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28/01/2016 | FRANCE | N°13/03748

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 janvier 2016, 13/03748


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JANVIER 2016



R.G. N° 13/03748



AFFAIRE :



ETAT D'ISRAEL



C/





[A] [N]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 03

N° RG : 10/08996



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -





Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES



- Me Nathalie CHASSIGNEUX, avocat au barreau de P...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2016

R.G. N° 13/03748

AFFAIRE :

ETAT D'ISRAEL

C/

[A] [N]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 03

N° RG : 10/08996

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Nathalie CHASSIGNEUX, avocat au barreau de PARIS,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt après prorogations, suivant dans l'affaire entre :

ETAT D'ISRAEL

ayant son siège : Ambassade d'Israël

[Adresse 2]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences en la personne de M. [K] [X], Consul d'Israël à [Localité 7], domicilié en cette qualité à l'ambassade d'Israël et agissant poursuites et diligences en la personne de M. [X] [T], administrateur général des biens de l'Etat d'Israël, domicilié au [Adresse 9]

Représentant :AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, prise en la personne de Maitre Bertrand ROL, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -

Représentant : Me Olivier BINDER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

APPELANT

****************

Monsieur [A] [N]

né le [Date naissance 1] 1942 à PARIS (75008)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 - Représentant : Me Alon LEIBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0813

Madame [R] [P] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1933 à PARAY-LE-MONIAL (71)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie CHASSIGNEUX, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0116 - N° du dossier 20130364

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (64)

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie CHASSIGNEUX, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0116 - N° du dossier 20130364

Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS,

Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [Q] [M]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9](78)

[Adresse 11]

[Localité 4]

- Représentant : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 121 Représentant : Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0813

SAS [N] ARCHIVES GENEALOGIQUES

inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 447 881 780

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 - Représentant : Me Alon LEIBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0813

WIZO ISRAEL

Organisation mondiale de Bienfaisance

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

domiciliée [Adresse 8]

[Localité 3])

Représentant :AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, prise en la personne de Maitre Bertrand ROL, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -

( déclarée irrecevable en son appel incident par ordonnance du 23 juillet 2015)

SCP [V] - [G] - [V] - [L] - [U] - [W] anciennement dénommée SCP [V] - [G] - [G]

sociiété civile professionnelle titulaire d'un office notarial

N° SIRET : D 3 21 609 77878

à [Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Barthélemy LACAN, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0435

SCP PHILIPPE REUTIN - BRUNO MARTY (anciennement SCP LE FEBVRE-[S]) N° SIRET : 350 .197.117

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.274 - N° du dossier 130016

Représentant : Maitre ABITBOL, membre de de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90 -

INTIMES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 14 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- déclaré l'État d'Israël irrecevable en son intervention principale,

- mis la SCP [I]-[S] hors de cause,

- rejeté les exceptions de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise de [C] [J], soulevées par la société [N] archives généalogiques, [A] [N] et [Q] [M],

- rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société [N] archives généalogiques, [A] [N] et [Q] [M], de produire le contrat de révélation de succession,

- débouté la [D] Israël et l'État d'Israël de toutes leurs demandes,

- dit que l'acte olographe du 18 mars 2004 déposé le 3 octobre 2005 au rang des minutes de la SCP [I]-[S], notaire à [Localité 8], vaut testament révocatoire du testament olographe du 21 juillet 2003 déposé au rang des minutes de Me [Y], notaire à Paris,

- dit que la succession de [O] [M], décédée à [Localité 6] le [Date décès 1] 2005, doit être dévolue dans les conditions prévues par la loi,

- débouté la société [N] archives généalogiques, [A] [N] et [Q] [M] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de l'État d'Israël,

- condamné la [D] Israël à payer à [R] [Z], [F] [Z] et la SCP [I]-[S] la somme de 2.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la [D] Israël et l'État d'Israël aux dépens en ce inclus les frais des deux expertises ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 17 décembre 2012 par l'organisation mondiale de bienfaisance [D] Israël et l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par cette cour qui a confirmé, sur déféré, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel irrecevable comme tardif  ;

Vu l'appel du même jugement relevé le 13 mai 2013 par l'État d'Israël qui a intimé, outre les consorts [Z], la société [N] archives généalogiques, M. [N] et M. [M] et les SCP de notaires, la [D] Israël ;

Vu les conclusions du 18 juillet 2013 par lesquelles [D] Israël a formé appel incident et demandé l'infirmation du jugement ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2015 par le conseiller de la mise en état qui a :

- débouté la société [N] archives généalogiques, M. [N] et M. [M] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable et caduc l'appel formé par l'État d'Israël,

- déclaré irrecevable l'appel incident formé par La [D] Israël,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit que La [D] Israël supportera la charge de ses propres dépens et réservé le surplus des dépens ;

Vu les dernières conclusions du 1er septembre 2015 de l'État d'Israël qui demande à la cour, au visa des articles 730-3, 730-5, 970, 1035, 1036, 1382 et 1383 du code civil, d'infirmer le jugement et de :

1/ à titre principal

- dire que l'annulation/révocation du testament du 21 juillet 2003 ne peut être étendue dans ses effets au testament du 24 octobre 1991 en l'absence de révocation expresse de celui-ci et que la révocation du testament du 21 juillet 2003 a fait revivre de plein droit et sans autre forme le testament du 24 octobre 1991,

2/ à titre subsidiaire

- constater qu'il a toujours été dans la volonté de Mme [M] veuve [Z] de faite de l'État d'Israël son légataire à titre universel et qu'il a toujours été de sa volonté d'exhéréder son neveu,

- dire que la volonté toujours manifestée de Mme [M] veuve [Z] de faire de l'État d'Israël son légataire à titre universel, fait revivre le testament du 24 octobre 1991,

3/ en tout état de cause

- dire que le dernier testament en vigueur est le testament en date du 24 octobre 1991 désignant l'État d'Israël légataire universel de tous les biens meubles et immeubles de Mme [M] veuve [Z] et que l'État d'Israël est légataire universel de celle-ci,

- prononcer en conséquence la nullité de l'acte de notoriété du 10 octobre 2005

- constater la précipitation avec laquelle ont été établis tant l'acte de dépôt du 5 octobre 2005 que l'acte de notoriété du 10 octobre 2005 et que la SAS [N] archives généalogiques, M. [N] et la SCP [V] [G] [G] ont commis ensemble des négligences au stade de l'établissement de l'acte de notoriété,

- enjoindre à la SAS [N] archives généalogiques et à M. [N] d'avoir à communiquer le tableau de généalogie mentionné dans l'acte du 10 octobre 2005 et le contrat de révélation de succession les unissant à M. [M],

- dire que la SCP [V] [G] [G] et M. [N] ainsi que la SAS [N] archives généalogiques ont engagé leur responsabilité solidaire conformément à l'article 1382 du code civil à l'égard de l'État d'Israël en sa qualité de légataire universel de la succession [Z],

- ordonner une expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi par le légataire qui sera consacré par la cour, du fait des opérations de liquidation mises en oeuvre depuis l'ouverture de la succession jusqu'au dessaisissement de l'étude [V] [G] [G],

- ordonner à la SCP [V] [G] [G] d'avoir à transmettre sans délai l'intégralité du dossier de la succession de Mme [M] veuve [Z] au notaire, Me [Y], à charge pour ce dernier de prendre en charge les opération de liquidation de la succession, conformément au testament du 24 octobre 1991, et enjoindre à la SCP [V] [G] [G] d'avoir à communiquer sans délai tous documents de nature à mettre en évidence les opérations réalisées depuis le 10 octobre 2005,

- donner acte à l'État d'Israël de ce qu'il se réserve de poursuivre M. [M] et ses mandataires, la SAS [N] et M. [N], en vue de l'application à leur encontre des peines de recel successoral selon les dispositions des articles 730-5 et 778 du code civil,

- débouter les consorts [Z], M. [M] et ses mandataires, la SAS [N] et M. [N] et M. [M] et la SCP [V] [G] de leurs prétentions,

- condamner in solidum la société [N] archives généalogiques, M. [N] et M. [M] à lui payer une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 1er septembre 2015 de la [D] Israël qui demande le débouté de la société [N] archives généalogiques, M. [N] et M. [M] et la SCP Reutin Marty, ou tout autre demandeur, de leurs demandes de condamnation à son encontre ;

Vu les dernières conclusions du 27 août 2015 de la SAS [N] archives généalogiques, M. [N] et M. [M] qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter l'État d'Israël et la [D] Israël de toutes leurs demandes et prétentions,

- les condamner solidairement à leur verser la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [D] Israël à leur rembourser la somme de 9.000 € des frais d'expertise exposés,

- condamner l'État d'Israël et la [D] Israël aux autres tiers dépens de l'instance, frais et honoraires compris qui seront recouvrés par leur avocat ;

Vu les dernières conclusions du 31 août 2015 de la SCP [V] [G] [V] [L] Mercier Moussay anciennement dénommée [V] [G] qui demande à la cour de :

- confirmant le jugement, dire valide et efficace l'écrit du 18 mars 2004, dire qu'il a emporté révocation de l'institution de légataire universel de la [D] Israël contenue au testament du 21 juillet 2003, dire que la révocation de la disposition prise un temps au profit de la [D] Israël n'a pas effacé la volonté de la défunte exprimée le 21 juillet 2003 de révoquer toutes dispositions antérieures parmi lesquelles le testament du 24 octobre 1991 qui instituait légataire universel l'État d'Israël,

- débouter l'État d'Israël de ses prétentions à sa responsabilité,

- condamner l'État d'Israël à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 24 juillet 2013 de la SCP Philippe Reutin-Bruno Marty anciennement SCP [I]-[S] qui demande :

- la confirmation du jugement sur sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la [D] Israël à lui payer, outre les dépens, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la [D] Israël à lui payer la somme complémentaire de 2.000 € pour ses frais irrépétibles d'appel,

- à défaut, la condamnation in solidum de la [D] Israël et l'État d'Israël à lui verser la somme totale de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- la condamnation de la [D] Israël ou à défaut de l'État d'Israël aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 16 juillet 2013 de Mme [R] [Z] et M. [F] [Z] qui demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'État d'Israël aux dépens et sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il sera rappelé que [O] [M], veuve [H] [Z] est décédée à [Localité 6], le [Date décès 1] 2005, sans descendance ;

Qu'elle avait successivement exprimé ses dernières volontés :

- dans un testament du 24 octobre 1991 par lequel elle instituait 'comme légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles, l'État d'Israël',

- dans un testament olographe du 21 juillet 2003 par lequel elle révoquait toute disposition antérieure et instituait la [D] en Israël légataire universelle à charge pour elle de créer une fondation chargée de subvenir aux besoins de l'enfance en Israël,

- dans un écrit du 18 mars 2004, déposé le 3 octobre 2005 au rang des minutes de la SCP [I]-[S], notaire à [Localité 8], annulant le testament du 21 juillet 2003 ;

Que le 10 octobre 2005, Me [G], notaire associé de la SCP Guilbaud-Maréchal-[G], a dressé, à la requête de M. [N] généalogiste, un acte de notoriété, rappelant les dernières volontés successives de [O] [M] et indiquant que M. [Q] [M], neveu de la défunte, est habile à se dire héritier de celle-ci ;

Que la [D] Israël a assigné M. [Q] [M], les consorts [Z], la société [N] archives généalogiques et M. [N], les SCP de notaires [B]-[G] et [I]-[S] en nullité du document du 18 mars 2004 ; que l'État d'Israël est intervenu volontairement à l'instance pour demander notamment qu'au cas où la valeur révocatoire serait reconnu à cet acte, il soit constaté sa qualité de légataire universel de la défunte en vertu du testament du 24 octobre 1991 ;

Considérant que par le jugement déféré et après deux expertises successivement diligentées, les premiers juges ont retenu la validité de l'acte du 18 mars 2004 ainsi que le fait que s'il révoque le testament du 21 juillet 2003, il ne fait pas pour autant revivre le testament du 24 octobre 1991 et ont débouté l'État d'Israël et la [D] Israël de toutes leurs demandes ;

Considérant que l'État d'Israël, appelant, soutient que le testament du 24 octobre 1991, rédigé à son profit, a été remis en vigueur de plein droit à la suite de la révocation du testament du 21 juillet 2003 ; qu'il fait valoir que la révocation d'un testament ne peut se faire que par le biais d'une révocation expresse visée à l'article 1035 du code civil ou par une révocation tacite visée à l'article 1036, que le document du 18 mars 2004 révoque expressément et spécifiquement le seul testament du 21 juillet 2003, que dans l'acte révocatoire du 18 mars 2004, [O] [M] n'indique pas expressément vouloir révoquer l'ensemble de ses précédentes volontés, que l'analyse du contenu de l'acte révocatoire et des testaments précédents permet à elle seule d'établir que la révocation trouve à s'appliquer uniquement à l'égard du testament du 21 juillet 2003, qu'au regard de la jurisprudence qu'il produit, un testament révoqué par un second testament lui-même rétracté de façon spécifique et sans dispositions supplémentaires, reprend toute sa vigueur, que le testament dont il bénéficie a donc été remis en vigueur ;

Que l'État d'Israël soutient à titre subsidiaire que l'intention de [O] [M] a toujours été de léguer ses biens à une oeuvre israélienne, si ce n'est en direct, du moins à travers l'État d'Israël qui en serait le vecteur ; qu'il indique que la volonté de la défunte de gratifier l'État d'Israël est confortée par l'existence de la photocopie d'un testament rédigé le 17 mars 2004 par [O] [M] devant deux témoins, dont une amie très proche qui en atteste, que le 17 mars 2004, [O] [M] a donc réitéré par écrit sa volonté d'instituer l'État d'Israël comme son légataire universel ainsi qu'elle l'avait fait par le testament de 1991 et le lendemain, 18 mars 2004, elle a en conséquence révoqué le testament de 2003 au bénéfice direct de la [D] ; qu'il ajoute que l'existence du testament du 17 mars 2004 en faveur de l'État d'Israël n'a jamais été contestée et que si l'acte n'est produit qu'en photocopie, il doit être pris comme un élément extrinsèque éclairant la volonté de [O] [M], qu'en outre, si l'État d'Israël et la [D] sont des entités distinctes et indépendantes, leur présence à la procédure montre à quel point [O] [M] a toujours souhaité transmettre sa succession à une oeuvre israélienne, étant précisé que l'État d'Israël reverse systématiquement le montant des successions qui lui sont dévolues à des oeuvres charitables et sociales en Israël, que par ailleurs à aucun moment de sa vie, [O] [M] n'a évoqué la possibilité d'une dévolution de sa succession à sa famille et aucun doute n'existe sur sa volonté d'écarter de sa succession un neveu avec lequel elle n'avait aucun lien ;

Mais considérant que le testament en faveur de l'État d'Israël a été expressément révoqué par le testament du 21 juillet 2003 ;

Que par l'acte du 18 mars 2004, qui est valable et ne contient pas d'autre expression de volonté de la testatrice, [O] [M] a révoqué le testament du 21 juillet 2003 en faveur de la [D] Israël ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que la circonstance que l'acte du 18 mars 2004 révoque en son entier le testament du 21 juillet 2003 en ce compris ces dispositions révoquant 'toute disposition antérieure', ne suffit pas, en l'absence de volonté sinon expresse de la défunte, tout au moins clairement manifestée, à faire revivre le testament du 29 octobre 1991 en faveur de l'État d'Israël ;

Que l'État d'Israël n'est pas fondé à soutenir que la révocation, le 18 mars 2004, du testament du 21 juillet 2003 en faveur de la [D], a pu remettre 'en vigueur de plein droit', le testament, révoqué, établi près de treize années auparavant en sa faveur ;

Considérant que l'État d'Israël ne justifie pas de ce que, au jour de son décès, le [Date décès 1] 2005, [O] [M] entendait exhéréder son neveu ; que s'il fait état d'un testament établi le 17 mars par [O] [M] en sa faveur et produit l'attestation en ce sens de Mme [E] à laquelle [O] [M] en a remis copie, l'État d'Israël ne produit que cette copie, dénuée de toute valeur probante ; que les consorts [Z], qui se présentent, sans être démentis, comme étant de l'entourage proche de la défunte dont ils ne sont pas les héritiers, n'ont pas retrouvé parmi les documents qu'elle leur a confiés, l'original de ce document tandis qu'ils ont retrouvé l'original de l'acte révocatoire ;

Qu'au surplus, si la défunte a vécu de nombreuses années en Israël et a manifesté dans le passé son intention de léguer ses biens à une oeuvre israélienne pour l'enfance au besoin à travers l'État d'Israël, elle est retournée en France pour y finir ses jours, a expressément révoqué le testament du 21 juillet 2003 en faveur de la [D] Israël et n'a pas laissé trace de l'original d'un autre testament qu'elle n'aurait pas révoqué ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes ; qu'il sera ajouté que l'État d'Israël, qui n'est pas légataire universel de [O] [M], ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la faute prétendue de la SCP [V] [G] qui ont établi l'acte de notoriété ni de la recevabilité ou du bien fondé de ses autres demandes ;

Considérant que le jugement sera confirmé sur le sort des dépens de première instance qui comprennent le coût des expertises ; que la demande de remboursement desdits frais présentée par la société [N] archives généalogiques, M. [N] et M. [M] est sans objet ;

Considérant que l'État d'Israël qui succombe sur son propre recours, sera condamné aux dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit, dans les termes du dispositif, aux demandes à ce titre des deux SCP de notaires, des consorts [Z] ainsi que de la société [N] archives généalogiques, M. [N] et M. [M] pour leur frais irrépétibles d'appel, sa propre demande de ce chef étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Déboute l'État d'Israël de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre, pour les frais irrépétibles d'appel, à la SCP [V] [G] [V] [L] Mercier Moussay, la somme de 2.000 €, à la SCP Reutin Marty, la somme de 2.000 €, à la société [N] archives généalogiques, M. [N] et M. [M], ensemble, la somme de 2.000 € et à Mme et M. [Z], ensemble, la somme de 2.000 € ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne l'État d'Israël aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/03748
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/03748 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;13.03748 ?
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