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24/09/2015 | FRANCE | N°14/03250

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 24 septembre 2015, 14/03250


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/03250



AFFAIRE :



[K] [Z]



C/



Me [Q] [N] - Mandataire liquidateur de SA DG CONSTRUCTION



AGS CGEA IDF OUEST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : F

10/03157





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL VOLTA CG

la SARL CHEMOULI DALIN STOLOFF ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[K] [Z]



Me [Q] [N] - Mandataire liquidateur de SA DG CONSTRUCTION



AGS CGEA ID...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/03250

AFFAIRE :

[K] [Z]

C/

Me [Q] [N] - Mandataire liquidateur de SA DG CONSTRUCTION

AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : F 10/03157

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL VOLTA CG

la SARL CHEMOULI DALIN STOLOFF ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [Z]

Me [Q] [N] - Mandataire liquidateur de SA DG CONSTRUCTION

AGS CGEA IDF OUEST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Comparant en personne, assisté de Me Caroline GÖGLER de la SELARL VOLTA CG, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C2514)

APPELANT

****************

Me [N] [Q] - Mandataire liquidateur de SA DG CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Adresse 5]

Représenté par Me Didier DALIN de la SARL CHEMOULI DALIN STOLOFF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P0349) substitué par Me Stanislas DUBLINEAU, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : R297)

INTIMÉ

****************

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 6]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 98)

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

Le délibéré a été mis à disposition au greffe au jeudi 24 septembre 2015 après avoir été prorogé du jeudi 25 juin au 17 septembre 2015

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1983, monsieur [K] [Z] a été engagé en qualité d'aide constructeur de travaux par la société RCFC, dénommée aujourd'hui DG CONSTRUCTION (DGC). Il a bénéficié de plusieurs promotions au sein du groupe DGC, occupant depuis 2001 le poste de directeur d'exploitation, moyennant un salaire mensuel que les parties s'accordent à fixer en dernier lieu à 13 323 euros.

Monsieur [K] [Z] a été nommé le 1er novembre 2007 directeur général de la société, mandat dont il démissionné le 23 avril 2008 pour devenir directeur général délégué, mandat dont il a également démissionné le 23 février 2010 comme de celui d'administrateur de la société.

Le 23 février 2010, le groupe SARTORIUS a racheté 75% des parts de la société DGC.

Lors de la rupture du contrat de travail, la société DGC employait habituellement au moins onze salariés et appliquait la convention collective nationale des cadres des travaux publics.

Convoqué par lettre remise en main propre le 6 juillet 2010 à un entretien préalable fixé au 13 juillet, monsieur [K] [Z] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 20 juillet 2010.

Contestant son licenciement, monsieur [K] [Z] a saisi le 28 septembre 2010 le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement) qui, par jugement du 13 juin 2014, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société DG CONSTRUCTION et a désigné la SCP [J] prise en la personne de maître [Q] [N] en qualité de mandataire liquidateur.

Monsieur [K] [Z] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration séparée des 2 et 10 juillet 2014 enregistrée sous les n° 14/3250 et 14/3303.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, monsieur [K] [Z] demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la société DG CONSTRUCTION les sommes suivantes :

. 319 032 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 172 756 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 39 879 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 987,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de remboursement de frais,

. 24 633 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC à titre de préjudice financier,

à titre subsidiaire fixer cette somme au passif de la société avec prise en charge par l'AGS de l'intégralité des arriérés de cotisations de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC précomptées sur les bulletins de paie 2010 mais non versées aux caisses de retraite pour l'année 2010,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal avec capitalisation,

- les dépens y compris ceux nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir en les considérant comme frais privilégiés en liquidation judiciaire,

- ordonner à maître [N], ès qualités, de lui remettre son relevé de créance et son bulletin de salaire de solde de tout compte rectifié sous huitaine compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dire que l'AGS devrait garantir lesdites créances.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société DG CONSTRUCTION, représentée par son mandataire judiciaire, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS (CGEA Ile de France Ouest ) demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

subsidiairement,

- la mettre hors de cause pour les dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite complémentaire et pour les frais irrépétibles, tout en rappelant les règles et limites de sa garantie.

LA COUR,

Sur la jonction des procédures

Considérant qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux appels interjetés par monsieur [K] [Z] à l'encontre du même jugement enregistrés sous les n° 14/3250 et 14/3303 et dit qu'ils seront désormais suivis sous le n° 14/3250 ;

Sur les pièces communiqués en cours de délibéré

Considérant que la cour avait autorisé les parties à communiquer en délibéré une note et des éléments sur la procédure collective ; que le salarié a adressé une note et de nouvelles pièces sur son statut de mandataire social et sur la prescription que le mandataire liquidateur demande d'écarter et à défaut de rouvrir les débats ;

Que la cour tenue par les articles 12 et 16 du code de procédure civile de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, écarte les nouvelles pièces non autorisées communiquées par monsieur [Z] sous les n° 43 à 48, le °49 concernant un extrait Kbis du 2 juin 2015 de la société DGC ; 

Sur la prescription

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : 

'Nous avons constaté à l'examen des comptes de gestion des sociétés DG Construction et CHAGNAUD Construction, à fin 2010, de graves anomalies et notamment des prises en compte de facturation tout à fait anormales, et ce pour un montant de plusieurs millions d'euros.

En effet, pour couvrir la prise en compte de dérives de dépenses sur chantiers, des recettes ont été intégrées sous formes de 'FACTURES A EMETTRE' ou même de factures clients en bonne et due forme, recettes qui pour une part importante ne sont pas justifiées ni par des avenants ni par des contrats avalisés par des clients ni par des expertises dans le cadre de contentieux avec ces clients.

Vous avez donc arrêté et validé des situations de chantier de régions placées sous votre autorité ou directement réalisé ces situations notamment pour la région PACA et les régions Ile de France Ouest, avec pour conséquence des résultats gravement injustifiés. La finalité étant de dissimuler les pertes des chantiers et donc de masquer la réalité de l'état des sociétés.

Lors de notre entretien du 13 juillet, vous n'avez pas apporté d'explications sur ces anomalies ni même justifié les chiffres démontrant pour le moins leur pertinence et leur réalité. Vous nous avez simplement précisé que la région Rhône-Alpes était la seule région concernée qui n'était pas placée sous votre autorité.

Il apparaît donc que vous avez délibérément et régulièrement procédé à ces pratiques inacceptables pour les régions placées sous votre autorité.

Au delà de ces erreurs professionnelles, vous avez adopté une attitude condescendante vis-à-vis de ces pratiques et somme toute déloyale, puisque vous avez dissimulé les faits, validé les résultats et contribué en conséquence à la production de comptes inexacts et donc de faux bilans.

En conséquence, compte tenu de la gravité des faits, votre comportement nous amène à vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :

- Erreurs de gestion et résultats gravement injustifiés,

- Défaut de signalement d'une situation de comptes anormale ce qui a mis l'Entreprise dans une situation difficile,

- Contribution à la production de comptes inexacts mettant en péril la société,

- Non respect de votre obligation de loyauté. (...)' ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ces faits ont donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé la procédure disciplinaire ;

Que monsieur [Z] soulève la prescription des faits fautifs, soutenant que la société DGC en était pleinement informée dès mars-avril 2010 alors que le mandataire liquidateur et l'AGS objectent que l'employeur n'en a eu parfaitement connaissance qu'au moment de l'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2010 ayant approuvé les comptes de la société, précisant que ce n'est qu'à compter de juin 2010 que le groupe SARTORIUS a effectivement pris le relais de l'ancienne équipe dirigeante ;

Que, force est de constater que le mandataire liquidateur représentant la société DGC, qui ne vise dans ses écritures aucune des 9 pièces communiquées, ne produit pas le procès-verbal d'assemblée générale lui ayant permis de découvrir les faits reprochés ;

Qu'en revanche, monsieur [Z] verse aux débats deux courriels assortis de tableaux, régulièrement communiqués à ses contradicteurs sous les n° 32 et 33, le premier daté du 25 mars 2010 intitulé 'résultats 2009 des sociétés du groupe DGC' et le second du 13 avril 2010 intitulé 'DGC arrêt des comptes 2009-FAE' portant sur l'arrêt des comptes 2009, tous deux adressés par monsieur [H], directeur administratif et financier du groupe SARTORIUS à messieurs [C], [S], directeur financier et PDG de la société DGC et à sa propre hiérarchie, messieurs [P] et [X] [Y] et [D] [B] futurs président et administrateurs de la société au vu de l'extrait Kbis de la société ;

Que l'intitulé et le contenu de ces pièces émanant de sa direction financière démontrent qu'à leur date, les acquéreurs de la société DGC ont procédé à la vérification approfondie du poste ' factures à émettre ' à tel point qu'ils étaient en mesure de chiffrer la perte à 2,9 millions d'euros ' dont le montant n'est pas trop effrayant compte tenu du montant de FAE ' très précis de 23 551 000 euros et de proposer de le provisionner sans en informer les clients pour maintenir sur eux une ' pression maximum ' ;

Qu'il est ainsi établi que l'employeur, destinataire des comptes de la société avant même leur clôture officielle, avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs relatifs aux FAE qu'il impute à monsieur [Z] tout comme de la position occupée par ce salarié au sein de la société de sorte que les faits reprochés sont prescrits et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences du licenciement

Considérant que son licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, monsieur [Z] peut prétendre à :

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui sera fixée à 240 000 euros eu égard à son âge de 49 ans, à son ancienneté de 26 ans, à sa rémunération et à ce qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi malgré ses recherches actives et percevoir aujourd'hui le RSA étant en fin de droits au chômage,

- une indemnité conventionnelle de licenciement justement évaluée à 172 756 euros,

- une indemnité de préavis de 39 879 euros outre les congés payés de 3 987,90 euros ;

Que compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société DGC ces sommes seront fixées au passif de la société ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner la remise par maître [N], ès qualités, à monsieur [K] [Z] son relevé de créance et un bulletin de salaire représentant son solde de tout compte conformes au présent arrêt ;

Sur les dommages-intérêts pour retard dans le remboursement des frais professionnels

Considérant que monsieur [Z] reproche à la société DGC de lui avoir remboursé en septembre 2010 la somme de 6 402,93 euros avancée à un fournisseur en octobre 2009 et en octobre 2010 celle de 12 205,90 euros après 380 jours d'attente ;

Que l'intitulé des factures ne permet pas de vérifier que monsieur [Z] les a réglées sur ses deniers personnels en sa qualité de directeur d'exploitation salarié ou de mandataire social ; que le débouté de cette demande sera confirmé ;

Sur les dommages-intérêts pour défaut de règlement des cotisations de retraite complémentaire

Considérant que monsieur [Z] réclame à la société DGC en cause d'appel la somme de 24 633 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son manque à gagner ; que le salarié lui reproche de s'être abstenue de cotiser aux caisses de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO pour les

7 mois d'emploi durant l'année 2010 alors qu'il justifie de ce que ses bulletins de salaire font apparaître 3 000 à 4 000 euros par mois de cotisations salariales et patronales ;

Que la cour constate que seule l'AGS discute la garantie et que le mandataire liquidateur de la société DGC n'oppose aucun moyen de défense ni pièce pour justifier du manquement de l'employeur à son obligation qui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Que le jugement sera complété de ce chef ;

Sur les intérêts

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de Nanterre du 13 juillet 2013 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société DGC a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Que l'indemnité de préavis de nature salariale portera intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 13 juillet 2013 ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation desdites sommes en application de l'article 1154 du code civil ;

Sur la garantie de l'AGS

Considérant que la garantie de l'AGS doit intervenir selon les conditions et limites énoncés par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et s'applique aux sommes découlant de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, comme les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail en l'espèce l'indemnité allouée pour défaut de cotisation aux régimes complémentaires de retraites par l'employeur ;

Que le présent arrêt sera opposable à l'AGS ;

Sur les dépens et frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société DGC, prise en la personne de maître [N], partie perdante qui succombe pour l'essentiel de son appel, à payer à monsieur [K] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure à l'exclusion des frais d'exécution de l'arrêt à intervenir ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n°14/03250 et 14/03303 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le seul n°14/03250,

DECLARE irrecevables les pièces communiquées par monsieur [K] [Z] sous les n° 43 à 48 inclus,

INFIRME le jugement,

DIT que les faits fautifs sont prescrits et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SA DG CONSTRUCTION les sommes suivantes à l'égard de monsieur [K] [Z] :

. 240 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 172 756 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 39 879 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 3 987,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations de retraites,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 13 juillet 2013,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

DEBOUTE monsieur [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le remboursement des frais professionnels,

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,

ORDONNE à la SCP [J] prise en la personne de maître [Q] [N] en qualité de mandataire liquidateur de remettre à monsieur [K] [Z] un relevé de créance et un bulletin de salaire de solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle comprend les dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations retraite mais pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

CONDAMNE la SCP [J] prise en la personne de maître [Q] [N] en qualité de mandataire liquidateur à payer à monsieur [K] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCP [J] prise en la personne de maître [Q] [N] en qualité de mandataire liquidateur aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Aude RACHOU, Président et par monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03250
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/03250 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.03250 ?
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