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08/09/2015 | FRANCE | N°14/00807

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 08 septembre 2015, 14/00807


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/00807



AFFAIRE :



SAS SOGEFINANCEMENT (APPELANTE ET INTIMEE)





C/

[N] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Novembre 2013 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-11-392

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :













Me Stéphanie CARTIER



Me Pierre GUTTIN



Me Alexandrine DUCLOUX





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/00807

AFFAIRE :

SAS SOGEFINANCEMENT (APPELANTE ET INTIMEE)

C/

[N] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Novembre 2013 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-11-392

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie CARTIER

Me Pierre GUTTIN

Me Alexandrine DUCLOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SOGEFINANCEMENT

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 394 35 2 2 72

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 1401/053

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 2] 1965 à

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000074

assisté de Me Vincent DONY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1679

Madame [I] [O] (INTIMEE ET APPELANTE)

née le [Date naissance 1] 1974 à PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire MORICE, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Mme Claire MORICE, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 21 mars 2011, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner [N] [V] en paiement, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:

- de la somme de 4 803,90 € au titre des mensualités impayées à la date de déchéance du terme, au titre d'un contrat expresso ouvert à son nom le 19 octobre 2008,

- de la somme de 143 € au titre des intérêts de retard sur ces mensualités impayées et arrêtés à cette même date,

- de la somme de 23 190,75 € au titre du capital restant dû à cette même date,

- de la somme de 2 152,69 € à titre d' indemnité légale calculée au taux de 8% des mensualités échues impayées et du capital restant dû,

- des intérêts de retard au taux contractuel de 7,55 % l'an à valoir sur la somme totale de 28.857,65 € (mensualités+intérêts+capital) et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de l'assignation,

- de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

et en condamnation aux dépens de la procédure.

A l'appui de ses demandes, la SAS SOGEFINANCEMENT a produit une offre préalable d'un montant de 30 000 € du 19 octobre 2008 souscrite par [N] [V], avec intérêts au taux contractuel de 7,55 % l'an et remboursable en 84 mensualités de 480,39 €, un tableau d'amortissement, un relevé de compte, un historique de compte et le décompte des sommes dues. La société a précisé que la somme de 30 000 € avait été virée le 5 novembre 2018 sur le compte courant de la Société Générale dont [N] [V] était titulaire. Le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 30 septembre 2009, la SAS SOGEFINANCEMENT a indiqué avoir prononcé la déchéance du terme du contrat le 3 août 2010.

La SAS SOGEFINANCEMENT a suggéré, dans son assignation du 21 mars 2011, à [N] [V] d'appeler en la cause, le cas échéant, son ex-concubine, qui aurait usurpé son identité et contre laquelle il aurait déposé plainte auprès du procureur du tribunal de grande instance de Versailles. Elle y indique ne pas renoncer à son action, puisque les fonds ont bien été virés sur le compte de [N] [V] ouvert à la Société Générale.

[N] [V] a fait assigner le 2 septembre 2011 en intervention forcée [I] [O], son ex-concubine, soutenant qu'elle avait imité sa signature pour conclure au rejet de la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT. Il a demandé en outre :

- la condamnation de [I] [O] à lui payer la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter l'assignation,

- la condamnation de la SAS SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 4 803,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- subsidiairement, la désignation d'un expert pour une expertise graphologique des écritures de [I] [O] et des siennes et des mentions manuscrites portées sur l'acte de prêt souscrit le 19 octobre 2008, l'expertise étant effectuée aux frais avancés de la SAS SOGEFINANCEMENT,

- la condamnation de la SAS SOGEFINANCEMENT et de [I] [O] à lui payer chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la SAS SOGEFINANCEMENT et de [I] [O] aux dépens.

[N] [V] a soutenu que sa signature avait été grossièrement imitée dans l'offre de prêt.

Il a indiqué que c'était sa concubine [I] [O] qui s'occupait de la gestion des comptes du couple, qu'ils avaient ouvert, à la Société Générale, un compte joint numéro 000 50 137 104 144 et qu'il disposait, en plus, de son compte personnel numéro 000 50 332 44 013 également à la Société Générale, agence de [Localité 3].

A leur séparation en juillet 2009, il avait repris ses documents et affaires personnelles et s'était aperçu que la Société Générale prélevait chaque mois sur son compte 480,39 €, au titre du prêt litigieux. Son conseiller à la Société Générale lui avait expliqué qu'il avait remis l'offre à sa concubine pour la lui faire signer. Il avait appris qu'un mois avant leur séparation, elle avait écrit à l'établissement bancaire pour rester l'unique titulaire du compte qui était joint jusque là et avait écrit en son nom, en imitant sa signature pour désolidariser le compte. Puis elle avait fait trois virements, en imitant sa signature, l'un en faveur de son père de 9775 € le 31 octobre 2008, les deux autres en sa faveur, l'un de 500 € le 5 novembre 2008 et l'autre de 19 400 € le 14 novembre 2008 sur le compte dont elle était devenue seule titulaire. Il ajoutait avoir déposé plainte le 19 octobre 2009.

Il estimait donc qu'elle seule devait rembourser la somme empruntée auprès de la Société Générale. Il considérait par ailleurs que la banque lui avait causé préjudice, en ne vérifiant pas l'auteur de la signature de l'offre et devait réparation tout comme son ex-concubine. Il ne s'opposait pas à l'organisation d'une expertise graphologique aux frais avancés de la banque.

[I] [O], représentée par son conseil, demandait pour sa part au tribunal, au visa des articles 1319 et 1320 du code civil, de :

- déclarer [N] [V] irrecevable en son appel en garantie contre elle,

- en tout état de cause, débouter [N] [V] de son action forcée à son encontre comme étant mal fondée,

- débouter [N] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [N] [V] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à la charge de [N] [V] les dépens de l'instance.

[I] [O] faisait valoir ne pas être l'auteur des mentions portant la date et la signature de son ex-concubin, tout aussi fermement que lui.

Par jugement du 9 octobre 2012, le tribunal d'instance d'Asnières, après avoir joint les deux instances enrôlées au RG sous les numéros 11 11-392 et 11 11-1018, a :

- déclaré recevable l'action en intervention forcée de [N] [V] à l'encontre de [I] [O],

- ordonné, avant dire droit, une expertise graphologique et mis la provision à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT,

L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2013 et conclu, y compris sur le dire de [I] [O] du 19 avril 2013, sans avoir sollicité d'extension de sa mission que '[I] [O] avait imité la signature de M. [V] et a rempli la date en essayant de cacher sa propre écriture.'

Dans son dire, [I] [O] contestait le pré-rapport, en maintenant ne pas avoir imité l'écriture de son ex-concubin pour la signature et la date du prêt et faisait valoir que la nièce de ce dernier avait pu imiter l'écriture de son ex-concubin, en raison de la similitude existant entre l'écriture de cette dernière et les mentions litigieuses du contrat. A l'appui de son dire, elle avait produit deux attestations manuscrites de la nièce de son ex-concubin que celui-ci avait utilisées dans le cadre de la procédure de séparation devant le juge des affaires familiales.

Devant le tribunal, [I] [O] a formé une demande de contre-expertise.

La SAS SOGEFINANCEMENT, à l'audience du 24 septembre 2013, ne s'est pas opposée à la demande de contre-expertise de [I] [O], à ses frais avancés. Elle a fait, en effet, valoir que les éléments du dossier permettaient de douter de la réalité de l'usurpation d'identité à laquelle concluait l'expert, dont la conviction lui semble en outre assez subjective, dès lors qu'elle prenait en compte le contexte et ne s'en tenait pas à une analyse strictement graphologique.

A défaut, elle a maintenu ses demandes, telles que formulées en amont de l'expertise judiciaire à savoir :

À TITRE PRINCIPAL, la condamnation de Monsieur [N] [V] à lui payer :

* la somme de 4 803,90 € au titre des mensualités impayées à la date de déchéance du terme,

* la somme de 143 € au titre des intérêts de retard sur ces mensualités impayées et arrêtés à cette même date,

* la somme de 23 190 75 € au titre du capital restant dû à cette même date,

* la somme de 2 152,69 € à titre d'indemnité légale calculée au taux de 8 % des mensualités échues impayées et du capital restant dû,

* les intérêts de retard au taux contractuel de 7,55 % l'an à valoir sur la somme totale de 28 857,65 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de l'assignation et jusqu'à entier paiement, conformément à l'ancien article L 311-30 du code de la consommation,

À TITRE SUBSIDIAIRE :

* qu'il soit dit et jugé que [I] [O] a usurpé l'identité de [N] [V],

* la condamnation de [I] [O] à lui payer une somme totale de 30000 € en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à entier paiement, conformément aux articles 1153 et 1382 du code civil,

- en tout état de cause, la condamnation de [N] [V] et [I] [O] au paiement chacun d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'établissement de crédit a soutenu qu'en cas d'usurpation d'identité avérée, il convenait de considérer que [I] [O] était l'auteur de cette manoeuvre délictuelle et qu'elle avait ainsi commis une faute qui lui causait un préjudice certain et dont il demandait réparation.

Il a enfin argué du fait que, faute de surveillance de la gestion des affaires du couple et de ses comptes, [N] [V] avait fait preuve de négligence qui est seule à l'origine de la prétendue usurpation d'identité, ce qui excluait qu'il puisse prétendre à des dommages et intérêts.

[N] [V] a demandé au tribunal de déclarer [I] [O] irrecevable en ses demandes, et de l'en débouter,

- de déclarer l'acte sous seing privé du 19 octobre 2008 nul et en toute hypothèse inopposable,

- débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes,

- condamner [I] [O] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 4 803,90 € outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner la SAS SOGEFINANCEMENT et [I] [O] à lui payer chacun la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il fait valoir que les conclusions de l'expert sont sans ambiguïté, de sorte que la demande de contre-expertise de [I] [O] ne saurait être accueillie et qu'il est patent qu'elle avait imité sa signature sur l'acte de prêt litigieux.

Il se prévaut du fait qu'elle s'occupait seule de la gestion des affaires et des comptes du couple pour se livrer à des 'manoeuvres coupables', ce qui avait d'ailleurs justifié le dépôt d'une plainte devant Monsieur le Procureur de la République le 19 octobre 2009.

Il soutient que l'ensemble des éléments du dossier permettait de caractériser le fait qu'elle avait organisé la liquidation des intérêts du couple à son insu et à son détriment.

[I] [O], contestant toujours avoir signé l'offre de prêt, a sollicité:

À TITRE PRINCIPAL

- lui donner acte de ce qu'elle conteste les conclusions du rapport d'expertise,

* constater qu'elle communique deux attestations émanant a priori de la nièce de Monsieur [N] [V] faisant apparaître un style d'écriture pouvant correspondre à celui des mentions litigieuses portées sur l'acte de prêt du 19 octobre 2008,

* faire droit à sa demande de contre-expertise graphologique et dire que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert seront à sa charge,

* dire que l'expert aura pour mission d'entendre les parties et éventuellement tout sachant notamment [U] [V] [G], d'examiner le contrat de prêt du 19 octobre 2008 et de dire si les mentions relatives au date et signatures émanent ou non d'elle, de [U] [V] [G] ou de [N] [V], de comparer cet acte sous seing privé avec les attestations rédigées par [U] [V] [G] et [N] [V], après s'être fait remettre les originaux par [N] [V], ainsi qu'avec tous documents portant leurs écriture et signature respective, en tant que besoin, de faire établir par elle, [U] [V] [G] et [N] [V] une page d'écriture,

À TITRE SUBSIDIAIRE

* lui donner acte qu'elle acte de ce qu'elle conteste être l'auteur de la date et des signatures contrefaites de [N] [V] figurant sur l'acte de prêt du 19 octobre 2008,

* dire et juger qu'elle n a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité tant envers la SAS SOGEFINANCEMENT que [N] [V],

* débouter [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts,

*en tant que de besoin, dire et juger que la SAS SOGEFINANCEMENT a agi avec légèreté blâmable en ne vérifiant pas l'authenticité des signatures portées sur l'acte litigieux,

* débouter en conséquence la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de dommages et intérêts et, à tout le moins, ramener sa demande à de plus juste proportion,

RECONVENTIONNELLEMENT

* en cas de condamnation au profit tant de la SAS SOGEFINANCEMENT que de [N] [V], lui accorder les plus larges délais de paiement,

* dire et juger qu'elle dispose d'une créance contre [N] [V] de 29175 € correspondant à la quote-part de ce dernier dans les remboursement des prêts antérieurs personnels ou communs soldés,

* condamner [N] [V] à lui payer la somme de 29175 € à compter du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légalà compter du jugement,

* débouter la SAS SOGEFINANCEMENT et [N] [V] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner [N] [V] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 au code de procédure civile,

* laisser à la charge de [N] [V] les dépens de l'instance.

***

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2013 le tribunal d'instance d'Asnières a :

- débouté [I] [O] de sa demande de contre-expertise,

- condamné [I] [O] à payer les sommes de :

*15.000 € à la SOGEFINANCEMENT à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

*3.000 € à [N] [V] à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 800 € à [N] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à [N] [V] les sommes de :

* 4.803,90 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 1.500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné [I] [O] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SAS SOGEFINANCEMENT et [I] [O] ont interjeté appel de ce jugement la première le 30 janvier 2014, la seconde le 28 février 2014.

Dans ses dernières conclusions, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la Cour de :

- infirmer la décision rendue le 5 novembre 2013 par le tribunal d'instance d'Asnières,

Y faisant droit et statuant à nouveau, à titre principal :

- condamner Monsieur [N] [V] à payer à la société SOGEFINANCEMENT une somme totale de 31.010,34 € ci-après détaillée, conformément aux anciens articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation :

A ' 4.803,90 € au titre des mensualités impayées à la date de déchéance du terme,

B ' 143 € au titre des intérêts de retard dus sur ces mensualités impayées et arrêtés à cette même date,

C ' 23.910,75 € au titre du capital restant dû à cette même date,

D ' 2.152,69 € à titre d'indemnité légale calculée au taux de 8 % des mensualités échues impayées et du capital restant dû,

- condamner Monsieur [N] [V] au paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 7,55 % l'an à valoir sur la somme totale de 28.857,65 € (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de l'assignation et jusqu'à entier paiement, conformément à l'ancien article L.311-30 du code de la consommation,

- débouter Monsieur [N] [V] de toute demande de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une usurpation d'identité retenue contre Mademoiselle [O] :

- condamner Mademoiselle [I] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme totale de 30.000 € en réparation de son préjudice correspondant au capital obtenu frauduleusement, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- débouter Mademoiselle [I] [O] de toute demande de dommages et intérêts,

- débouter Monsieur [N] [V] de toute demande de dommages et intérêts,

- condamner Mademoiselle [I] [O] à garantir la Société SOGEFINANCEMENT de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [N] [V], en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire et surabondant :

- condamner Mademoiselle [I] [O] à restituer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme totale de 30.000 € indûment reçue, augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à entier paiement, en application des dispositions des articles 1376 et 1378 du code civil,

- débouter Mademoiselle [I] [O] de toute demande de dommages et intérêts,

- débouter Monsieur [N] [V] de toute demande de dommages et intérêts,

- condamner Mademoiselle [I] [O] à garantir la Société SOGEFINANCEMENT de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [N] [V], en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

En tout état de cause,

- condamner in solidum Monsieur [N] [V] et Mademoiselle [I] [O] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

- condamner in solidum Monsieur [N] [V] et Mademoiselle [I] [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel au profit de Maître Stéphanie CARTIER qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, [I] [O] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du 5 novembre 2013 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- ordonner une contre-expertise graphologique et dire que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert seront à sa charge,

- dire que l'expert aura pour mission de :

*entendre les parties et éventuellement tout sachant notamment [U] [V] [G]

*examiner le contrat de prêt du 19 octobre 2008 et dire si les mentions relatives aux date et signatures émanent ou non de [I] [O], [U] [V] [G] ou [N] [V]

*comparer cet acte sous seing privé avec les attestations rédigées par [U] [V] [G] après s'être fait remettre les originaux par [N] [V] ainsi qu'avec tous documents portant leurs écritures et signatures respectives,

*en tant que de besoin faire établir par [I] [O], [N] [V] et [U] [V] [G] une page d'écriture,

SUBSIDIAIREMENT

- lui donner acte de ce qu'elle conteste être l'auteur de la date et des signatures contrefaites de [N] [V] figurant sur l'acte de prêt du 19 octobre 2008,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité tant envers la SOGEFINANCEMENT que de [N] [V],

- en tant que de besoin dire que la SOGEFINANCEMENT a agi avec légèreté blâmable en ne vérifiant pas l'authenticité des signatures portées sur l'acte litigieux,

- débouter, en conséquence, la SOGEFINANCEMENT et [N] [V] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

RECONVENTIONNELLEMENT

- en cas de condamnation au profit tant de SOGEFINANCEMENT que de [N] [V], lui accorder les plus larges délais de paiement,

- dire qu'elle dispose d'une créance contre [N] [V] de 29.175 € correspondant à la quote-part de ce dernier dans le remboursement des prêts antérieurs personnels ou communs soldés; outre 8.550 € d'arriéré de pension alimentaire,

- condamner [N] [V] à lui payer la somme de 29.175 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner [N] [V] à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum SOGEFINANCEMENT et [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers seront recouvrés par Me DUCLOUX conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, [N] [V] demande à la Cour de :

- débouter [I] [O] et la SA SOGEFINANCEMENT de leur appel,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

Y faisant droit,

- condamner [I] [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts,

- condamner SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts,

- confirmer pour le surplus le jugement du 5 novembre 2013 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner SOGEFINANCEMENT et [I] [O] à lui payer chacun la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner en tous les dépens d'instance et d'appel dont le recouvrement pourra être effectué pour ceux d'appel directement par M. [K] conformément aux dispositions de l'article 699 du l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2014.

MOTIFS

[N] [V] a été attrait par la SA SOGEFINANCEMENT en paiement des mensualités impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et d'une indemnité de 8 % au titre d'un prêt personnel Expresso avec assurance d'un montant de 30 000 € contracté le 19 octobre 2008.

Il soutient, comme en première instance, que son ex-concubine [I] [O] qui s'occupait de la gestion des affaires du couple et des comptes avait imité, à son insu, sa signature et demande la confirmation du jugement par lequel le tribunal a entériné les conclusions de l'expert graphologue.

La SA SOGEFINANCEMENT et [I] [O], toutes deux appelantes, demandent l'infirmation du jugement :

- L'établissement prêteur souligne que les éléments du dossier permettent de douter de la réalité de la prétendue usurpation d'identité de [N] [V] par [I] [O], ex-concubine de ce dernier, compte tenu:

* de la similitude des signatures litigieuses avec les exemplaires attribués à [N] [V],

* des déclarations contradictoires de ce dernier qui prétend aussi que son ex-concubine aurait ouvert son compte personnel à son nom, avant de souscrire l'offre de prêt,

* de l'emploi de la somme prêtée de 30 000 € qui ont permis à [N] [V] de se désolidariser des différents crédits et emprunts qu'il avait souscrits et qui étaient prélevés sur le compte joint, avant la séparation du couple,

* du fait que [N] [V] avait confié la gestion des affaires et des comptes du couple et du sien, ce qui suppose qu'il avait accepté qu'elle imite sa signature pour les besoins de cette gestion.

- [I] [O] conteste toujours avoir signé et daté à la place de son ex-concubin l'offre de prêt, malgré les conclusions de l'expert, maintenant s'être contentée, comme à son habitude, de pré-remplir l'acte de prêt pour [N] [V], en écrivant uniquement de sa main le nom, prénom, date et lieu de naissance de celui-ci. Elle sollicite de nouveau en appel une contre-expertise, demande dont elle a été déboutée en première instance, aux fins de vérifier si la date et les signatures de [N] [V] portées sur l'offre de prêt auraient pu être de la main de la nièce de celui-ci, [U] [V] [G].

Pour débouter la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande de remboursement du prêt, le tribunal s'est fondé exclusivement sur l'expertise graphologique.

La SA SOGEFINANCEMENT a été condamnée à payer à [N] [V]:

* une somme de 4 803, 90 € en remboursement des 'sommes qui ont été indûment prélevées sur son compte au titre du prêt litigieux du mois de décembre 2008 au mois de septembre 2009',

* ainsi qu'une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice que [N] [V] 'a en effet nécessairement subi', du fait du 'comportement fautif de la banque', 'le fait que ce dernier ait délégué la gestion des affaires du couple à [I] [O] ne' pouvant 'en aucun cas permettre à la SAS SOGEFINANCEMENT de se prévaloir d'une faute de sa part susceptible d'exonérer la sienne.'

Pour débouter [I] [O] de sa demande de contre-expertise et la condamner à payer des dommages-intérêts à son ex-concubin et à l'organisme prêteur, le tribunal a jugé qu'elle avait 'nécessairement commis une faute, en usurpant l'identité de Monsieur [N] [V]', d'une part et que 'celle-ci a nécessairement causé un dommage à la SAS SOGEFINANCEMENT qui a été trompée sur la qualité de son contractant', d'autre part.

[I] [O] a été condamnée à payer :

* à son ex-concubin, [N] [V], une somme de 3000 €,

* à la SA SOGEFINANCEMENT une somme de 15 000 €.

Il en résulte que la SA SOGEFINANCEMENT n'a donc pu obtenir du tribunal le remboursement du prêt qu'elle avait octroyé et qu'elle a, au surplus, été condamnée à rembourser les sommes prélevées sur le compte de [N] [V] et à payer à ce dernier des dommages-intérêts.

Plusieurs éléments permettent de douter de l''usurpation d'identité' qui est imputée à [I] [O], sur les seules conclusions d'une expertise graphologique qui est, au surplus, incomplète.

L'expert a conclu en page 16 de son rapport du 2 mai 2013 que:

'Les mentions manuscrites portées sur le contrat de prêt du 19 octobre 2006 ' [en fait 2008] 'ainsi que les signatures apposées sur ledit acte sous seing privé n'émanent pas de Monsieur [N] [V], mais de Mme [I] [O] qui a imité la signature de M. [V] et a rempli la date en essayant de cacher sa propre écriture.

Madame [I] [O] a rempli la totalité des mentions et des signatures présents sur ce contrat de prêt.'

L'expert, tout en reconnaissant que l'examen des attestations, rédigées par la nièce de [N] [V] et produites par [I] [O] dans le dire qu'elle a déposé, n'entre pas dans sa mission et tout en ne les étudiant pas, juge que l'écriture de [I] [O] et celle de la nièce de l'ex-concubin de cette dernière, [U] [V] [G], sont 'd'un type commun et assez fréquent, caractérisé par une écriture grande et ronde et par une progression pouvant ou non s'accompagner de compacité', puis affirme que rien finalement ne permet de dire si cette dernière aurait écrit la date et signé sur le contrat de prêt. Et à défaut de comparer ces écritures, en l'absence d'extension de sa mission, l'expert écarte le bien fondé du dire de [I] [O], en affirmant qu''on comprend mal pourquoi elle aurait apporté sa participation en inscrivant la date et en signant à la place de [N] [V] sur un contrat de prêt partiellement rempli par [I] [O] et qui ne la concernait pas', ce qui revient à donner une interprétation personnelle du dossier, en dehors de toute analyse technique du dossier.

Pour l'expert, toutes les mentions manuscrites portées sur l'acte du prêt, sa date et la signature de l'emprunteur émanent d'une seule personne, du fait du trait peu fluide des signatures et des traces de foulage de même type sur l'envers des pages et la date du 19.10. 08 est écrite de façon anormalement lente et ronde, le '8 formé des deux ronds d'allure enfantine et dodue ne correspondant pas à l'écriture d'un homme adulte'.'Les inscriptions de la date et les signatures ne correspondent pas à un geste spontané. Sur ces éléments le scripteur a contrefait son geste.'

Les écritures différentes de l'acte correspondent en fait aussi à l'utilisation de deux stylos différents : l'une à pointe sèche pour les mentions du nom, du prénom et de la date de naissance de [N] [V] ainsi que celle du lieu, à savoir : [Localité 4], mentions que [I] [O] a indiqué être les siennes, et l'autre à pointe grasse, pour la date et la signature de [N] [V] que celui-ci dénie être les siennes, tout comme [I] [O].

Il existe aussi certaines ressemblances entre la signature de [N] [V] portée sur l'offre de prêt et les exemplaires de sa signature versés aux débats. On retrouve par exemple le point après sa signature sur sa carte d'adhésion au Club Med. Le 'M' peut être aussi pointu sur le permis de conduire comme sur l'offre de prêt, et non arrondi.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par [I] [O].

Les autres pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que [I] [O] aurait imité la signature de son ex-concubin.

Force est de constater, en effet, que la somme de 30 000 € de l'offre de prêt expresso de la SA SOGEGINANCEMENT, acceptée le 19 octobre 2008 a bien été débloquée et portée le 5 novembre 2008 au crédit du compte personnel de [N] [V] n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la Société Générale, ce conformément aux termes de l'offre.

De même, les remboursements des échéances ont été automatiquement prélevées sur ce compte, comme convenu dans l'offre, où il était mentionné que les prélèvements ordonnés par SOGEFINANCEMENT seraient débités sur le compte personnel de [N] [V] n°[XXXXXXXXXX01] à la Société Générale, en règlement des échéances mensuelles.

Il s'ensuit que les échéances ont été régulièrement payées pendant plus d'un an, sans aucune protestation, ni réserve, sur le compte personnel de [N] [V], alors que selon l'offre de prêt le salaire de ce dernier était domicilié sur ce compte. Celui-ci n'a pas contesté être titulaire de ce compte, ni n'allègue l'avoir clôturé.

La demande d'opposition que [N] [V] produit aux débats pour justifier avoir voulu bloquer les avis de prélèvement présentés sur son compte n° [XXXXXXXXXX01] à la Société Générale, si elle vaut à compter du 3 octobre 2009, n'est pas datée. Si sa signature y figure, elle est dépourvue de la mention manuscrite la précédant: 'lu et approuvé' et est apposée sous une rubrique qui n'est pas la sienne, puisqu'il s'agit de celle'réservée au prêteur'. En outre, cette demande ne vaut que 'pour le créancier : la société de financement pour l'équipement', alors que le seul créancier concerné dans le présent litige est la SA SOGEFINANCEMENT. Cet argument est donc dépourvu de toute valeur.

En réalité, il apparaît que les impayés dont fait état la SA SOGEFINANCEMENT sont survenus au moment où se tenait l'audience du juge aux affaires familiales le 3 décembre 2009, lequel avait été saisi à l'initiative de [I] [O] le 27 juillet 2009, d'une demande de fixation de la résidence de l'enfant du couple, né le [Date naissance 3] 2006, et d'une demande de pension alimentaire, après la séparation du couple en juillet 2009.

En outre, force est de constater que les 'manoeuvres coupables' imputées par [N] [V] à son ex-concubine, [I] [O], et ses accusations de faux ne sont pas établies.

Celui-ci ne justifie pas, en effet, le fait qu'elle aurait trompé 'son conseiller' à la Société Générale, comme il le prétend, en lui faisant croire qu'elle lui ferait signer le prêt. Il n'est produit aucune attestation de ce dernier en ce sens, ni d'aucun autre employé de la banque.

Enfin, la plainte que [N] [V] a déposée le 19 octobre 2009 au parquet de Versailles qui ne porte pas de date d'enregistrement, ne cite à aucun moment [I] [O] comme auteur présumé, puisqu'il s'agit d'une plainte contre X. Les suites qu'elle a pu connaître sont toujours inconnues, encore en cause d'appel, plus de cinq ans après.

Au vu de ce qui précède, [N] [V] ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas le bénéficiaire de l'offre de prêt Expresso litigieux, ni que [I] [O] aurait imité sa signature.

Dans ce contexte, il n'était pas possible d'affirmer, comme l'a fait le tribunal, que :

'[I] [O] a nécessairement commis une faute en usurpant l'identité de Monsieur [N] [V]. Celle -ci a nécessairement causé un dommage à la SAS SOGEFINANCEMENT qui a été trompée sur la qualité de son cocontractant'.

Il n'était pas non plus possible d'affirmer, comme l'a fait le tribunal, que:

'il ressort des éléments du dossier et notamment de l'expertise que le préjudice subi par Monsieur [N] [V] tient également à l'usurpation de son identité par Madame [I] [O] qui a ainsi commis une faute'.

Le jugement dont appel doit, par conséquent, être infirmé, en ce qu'il a débouté la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande de paiement du solde du prêt à l'encontre de [N] [V].

L'offre préalable de crédit du 11 octobre 2008, acceptée le 19 octobre 2008, au nom de [N] [V], prévoit un montant de 30 000 €, des intérêts au taux contractuel de 7,55 % l'an et un remboursement en 84 mensualités de 480, 39 €.

La SAS SOGEFINANCEMENT a produit un tableau d'amortissement, un historique de compte, un relevé de compte de la Société Générale du 4 novembre 2008 au 2 décembre 2008 et le décompte des sommes dues. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 septembre 2009, le dossier n'a été remis au contentieux que le 3 août 2010, le capital étant de 23 910, 75 €, les mensualités impayées de 4803, 90 € et les intérêts de retard de 143 €. La SA SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du contrat le 3 août 2010.

Au vu des pièces produites, il convient de condamner [N] [V] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT une somme totale de 31.010, 34 €, se décomposant comme suit :

- 4.803,90 € au titre des mensualités impayées à la date de déchéance du terme,

- 143 € au titre des intérêts de retard dus sur ces mensualités impayées et arrêtés à cette même date,

- 23.910,75 € au titre du capital restant dû à cette même date,

- 2.152,69 € à titre d'indemnité légale calculée au taux de 8 % des mensualités échues impayées et du capital restant dû,

[N] [V] sera tenu au paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 7,55 % l'an à valoir sur la somme totale de 28.857,65 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de l'assignation du 21 mars 2011 et jusqu'à entier paiement, conformément à l'ancien article L.311-30 du code de la consommation.

[N] [V] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

[N] [V] succombant à l'action, est condamné aux dépens, à payer à la SA SOGEFINANCEMENT et à [I] [O], pour chacun d'entre eux, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute [I] [O] de sa demande d'expertise graphologique,

Déboute [N] [V] de toutes ses demandes,

Condamne [N] [V] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 31.010, 34€, avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,55 % l'an à valoir sur la somme totale de 28.857,65 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de l'assignation du 21 mars 2011 et jusqu'à entier paiement,

Condamne [N] [V] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne [N] [V] à payer à [I] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit d'une part, de Maître Stéphanie CARTIER, avocate, pour la SA SOGEFINANCEMENT et au profit d'autre part de Maître Ducloux, avocate, pour [I] [O], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/00807
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°14/00807 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;14.00807 ?
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