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29/10/2015 | FRANCE | N°12/05378

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 29 octobre 2015, 12/05378


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 29 OCTOBRE 2015



R.G. N° 12/05378



AFFAIRE :



SAS BRONZAVIA INDUSTRIES



C/



[G] [X]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00263





Copies exécutoires dél

ivrées à :



Me Emmanuelle HANDSCHUH

Me Sandrine ABECASSIS





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS BRONZAVIA INDUSTRIES



[G] [X]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 29 OCTOBRE 2015

R.G. N° 12/05378

AFFAIRE :

SAS BRONZAVIA INDUSTRIES

C/

[G] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00263

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuelle HANDSCHUH

Me Sandrine ABECASSIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS BRONZAVIA INDUSTRIES

[G] [X]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS BRONZAVIA INDUSTRIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle HANDSCHUH, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C2066)

APPELANTE

****************

Madame [G] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, (vestiaire : 64)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aude RACHOU, Président chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [G] [X] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 10 avril 2007 par la société Bronzavia Industries en qualité de responsable administratif et financier statut cadre, niveau III B, coefficient 180.

Par avenant en date du 15 janvier 2009 à effet du 1er janvier 2009, elle a été nommée directrice administrative et financière moyennant une rémunération mensuelle qui était en dernier lieu de 4.680 € brut pour 104 heures de travail par mois.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972 modifiée.

La société emploie au moins onze salariés.

Le 26 novembre 2009, la société Bronzavia a convoqué sa salariée par lettre remise en mains propres pour le 3 décembre 2009 à un entretien préalable qui a effectivement eu lieu.

Elle était à nouveau convoquée le 7 décembre 2009 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire pour le 17 décembre 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2010, la société a notifié à madame [X] son licenciement pour faute grave.

Le 2 septembre 2010 elle saisissait le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section encadrement) qui par jugement du 3 décembre 2012, a :

- dit que le licenciement de madame [X] était dénué de cause réelle et sérieuse

- condamné la société Bronzavia à lui payer

* 3.510 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 8 au 31 décembre 2009

* 603,87 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 1er au 4 janvier 2010

* 14.040 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 1.404 € au titre des congés payés y afférent

* 1.872 € à titre d'indemnité de licenciement

* 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 8 septembre 2010 pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil

- ordonné le remboursement par la société Bronzavia aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à la salariée à compter du jour de son

licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite d'un mois ;

- débouté du surplus de ses demandes

La société Bronzavia a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2012.

Aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2015 soutenues oralement à l'audience, la société Bronzavia demande à la cour l'infirmation de la décision et le débouté de madame [X], outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2015 soutenues oralement à l'audience, madame [G] [X] demande à la cour la confirmation de la décision, outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 septembre 2015

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Considérant que madame [X] a été convoquée à un premier entretien préalable fixé au 3 décembre 2009 à la suite d'une alerte du SERVER le mardi 17 novembre 2009 sur la présence de plus de 20 Go de films provenant du dossier de madame [X] poste comptabilité ;

que le dossier incriminé a été rendu ineffaçable pour analyse et mis en quarantaine, madame [X] ne revenant que le jeudi ;

que le jeudi 19 novembre, madame [X] a indiqué avoir fait une erreur de manipulation ;

Considérant qu'elle a été à nouveau convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2009 avec mise à pied à compter du 7 décembre 2009, date de la convocation au dit entretien à la suite de la connexion par l'intéressée d'une clef USB qui a introduit un virus « Rootkit « ;

Considérant qu'en définitive la société Bronzavia reproche à sa salariée :

- « d'avoir utilisé à de très nombreuses reprises les moyens informatiques de l'entreprise, à des fins personnelles, sur son temps de travail. Nous vous reprochons aussi d'avoir tenté d'obtenir du Responsable Informatique l'effacement des fichiers litigieux. Enfin,nous avons eu à déplorer de nombreux incidents dommageables sur notre système informatique. Ces incidents ont nécessité l'intervention d'un prestataire extérieur pour sécuriser notre réseau informatique et pour permettre aux salariés de l'entreprise d'utiliser cet outil indispensable à leurs activités professionnelles. « ;

- d'avoir diffusé des données confidentielles sans que cela soit nécessaire à sa défense ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Considérant que l'employeur établit que :

- en téléchargeant des films, la salariée a bloqué le système informatique, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs

- convoquée à un premier entretien le 3 décembre elle a récidivé les jours qui ont suivi en utilisant cette fois une clef USB, ce qui est également reconnu

- elle a été informée avoir introduit un virus dans le système du fait de ses connexions Internet à partir de son PC professionnel et a cherché à faire effacer toutes traces de ses transferts et téléchargements de fichiers (cf échanges de mails versés aux débats)

Considérant que les explications de [G] [X] lors de l'entretien préalable du 3 décembre 2009 indiquant avoir voulu transférer des films d'un disque dur externe lui appartenant sur un disque multimédia lui appartenant également ce qui aurait infesté le système par un virus immédiatement traité par la protection anti virus régulièrement mise à jour et concluant dès lors, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir par simple méconnaissance bloqué le système informatique, ne saurait enlever le caractère fautif des faits reprochés ;

qu'en effet, par ces actes à finalité personnelle la salariée a mis en péril le système informatique de la société Bronzavia et a perturbé la bonne marche de l 'entreprise en le bloquant ;

qu'en outre, la cour observe que la salariée a été dûment avertie lors du premier entretien préalable ce qui ne l'a pas empêchée de renouveler des manipulations, qu'elle reconnaît avoir transféré les données sur le serveur et sous son nom, opération qui selon elle n'a pris que quelques secondes et n'a pas perturbé son travail ;

que l'absence de charte informatique dans l'entreprise ne justifie pas pour autant cette utilisation abusive de l'outil informatique d'autant que la société Bronzavia est habilitée secret défense, que la salariée occupe une fonction de directrice administrative et financière et a été non seulement avertie mais convoquée à un entretien préalable pour ce motif ;

que de ce seul chef le licenciement pour faute grave est bien fondé sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres griefs reprochés ;

que la décision sera infirmée, madame [X] ne rapportant pas la preuve que la cause réelle de son licenciement résidait dans la volonté de la société de se séparer d'elle du fait du montant de son salaire ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bronzavia les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

qu'il sera alloué une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Bronzavia.

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme la décision déférée,

et statuant à nouveau :

Déboute madame [G] [X] de ses demandes,

La condamne à payer à la société Bronzavia Industries la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel,

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Aude RACHOU, Président et par monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05378
Date de la décision : 29/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°12/05378 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-29;12.05378 ?
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