COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2015
R.G. N° 12/03651
EL/AZ
AFFAIRE :
[L] [D] ayants droits de M [M] [O]
...
C/
SAS LUMEX CINEMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 11/01160
Copies exécutoires délivrées à :
Me Hélène RAFFIN PEYLOZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [D] ayants droits de M [M] [O], [A] [O] ayants droits de M [M] [O]
SAS LUMEX CINEMA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [D] ayants droits de M [M] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
assisté par Me Joyce KORZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053
Mademoiselle [A] [O] ayants droits de M [M] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
assisté par Me Joyce KORZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053
APPELANTS
****************
SAS LUMEX CINEMA
[Adresse 6]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hélène RAFFIN PEYLOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0600
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 17 juillet 2012 qui a débouté Monsieur [O] [M] de ses demandes, et la Société LUMEX CINEMA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a condamné Monsieur [M] [O] aux dépens éventuels ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] par déclaration au greffe de la cour le 2 aout 2012 ;
Vu les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 26 octobre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [D] et Madame [O], ayants droits de Monsieur [O], qui demandent :
- l'infirmation du Jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 juillet 2012, en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- la requalification de la collaboration de travail entre Monsieur [O] et la société LUMEX CINEMA en contrat de travail à durée indéterminée, et ce depuis le 24 août 1987, et condamner en conséquence la Société LUMEX au paiement d'une indemnité de 40 000 euros au titre de l'article L 1245-2 du Code du travail aux ayants droits de Monsieur [O] ;
- dire et juger le licenciement de Monsieur [O] dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société LUMEX CINEMA à payer à Monsieur [D] et Madame [O], ayants droits de Monsieur [O] :
12 822 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 282 euros à titre de congés payés sur préavis,
60 904 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
216 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société LUMEX CINEMA à payer à Monsieur [D] et Madame [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Société LUMEX CINEMA aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement le 26 octobre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société LUMEX CINEMA qui demande :
- la confirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 juillet 2012 ;
- de débouter les ayants-droits de Monsieur [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à verser à la société LUMEX CINEMA la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
LA COUR,
Considérant que Monsieur [O] a été engagé en qualité de conducteur de groupe par la Société LUMEX CINEMA à compter du 24 août 1987 par contrats à durée déterminée successifs jusqu'en 2007 ; que la relation de travail s'est poursuivie sous le statut de salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 ; que les relations contractuelles étaient soumises à la Convention collective des Entreprises de Travail Technique au service de la création et de l'évènement ; que Monsieur [O] a été licencié le 8 avril 2011 par lettre recommandée avec avis de réception ainsi libellée :
« (') force est de constater que vous n'êtes plus venu travailler au sein de la Société depuis le 01 septembre 2009, et ce sans en avoir informé au préalable la Société et sans en justifier d'aucune façon par la suite.
Votre supérieur hiérarchique, Monsieur [X] [J], ainsi que Monsieur [Y] [Z], Directeur Administratif et Financier, ont tenté en vain de vous joindre à plusieurs reprises par téléphone afin de recueillir des explications sur votre absence.
Leurs appels téléphoniques sont restés sans réponse de votre part.
Par ailleurs, nous nous sommes trouvés dans l'incapacité de vous contacter par voie postale dans la mesure où l'ensemble des courriers que nous avons tentés de vous faire parvenir nous ont systématiquement été retournés par la Poste.
Il convient à ce sujet d'ajouter que vous semblez n'avoir laissé aucune trace de votre domiciliation personnelle puisque, par lettre du 1er avril 2009, l'administration fiscale nous a demandé quelle était votre dernière adresse connue, puis par lettre du 7 mai 2009, nous a à nouveau contactés afin de savoir si vous faisiez toujours partie de notre personnel. L'administration fiscale nous a en effet indiqué que les courriers qu'elle vous a adressés lui sont revenus portant la mention « NPAI » (N'habite Pas à l'Adresse indiquée) ou « adresse incomplète ».
Cette absence prolongée à votre poste de travail, qui constitue un abandon de poste et par là même un manquement important et inacceptable à vos obligations contractuelles, n'est pas tolérable plus longtemps et porte atteinte au bon fonctionnement de la Société, ainsi qu'à son image vis-à-vis de ses clients.
Ainsi nous sommes au regret de vous notifier par la présente, pour les raisons énoncées ci)dessus, votre licenciement pour faute grave. »
Sur la requalification des CDD en CDI
Considérant que Monsieur [O] et la société LUMEX CINEMA ont entretenu une relation contractuelle de travail à compter du 24 août 1987 au moyen de contrats de travail à durée déterminée successifs ;
Conside'rant qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail a' dure'e de'termine'e doit être e'tabli par e'crit et comporter la de'finition pre'cise de son motif, a' de'faut de quoi, il est re'pute' conclu pour une dure'e inde'termine'e ;
Conside'rant qu'en l'absence de contrat e'crit, l'employeur ne peut e'carter cette pre'somption le'gale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une dure'e de'termine'e
Conside'rant qu'il re'sulte de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit a' la demande du salarie' tendant a' voir requalifier un contrat a' dure'e de'termine'e en un contrat a' dure'e inde'termine'e, il est alloue' a' ce dernier une indemnite', a' la charge de l'employeur, ne pouvant être infe'rieure a' un mois de salaire ; que la base de calcul de cette indemnite' est celle du dernier salaire mensuel perçu par le salarie' ;
Considérant toutefois que Monsieur [O] ne s'est nullement plaint de cette situation lui ayant notamment permis d'exécuter son activité professionnelle auprès d'autres employeurs ;
Considérant, surtout, que la société LUMEX CINEMA a elle-même mis fin à cette situation en poursuivant la relation de travail avec Monsieur [O] sous le statut de salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 ;
Que ces motifs sont néanmoins insuffisants à justifier le rejet de toute indemnité de requalification alors que celle-ci s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial et de ceux qui lui ont fait suite durant de nombreuses années, la poursuite de la relation de travail sous le statut de salarié sous contrat de travail à durée indéterminée n'intervenant que tardivement ;
Considérant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qu'il y a lieu d' allouer aux appelants la somme de 12.822 euros à titre d'indemnité de requalification de la collaboration de travail entre Monsieur [O] et la société LUMEX CINEMA ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu a' lui seul a' l'engagement de poursuites disciplinaires au-dela' d'un de'lai de deux mois a' compter du jour ou' l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait fautif présente les caractères d'une faute continue ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que Monsieur [O] ne s'est plus présenté à son poste à compter du 1er septembre 2009, ce fait n'étant pas contesté par la partie appelante ; que la lettre de licenciement fait expressément référence à l'absence du salarié 'depuis cette date' et à une absence 'prolongée', étant par ailleurs observé que l'employeur a vainement adressé dans le cadre de la procédure des courriers au salarié à l'adresse que celui-ci avait pourtant lui-même communiquée à la société ; qu'une telle absence caractérise un comportement fautif du salarié, dont le caractère durable et ininterrompu depuis la date susvisée a en outre fait échec à l'acquisition de la prescription invoquée par la partie appelante ;
Considérant que Monsieur [O] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé l'intégralité de sa rémunération ;
Considérant néanmoins qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges la société LUMEX CINEMA ne peut être tenue à un rappel de salaires alors que Monsieur [O] s'est octroyé des absences prolongées au cours desquelles il a pu travailler pour le compte d'une autre entreprise ; qu'il n'est pas avéré que la rémunération effectivement versée caractérise une violation par la société de ses obligations contractuelles ; qu' au demeurant il y a lieu de souligner que le salarié n'a nullement engagé de procédure de prise d'acte ou demande de résiliation judiciaire en dépit des griefs qu'il invoque dans le cadre de la présente procédure à l'encontre de son employeur ;
Considérant, dans ces conditions, que le licenciement apparaît justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence le jugement entrepris ayant statué en ce sens et rejeté les demandes indemnitaires subséquentes sera confirmé ;
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu'il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé ;
Qu'en outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,
Infirme partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 17 juillet 2012,
Et statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne la Société LUMEX CINEMA à payer à Monsieur [D] et Madame [O], en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [O], la somme de 12.822 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
Le GreffierLe Président