COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2015
MCP/CA
R.G. N° 13/04604
AFFAIRE :
SAS [K] [B] [C]
C/
[Y] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 11/01736
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie VERSIGNY
la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS [K] [B] [C]
[Y] [C]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS [K] [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0073
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0111
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 5 septembre 2013 qui a condamné la société [K] [B] [C] à verser diverses sommes à Monsieur [Y] [C] par suite de l'annulation du licenciement de l'intéressé notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2011,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 24 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société [K] [B] [C] qui soutient que l'appel interjeté par elle est recevable,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 24 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [Y] [C] qui soutient que l'appel interjeté par la société est irrecevable,
LA COUR,
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 528 et 538 du Code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la date de la notification du jugement ;
Considérant que par lettre portant la date d'expédition du 29 octobre 2013, la société [K] [B] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 septembre 2013 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans un litige l'opposant à Monsieur [Y] [C] ;
Considérant que la société [K] [B] [C] soutient que cet appel est recevable dans la mesure où il a été provoqué par la signification de la décision intervenue à la requête de Monsieur [C] par ministère d'huissier le 30 septembre 2013 ;
Considérant qu'en l'espèce, il est établi que le jugement du Conseil de prud'hommes a été notifié à la société par lettre recommandée du 11 septembre 2013 dont elle a signé l'accusé de réception le 18 septembre 2013 ;
Considérant que la société ne fait valoir aucune irrégularité à l'encontre de la première notification ; que, dès lors, la signification intervenue le 30 septembre 2013 n'a pu valablement faire courir un second délai d'appel ; qu'il appartenait, dès lors, à la société par application de dispositions sus-visées, de former appel au plus tard le vendredi18 septembre 2013 ;
Considérant, en conséquence, que l'appel interjeté par la société le 29 octobre 2013 doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [K] [B] [C] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 5 septembre 2013,
Condamne la société [K] [B] [C] aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT