COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J
DU 08 OCTOBRE 2015
R. G. No 15/ 06099
AFFAIRE :
Caroline, Marie, Solange X... épouse Y...
C/
Laurent, Frédéric Y... nom d'usage A...
Assignation à jour fixe sur Jugement rendu le 16 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 10
No Cabinet : 01
No RG : 13/ 12515
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Caroline, Marie, Solange X... épouse Y...
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334- No du dossier 20915
assistée de Me Marie-Françoise DEBON-LACROIX, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : C1434
APPELANTE
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Monsieur Laurent, Frédéric Y... nom d'usage A...
né le 24 Août 1960 à CHATOU (78400)
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Me Franck LAFON, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618- No du dossier 20150276
assisté de Me Emilie BELS, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : E0833
INTIMÉ
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 1er Septembre 2015, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE
Laurent Y... et Caroline X... se sont mariés le 30 juin 1994 à Paris, 16ème arrondissement sous le régime de la séparation des biens et ont eu de cette union Z..., née le 23 juillet 2003, âgée actuellement de 12 ans.
Les époux se séparant, une ordonnance de non conciliation est intervenue le 27 mars 2012.
Par assignation du 11 février 2013, Laurent Y... a saisi le tribunal d'une action en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil sans pouvoir produire le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par son épouse ;
Par bulletin de procédure du 15 avril 2013, et alors que l'autorisation d'assigner contenue dans l'ordonnance de non conciliation restait valide, les parties ont été invitées à délivrer une nouvelle assignation en divorce sur un nouveau fondement avant le 03 juin 2013, faute de quoi l'affaire pourrait être radiée ou la procédure clôturée.
Cette diligence n'a pas été accomplie et la clôture de la procédure a été prononcée le 03 juin 2013.
Par jugement du 28 juin 2013, l'action en divorce de Laurent Y... a été déclarée irrecevable.
Sans déposer une nouvelle requête en divorce et par assignation du 17 juillet 2013, Laurent Y... a saisi le tribunal d'une action en divorce pour faute.
Il a saisi d'un incident le juge de la mise en état le 29 avril 2014, incident qui a donné lieu à un jugement rendu le 16 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre lequel a déclaré irrecevable l'action de Laurent Y..., pour défaut du droit d'agir.
Caroline X... a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2015 et a été autorisée à procéder à jour fixe devant la cour.
Elle a délivré une assignation le 11 août 2015 et régulièrement conclu.
Laurent Y... a conclu également le 1er septembre 2015.
Les parties ont été invitées à s'expliquer en cours de délibéré et par application de l'article 445 du code de procédure civile sur la recevabilité de demandes tendant à modifier des mesures provisoires caduques, ce qu'elles ont fait par notes des 17 et 23 septembre 2015.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du jugement
Considérant que statuant sur l'incident dont il avait été saisi par Laurent Y... le 29 avril 2014 tendant à la modification des mesures provisoires prises par l'ordonnance de non conciliation du 27 mars 2012, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 avril 2015, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la demande en divorce formalisée par l'assignation délivrée par Laurent Y... le 17 juillet 2013, moyen qu'il relevait d'office puisqu'ayant un caractère d'ordre public ;
Que le dispositif de cette ordonnance indique :
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 18 mai 2015 pour plaidoiries des parties sur la fin de non recevoir soulevée d'office par le tribunal ;
opérant ainsi déjà une confusion entre les deux juridictions : juge de la mise en état d'une part, tribunal d'autre part ;
Que les débats ont été expressément renvoyés devant le juge de la mise en état ;
Que les débats du 18 mai n'ont cependant pas été tenus devant le juge de la mise en état et ont abouti non pas à une ordonnance rendue par le juge de la mise en état mais à un jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal, ce jugement déclarant irrecevable la demande en divorce de Laurent Y..., les demandes incidentes de son épouse étant également déclarées irrecevables ;
Considérant qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs exercés par le juge de la mise en état définis par l'article 771 du code de procédure civile de statuer sur les fins de non recevoir qui ne sont ni des exceptions de procédure au sens de ce texte ni des incidents mettant fin à l'instance ;
Que c'est donc en excédant ses pouvoirs que celui-ci a relevé d'office une fin de non recevoir ;
Que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales qui au surplus n'était pas régulièrement saisi puisque les débats relatifs à la fin de non recevoir avaient été renvoyés devant le juge de la mise en état doit donc être annulé ;
Considérant que les deux parties ayant toutes les deux conclus sur les demandes de modifications des mesures provisoires, la dévolution s'opère pour le tout et la cour doit statuer sur l'entier litige soumis au juge de la mise en état ;
Que cependant, la cour ne peut exercer dans ce cadre que les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Qu'elle ne peut donc statuer sur la recevabilité de l'assignation délivrée par Laurent Y... le 17 juillet 2013 ;
Qu'elle doit cependant attirer l'attention des parties d'une part sur le risque qu'elles courent à poursuivre une procédure susceptible, à un stade ultérieure et devant une juridiction du fond, de se heurter à cette fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge et d'autre part sur l'intérêt de s'assurer de la sécurité juridique de la procédure de divorce en la reprenant à son commencement ;
Sur la modification des mesures provisoires
Considérant selon l'article 1118 du code de procédure civile qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ;
Considérant que l'instance en divorce introduite par la requête du 20 septembre 2011ayant donné lieu à l'ordonnance de non conciliation du 27 mars 2012 s'est éteinte par l'effet du jugement du 28 juin 2013 ;
Qu'il résulte de l'article 254 du code civil que les mesures provisoires édictées par cette ordonnance cessent leur effet à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ;
Que le jugement du 28 juin 2013 n'a fait l'objet d'aucun appel ; que les deux parties y ont implicitement acquiescé en saisissant le juge d'une nouvelle action en divorce dans laquelle elles ont toutes les deux comparu ;
Que dès lors, les époux sont irrecevables à solliciter la modification de mesures caduques ;
Qu'il est vainement soutenu d'une part au visa de l'article 1113 du code de procédure civile que les mesures provisoires ne sont pas atteintes de caducité puisque l'assignation du 17 juillet 2013 a été délivrée avant l'expiration du délai de trente mois après le prononcé de l'ordonnance de non conciliation du 27 mars 2012, d'autre part qu'aucune disposition légale ne limite à une seule assignation le permis de citer délivré par la magistrat conciliateur et qu'enfin l'action mal introduite pouvait être régularisée ;
Que les dispositions de l'article 1113 ne peuvent trouver à s'appliquer lorsque l'instance a été introduite et qu'un jugement a été rendu ;
Qu'enfin, la délivrance d'une seconde assignation postérieurement au jugement du 28 juin 2013 qui a mis fin aux mesures provisoires n'a pu avoir pour effet de les faire renaître ;
Sur les dépens
Considérant que Laurent Y... qui se trouve à l'origine des vices de la procédure doit supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
ANNULE le jugement du 16 juin 2015,
CONSTATE la caducité des mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non conciliation du 27 mars 2012,
DÉCLARE irrecevables les demandes de modification de ces mesures,
CONDAMNE Laurent Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT