La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2015 | FRANCE | N°13/06659

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 08 octobre 2015, 13/06659


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53F



13e chambre



ARRET N°.



par défaut



DU 08 OCTOBRE 2015



R.G. N° 13/06659



AFFAIRE :



SAS MAG IDIS S.A.S





C/



[D] [B] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAFETIC



SAS PARFIP FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Mars 2013 par le Tribunal de Commerce de VERS

AILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2010F06184



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.10.15



à :



- Me Patricia MINAULT



- Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE,



- TC Versailles

RÉPUBLIQUE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

13e chambre

ARRET N°.

par défaut

DU 08 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/06659

AFFAIRE :

SAS MAG IDIS S.A.S

C/

[D] [B] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAFETIC

SAS PARFIP FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Mars 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2010F06184

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.10.15

à :

- Me Patricia MINAULT

- Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE,

- TC Versailles

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS MAG IDIS S.A.S

N° SIRET : 488 49 5 7 899

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130526 et par Maître C. FLAGEUL, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Maître [D] [B] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAFETIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillant

SAS PARFIP FRANCE

N° SIRET : 411 873 706

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Karine MOONEESAWMY,

Par acte sous seing privé du 8 février 2008, la société Innovatys devenue

Safetic, fournisseur et prestataire, et la société Mag idis, qui exploite un magasin 'Super U' à [Localité 1], ont signé un contrat dit de prestation de 'visiosurveillance par IP' et de location de matériel de visiosurveillance, moyennant le paiement par Mag idis de mensualités de 420 €uros hors taxe sur une durée irrévocable de 48 mois.

Le 19 février 2008, la société Mag idis a signé le procès verbal d'installation des équipements par la société Innovatys.

Le matériel loué et le contrat de location ont été cédés par Innovatys à la société Parfip France (Parfip) selon facture du 22 février 2008.

La société Mag idis a cessé de payer les loyers à compter de juin 2008.

Après une mise en demeure du 14 avril 2010 restée sans effet, Parfip a, par acte du 10 novembre 2010, fait assigner Mag idis devant le tribunal de commerce de Versailles et Mag idis a appelé en garantie Safetic venant aux droits de la société Innovatys puis ses mandataires de justice, à la suite de sa mise en redressement judiciaire le 10 octobre 2011, procédure convertie en liquidation judiciaire le 13 février 2012, Me [B] intervenant volontairement devant le tribunal en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safetic.

Finalement, le tribunal, par jugement rendu le 22 mars 2013, a :

- donné acte à Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de Safetic de son intervention volontaire,

- constaté la résiliation du contrat de location au 2 mai 2010,

- ordonné à Mag idis de restituer à ses frais le matériel au siège social de Parfip et ce sans astreinte,

- condamné Mag idis à payer à Parfip la somme de 12 477,36 €uros au titre des loyers impayés outre intérêts de retard au taux mensuel de 1,5% à compter du 23 avril 2010,

- condamné Mag idis à payer à Parfip la somme de 9 240 €uros en sus les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2010 et un euro au titre de la clause pénale,

- condamné Me [B] ès qualités à garantir intégralement Mag idis au titre des présentes condamnations et fixé la somme 'des deux condamnations supra' au passif de la liquidation judiciaire de Safetic,

- reçu Mag idis en sa demande reconventionnelle de remboursement des échéances payées, l'y a dit mal fondée et l'en a déboutée,

- condamné Mag idis à payer à Parfip la somme de 1 000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Safetic au profit de la société Mag idis la somme de 2 000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La société Mag idis a relevé appel de ce jugement le 28 août 2013. Par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2013, Mag idis demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

. constaté la résiliation du contrat au 2 mai 2010

. condamné mag idis à payer à Parfip la somme de 12 477, 36 €uros au titre des loyers impayés outre les intérêts au taux mensuel de 1, 5 % à compter du 23 avril 2010,

. condamné mag idis à payer à Parfip la somme de 9 240 €uros en principal en sus des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2010 et un euro au titre de la clause pénale,

- débouté Mag idis de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mag idis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter Parfip de l'ensemble de ses demandes,

- la dire bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de Safetic,

- condamner Safetic à lui rembourser la somme de 1 506,96 €uros hors taxe au titre des 3 échéances mensuelles indûment payées,

- dire que la somme de 1 506,96 €uros sera inscrite au passif de Safetic,

- condamner, en tant que de besoin, Safetic à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamner Parfip au paiement d'une somme de 3 000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mag idis estime qu'il n'est pas contestable qu'Innovatys n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, qu'elle n'a pas installé le matériel décrit dans le bon de commande, que la fonction 'paramétrage d'envoi des SMS/mail' sur alerte n'a pas été installée en dépit de ses demandes réitérées, qu'elle n'a jamais pu disposer du stockage et de l'enregistrement des images, de sorte qu'elle a notifié la résiliation du contrat par lettre du 20 mai 2008, qu'elle était fondée à cesser les versements des échéances mensuelles à compter de cette date de même qu'à demander la restitution des loyers versés précédemment à hauteur de 1 506,96 €uros.

Elle précise qu'elle a informé Parfip de l'inexécution de ses obligations contractuelles par Innovatys et de la résiliation du contrat.

Par dernières conclusions signifiées le 28 avril 2015, Parfip demande à la cour de :

- rejeter les différents moyens soulevés par Mag idis et ne pas faire droit à son appel,

- confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnation prononcées à l'encontre de Mag idis à son profit,

- dire que les intérêts dus sur les condamnations porteront eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

Y ajoutant,

- condamner Mag idis à lui payer la somme de 3 000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Parfip fait valoir que Mag idis a souscrit un contrat de visiosurveillance concernant les prestations que Innovatys conservait à sa charge ainsi qu'un contrat de location des produits sélectionnés qui lui a été transféré, que par conséquent Mag idis est liée par l'ensemble des conditions générales de ces contrats, que l'autorisation de prélèvement lui a été transférée, que cette cession a été rappelée à Mag idis par courrier du 19 février 2008 joignant l'échéancier des prélèvements, qu'en sa qualité de cessionnaire elle est recevable.

S'agissant de l'exception d'inexécution, elle prétend que la durée du contrat est irrévocable pour 48 mois, que les échéances ont été réglées pendant plusieurs mois selon l'échéancier reçu par Mag idis sans qu'il soit contesté que le matériel livré correspond à la commande, qu'en signant le procès verbal sans réserve, l'appelante a engagé sa responsabilité et ne peut prétendre a posteriori que le matériel n'était pas conforme et Parfip ajoute que Safetic n'a pas failli à ses obligations.

Me [B], ès qualités, a été assigné devant la cour et a reçu signification des conclusions d'appel, par acte remis à tiers présent, mais il n'a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par défaut.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.

En l'espèce, le contrat signé entre Innovatys et Mag idis le 8 février 2008 prévoit à la fois la fourniture de prestations de 'visiosurveillance' et la location du matériel pour la même durée de 48 mois ; les conditions générales du contrat stipulent expressément la possibilité pour le loueur de céder la propriété des matériels loués et les droits issus du contrat ainsi que l'acceptation par avance d'une telle cession par le locataire, Parfip figurant dans l'énumération des cessionnaires possibles.

La cession du contrat de location à Parfip n'est pas contestable au vu des pièces produites (facture de vente notamment) et Mag idis en a été informée par le cessionnaire par lettre du 19 février 2008, n'a émis aucune protestation et lui a payé les loyers jusqu'au terme de mai 2008 inclus.

Les échéances mensuelles à la charge du preneur correspondent pour un montant global, tant au prix de location du matériel qu'à la rémunération du prestataire chargé de l'installation, de la formation du personnel du preneur et de la maintenance de l'installation.

Il est ainsi amplement établi que les prestations incombant à Innovatys et le contrat de location cédé à Parfip étaient interdépendants.

Si Mag idis a signé le procès-verbal de réception du 19 février 2008 qui établit la livraison effective du matériel et si elle n'a pas émis de réserves expresses, il importe de souligner que s'agissant des 'vérifications effectuées par l'abonné' ne sont cochées positivement que les rubriques 'câblage électrique et réseau vers les caméras effectué' et 'connexion à un système de videosurveillance analogique existant sous la responsabilité du client', tandis que sont notamment cochées négativement les rubriques 'formation des utilisateurs sur les produits installés'et 'paramétrage d'envoi de SMS/mail sur alerte'.

En outre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2008, Mag idis a écrit à Innovatys pour déplorer l'absence de tout système d'enregistrement de la visiosurveillance, les fonctionnalités ne permettant que sa visualisation, et ceci en contradiction avec les besoins définis préalablement sur le site avec le technicien de la société Innovatys. Mag idis, se prévalant de l'inutilité du dispositif installé et de sa non-conformité, et rappelant avoir vainement attendu l'intervention du 'team manager' de la société prestataire le 17 mars 2008 constatait ainsi la défaillance d' Innovatys dans son obligation de délivrance comme dans le suivi et la mise en service de l'installation et notifiait par ce courrier la résiliation du contrat à effet immédiat en demandant au prestataire de reprendre le matériel et de lui rembourser les loyers payés au jour de l'envoi du courrier.

Mag idis a réitéré les doléances qui précèdent par lettre recommandée du 18 août 2008 relevant l'absence de suite donnée par le prestataire à sa précédente correspondance . Et elle a informé Parfip de la situation par lettre du même jour.

Enfin, le 20 février 2009, Mag idis a écrit à Innovatys pour relater qu'après le passage dans ses locaux du commercial du prestataire le 8 janvier précédent, elle n'avait pas reçu la proposition commerciale annoncée et confirmer en conséquence la résiliation du contrat.

En l'état du dossier soumis à la cour, la société Innovatys, devenue Safetic, n'a jamais réagi de manière écrite aux plaintes de sa cliente en dehors d'une lettre du 19 février 2009 prétendant que c'est la société Mag idis qui n'avait pas donné suite au contact instauré avec son responsable M. [T] en janvier précédent, ce qui ne peut l'exonérer de l'absence de toute intervention ou réponse entre la réception de la lettre de plainte du 20 mai 2008 et janvier 2009.

La société Innovatys a affirmé, dans une fiche de liaison adressée en septembre 2008 à Parfip, que tout était installé et fonctionnel chez le client, mais les conclusions soutenues en première instance dans son intérêt et dans celui de son liquidateur judiciaire mentionnent expressément que le matériel installé permet de visionner à tout moment les images prises par les 6 caméras via une connexion internet (page 3), que le matériel installé est conforme à la commande, et qu'à aucun moment, il n'est précisé dans les contrats que Mag idis désire avant tout enregistrer les images prises par les caméras, fonctionnalité correspondant à un autre matériel que celui choisi par le client.

Ces éléments établissent suffisamment la véracité de l'absence de possibilité d'enregistrement des images au profit d'une simple vision 'en direct' des images des caméras de surveillance.

Or, les conditions particulières du contrat stipulaient à la rubrique 'désignation des services optionnels' le 'stockage d'images sur alarme + envoi d'e-mail et/ou SMS d'alerte (maximum 10 jours de stockage)'. Il ne peut donc être soutenu que le système se limitant à une simple possibilité de visionner des images sans aucun enregistrement était conforme aux spécifications contractuelles, étant rappelé que lors de la réception du matériel, Mag idis a coché 'non' quant à la vérification du paramétrage d'envoi de SMS/mail sur alerte et qu'il n'est nullement établi que ce paramétrage ait été réalisé ultérieurement.

En outre, lors des contacts antérieurs à la commande, il appartenait à Innovays, en sa qualité de professionnel de la visiosurveillance de s'assurer de l'adéquation du système choisi par le client aux besoins de ce dernier, l'exploitation d'un supermarché au sein d'un centre commercial devant logiquement conduire le prestataire à conseiller, ou au moins à proposer, un système d'enregistrement des images, obligation d'information et de conseil que la société prestataire ne démontre pas, ni même allègue, avoir remplie.

Par ailleurs, la chronologie des relations épistolaires du client et du prestataire démontre que ce dernier a notablement manqué aux obligations lui incombant aux termes des conditions générales du contrat quant au paramétrage, à la mise en service, à la formation du personnel et à la maintenance. Compte tenu de la gravité des manquements contractuels de la société Innovatys, la société Mag idis lui a légitimement notifié la résiliation anticipée du contrat de prestation avec effet au 22 mai 2008, date de la réception de la lettre recommandée du 18 mai déjà citée.

Cette résiliation emporte la caducité, à compter du terme du mois de juin 2008, du contrat de location interdépendant cédé à la société Parfip , nonobstant les clauses contraires des conditions générales du contrat de location, et notamment celle de l'article 3, réputées non écrites.

En conséquence, la société Parfip qui a été réglée des loyers jusqu'au terme du mai 2008 inclus doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes en paiement dirigées contre la société Mag idis.

En revanche, cette dernière doit la restitution du matériel à la société Parfip qui en est devenue propriétaire comme l'a ordonné le tribunal.

En l'absence de condamnation prononcée au profit de la société Parfip à l'encontre de la société Mag idis, les demandes de garantie formées par celle-ci contre la société Safetic sont privées d'objet.

La société Mag idis ayant entendu notifier la résiliation du contrat (et non demander sa résolution) avec 'effet immédiat' selon sa première lettre du 18 mai 2008 et l'ayant confirmé à plusieurs reprises, elle ne peut prétendre au remboursement des loyers acquittés antérieurement et sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Safetic de la somme de 1 506, 96 €uros doit dès lors être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement , par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution par la société Mag idis du matériel loué à la société Parfip France et en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des échéances payées par la société Mag idis,

L'infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de location est devenu caduc en conséquence de la résiliation du contrat de prestation au 22 mai 2008 aux torts de la société Safetic,

Déboute en conséquence la société Parfip France de toutes ses demandes à l'encontre de la société Mag idis,

Dit que les demandes de garantie formées par la société Mag idis contre la société Safetic se trouvent dès lors privées d'objet,

Condamne la société Parfip France à payer à la société Mag idis la somme de 3 000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Parfip France aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 13/06659
Date de la décision : 08/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°13/06659 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-08;13.06659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award