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29/10/2015 | FRANCE | N°13/03732

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 octobre 2015, 13/03732


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 OCTOBRE 2015



R.G. N° 13/03732

SB/AZ



AFFAIRE :



[X] [G]





C/

SARL CHARTRES DENTAIRE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Industrie

N° RG : 12/00450





Copies

exécutoires délivrées à :





la SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [G]



SARL CHARTRES DENTAIRE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/03732

SB/AZ

AFFAIRE :

[X] [G]

C/

SARL CHARTRES DENTAIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Industrie

N° RG : 12/00450

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [G]

SARL CHARTRES DENTAIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. François NORMAND (Délégué syndical ouvrier), selon pouvoirs du 08 avril 2015

APPELANTE

****************

SARL CHARTRES DENTAIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne ROBERT-CASANOVA de la SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 16 juillet 2013 ayant :

- reçu Mme [G] en ses demandes

- reçu la société CHARTRES DENTAIRE en sa demande reconventionnelle

- débouté au fond les parties de leurs demandes

- condamné Mme [G] aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mme [G] postée le 13 août 2013.

Vu les conclusions écrites de Mme [G] développées oralement par son conseil qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris

-constater la présomption de harcèlement moral

- requalifier le contrat original du 'CDD de remplacement'

- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- dire que Mme [G] a été victime de harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement

- condamner la société CHARTRES DENTAIRE à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

* 15.000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail

*10.000 euros pour harcèlement moral

*3.300 euros pour indemnité compensatrice de préavis de licenciement

*330 euros au titre des congés payés incidents

*1 547,70 euros à titre d'indemnité de licenciement

*196,82 euros au titre du rappel de salaire sur le mois de novembre 2011

*19,68 euros au titre des congés payés incidents

*554,68 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil

*3.000 euros pour non-respect de l'article R1234-9 du code du travail

*35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal

* 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

* les intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes

- condamner la société CHARTRES DENTAIRE aux dépens et éventuels frais d'exécution.

Vu les conclusions écrites de la société CHARTRES DENTAIRE développées oralement par son conseil qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris

- débouter Mme [G] de ses demandes

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que Mme [G] a été embauchée par la société CHARTRES DENTAIRE le 7 janvier 2008 en qualité de coursier plâtrière pour un salaire brut de 1 665,15 euros pour 169 heures par mois de travail ;

Considérant que la relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèses dentaires ;

Considérant que Mme [G] a été mise en arrêt maladie le 7 décembre 2011 ;

Considérant qu'elle ne reprendra pas son travail ;

Considérant que le 25 juin 2012, le médecin du travail la déclarait inapte en une seule reprise pour danger immédiat ; qu'il estimait qu'aucun reclassement n'était possible ;

Considérant que par lettre du 17 juillet 2012, la société CHARTRES DENTAIRE licenciait Mme [G] pour impossibilité de reclassement après inaptitude définitive à son poste de travail ;

Sur la communication des pièces

Considérant que les parties ont annexé à leurs conclusions la liste des pièces qu'elles ont communiquées ;

Qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces remises par Mme [G] qui figurent sur cette liste et qui ont pu être débattues contradictoirement ;

Sur le contrat de travail et la demande de requalification

Considérant que le contrat de travail écrit versé aux débats par l'employeur est un contrat de travail à durée déterminée ;

Qu'il a été signé par les parties mais que la date de la signature n'apparaît pas ;

Considérant qu'il ressort des termes de ce contrat qu'il a été conclu pour permettre le remplacement de Mme [B] en congé de maternité;

Que Mme [G] devait travailler du 7 janvier 2008 à la veille du retour de Mme [B], soit au plus tôt au début du mois de septembre 2008 ;

Que ses horaires de travail représentaient 39 heures par semaine soit 169 heures par mois ;

Que son salaire brut était fixé à 1462,92 euros pour 169 heures ;

Considérant que l'article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;

Considérant que Mme [G] affirme que la société CHARTRES DENTAIRE ne lui a remis le contrat de travail qu'au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes ;

Considérant que dans une lettre de réclamation antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes Mme [G] a sollicité la remise de son contrat de travail ; qu'elle a réitéré sa demande devant le conseil de prud'hommes ;

Considérant que l'employeur n'apporte pas d'élément de contestation sur la date de la remise du contrat de travail ;

Qu'au surplus la relation contractuelle a perduré au -delà du mois de septembre 2008 pour s'achever avec le départ de la salariée le 17 juillet 2012 ;

Considérant que la transmission tardive équivaut à une absence d'écrit et entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il convient de relever que la salariée ne forme pas de demande d'indemnité de requalification devant la cour ;

Sur la demande en paiement des heures supplémentaires

Considérant que les parties s'opposent sur le point de savoir qui a pris l'initiative de réduire le nombre d'heures de travail par rapport au contrat de travail ;

Considérant Mme [G] soutient que, sans avoir recueilli son accord, en novembre 2011, l'employeur a réduit à 155 heures le nombre d'heures travaillées qu'elle devait accomplir ;

Que la société CHARTRES DENTAIRE réplique que Mme [G] lui a imposé de nouveaux horaires de travail et qu'elle lui a payé 4 heures supplémentaires en novembre 2011 ;

Considérant qu'il ressort de la simple lecture des bulletins de paie versés aux débats par la société CHARTRES DENTAIRE qu'elle a rémunéré Mme [G] :

- sur la base de 151,67 heures par mois (35 heures par semaine) et qu'elle a ajouté à ces heures des heures supplémentaires pour parvenir à un total d'heures payées de 169 heures au moins ;

- en novembre 2011, sur la base de 151,67 heures et de 4 heures supplémentaires soit un total de 155,67 euros ;

Considérant que la rémunération d'un salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail ; que l'employeur ne pouvait la modifier sans son accord ;

Qu'il résulte de la lettre que Mme [G] a adressée à la société CHARTRES DENTAIRE en décembre 2008 que la salariée a contesté, dès la réception du bulletin de paie de novembre 2011, la réduction unilatérale de son temps de travail ;

Qu'en outre, elle a signé le reçu de solde de tout compte du 17 juillet 2012 en émettant des réserves et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa contestation sur les salaires le 18 octobre 2012 soit avant l'expiration du délai de 6 mois de l'article L 1234-20 du code du travail ;

Considérant en conséquence que pour le mois de novembre 2011, la société CHARTRES DENTAIRE devra payer à Mme [G] la somme 151,40 euros bruts de représentant 13,33 heures supplémentaires à 125% à laquelle s'ajoutera les congés payés pour 15,14 euros bruts ;

Sur le harcèlement moral

Considérant qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l'article L 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que Mme [G] fait valoir qu'elle a été choquée par les pratiques de son employeur auquel elle reproche les comportements suivants :

- ne pas lui avoir payé ses frais kilométriques alors qu'il lui avait demandé d'utiliser son véhicule personnel pour exécuter ses tâches de coursier,

- ne pas lui avoir remis son contrat de travail écrit malgré sa demande ,

- avoir diminué d'office son nombre d'heures de travail sans avoir obtenu son accord préalable,

- ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires,

- ne pas lui avoir adressé ses derniers bulletins de paie,

- ne pas avoir transmis l'attestation de salaire à la caisse pour l'empêcher de percevoir les indemnités journalières au point que le contrôleur du travail a dû intervenir pour qu'elle puisse les obtenir,

- avoir déposé le 8 novembre 2011 dans sa boîte aux lettres un chèque et un bulletin de salaire datés du 24 octobre après la rupture de son contrat de travail,

- avoir tenu des propos humiliant à son égard en disant ' qu'elle faisait un mauvais travail, qu'elle travaillait comme un sagouin', 'vous seriez un mec faudrait vous rentrer dans les plumes' et ' nous savions le temps travaillé, vu qu'on savait le temps qu'elle faisait, on la surveillait,'

- n'avoir eu ni de réelle volonté de reclassement ni le souci de remplir ses obligations,

Que Mme [G] souligne que le médecin du travail a admis qu'elle semblait souffrir d'un état dépressif en relation avec son travail ;

Considérant que la matérialité des comportements en lien avec les heures supplémentaires non-payées, la non-remise des bulletins de salaire, le dépôt tardif dans la boîte aux lettres d'un chèque et d'un bulletin de salaire et l'usage du véhicule automobile personnel de la salariée à des fins professionnelles n'est pas établie par les documents fournis ; que Mme [G] procède par de simples affirmations ;

Considérant que le compte rendu de l'entretien préalable, qui démonterait, selon la salariée, l'emploi de propos pour la déstabiliser ainsi que l'absence de volonté de pourvoir à son reclassement et de remplir les obligations nées du contrat de travail, demeure insuffisant dans la mesure où ce compte-rendu ne comporte que les notes personnelles de son rédacteur lesquelles sont parfois détachées de leur contexte ;

Considérant par contre qu'il est établi par la production :

- des bulletins de paie que la société CHARTRES DENTAIRE a diminué les horaires de travail de Mme [G] ;

- des lettres des 2 février et 11 avril 2012 que l'employeur a menacé la salariée de la licencier pour faute grave parce qu'elle était absente de son poste depuis le 1er février et le 4 avril 2012 et ce, alors que Mme [G] était arrêtée pour maladie ;

- de la lettre du contrôleur du travail du 22 mars 2012 que celui-ci avait écrit à la société CHARTRES DENTAIRE pour lui demander de transmettre une attestation à Mme [G] pour faciliter le versement des indemnités journalières ;

- des certificats médicaux et avis d'arrêt de travail que Mme [G] a été arrêtée pour état dépressif et état dépressif réactionnel et que cet état est apparu en lien avec des difficultés professionnelles aux médecins ;

Considérant que ces derniers faits font présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Considérant que la société CHARTRES DENTAIRE a expliqué que l'avis d'arrêt de travail du 1er février 2012 ne lui était pas parvenu lorsqu'elle a écrit à Mme [G] ; que n'ayant pas pu lire totalement l'avis d'arrêt de travail du 4 avril 2012 et n'ayant pas de nouvelles de Mme [G] elle lui avait écrit la lettre du 11 avril ; que des faits se situent alors que Mme [G] ne travaillait pas ; que M [O], prothésiste dentaire, a rédigé une attestation suivant laquelle Mme [G] avait organisé son départ à sa convenance ;

Considérant toutefois que le contrat de travail était seulement suspendu pendant les arrêts maladie ; que l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée souffrait d'un état dépressif et qu'elle avait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour ce motif depuis le 7 décembre 2011 ; que dans ce contexte, les menaces de licenciement pour faute grave proférées à deux reprises ainsi que la diminution du salaire en novembre 2011 et les difficultés créées pour remettre une attestation nécessaire au paiement des indemnités journalières constituent des mesures de rétorsion qui ne sont expliquées par aucun élément objectif étranger au harcèlement moral ; que dans son attestation, M [O] a fait état de ses impressions sur le fait que Mme [G] n'avait pas subi de pressions ou menaces ;

Considérant que la cour est en mesure d'apprécier le préjudice moral subi par la salariée à la somme de 1.000 euros ;

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

Sur le licenciement

Considérant que les certificats médicaux ont souligné les liens entre le travail et la souffrance psychologique de Mme [G] ;

Que les arrêts de travail ne font mention que de l'état dépressif ;

Que l'inaptitude au travail qui a été prononcée à l'issue d'une seule visite à cause d'un danger immédiat est donc consécutive au harcèlement ;

Que le licenciement de Mme [G] doit être déclaré nul sur le fondement de l'article 1152-3 du code du travail ;

Considérant que Mme [G] a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

Que la société CHARTRES DENTAIRE sera condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 3 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois

- 330 euros au titre des congés payés y afférents

- 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dans la limite de la demande ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ces chefs ;

Considérant que Mme [G] réclame une indemnité de licenciement de 1 547,70 euros;

Qu'elle ne fournit aucune explication sur sa demande ;

Qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC et du solde de tout compte qu'elle a perçu à ce titre la somme de 2 181,50 euros à ce titre ;

Qu'elle sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;

Sur la demande en paiement de la somme de 554,68 euros à titre de dommages et intérêts

Considérant que Mme [G] réclame le paiement de la somme de 554,68 euros à la société CHARTRES DENTAIRE en affirmant qu'elle a perçu des indemnités journalières calculées sur la base de 23,77 euros par jour alors qu'elles auraient dû l'être sur la base de 26,60 euros par jour ; que cette différence démontre que l'employeur a transmis une attestation de salaire fausse et indiqué un montant de salaire brut inférieur à celui qui figure sur ses trois derniers bulletins avant sa maladie ; que la somme de 554,68 euros correspond à la somme de 2,83 euros dont elle a été privée pendant 196 jours ;

Considérant que la somme de 23,77 euros figure sur le détail des versements effectués par l'Assurance Maladie d'Eure et Loir pour la période du 1er février 2012 au 11 mars 2012 ;

Que pour le surplus Mme [G] ne rapporte la preuve du manquement commis par la société CHARTRES DENTAIRE ni de son préjudice ;

Qu'elle sera déboutée en sa demande ;

Sur la demande en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article R 1234-9 du Code du travail

Considérant que le licenciement date du 17 juillet 2012 ;

Considérant que l'attestation Assedic établie par l'employeur a posé des difficultés qui ont amené Mme [G] a saisir le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chartres lequel par ordonnance du 29 novembre 2012 a ordonné à la société CHARTRES DENTAIRE de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte ;

Considérant que la remise tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme à la salariée lui a nécessairement causé un préjudice dans la mesure où elle a subi un retard pour faire valoir ses droits à l'assurance chômage ;

Considérant que ce préjudice sera réparé par la somme de 500 euros ;

Que la société CHARTRES DENTAIRE sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts et le jugement infirmé de ce chef ;

Sur les intérêts de retard

Considérant que les créances salariales et assimilées produiront un intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la société CHARTRES DENTAIRE a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

Que les créances indemnitaires produiront un intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et les dépens

Considérant que pour assurer sa défense, Mme [G] a dû exposer des frais irrépétibles de procédure tels que le timbre fiscal ;

Que l'équité commande de l'indemniser à hauteur de 500 euros ;

Que la société CHARTRES DENTAIRE sera condamnée au paiement de cette somme ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ;

Considérant que la société CHARTRES DENTAIRE succombe pour l'essentiel à l'action ;

Qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux dépens ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CHARTRES DENTAIRE de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et infirmé sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces communiquées par Mme [X] [G],

Confirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté

- Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 1 547,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- la SARL CHARTRES DENTAIRE de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Requalifie la relation de travail liant Mme [X] [G] et la SARL CHARTRES DENTAIRE en contrat de travail à durée indéterminée,

Constate que Mme [X] [G] n'a pas maintenu sa demande d'indemnité de requalification devant la cour,

Constate la nullité du licenciement de Mme [X] [G] en raison du harcèlement moral,

Condamne la SARL CHARTRES DENTAIRES à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral,

- 3 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois,

- 330 euros au titre des congés payés y afférents,

- 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dans la limite de la demande,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme,

Dit que les créances salariales et assimilées produiront un intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle la société CHARTRES DENTAIRE a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conciliation,

Dit que les créances indemnitaires produiront un intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne la SARL CHARTRES DENTAIRES à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :

- 151,40 euros bruts au titre des rappels d'heures de travail,

- 15,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

Déboute Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 554,68 euros,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL CHARTRES DENTAIRE à payer à Mme [X] [G] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL CHARTRES DENTAIRE aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03732
Date de la décision : 29/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/03732 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-29;13.03732 ?
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