La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14/00451

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 24 septembre 2015, 14/00451


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/00451



AFFAIRE :



SAS KORIAN VILLA EVORA





C/

[Z] [T]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00133





Copies exécutoires délivr

ées à :



la SCP CAPSTAN



la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS KORIAN VILLA EVORA



Isabelle FERMIN







le : 25 Septembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/00451

AFFAIRE :

SAS KORIAN VILLA EVORA

C/

[Z] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00133

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP CAPSTAN

la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS KORIAN VILLA EVORA

Isabelle FERMIN

le : 25 Septembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS KORIAN VILLA EVORA

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SCP CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

Madame [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra RENDA de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

Par jugement du 18 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Chartres (section Activités diverses ) a :

- reçu Madame [Z] [T] en ses demandes,

- reçu la SAS KORIAN VILLA EVORA en sa demande reconventionnelle,

Au fond,

- condamné la SAS KORIAN VILLA EVORA à payer à Madame [Z] [T] les sommes suivantes :

. 1 900 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice RTT,

. 190 euros au titre des congés payés y afférents,

avec sur ces sommes l'intérêt aux taux légal à compter du 5 avril 2012,

- dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant d'une somme à caractère de salaire,

- ordonné à la SAS KORIAN VILLA EVORA le bénéfice au profit de Madame [Z] [T] de 4,47 jours RTT d'avril 2010 à décembre 2010 et 23 jours de congés payés annuels de 2011-2012,

- condamné la SAS KORIAN VILLA EVORA à payer à Madame [Z] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [Z] [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS KORIAN VILLA EVORA aux entiers dépens, qui comprendront les frais relatifs à la contribution juridique de 35 euros et aux éventuels frais d'exécution forcée par huissier de justice.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 10 janvier 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS KORIAN VILLA EVORA demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- débouter Madame [Z] [T] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner Madame [Z] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [Z] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la SAS KORIAN VILLA EVORA à lui payer les sommes suivantes :

. 1 900 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice RTT,

. 190 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2012,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- condamner la SAS KORIAN VILLA EVORA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Madame [Z] [T] a été engagée par la SAS KORIAN VILLA EVORA, en qualité d'auxiliaire de vie, par contrat à durée indéterminée du 13 mai 1993, à effet au 11 mai 1992 ;

Que la relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, modifiée par l'annexe du 10 décembre 2002 relative aux établissements accueillant des personnes âgées ;

Q'un accord collectif relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été signé avec la CFDT le 29 novembre 2000, accord modifié le 31 mai 2005 ;

Que, par courrier du 31 août 2009, la SAS KORIAN VILLA EVORA a dénoncé l'accord collectif et qu'un accord de substitution a été signé le 15 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

Que cet accord prévoit en son article 3 ' En compensation de l'augmentation du nombre de jours travaillés du fait de la suppression des jours de RTT- même si la durée annuelle reste identique par rapport à la situation antérieure- il est convenu du versement d'une indemnité forfaitaire spécifique brute mensuelle de 130 euros (intitulée indemnité compensatrice RTT) pour les salariés dont la durée du travail moyenne hebdomadaire était supérieure à 35 heures et qui bénéficiaient de ce fait de jours de RTT.

Il est convenu également que cette indemnité sera fixée, quelles que soient les augmentations de la valeur du point, et distincte du salaire de base. ' ;

Que la salariée reproche à la SAS KORIAN VILLA EVORA de l'avoir indûment privée du paiement de cette indemnité puisqu'elle a toujours bénéficié de jours de RTT et de ne pas l'avoir informée de ce qu'elle ne bénéficierait plus de ses RTT ;

Qu'elle ajoute qu'elle n'a pas bénéficié de 7 jours RTT d'avril à décembre 2010 ni de ses 24 jours de congés payés annuels 2011-2012 et demande qu'il soit ordonné à l'employeur de lui en accorder le bénéfice ;

Que l'employeur réplique que ces jours RTT lui étaient attribués par erreur puisqu'elle ne remplissait pas les conditions y ouvrant droit ; qu'il affirme qu'elle travaillait en semaine 1, 5 journées de 8h15 d'amplitude, intégrant chacune 20 minutes de pause et en semaine 2, 3 journées de 8h15 minutes d'amplitude, intégrant chacune 20 minutes de pause et une journée de 4 heures ;

Que l'accord collectif du 29 novembre 2000 prévoyait une organisation de la réduction du temps de travail pour les catégories professionnelles suivantes :

- les ADV-ASH de jour en cycles, cycle de deux semaines : semaine n°1 lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche et semaine n°2 mercredi et jeudi, 11 heures de travail effectif par jour, pour un temps de travail annuel de 1732,5 heures et 77 heures sur un cycle de deux semaines,

- les personnels travaillant 5 jours sur la base de 39 heures de présence hebdomadaire,

- les ADV-ASH et AS de nuit en cycles, cycle de deux semaines, semaine n°1 lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche et semaine n°2 mercredi et jeudi, 10,5 heures de travail effectif par jour, 1653,75 heures par an, 73,5 heures sur un cycle de deux semaines ;

Qu'il résulte des plannings 2009 et 2010 communiqués par l'employeur, non discutés par la salariée qui se borne à indiquer, sans autre précision, qu'elle travaillait plus de 35 heures par semaine, que Madame [T] travaillait en cycles de deux semaines au rythme allégué par l'employeur et donc, même en intégrant les temps de pause comme du temps de travail effectif, en moyenne 35 heures par semaine ;

Que, dès lors que l'indemnité compensatrice de RTT n'est dûe que si la durée moyenne hebdomadaire du salarié dépassait 35 heures, ce qui n'était pas le cas de la salariée, peu important qu'elle ait bénéficié de jours RTT, il convient, infirmant le jugement, de la débouter de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice RTT ;

Que s'agissant de la condamnation de l'employeur à accorder à la salariée le bénéfice de 4,47 jours RTT d'avril 2010 à décembre 2010 et de 23 jours de congés payés annuels de 2011-2012, la cour n'est saisie d'aucun moyen dirigé contre la décision déférée ;

Qu'en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

Que la salariée ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'attribution des jours RTT et de congés dus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que Madame [T] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement,

Et, statuant à nouveau,

Déboute Madame [Z] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice RTT,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [Z] [T] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00451
Date de la décision : 24/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.00451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award