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06/01/2016 | FRANCE | N°14/03426

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 06 janvier 2016, 14/03426


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 06 JANVIER 2016



R.G. N° 14/03426



AFFAIRE :



Société D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MANTOIS





C/

[V] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE



N

° RG : 13/00059





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT

Me Elvis LEFEVRE





Copies certifiées conformes délivrées à :



Société D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MANTOIS



[V] [S]

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 06 JANVIER 2016

R.G. N° 14/03426

AFFAIRE :

Société D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MANTOIS

C/

[V] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° RG : 13/00059

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT

Me Elvis LEFEVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MANTOIS

[V] [S]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MANTOIS

Sigle SOTREMA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me André - luc JEANNOT de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 substituée par Me Typhanie BALLAY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 57

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Vu le jugement rendu le 3 juillet 2014 par le Conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie ayant :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de monsieur [S] à la somme de 1 683,76 euros,

- déclaré nul le licenciement de monsieur [S] intervenu le 17 avril 2013,

- condamné la SEM SOTREMA à lui payer les sommes de :

- 3 367,52 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois,

- 4 960 euros au titre du rappel de prime spéciale des conditions de travail,

- 496 euros pour les congés payés afférents,

- 1 550 euros au titre du rappel de la prime de bon conducteur,

- 155 euros pour les congés payés afférents,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement,

- 13 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 1 683,76 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée par la SEM SOTREMA le 21 mars 2013,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné la remise par la SEM SOTREMA à monsieur [S] des bulletins de paye conformes aux dispositions du jugement dans le délai de deux mois suivant sa notification,

- condamné la SEM SOTREMA à payer à monsieur [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la Société d'Economie Mixte des Transports et de l'Environnement du Mantois, ci après dénommée SEM SOTREMA, reçue au greffe de la Cour le 9 juillet 2014.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SEM SOTREMA qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- constater la parfaite validité du licenciement de monsieur [S],

- le débouter de toutes ses demandes autres que celles liées à la requalification du contrat de travail.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de [V] [S] qui demande à la Cour de :

A titre principal,

- dire que son licenciement est nul pour violation du statut protecteur et des droits de la défense,

- ordonner sa réintégration et condamner la SOTREMA à lui verser la somme de 48 829,04 euros à titre d'indemnité d'éviction, ou, à titre subsidiaire 20 000 euros pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser à ce titre la somme de 20 000 euros,

En tout état de cause,

- annuler ses mises à pied disciplinaire du 7 mars 2013 et du 21 mars 2013,

- condamner l'employeur à lui payer les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- 1 683,76 euros à titre d'indemnité de requalification d'un CDD en CDI,

- 9 878,40 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes intercalaires et 987,84 euros pour les congés payés afférents,

- 4 069,08 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois,

- 4 960 euros à titre de rappel de la prime spéciale des conditions de travail,

- 496 euros pour les congés payés afférents,

- 1 550 euros à titre de rappel de la prime de bon conducteur et 155 euros pour les congés payés afférents,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA COUR :

Par plusieurs contrats à durée déterminée conclus entre le 7 juin 2010 et le 14 février 2013, monsieur [S] a été embauché par la SEM SOTREMA en qualité de chauffeur ou de ripeur.

Par contrat à durée indéterminée du 15 février 2013, il a été engagé en qualité de ripeur senior conducteur pour une rémunération brute mensuelle moyenne s'établissant en dernier lieu à la somme de 1 683,76 euros.

La SEM SOTREMA, qui a pour objet principal la collecte et le stockage en vue de traitement des déchets verts et ordures ménagères, compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.

Elle exerce son activité dans le cadre de la délégation de service de la communauté d'agglomération de [Localité 1].

Par lettre recommandée du 7 février 2013, le syndicat CGT a désigné monsieur [S] en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la SOTREMA.

Par requête en date du 21 février 2013, la SEM SOTREMA a saisi le tribunal d'instance de Mantes la Jolie en vue de l'annulation de cette désignation, lequel, aux termes de son jugement du 17 avril 2013, a fait droit à la requête.

Par courrier en date du 8 mars 2013 puis du 13 mars 2013, monsieur [S] a été convoqué à des entretiens préalables qui se sont respectivement déroulés les 18 mars et 26 mars 2013 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2013, monsieur [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute et a été dispensé d'exécuter son préavis.

C'est dans ces conditions que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur [S] saisissait le Conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie qui rendait la décision dont appel.

Sur le licenciement :

Monsieur [S] soutient que son licenciement est nul aux motifs qu'il ne pouvait intervenir sans autorisation préalable de l'inspection du travail, sachant qu'il bénéficiait à cette période du statut protecteur attaché aux représentants syndicaux, la décision annulant sa désignation comme tel n'ayant pas d'effet rétroactif.

Il fait également valoir que l'employeur a violé les droits de la défense en ne lui indiquant pas dans la lettre de convocation à l'entretien préalable les griefs qu'il entendait invoquer à son encontre de sorte qu'il n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense.

L'employeur rétorque que l'annulation de la désignation de monsieur [S] en qualité de représentant syndical avait un effet rétroactif de sorte que le salarié ne pouvait plus se prévaloir du statut de salarié protégé au moment de son licenciement.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de l'article L.2411-3 du même code, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Le licenciement intervenu en violation du statut protecteur est nul.

Au surplus, le salarié ne peut être licencié aux termes de son mandat pour des faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspection du travail.

Si l'intervention d'une décision juridictionnelle annulant la désignation ayant conféré aux salariés intéressés leur protection exceptionnelle, quel qu'en soit le motif, a pour effet de priver, à compter de la date de cette décision les salariés de leurs fonctions représentatives, elle n'a en revanche pas pour effet de remettre en cause rétroactivement le statut protecteur dont ont bénéficié les salariés jusqu'à cette date.

En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [S] a été désigné en qualité de délégué syndical par la CGT le 7 février 2013 et que ce n'est qu'aux termes du jugement du 17 avril 2013 que le tribunal d'instance a annulé sa désignation en tant que tel, annulation dont il a été précisé ci-dessus qu'elle ne saurait être rétroactive.

Monsieur [S] a donc bénéficié du statut protecteur jusqu'à cette date.

Si son licenciement lui a été notifié le jour même, force est de constater que la procédure de licenciement a été engagée le 13 mars 2013 par la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, soit pendant la période où il bénéficiait du statut protecteur, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de solliciter préalablement au licenciement l'autorisation de l'inspection du travail, ce qu'il ne conteste pas s'être abstenu de faire.

Au surplus, l'ensemble des griefs invoqués contre monsieur [S] par l'employeur concernent des faits qui se sont déroulés pendant son mandat de représentant syndical.

Il s'ensuit que le licenciement de monsieur [S] est nul et que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la réintégration :

Monsieur [S] sollicite à titre principal sa réintégration dans la société SOTREMA, outre une indemnité d'éviction représentant 29 mois de salaire, soit la somme de 48 829,04 euros.

L'employeur, dont les écritures ne comportent aucune contestation de cette demande, réplique à l'audience que la réintégration et l'indemnité d'éviction ne correspondent qu'à une surenchère du salarié dans ses demandes, étant rappelé que le médecin du travail a émis des réserves sur l'aptitude de monsieur [S] à exercer les fonctions de chauffeur.

Le licenciement d'un salarié en violation du statut protecteur est nul de plein droit et implique un droit à réintégration assorti d'une indemnisation égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration

Aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur.

La Cour constate que les conclusions du médecin du travail du 21 mars 2013, ne relevaient qu'une inaptitude temporaire aux fonctions de ripeur.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réintégration du salarié et de condamner l'employeur à lui allouer la somme de 48 829,04 euros à titre d'indemnité d'éviction.

Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 13 500 euros au titre du licenciement nul.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à monsieur [S] la somme de 5 000 euros après avoir relevé que le licenciement était intervenu dans un contexte de saisine de l'inspection du travail par le salarié pour dénoncer des pratiques abusives de l'employeur à son égard et alors même qu'il avait donné toute satisfaction dans son travail pendant plusieurs années.

Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale :

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges relevant :

- que monsieur [S] n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire avant sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale de la CGT le 7 février 2013,

- que ce n'est que postérieurement à cette date que l'employeur a invoqué plusieurs griefs à son encontre dont l'un ne constitue pas une faute (retard suite à une panne de son véhicule) et les trois autres ne sont pas établis, et qu'il a fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires,

- que l'employeur l'a affecté au nettoyage des bennes à la suite de l'avis d'inaptitude partielle au poste de ripeur, alors qu'un poste de chauffeur pouvait être aménagé pour limiter le nombre des montées et descentes de véhicule, ont dit qu'il y avait cumul de griefs suivant de peu sa désignation en qualité de représentant syndical et en ont déduit qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, le licenciement étant intervenu au surplus le jour même de l'annulation de sa désignation.

Le jugement sera dès lors confirmé, y compris sur le montant de la somme qui lui a été allouée en réparation de son préjudice de ce chef, dont le montant a été justement apprécié au vu des éléments de la cause.

Sur la demande d'indemnité de requalification :

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges, relevant que les très nombreux CDD dans le cadre desquels monsieur [S] a travaillé pour la SOTREMA étaient conclus pour remplacer plusieurs salariés successivement absents, donc en contradiction avec la législation en vigueur, ont dit les contrats irréguliers et alloué à ce titre à monsieur [S] une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 683,76 euros.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef, étant relevé que la SOTREMA ne conteste pas avoir du recourir à de nombreux contrats à durée déterminée n'ayant pas nécessairement respecté l'ensemble des dispositions légales requises.

Sur le rappel de salaire pour les périodes intercalaires :

La Cour confirmera également sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [S] de cette demande, les premiers juges ayant relevé pertinemment que c'était au salarié de prouver qu'il était resté à la disposition de l'employeur pendant les périodes intercalaires, preuve que monsieur [S] ne rapporte pas davantage devant la Cour que devant le Conseil de prud'hommes.

Sur le rappel de prime 13ème mois :

A supposer, ainsi que le soutient l'employeur, que cette demande ait été abandonnée devant le Conseil de prud'hommes, lequel a néanmoins statué sur ce point, force est de constater qu'elle est reprise en appel par le salarié qui sollicite à ce titre la somme de 4069,08 euros.

L'employeur ne conteste pas le principe du paiement de cette prime sous réserve qu'elle ne soit pas assortie de congés payés.

Il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer de ce chef au salarié la seule somme de 3 367,52 euros, la prime n'étant pas due pour l'année 2013, monsieur [S] n'étant plus présent à l'effectif au 31 décembre de l'année de référence, ainsi que l'exige la convention collective.

Sur le rappel de prime spéciale 'conditions de travail' et de prime 'bon conducteur' :

Monsieur [S] sollicite à ce titre les sommes de 4 960 euros pour la prime spéciale 'conditions de travail' et 1 550 euros pour la prime 'bon conducteur', outre les congés payés afférents.

L'employeur réplique que monsieur [S] fait des demandes au titre de 31 mois de présence dans l'entreprise alors que les primes sont versées par mois de travail effectif sans prorata et qu'il est arrivé fréquemment qu'il ne travaille pas des mois complets.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié après avoir relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que l'octroi des dites primes était conditionné par la présence effective du salarié sur 30 jours mensuels comme allégué.

Sur la demande d'annulation des mises à pied disciplinaires :

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que la mise à pied du 7 mars 2013 était fondée, monsieur [S] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'attestation de monsieur [N] et que celle du 21 mars 2013 devait être annulée, l'employeur n'établissant pas les griefs invoqués à l'encontre du salarié.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes :

Partie succombante, la SEM SOTREMA sera condamnée à payer à monsieur [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à monsieur [S] la somme de 13 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y AJOUTANT,

ORDONNE la réintégration de monsieur [S] au sein de la SEM SOTREMA à compter du 1er mars 2016 ;

CONDAMNE la SEM SOTREMA à payer à monsieur [S] la somme de 48 829,04 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;

CONDAMNE la SEM SOTREMA à payer à monsieur [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03426
Date de la décision : 06/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°14/03426 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-06;14.03426 ?
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