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15/10/2015 | FRANCE | N°13/05224

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 octobre 2015, 13/05224


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 OCTOBRE 2015



R.G. N° 13/05224



MCP/CA



AFFAIRE :



[J] [O]





C/

SAS RENK FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 13/00036>




Copies exécutoires délivrées à :



Me Jean-baptiste VIENNE

la AARPI LOTZ-SEYRITZ, Avocats Associés





Copies certifiées conformes délivrées à :



[J] [O]



SAS RENK FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE OC...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/05224

MCP/CA

AFFAIRE :

[J] [O]

C/

SAS RENK FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 13/00036

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-baptiste VIENNE

la AARPI LOTZ-SEYRITZ, Avocats Associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [O]

SAS RENK FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030

APPELANT

****************

SAS RENK FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre LOTZ de l'AARPI LOTZ-SEYRITZ, Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0820

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 28 novembre 2013 qui a dit que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [J] [O] est justifié et en conséquence, a débouté l'intéressé de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] par déclaration au greffe de la Cour le 9 décembre 2013,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 24 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [O] qui demande :

- à titre principal, l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui verser : 16158 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1616 € au titre des congés payés ; 4620 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 31788 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 31788 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 3232 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1469 € à titre de rappel de salaire entre le 1er et le 8 février 2013 et 147 € au titre des congés payés

- à titre subsidiaire, annuler le licenciement notifié par lettre du 8 février 2013 et ordonner la réintégration du salarié et condamner la société à verser la somme de 150808 € à titre de dommages-intérêts et 31788 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

- à titre infiniment subsidiaire : dire que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser : 16158 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1616 € au titre des congés payés ; 4620 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 31788 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 31788 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 3232 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1469 € à titre de rappel de salaire entre le 1er et le 8 février 2013 et 147 € au titre des congés payés

- en tout état de cause, condamner la société à verser les sommes suivantes :

. 27075 € au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2012 et 2707 € au titre des congés payés

. 31788 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

. 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; la société devant être condamnée aux dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 24 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Renk France qui demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; de déclarer le salarié irrecevable en ses demandes au titre des heures supplémentaires du 4 janvier 2010 au 4 janvier 2011 ; débouter l'appelant de toutes ses réclamations,

LA COUR,

Considérant que Monsieur [O] a été embauché par la société Renk France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010 en qualité de contrôleur de gestion ; qu'il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en saisissant le Conseil de prud'hommes le 15 janvier 2013 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde par lettre datée du 8 février 2013 ;

Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement

dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ;

Sur la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail

Considérant que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que les manquements imputés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la résiliation ; qu'ils doivent être actuels et n'avoir pas fait l'objet d'une régularisation ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements invoqués ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation, Monsieur [O] fait état de deux types de griefs ;

Considérant en premier lieu, que Monsieur [O] mentionne la dégradation de ses conditions de travail et soutient, à ce propos, que la société a méconnu son obligation de protection de la sécurité et de la santé ; qu'il rappelle qu'il est constant que cette obligation qui pèse sur l'employeur est une obligation de résultat ;

Considérant qu'il précise qu'au cours des mois des tâches multiples lui ont été confiées : au cours de l'année 2010, la mise en place puis l'amélioration du logiciel de gestion ERP et en mars 2012, la mise en place du système de contrôle ICS ;

Que toutefois, l'examen de la fiche de poste annexée au contrat de travail de l'intéressé et portant sa signature mentionnait expressément la charge de ces missions de sorte que les critiques formulées sont dénuées de tout fondement ;

Considérant que le salarié affirme avoir dû assumer seul la responsabilité de ses tâches et n'avoir pu trouver ni assistance ni aide ;

Qu'il ressort toutefois de la fiche de poste précitée que le salarié disposait d'autonomie et devait assister la direction administrative et financière ainsi que le service comptable et qu'il était fait appel à son esprit d'initiative ce qui est contraire aux doléances exprimées par le salarié ;

Considérant que Monsieur [O] dit avoir souffert de directives contradictoires de la part de sa hiérarchie ; qu'il souligne qu'il en fût, ainsi, lors de l'amélioration de l'ERP ;

Que la Cour retient que, de manière singulière, le salarié précise à la fois de ne pas avoir été aidé et / ou assisté et en même temps que l'on ait pu remettre en cause ses propositions de telle sorte que les critiques formulées ne peuvent être caractérisées dans leur matérialité ;

Considérant que le salarié souligne avoir été confronté à de nombreuses tensions avec ses collègues ce qui l'a conduit à solliciter un entretien puis à faire l'objet d'une arrêt de travail lié à la souffrance générée par ces tensions ;

Qu'il doit être observé, à ce propos, que dans un mail adressé à sa femme le 11 décembre 2012, il faisait état de l'hypothèse d'un arrêt entre le 26 décembre 2012 et le 13 janvier 2013 de telle sorte que l'on ne peut exclure le caractère opportuniste de l'arrêt en date du 17 décembre 2012 lequel, en tout état de cause, fait seulement mention des propos rapportés par l'intéressé auprès du praticien ; qu'en toute hypothèse, il apparaît que Monsieur [O] n'a pas cru devoir consulter le médecin du travail et n'a pas davantage opéré la moindre démarche auprès de l'Administration du travail en dénonçant, de manière officielle, les faits lui ayant, selon lui, porté préjudice ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que la matérialité de la dégradation des conditions de travail n'est nullement établie ;

Considérant en second lieu, que Monsieur [O] invoque la nullité de la convention forfait-jours inscrite dans son contrat de travail ;

Considérant que l'article 5 du dit contrat prévoyait que compte tenu de son niveau de responsabilité et de son degré d'autonomie, le salarié serait rémunéré sur la base d'un forfait défini en fonction d'un nombre de jours de travail sur l'année ;

Que l'article 3. 2 de l'accord d'entreprise du 17 décembre 2007 prévoyait chaque année un entretien du salarié avec son supérieur hiérarchique pour évoquer l'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité ;

Considérant que la société ne conteste pas que cet entretien n'a pas été organisé à l'issue du premier anniversaire du contrat de travail ; qu'il est constant que l'absence du dit entretien prive pour l'avenir la convention de tout effet et permet, dès lors, au salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires à compter du mois de janvier 2011;

Considérant que s'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Considérant que le salarié produit un décompte des heures de travail accomplies, selon lui, au-delà de la durée hebdomadaire du travail au sein de l'entreprise soit 34, 50 heures jusqu'au 1er janvier 2012 et 35 heures depuis cette date ;

Considérant d'une part, que Monsieur [O] fait état dans certains cas pour les heures d'arrivée d'une erreur de badgeage mais ne donne aucune indication sur l'origine de la dite erreur ; qu'en tous cas, aucune demande de réparation et / ou d'intervention sur le matériel utilisé n'a été formée par le salarié ;

Que de plus, selon les explications communiquées par la société Octime, la notion de badge unique permet de vérifier si le salarié est ou non présent dans l'entreprise et d'enregistrer un temps théorique de travail ce qui ne pouvait concerner l'appelant dans la mesure où le paramétrage du badge ne concernait pas les - cadres forfait jour - tel Monsieur [O] ;

Considérant d'autre part, que Monsieur [O] excipe de l'envoi de divers messages électroniques après 18 heures, ou encore une fois à 2 heures 03 le matin ou enfin, un samedi (le 2 juillet 2011) pour établir que, de manière systématique, ses horaires de travail excédaient la durée hebdomadaire de travail ;

Qu'il doit être observé, à ce propos, que les propos tenus par Madame [E] précisant que le salarié venait, le plus souvent, chercher sa fille le soir vers 18 heures 20 voire plus tard ne peuvent témoigner de l'heure exacte de départ du salarié de son bureau ni attester, en tout état de cause, de ce que l'intéressé venait effectivement de son lieu de travail ;

Que la circonstance de l'envoi par le salarié de messages électroniques une fois tôt le matin ou quelques fois après 18 heures le soir ne permet pas d'établir la régularité quotidienne de l'heure de départ de l'appelant lequel, en tout état de cause, n'avait pas dû travailler plus de 218 jours durant l'année ; qu'à ce propos, sans être contredite, la société fait observer que le salarié a effectué 194 jours travaillés au cours de l'année 2011 et 186 jours au cours de l'année 2012 ; qu'il est précisé, s'agissant du message, adressé tôt le matin qu'il est lié à un problème de déménagement ce que ne conteste pas le salarié ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que Monsieur [O] n'apporte pas d'éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ;

Considérant, en conclusion, que la preuve n'est pas apportée de l'existence de manquements de l'employeur de nature à justifier la résiliation du contrat de travail ; qu'il y a lieu de confirmer de confirmer le jugement dont appel ;

Sur la demande tendant à l'annulation du licenciement

Considérant que Monsieur [O] soutient que le licenciement dont il a fait l'objet doit être annulé dans la mesure où la rupture est intervenue en violation de son droit fondamental d'agir en justice ;

Qu'il souligne, à ce propos, que le lendemain du jour où il a saisi le Conseil de prud'hommes soit le 15 janvier 2013, il a été convoqué à un entretien préalable ; qu'il souligne que la procédure dont il a pris l'initiative est stigmatisée dans la lettre de licenciement ;

Considérant toutefois que la lecture de la lettre de licenciement révèle que la décision de rupture du contrat de travail ne repose pas sur ce seul motif ; qu'il n'y a lieu, en cet état, de faire droit à la demande d'annulation du licenciement ;

Sur les motifs du licenciement

Considérant que la faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette intention de nuire ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait grief au salarié d'avoir procédé à la destruction intentionnelle de données figurant sur le système comptable de traitement automatisé de la société ;

Considérant sur la matérialité de ces faits, qu'elle ressort des constatations opérées le 14 janvier 2013 par un huissier de justice dont le constat a révélé que le 14 décembre 2012, le répertoire professionnel de Monsieur [O] qui contenait de multiples fichiers (911 objets pour 322 Mb) avait été vidé ; qu'il ne s'y trouvait plus qu'un répertoire système Windows (soit 3 objets pour 305 kb) ;

Considérant d'une part, que Monsieur [O] conteste la validité de ce constat ; qu'il apparaît que l'huissier était territorialement compétent pour procéder aux opérations relatées dans le procès-verbal et qu'il a agi conformément à la réquisition de la société ;

Considérant d'autre part, que le salarié affirme que les faits mis à jour ne peuvent lui être imputés ; que cependant le constat considéré révèle que les faits de destruction des données ont été opérées le 14 décembre 2012 c'est-à-dire à une date où le salarié était le seul utilisateur de l'ordinateur mis à sa disposition ; qu'ainsi, seul Monsieur [O] a pu être l'auteur des faits considérés ;

Considérant qu'il est constant que les agissements en cause qui étaient contraires aux engagements pris par le salarié dans son contrat de travail avaient contraint la société qui se trouvait en période de clôture de l'exercice civil à reconstituer en urgence de nombreuses données ; que, compte tenu de la nature de ses missions au sein de la société, Monsieur [O] n'avait pu ignorer les conséquences de ses agissements ; qu'il est, ainsi, établi que le salarié a agi en toute connaissance des désagréments consécutifs aux faits qu'il a commis ;

Que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs invoqués dans la lettre notifiant la rupture du contrat de travail, il apparaît que le licenciement de Monsieur [O] est justement motivé par l'existence d'une faute lourde du salarié ; que le jugement doit être confirmé ; que les demandes de l'appelant doivent être rejetées ;

Sur la demande formée au titre du travail dissimulé et celle afférente au préjudice moral

Considérant d'une part, qu'aucune dissimulation d'heures travaillées n'ayant été mise à jour, il convient de rejeter la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

Considérant d'autre part, que les prétentions du salarié étant rejetées, celui-ci doit également être débouté de sa réclamation formée au titre du préjudice moral ;

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Considérant que Monsieur [O] qui succombe pour l'essentiel doit être condamné aux dépens ;

Qu'il y a lieu, en outre, de rejeter sa demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 28 novembre 2013,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [J] [O] de sa demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [O] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05224
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/05224 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;13.05224 ?
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