la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts du fait des allégations diffamatoires contenues dans ses conclusions ;
DIRE et JUGER tant irrecevables que mal fondées l'ensemble des moyens, fins et conclusions de CFA et l'en débouter ;
CONDAMNER CFA à payer la somme de 75.000 euros des sociétés [L] et Alban Cooper International chacune et la somme de 1.000 euros à Me [A] [K] ès qualités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ;
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de CFA d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l'astreinte ;
CONDAMNER CFA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats
Vu les dernières écritures en date du 19 mai 2015 au terme desquelles la société CFA demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 10 octobre 2003, en ce qu'il a débouté la SARL MUREVILLE et la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL de toutes leurs demandes, tant à titre de dommages et intérêts, que de nomination d'un expert, que visant la suppression de certains passages des conclusions de CFA de première instance ;
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 10 octobre 2003, en ce qu'il a débouté CFA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
Dire que du fait du manque total de pertinence des griefs allégués par la SARL MUREVILLE et la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL, celles-ci se sont livrées à une procédure manifestement abusive dans le cadre d'une politique d'obstruction systématique ;
Dire que les faits dont s'agit ont d'ores et déjà été jugés par le Tribunal de Commerce de PARIS le 22 novembre 2011 et que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Condamner, en conséquence, la SARL MUREVILLE et la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL à verser solidairement à CFA la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la SARL MUREVILLE et la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL à payer chacune à CFA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL MUREVILLE et la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire des organes de la procédure collective :
Le tribunal de commerce de Paris ayant, par jugement du 16 avril 2015, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL et désigné Maître [A]-[K] administrateur judiciaire et la SELARL EMJ, mission conduite par Maître [M] [I], mandataire judiciaire, il ya lieu de les recevoir tous deux en leur intervention volontaire.
Sur la faute contractuelle et/ou l'abus de majorité allégués de la société CFA:
La société MUREVILLE et la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL soutiennent que la société CFA aurait engagé sa responsabilité contractuelle en faisant opposition à la mise en vente de la galerie [Adresse 5] à un tiers, conformément à l'hypothèse n°3 du protocole d'accord du 2 octobre 2003 dont le but était de réaliser son actif pour désintéresser ses créanciers, dont la banque HVB REAL ESTATE CAPITAL et les trois associés de la SNC RETIRO LA COURTINE 1.
Elles estiment que cette vente à un tiers, d'ailleurs ordonnée par la cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 29 mars 2012, aurait dû intervenir dès le 1er avril 2004, conformément à l'article B.2 (ii) du protocole qui stipule à propos du délai de réalisation : si le droit d'acquisition de CFA est ouvert le 31 décembre 2003, au 30 avril 2004 et au dernier paragraphe de la page 4, qui stipule : A défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions fixées ci-dessus à la date fixée, CFA perdra son droit de priorité et il sera fait application automatiquement et immédiatement de la 3ème hypothèse ;
Que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 décembre 2013, opposant la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL à la société CFA et à l'administrateur provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE 1, a précisément jugé que l'inexécution du protocole du 2 octobre 2003 résultait des agissements de la société CFA ;
Qu'en s'opposant à la vente de la galerie à un tiers, en l'occurrence la banque RBS (The Royal Bank of Scotland), la société CFA a commis une lourde faute lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2006, celle-ci s'étant en outre évertuée à dissuader la dite banque de se porter acquéreur de la galerie par un courrier menaçant du 13 juin 2006 ;
Que le conseil de la société CFA, dans un courrier du 10 septembre 2009, adressé à Maître [Q] [X], nommé conciliateur entre elle et la société MUREVILLE par ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 18 mai 2009, lui indiquait : Ma cliente rejette, de façon ferme et définitive, comme étant sans aucun fondement, la nouvelle demande de Monsieur [R] de procéder à une vente aux enchères qui - je me dois de le souligner à nouveau - ne repose sur aucun fondement juridique ou judiciaire, en directe contradiction avec les termes du protocole du 2 octobre 2003 et avec l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 mars 2012 ;
Que le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2013 a faussement relevé dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 mars 2012, la consécration d'une absence de faute de la société CFA, alors que cette cour ne s'est nullement prononcée sur la responsabilité de cette dernière quant à la mise en oeuvre de l'hypothèse n°3 du protocole d'accord, relative à la vente à un tiers.
La société MUREVILLE et la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL soutiennent également que la société CFA a commis un abus de majorité lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2006 en s'opposant à la vente de la galerie à la banque RBS ou à un tiers au prix de 9,5 millions d'euros conformément à l'hypothèse n°3 du protocole du 2 octobre 2003 et/ou en s'opposant à la liquidation amiable de la SNC RETIRO LA COURTINE 1.
A cet égard, elles font valoir que l'objet social de marchand de biens de la SNC RETIRO LA COURTINE 1 impliquait la revente de la galerie dans un délai de quatre années à compter de son acquisition et que le défaut de vente dans ce délai a été sanctionné fiscalement par une pénalité de 340.192 euros, tel que cela ressort d'un courrier d'un courrier de la Direction générale des fiances publiques du 20 octobre 2008 ;
Qu'outre le refus de vendre la galerie à la banque RBS, la société CFA s'est opposée à la liquidation amiable de la SNC RETIRO LA COURTINE 1, dans l'attente de la solution de la procédure en cours d'exécution forcée de la promesse de vente du 2 octobre 2003 à son profit, dans son seul intérêt, celui d'un associé majoritaire et non dans l'intérêt social.
La société CFA, pour sa part, stigmatise le comportement d'obstruction systématique des appelantes, [E] [R] à leur tête, qui ont engagé toutes sortes de procédures, dès lors que ne parvenant pas, faute de fonds suffisants, à se porter acquéreur de la galerie, dans le cadre de l'hypothèse n°1 du protocole d'accord du 2 octobre 2003, néanmoins soutenue en toute connaissance de cause, elle-même a tenté de se porter acquéreur dans le cadre de l'hypothèse n°2 de ce même protocole.
Ainsi met-elle en avant les actions introduites par la société MUREVILLE en nullité du protocole d'accord signé par les parties le 2 octobre 2003 et de la promesse unilatérale de vente de la galerie à son profit datée du même jour, la contestation de son rachat du prêt de la banque HVB REAL ESTATE CAPITAL effectué dans le seul but d'éviter le dépôt de bilan de la SNC RETIRO LA COURTINE 1, la demande de nomination par la société MUREVILLE d'un conciliateur, en la personne de Maître [Q] [X], pour échapper à sa mise en liquidation judiciaire devant son refus ou son incapacité d'honorer sa dette ou bien encore sa découverte fortuite de la possession par la société MUREVILLE de deux comptes courants dans les livres de la banque PALATINE, lui ayant permis de faire procéder à des saisies attribution à son profit.
Confirmant le jugement entrepris, la cour déboutera la société MUREVILLE et la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL de leurs demandes tendant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société CFA et/ou son abus de majorité, dans le refus de cession de la galerie marchande de [Adresse 5] à un tiers pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.
En effet, comme l'a justement rappelé le tribunal de commerce de Nanterre, la soi-disant proposition de la banque RBS, transmise à Maître [N] [P], administrateur provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE 1 par courrier du 16 mai 2006 n'est qu'une lettre d'intérêt, qui précise expressément que la proposition ne peut être considérée comme une offre ferme d'acquérir, proposition qui, en tout état de cause, était caduque le 22 mai 2006 à 17h, bien avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la SNC RETIRO LA COURTINE 1 du 19 septembre 2006.
Contrairement à ce qu'affirment les appelantes, le courrier que Dominique [W], directeur général adjoint du groupe Financière Duval, maison mère de la société CFA a écrit à la banque RBS, le 13 juin 2006, ne constitue en rien une lettre de menace, mais la simple affirmation que, la société CFA, associé majoritaire de la SNC RETIRO LA COURTINE 1 et alors titulaire d'une promesse de vente à son profit, validée par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 17 juin 2005, dont l'exécution forcée était poursuivie devant les tribunaux, n'entendait pas voir la galerie cédée à un tiers, ce courrier étant adressé à cette banque dans le simple but de l'en informer pour lui éviter toute perte de temps et engagements de coûts inutiles.
Les sociétés MUREVILLE et ALBAN COOPER INTERNATIONAL ne peuvent non plus sérieusement soutenir que le courrier du conseil de la société CFA, adressé le 10 septembre 2009 à Maître [Q] [X], conciliateur entre elle et la société MUREVILLE, s'opposant à une vente aux enchères de la galerie, serait contraire aux termes du protocole du 2 octobre 2003, qui ne prévoit cette possibilité dans l'hypothèse n°3 qu'à titre subsidiaire à une vente amiable à un tiers avec un prix plancher de 9.500.000 euros net vendeur ou avec l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 mars 2012, qui lui est postérieur de plus de deux ans.
Le refus de vente à un tiers n'étant dès lors pas établi, il ne saurait constituer la faute contractuelle ou l'abus de majorité que les appelantes reprochent à la société CFA.
S'agissant de l'abus de majorité que constituerait le refus par la société CFA de liquider amiablement la SNC RETIRO LA COURTINE 1, les appelantes ne peuvent soutenir que ce refus leur a été opposé dans le seul intérêt de l'intimée, contre l'intérêt social, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 juin 2006, confirmant la nomination d'un administrateur provisoire, ne l'a envisagée qu'à titre d'éventualité et qu'il leur appartenait, si elles estimaient perdu l'affectio societatis de saisir le tribunal compétent en dissolution, en application de l'article 1844-7 du code civil, comme l'envisageait d'ailleurs l'administrateur provisoire en fin de procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2006.
Sur l'application de l'article 41 de loi du 29 juillet 1881 :
Selon l'article 41 de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse : Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Se référant aux dispositions du 4ème alinéa de cet article, la société MUREVILLE et la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL soutiennent le caractère diffamatoire de propos contenus en pages 19 et 20 des conclusions de la société CFA devant le tribunal de commerce de Nanterre, laquelle alléguerait que l'offre de la Banque RBS d'acquérir la Galerie est à l'évidence, une lettre de complaisance, écrite pour les besoins de la cause, par un établissement bancaire, qui s'est laissé instrumentaliser par Monsieur [R] et ses sociétés, montée de toute pièce, une telle manipulation de la vérité ou encore un coup monté, une supercherie, ajoutant que ces allégations sont réitérées dans les dernières conclusions de la société CFA § IV - 1, signifiées le 8 avril 2015.
Elles indiquent qu'il s'agit d'allégations diffamatoires, que la société CFA prétend que l'offre de la Royal Bank of Scotland est dénuée de toute réalité et qu'elles-mêmes tentent d'abuser la cour ; qu'en d'autres termes, les agissements allégués par la société CFA constituent une tentative d'escroquerie au jugement de leur part. Or, l'allégation de la commission d'une infraction est en soi diffamatoire.
La société CFA conclut, pour sa part à la confirmation du jugement sur ce point, qui a débouté la société MUREVILLE et la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL de leurs demandes.
Le fait d'imputer à Monsieur [R], qui n'est pas dans la cause, ou à ses sociétés, qui ne sont en l'espèce pas précisément nommées, une instrumentalisation de la banque RBS aux fins d'obtenir de sa part une lettre de complaisance pourrait constituer l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne physique ou de ces personnes morales. Il s'agit cependant toutefois d'une figure de rhétorique courante des conclusions d'avocats, visant à discréditer la valeur probante des pièces produites par leurs adversaires, qui n'excède pas ce qu'autorise les doits de la défense, ce qui ôte à ce propos tout caractère diffamatoire.
Les termes inutilement vifs de supercherie, coup monté ou manipulation de la vérité, également critiqués, participent en l'occurrence de la même rhétorique et ne peuvent non plus être incriminés. Ils sont au demeurant à rapprocher de la tentative d'escroquerie au jugement que la société MUREVILLE et la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL imputent à la société CFA en page 42 de leurs dernières écritures.
Par substitution de motifs, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CFA pour procédure abusive :
La société CFA maintient en cause d'appel une demande indemnitaire eu égard au caractère abusif de la procédure intentée à son encontre.
Mais le tribunal a justement estimé que l'abus de droit d'ester en justice des sociétés MUREVILLE et ALBAN COOPER INTERNATIONAL n'était pas caractérisé en l'espèce, alors que des procédures croisées opposent ces associés en conflit ouvert depuis une dizaine d'années.
La cour confirmera donc le débouté de cette demande de dommages et intérêts formée par la société CFA et, partant, le jugement en son entier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la société CFA une indemnité de procédure de 5 000 euros, à laquelle chacune des intimées sera condamnée. La société MUREVILLE et la société ALBAN COOPER INTERNATIONAL et les organes de la procédure de cette dernière, qui succombent, seront, en revanche, déboutée de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REÇOIT Maître [A]-[K] administrateur judiciaire et la SELARL EMJ - Maître [M] [I], mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée ALBAN COOPER INTERNATIONAL en leur intervention volontaire,
CONFIRME par substitution partielle de motifs le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2013 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MUREVILLE et la société à responsabilité limitée ALBAN COOPER INTERNATIONAL à payer, chacune, à la société par actions simplifiée CFA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MUREVILLE et la société à responsabilité limitée ALBAN COOPER INTERNATIONAL aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,