COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 717 du 26 novembre 2015
17e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 07 JANVIER 2016
R.G. N° 15/05464
AFFAIRE :
[L] [Q]
C/
Société CARAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/02146
Copies exécutoires délivrées à :
Me Eric APPFEL
la SCP FROMONT BRIENS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [Q]
Société CARAC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ayant pour avocat Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0508
APPELANT
****************
Société CARAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ayant pour avocat Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier : Madame Amélie LESTRADE
Par arrêt rendu le 26 novembre 2015, la cour de céans a notamment :
- confirmé le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamné Monsieur [L] [Q] à verser à la MUTUELLE CARAC la somme de 16 118 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné Monsieur [L] [Q] aux dépens d'appel.
Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, la cour a avisé les avocats des parties de la date d'audience du 16 décembre 2015 afin qu'elles présentent leurs observations sur l'erreur matérielle qui s'est glissée dans l'arrêt rendu le 26 novembre 2015.
A l'audience du 16 décembre 2015, aucune partie ne s'est présentée ni ne s'est fait représenter et n'a formulé d'observations.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que la lecture de l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour de céans fait apparaître que dans les motifs Monsieur [L] [Q] est bien fondé à réclamer la somme de 3 500 € au titre de la prime d'objectif pour l'année 2010 mais que cette somme n'est pas reprise dans le dispositif ;
qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le dit arrêt en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 26 novembre 2015 en ce sens que, dans le dispositif, il convient d'ajouter :
Condamne la MUTUELLE CARAC à verser à Monsieur [L] [Q] la somme d'un montant de 3 500 € au titre de la prime d'objectif pour l'année 2010,
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de la minute de l'arrêt du 26 novembre 2015 et de ses expéditions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier en préaffectation .
Le GREFFIER Le PRESIDENT