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17/12/2015 | FRANCE | N°14/05110

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 17 décembre 2015, 14/05110


Code nac : 20J

2e chambre 2e section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2015
R. G. No 14/ 05110
AFFAIRE :
René Jean-François X...

C/

Catherine Christine Laurence Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 01 JAF No Cabinet : 03 No RG : 09/ 10968

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Emmanuel JULLIEN Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT

DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Ren...

Code nac : 20J

2e chambre 2e section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2015
R. G. No 14/ 05110
AFFAIRE :
René Jean-François X...

C/

Catherine Christine Laurence Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 01 JAF No Cabinet : 03 No RG : 09/ 10968

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Emmanuel JULLIEN Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur René Jean-François X... né le 20 Juin 1960 à ARGENTEUIL (VAL D'OISE) de nationalité Française... 75016 PARIS

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20140484 Représentant : Me Béatrice WEISS GOUT de la SELAS BWG ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0989

APPELANT AU PRINCIPAL INTIME INCIDEMMENT

****************
Madame Catherine Christine Laurence Y... épouse X... née le 14 Novembre 1966 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS DE SEINE) de nationalité Française... 92200 NEUILLY SUR SEINE

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629- No du dossier 20140247 Représentant : Me Evelyne DOUMITH-GEMAYEL de la SCP DOUMITH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0289

INTIMEE AU PRINCIPAL APPELANTE INCIDEMMENT

****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président, Madame Agnès TAPIN, Conseiller, Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD, Greffier, lors du prononcé : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Madame Catherine Y... et Monsieur René X... se sont mariés le 7 mai 1993 à PARIS 16ème, après contrat de mariage instituant une séparation de biens.

De leur union sont issus :- Valentin, né le 28 octobre 1996, majeur étudiant-Nicolas, né le 11 juillet 2002.

Par ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a :- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, bien en location, à charge pour elle de régler le loyer, et du mobilier du ménage,- dit que, conformément à l'accord des parties, l'épouse pourra gérer le contrat d'assurance-vie BOURSORAMA dont elle est souscripteur-mis à la charge de l'époux une pension alimentaire de 7 000 euros mensuels indexés au profit de l'épouse au titre du devoir de secours-fixé à 7 000 euros la provision pour frais d'instance,- désigné un notaire en application de l'article 255- 10o du code civil et un expert-comptable en application de l'article 255- 9o du code civil, avec provision pour chacun d'eux de 3 000 euros, à la charge de M. X...- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père élargi à deux milieux de semaine par mois,- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 1 000 euros indexés par mois et par enfant.

Par arrêt du 24 mars 2011, la cour d'appel de VERSAILLES a :- infirmé l'ordonnance de non conciliation sur le montant de la pension alimentaire et fixé celle ci à 8 400 euros mensuels indexés,- sursis à statuer sur la résidence des enfants et ordonné une expertise médico-psychologique,- provisoirement, mis en place une résidence alternée, avec une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants de 500 euros indexés par mois et par enfant-confirmé pour le surplus

Par arrêt du 3 novembre 2011, la cour d'appel de VERSAILLES a :- fixé la résidence habituelle de Valentin chez le père, avec droit de visite et d'hébergement usuel au profit de la mère,- supprimé à compter de la présente décision la contribution versée par le père à la mère pour Valentin-mis en place une résidence alternée pour Nicolas-fixé à 500 euros mensuels indexés la contribution versée par le père à la mère pour Nicolas.

Par jugement du 18 septembre 2012, le juge des enfants a institué une mesure d'aide éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an concernant les deux enfants. Par jugement du 16 septembre 2013 le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative pour Valentin et a renouvelé pour un an la mesure éducative à l'égard de Nicolas

Par ordonnance du 28 janvier 2013, le juge de la mise en état a modifié le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de Valentin et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
L'expert comptable a déposé son rapport le 30 septembre 2013 et le notaire son rapport définitif le 21 janvier 2014.
Par jugement du 10 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a :- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- autorisé Madame Y... à conserver l'usage du nom de son mari,- dit qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur X... sera condamné à verser à Madame Y... la somme de 1. 800. 000 euros dans les 6 mois qui suivent le prononcé du présent jugement,- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,- fixé la résidence de Valentin chez Monsieur X... et celle de Nicolas chez Madame Y...,- dit que Monsieur X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement, sur Nicolas et qu'à défaut d'accord, de la manière suivante :- les fins de semaine paires de chaque mois du jeudi lors de la sortie des classes au dimanche 19h,- pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,- dit que Madame Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur Valentin, et à défaut d'accord de la manière suivante :- les fins de semaine impaires de chaque mois le dimanche de 12h à 16h, pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,- fixé à 1000 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas que Monsieur X... devra verser à l'autre parent, avec indexation,- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,- débouté Madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Monsieur X... aux dépens.

Par déclaration du 4 juillet 2014, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2015, Monsieur X... demande à la cour de :- déclarer Monsieur X... bien fondé en son appel et y faisant droit, dire irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de Madame Y... tendant à se voir attribuer le droit au bail du logement situé... à NEUILLY SUR SEINE,- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,- débouté Monsieur X... de sa demande de créance contre l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt afférent à la résidence secondaire indivise, jusqu'à l'ordonnance de non conciliation,- fixé la prestation compensatoire due à Madame Y... à la somme de 1. 800. 000 ¿ en capital payable dans les 6 mois du prononcé du jugement.

Et statuant à nouveau :- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse-dire et juger que Monsieur X... est titulaire d'une créance de 140. 970 ¿ à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt afférent à la résidence secondaire indivise, jusqu'à l'ordonnance de non conciliation,- fixer la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 500. 000 ¿ en capital échelonné, payable par mensualités sur 8 ans,- confirmer le jugement pour le surplus,- débouter Madame Y... de toutes ses demandes plus amples ou contraires,- condamner Madame Y... à verser à Monsieur X... une somme de 10. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2015, Madame Y... demande à la cour de :
* Concernant les époux,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts partagés Statuant à nouveau,

- prononcer le divorce des époux X.../ Y... aux torts exclusifs de Monsieur X..., en application de l'article 242 du code civil,- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance des époux,- dire que la demande de Madame Y... d'attribution du droit au bail est recevable et bien fondée,- attribuer en conséquence à Madame Y... le droit au bail sur l'appartement sis 63, boulevard du Commandant Charcot à NEUILLY SUR SEINE, qui constituait le domicile conjugal et dont la jouissance lui a été attribuée par l'ordonnance de non conciliation,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de créance à l'encontre de Madame Y... au titre du financement du bien indivis sis à VILLEGATS,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de créance à l'encontre de Madame Y... au titre du financement des contrats d'assurance vie ouverts au nom de son épouse,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé Madame Y... à conserver l'usage de son nom d'épouse : X...,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur X... sera condamné à verser à Madame Y... la somme de 1. 800. 000 euros dans les six mois qui suivent le prononcé du présent jugement. Statuant à nouveau,- attribuer à Madame Y... à titre de prestation compensatoire une somme en capital de 2. 500. 000 ¿, nette de droits payable en un seul versement dès que le jugement de divorce aura acquis un caractère définitif,- condamner Monsieur X... au paiement de cette somme.

* Concernant les enfants,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents. * En ce qui concerne Nicolas,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant Nicolas au domicile de la mère,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur Nicolas, et à défaut d'accord, de la manière suivante :- les fins de semaine paires de chaque mois, du jeudi lors de la sortie des classes, au dimanche 19 heures,- Pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur René X... de venir récupérer l'enfant et de le ramener lui-même ou par une personne digne de confiance au domicile de la mère,- dire que lorsqu'un jour férié précède ou suit une période de droit de visite et d'hébergement, il accroît d'autant la durée du droit de visite et d'hébergement,- dire que Monsieur X... bénéficiera du week-end correspondant au dimanche de la Fête des Pères et Madame Y... du week-end correspondant au dimanche de la Fête des Mères,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 1. 000 euros par mois le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas que Monsieur X... devra verser à Madame Y.... Statuant à nouveau,- fixer à la somme de 1. 500 ¿ par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nicolas,- condamner en tant que de besoin Monsieur X... au paiement de cette somme,- dire que cette somme sera payée à la mère, douze mois sur douze, chaque mois d'avance et au plus tard le 5 du mois,- dire que cette pension sera automatiquement réévaluée par le débiteur lui-même, le 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2014, en fonction de la variation subie par l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains. * En ce qui concerne Valentin,- constater que l'enfant Valentin X... est majeur.

En conséquence,- dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, et sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement,- fixer à la somme de 1. 000 ¿ par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Valentin,- condamner en tant que de besoin Monsieur X... au paiement de cette somme,- dire que cette somme sera payée à la mère, douze mois sur douze, chaque mois d'avance et au plus tard le 5 du mois,- dire que cette pension sera automatiquement réévaluée par le débiteur lui-même, le 1er octobre de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains,- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes plus amples ou contraires,- condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 10. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2015.

SUR CE, LA COUR,

Les dispositions non contestées de la première décision seront confirmées.

- sur la demande d'attribution du droit au bail

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du code du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément
En l'espèce, la demande d'attribution du droit au bail formée par l'épouse est l'accessoire et le complément de sa demande de prestation compensatoire, et à ce titre, recevable.
Au vu du contentieux conjugal, qui dure depuis 2009, et a déjà perturbé Nicolas et Valentin au point que le juge des enfants a dû être saisi, contentieux qui se double depuis cette année d'un litige devant le juge d'instance en contestation du congé-vente de l'appartement, désormais pendant devant la cour d'appel, il apparait contraire à l'intérêt des enfants d'attribuer à l'épouse le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal, ce bail étant contracté auprès de la SCI 27 Pierre1er de Serbie dont l'époux détient 99 % du capital. L'épouse est déboutée de cette demande.

- sur la cause du divorce

En application de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés en retenant que les époux s'étaient portés des coups réciproques le 7 septembre 2009, occasionnant à l'épouse 3 jours d'ITT et à l'époux 20 jours d'ITT, griefs incontestables.
Les autres griefs invoqués à l'encontre de l'épouse sont également démontrés. Son adultère avec M. Z..., décédé fin 2011, est établi à compter de 2010 par l'attestation de Madame A... que Mme Y... produit elle-même, M X... démontrant de plus que cet adultère remonte à 2009, attestation de Mme Z... et mail sans équivoque de M. Z... à Mme Y..., du 9 juin 2009, à l'appui. Les violences exercées par Mme Y... à l'égard de Valentin le 29 janvier 2011 sont également établies, résultant du dépôt de plainte du père devant les services de police après audition du mineur, et du certificat médical établi.

Les autres griefs invoqués à l'encontre de l'époux sont tout autant démontrés. Les multiples attestations et certificats médicaux versés par l'épouse établissent en effet que celle ci a été victime à de multiples reprises de violences de la part de M. X... pendant l'union, notamment en 1993 (traumatisme du nez attesté par certificat médical), en 1996 alors qu'elle était enceinte (bleu important à la cuisse attesté par Mme B... et par la mère de l'épouse), en 1997, où des traces de violences ont été constatées à plusieurs reprises par son kinésithérapeute et attestées par certificats du 6 janvier 1997 (établissant des ecchymoses sur les fesses en forme de main, de multiples contusions sur le dos et l'avant bras), et du 22 juillet 1997 (révélant une fracture de la 10ème côte), mais aussi le 15 avril 1998 (5 jours d'ITT), ces dernières violences ayant été sanctionnées pénalement par 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 FF d'amende et 15 000 FF de dommages et intérêts,.
La décision ayant prononcé le divorce aux torts partagés sera par conséquent confirmée.

- sur la prestation compensatoire

En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;
Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;
En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, que celles-ci sont limitativement prévues par la loi, que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l'espèce l'époux est né en 1960, l'épouse en 1966, ils se sont mariés en 1993, et ont eu deux enfants, l'un encore mineur, l'autre jeune majeur, à l'éducation desquels ils devront encore se consacrer de nombreuses années.
Aucun problème de santé n'est invoqué par l'un ou l'autre des époux.
M. X... est gérant de la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS, dont il détient 97, 5 % et de ses 6 filiales qu'il a créées, toutes sociétés spécialisées dans le courtage d'opérations d'assurance et de réassurance, de produits financiers et de produits de défiscalisation immobilier. Il perçoit par ailleurs les revenus d'un important patrimoine immobilier qu'il détient directement ou via des SCI (SCI 27 Pierre 1er de Serbie, dont il a 99, 99 % et SCI 24 rue Marbeuf dont il a 99 %)., détenant l'une deux biens et l'autre trois biens.

Au vu des montants déclarés par M. X... à l'administration fiscale, son revenu mensuel moyen, revenus industriels et commerciaux et revenus fonciers cumulés, a été de 67 229 euros en 2008 ; 82 630 euros en 2009 ; 96 770 euros en 2010 ; 0 euro en 2011 ; 29 863 euros en 2012 ; 57 818 euros en 2013 et 62 221 euros en 2014, soit une moyenne de 56 647 euros mensuels, entre 2008 et 2014. M. X... explique la variabilité de ses revenus et notamment l'absence de revenu en 2011 par la crise, et souligne que les revenus de ses SCI fluctuent en fonction de la vente de certains biens et de la défaillance de certains locataires. Mme Y... rappelle qu'il avait déjà déclaré n'avoir perçu aucun revenu en 2009, avant de faire l'objet d'un redressement fiscal. Elle conteste la sincérité des déclarations de revenus pour les années 2011 et 2012, observant à juste titre que détenant quasiment seul le capital de ces sociétés, il organise comme il le souhaite les mouvements entre ses SNC et ses comptes personnels. Elle constate avec pertinence que l'augmentation de plus d'1M d'euros du compte courant débiteur de M. X... dans la société FRANCE FINANCE INFORMATION en 2011, puis à nouveau de plus d'1M d'euros en 2012, assure à ce dernier des liquidités importantes, non déclarées en revenus, en diminuant en même temps l'actif et augmentant le passif.

M. X... paie cette année un impôt sur le revenu cette année de 305 390 euros et 60 367 euros de prélèvements sociaux. Il partage ses charges avec une compagne dont il indique qu'elle s'est arrêtée de travailler. Il a acquis en 2011 à titre de résidence secondaire une propriété à GASSIN (83), pour laquelle d'importants travaux sont prévus. Il fait également effectuer des travaux d'aménagement sur le bien qu'il occupe actuellement à Paris. L'épouse indique que l'intégralité des dépenses de M. X... et sa compagne sont prises en charge par les sociétés de ce dernier, établissant que du temps de sa vie commune avec M. X... tel était le cas, notamment pour les dépenses d'assurance, de consommation téléphonique, d'électricité, d'équipement HIFI, de séjours de vacances en famille. M. X... assume le quotidien de Valentin qui a sa résidence chez lui, et paie ses frais d'école de commerce. Il verse par ailleurs à la mère une contribution pour les enfants, détaillée plus bas dans le présent arrêt.

M. X... détient, outre la moitié de la résidence secondaire du couple sise à VILLEGATS, bien évalué à 353 850 euros, un patrimoine propre de 10 006 602 euros, constitué de biens immobiliers, contrats assurance vie, droits sociaux (SCI et hors SCI) et comptes bancaires, déduction faite de ses dettes fiscales. Ces évaluations ont été faites au 31 décembre 2011 par l'expert comptable désigné, qui a repris les estimations du notaire commis, valeurs que la cour reprendra. M. X... estime son patrimoine est ici surévalué. Mme Y... conteste quant à elle les abattements appliqués notamment pour occupation des lieux et pour baisse des prix du marché de l'immobilier. Elle évalue les biens de l'époux (16 biens immobiliers et un terrain) à un total de 27 159 980 euros, et à un total de 31 150 253 euros en comptant les 19 contrats d'assurance vie et comptes courants compensés dont M. X... est titulaire.
Mme Y... a travaillé avant l'union, elle a été mandataire non salariée de la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS pendant plusieurs années, rémunérée à la commission, et démontre qu'elle y réussissait bien entre 1989 et mai 1993. obtenant des commissions confortables. L'époux mentionne qu'elle a ensuite créé une EURL AZ SERVICES en avril 1995, jusqu'en décembre 1997 où cette société a été radiée. L'épouse souligne qu'elle n'a pu se consacrer à cette société, s'étant principalement dévouée à la famille après l'arrêt de son activité de mandataire. Elle établit notamment par de multiples attestations d'amis s'être consacrée activement à l'éducation de Valentin né en octobre 1996 et Nicolas né en juillet 2002 et à son foyer, activité qui ne se limite pas aux tâches strictement ménagères, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient, compte tenu du niveau de vie du couple, effectuées par une femme de ménage. Mme Y... démontre, par attestations des gardiens de l'immeuble et de sa soeur, avoir notamment supervisé totalement, pendant sa grossesse de Valentin, le chantier de rénovation de l'appartement qui allait devenir le domicile conjugal.
Mme Y... fait valoir avoir ensuite participé à l'activité professionnelle de son époux, et en justifie par des attestations faisant état de missions qu'elle a réalisées en qualité de mandataire non salariée de la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS entre 2002 et 2008, non rémunérées selon ce qu'elle indique sans que l'époux le démente, avec notamment mission de prospection en vue d'acquisitions immobilières, y compris à l'étranger. Elle expose avoir aidé à la constitution du très important patrimoine immobilier que détient M. X..., s'être occupée des travaux de rénovation de ces biens, et ensuite de leur location, sans en justifier véritablement. Elle établit être depuis de nombreuses années un membre très actif du conseil syndical de la copropriété du dernier domicile conjugal propriété de la SCI 27 Pierre 1er de Serbie.
Elle est actuellement en recherche d'emploi, inscrite à Pôle Emploi depuis janvier 2014, sans succès à ce jour. Tout en rappelant qu'elle est sans diplôme et n'a pas travaillé depuis longtemps, elle ne conteste pas ne pas donner suite à des propositions de postes rémunérées au SMIC (voire au delà au vu de la proposition d'agent commercial qu'elle produit, pour un salaire de 1446 à 1900 euros, outre primes).

Ses droits à retraite seront nécessairement réduits par sa longue période d'inactivité professionnelle.
Elle n'a aucun revenu propre, dans la mesure où, contrairement à ce qu'indique l'époux, il n'est pas démontré que ses contrats d'assurance vie lui distribuent des revenus. Elle paie cette année 32 519 euros annuels d'impôt sur le revenu, et actuellement un loyer de 2 500 euros mensuels, une taxe d'habitation de 2 117 euros annuels, des charges de copropriété, outre les frais liés à la résidence secondaire indivise (dont des frais de jardinage et d'entretien de piscine, l'époux assurant régler seul les taxes d'habitation et foncière de ce bien). Elle règle en outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante, pour elle et Nicolas. Elle devra se reloger. Elle vit seule, ne partage pas ses charges.
L'épouse est propriétaire de la moitié de la résidence secondaire sise à VILLEGATS, bien évalué à 353 850 euros par le rapport notarié. Elle a par ailleurs un patrimoine propre évalué à 415 279 euros selon le rapport notarié, comprenant 1 % du capital de la SCI 27 Pierre 1er de Serbie (évalué 33 010 euros), et divers contrats d'assurance vie (382 389 euros) que l'époux souligne avoir seul abondés, ce qui n'est pas contesté.

Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux en termes de revenus, de retraite et de patrimoine, justifiant d'allouer à l'épouse, au vu notamment de la durée de l'union et de l'investissement de Mme Y... dans la vie de famille et dans l'activité de son époux en faveur de la carrière de ce dernier, une prestation compensatoire de 1 800 000 euros en capital, conformément à la décision du premier juge, sans qu'il y ait lieu cependant de prévoir un versement dans les six mois de la décision, modalité non prévue par les textes. Il ne sera pas fait droit à la demande de M. X... de versement sur 8 ans de la prestation compensatoire, au vu du patrimoine de ce dernier.

- sur la créance de l'époux à l'encontre de l'indivision au titre du financement de la résidence secondaire

L'époux estime être titulaire d'une créance de 140 970 euros à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt afférent à la résidence secondaire indivise du couple, jusqu'à l'ordonnance de non conciliation
La contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage (Civ I 18 décembre 2013).
En l'espèce, l'activité de l'époux lui procurait des revenus très confortables lui permettant d'acquérir une résidence secondaire pour la famille. Il convient donc de considérer que le financement par le mari de l'acquisition d'un tel bien indivis a participé de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Il sera dès lors débouté de sa demande de créance.

- sur la contribution à l'entretien des deux enfants

Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants
Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique
Les situations financières des parties ont été rappelées plus haut, étant ajouté que l'épouse perçoit les allocations familiales pour les deux enfants.
Sont exposés pour Nicolas les dépenses habituelles d'un collégien scolarisé en établissement d'enseignement public, mangeant à la cantine, ayant des frais d'orthodontie, des frais d'optique, et par ailleurs de milieu privilégié et habitué à des séjours de vacances à l'étranger onéreux. La mère démontre que le père n'exerce pas toujours son droit de visite pendant les vacances.
Valentin, jeune majeur étudiant, réside chez son père. Après une première année à l'université non validée, son père justifie de ce que le jeune homme est inscrit cette année en 1ère année d'école de commerce, coûtant 5870 euros annuels sur trois ans. Mme Y... justifie exposer pour le jeune homme lors des droits de visite des frais de vêtements, de santé et de vacances à l'étranger.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, sera mis à la charge du père à compter de la présente décision une contribution de 500 euros mensuels indexés concernant Valentin, versée à la mère. La contribution versée par le père à la mère pour l'entretien de Nicolas sera confirmée en son montant.

- sur les dépens

Il est équitable que chaque partie conserve ses dépens.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

S'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort ;

INFIRME la décision entreprise quant à la contribution du père à l'entretien de Valentin et quant aux modalités de versement de la prestation compensatoire ;

ET STATUANT à nouveau ;
DIT qu'à compter de la présente décision M. X... versera à Mme Y... une contribution de 500 euros mensuels pour l'entretien de Valentin, au besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année à la diligence du débiteur en fonction de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé série France hors tabac (et pour la première fois le 1er janvier 2017) ;

DIT que la prestation compensatoire sera versée à l'épouse en capital en un seul versement dès que l'arrêt aura acquis un caractère définitif ;

CONFIRME pour le surplus ;

Y AJOUTANT ;

DIT que s'agissant du droit de visite à l'égard de Nicolas, Monsieur X... bénéficiera du week-end de la Fête des Pères et Madame Y... du week-end de la Fête des Mères ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens ;

DIT que la présente décision sera transmise à M. Le Procureur Général, pour toute suite qu'il estimera utile, notamment transmission à l'administration fiscale ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/05110
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

Arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la 2ème chambre 2ème section de la cour d’appel de Versailles RG 14/05110 Sur la prestation compensatoire, la cour retient que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux en termes de revenus, de retraite et de patrimoine, justifiant d'allouer à l'épouse, au vu notamment de la durée de l'union et son investissement dans la vie de famille et dans l'activité de son époux en faveur de la carrière de ce dernier, une prestation compensatoire de 1 800 000 euros en capital sans qu'il y ait lieu cependant de prévoir un versement dans les six mois de la décision, modalité non prévue par les textes. Et sur la créance de l'époux à l'encontre de l'indivision au titre du financement de la résidence secondaire, la Cour rappelle que la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage (Civ. 1ère 18 décembre 2013) et considère que le financement par le mari de l'acquisition d'un tel bien indivis a participé de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2015-12-17;14.05110 ?
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