COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2015
R.G. N° 15/02685
AFFAIRE :
SA COVEA RISKS
C/
[G] [O]
ès-qualités
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rectificatif n° 133 rendu le 12 mars 2015 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° RG : 14/08880
d'un arrêt n°508 rendu le 4 décembre 2014 par la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° RG : 12/08277
(Sur appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 08/05521)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexis BARBIER
Me Franck LAFON
Me Hervé KEROUREDAN
Me Emmanuel JULLIEN
Me Chantal QUITTOT-GENDREAU
Me Jack NUZUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA COVEA RISKS
N° SIRET : 378 716 4199
[Adresse 1]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexis BARBIER de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 314105
Représentant : Me Marion SARFATI, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 substituant Me Alain BARBIER de la SCP SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
INTIMEE
****************
1/ Maître [G] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société JCJ, désigné en cette qualité par jugement du 18 novembre 2010 prononcé par le tribunal de commerce de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130144
Représentant : Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506
DEFENDEUR A LA REQUETE
INTIME AU PRINCIPAL - APPELANT INCIDEMMENT
2/ SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 6]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
DEFENDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
3/ SCI [Adresse 7]
N° SIRET : 332 899 178
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20121054
Représentant : Me Jean LEGER de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159 -
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDEMMENT
4/ SAS FIDELITE FILMS
N° SIRET : 480 039 7188
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Chantal QUITTOT-GENDREAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 170 - N° du dossier 213042
Représentant : Me Régis DEXANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1268
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE
5/ Société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES
N° SIRET : 775 670 4666
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 N° du dossier 201310
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
-------------------
La société JCJ, titulaire d'un bail commercial de locaux appartenant à la SCI [Adresse 7], a consenti, sans autorisation de la société bailleresse, une convention d'occupation précaire à la société Fidélité Films pour un tournage du 22 mai au 13 juillet 2006. Un incendie est survenu dans ces locaux.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, la SCI [Adresse 7] a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, son propre assureur, la société Allianz, la société JCJ et son assureur, la société Covea Risk, et la société Fidélité Films ainsi que son assureur, la société Areas Dommages, en réparation de son préjudice.
La société JCJ a été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur, Maître [O], est intervenu à la procédure.
Par arrêt du 4 décembre 2014, la cour a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2012 en ce que la société Allianz a été condamnée à payer, déduction faite de la provision antérieurement versée, la somme de 329 649 euros et aux dépens,
- infirmant le jugement sur le surplus, et statuant à nouveau,
- condamné in solidum les sociétés Allianz, Covea Risk, Fidélité Films et Areas Dommages à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 418 436 euros, outre intérêts et sous déduction de la provision versée par la société Allianz,
- déclaré les sociétés JCJ et Fidélité Films responsables des dommages causés du fait de l'incendie,
- condamné in solidum les sociétés Covea Risk et Areas Dommages à garantir la société Allianz des condamnations mises à sa charge du fait de l'incendie,
- condamné in solidum les sociétés Covea Risk et Areas Dommages à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, et dit qu'elles devront garantir la société Allianz des condamnations aux dépens et frais de procédure mis à sa charge par le jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit que la charge finale de toutes ces condamnations sera partagée entre les sociétés Covea Risk et Areas Dommages, à parts égales.
A la demande de la société Covea Risk, cet arrêt a été rectifié une première fois notamment en ce que, la société Allianz ayant renoncé à former une demande subsidiaire contre la société Covea Risks, c'était bien à la suite d'une erreur matérielle que la cour avait condamné in solidum la société Covea Risks et la société Areas Dommages à garantir la société Allianz.
La cour, rectifiant alors cette erreur, par arrêt du 12 mars 2015, a condamné la seule Areas Dommages à garantir pour le tout la société Allianz, et a condamné la société Covea Risks à garantir pour moitié la société Areas Dommages de ces condamnations.
La société Covea Risks a alors formé une nouvelle requête en rectification d'erreur matérielle le 10 avril 2015, et a conclu récapitulativement sur cette nouvelle requête le 5 mai 2015, en demandant à la cour de rectifier une nouvelle fois sa décision, en ce qu'elle avait été condamnée à garantir pour moitié la société Areas Dommages des condamnations prononcées contre la société Allianz.
La société Areas Dommage s'y est opposée au motif qu'il incombait bien à la cour, saisie d'une demande de condamnation in solidum par la SCI [Adresse 7] contre les deux assureurs de répartir la charge définitive de la dette.
Les autres parties s'en sont rapportées.
L'affaire a été examinée à l'audience du 2 juillet 2015.
SUR QUOI, LA COUR :
Il résulte en effet du dispositif des dernières écritures de la société Areas Dommages dans le cadre de l'instance principale que cette société n'avait formulé expressément aucune demande de garantie contre la société Covea Risks.
Il est cependant de principe que les coauteurs d'un dommage sont tenus in solidum à l'égard de la victime et que chacun des codébiteurs d'une obligation in solidum peut répéter contre les autres la part et portion de chacun d'eux.
Etant saisie par la SCI [Adresse 7] d'une demande de condamnation in solidum contre toutes les autres parties, demande qu'elle a accueillie, la cour devait fixer la répartition de la charge des condamnations prononcées, ce qu'elle a fait en précisant dans le dispositif de l'arrêt du 4 décembre 2014, et ce qui n'a été remis en cause par aucune des parties, que la charge finale des condamnations sera partagée entre les sociétés Covea Risks et Areas Dommages à parts égales. La condamnation à garantie prononcée contre la société Covea Risks et au profit de la société Areas Dommages s'inscrivait donc dans ce contexte, et était justifiée par la nécessité d'éviter une difficulté d'exécution de l'arrêt du 4 décembre 2014 et un contentieux inutile entre les sociétés Covea Risks et Areas Dommages.
La cour étant néanmoins saisie exclusivement par le dispositif des dernières écritures des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, et la demande de garantie n'y figurant pas, l'arrêt rectificatif du 12 mars 2015 sera rectifié en ce que seront supprimées :
- la mention relative à la condamnation en principal 'condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié du montant de cette condamnation',
- la mention relative aux frais et dépens : 'condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié de ces condamnations'.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 12 mars 2015 en ce que seront supprimées de son dispositif :
- la mention relative à la condamnation en principal 'condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié du montant de cette condamnation',
- la mention relative aux frais et dépens : 'condamne la société Covea Risks à garantir la société Areas Dommages pour moitié de ces condamnations'.
Dit que le présent arrêt rectificatif sera annexé à l'arrêt rectifié, et qu'il ne pourra être délivré copie des arrêts des 4 décembre 2014 et 12 mars 2015 sans la copie du présent arrêt,
Laisse les dépens de la présente instance rectificative à la charge du Trésor Public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,