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28/01/2016 | FRANCE | N°14/00226

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2016, 14/00226


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JANVIER 2016



R.G. N° 14/00226

SB/AZ



AFFAIRE :



ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX MERES DE FAMILLE





C/

[S] [E]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : ActivitÃ

©s diverses

N° RG : 13/00744





Copies exécutoires délivrées à :



Me Françoise LE BARBIER

la AARPI DELTOMBE MULOT-CALVINO





Copies certifiées conformes délivrées à :



ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX MERES DE FAMILLE



[S] [E], Syndicat CFDT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2016

R.G. N° 14/00226

SB/AZ

AFFAIRE :

ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX MERES DE FAMILLE

C/

[S] [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 13/00744

Copies exécutoires délivrées à :

Me Françoise LE BARBIER

la AARPI DELTOMBE MULOT-CALVINO

Copies certifiées conformes délivrées à :

ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX MERES DE FAMILLE

[S] [E], Syndicat CFDT SANITAIRE ET SOCIAL PARISIEN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX MERES DE FAMILLE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1000

APPELANTE

****************

Madame [S] [E]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DELTOMBE de l'AARPI DELTOMBE MULOT-CALVINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129

Syndicat CFDT SANITAIRE ET SOCIAL PARISIEN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DELTOMBE de l'AARPI DELTOMBE MULOT-CALVINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 10 décembre 2013 qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire a:

- annulé l'avertissement du 23 décembre 2001,

- condamné l'association aide aux mères de famille (l'association AMF) à payer à Mme [E] [S]:

- 2 000 euros à titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 950 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association AMF à payer au syndicat CFDT sanitaire et social parisien la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ,

- débouté le syndicat CFDT sanitaire et social parisien de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- condamné l'association AMF aux dépens .

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2013 par l'AMF contre toutes les dispositions de cette décision.

Vu les dernières conclusions écrites de l'association , développées oralement à l'audience par son avocat qui demande à la cour de:

- dire que la procédure est entachée d'une irrégularité d'ordre public et la déclarer nulle,

- procéder à la tentative préalable de conciliation dans l'instance prud'homale engagée par la saisine du conseil des prud'hommes de Paris par Mme [E],

sur le fond,

- infirmer purement et simplement le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt, en date du 10 décembre 2013,

- ordonner la restitution des fonds versés au titre de l'exécution provisoire par l'association AMF à Mme [E] à hauteur de 2 950 euros,

- débouter Mme [S] [E] et le syndicat CFDT santés sociaux de la région parisienne de toute autre demande,

- mettre à la charge de Mme [S] [E] et du syndicat CFDT santé sociaux de la région parisienne une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de Mme [E] et du syndicat CFDT santé sociaux de la région parisienne.

Vu les dernières conclusions écrites de Mme [E] et du syndicat CFDT santé sociaux de la région parisienne, développées oralement à l'audience par leur avocat qui demande à la cour de:

- dire l'association AMF irrecevable en tout cas mal fondée en son appel,

- confirmer dans son principe le jugement rendu par le conseil des prud'hommes,

- en conséquence, annuler l'avertissement du 23 décembre 2011,

- condamner l'AMF à payer :

- à Mme [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive et discriminatoire,

- au syndicat CFDT santé sociaux de la région parisienne la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour attitude discriminatoire,

- aux deux demandeurs de manière indivise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant que Mme [E] a été employée au sein de l'association AMF du 4 mai 2009 au 30 mars 2015 en qualité de technicienne de l'insertion sociale et familiale pour un salaire mensuel brut de 1 686,53 euros ; que cette association emploie environ 60 salariés ; que Mme [E] était déléguée suppléante CFDT au syndicat d'entreprise, la titulaire étant Mme [W] ; que le 23 décembre 2011, à la suite de la distribution d'un tract par les deux élues CFDT au Comité d'entreprise (CE) dénonçant l'absence de remise du compte de rendu de gestion du comité d'entreprise par l'ancien comité d'entreprise, l'association AMF a sanctionné Mme [E] par un avertissement ;

Sur la nullité de la procédure:

Considérant que l'association AMF soulève la nullité de la procédure pour deux motifs :

- l'absence de tentative préalable de conciliation devant le conseil de prud'hommes,

- le fait de ne pas avoir été invitée à conclure au fond devant le conseil ;

Sur l'absence de préalable de conciliation:

Considérant que l'association AMF explique que la procédure a été introduite devant le conseil des prud'hommes de Paris mais que son renvoi a été demandé devant le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt qui était déjà saisi de la demande en annulation de l'avertissement donné à Mme [W] ;

Que le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Paris a immédiatement renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement pour que celui-ci examine la demande de renvoi pour connexité ;

Que suivant la décision rendue, l'affaire a été renvoyée devant le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

Que les parties ayant été convoquées directement devant la formation de jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt, le préalable de conciliation obligatoire n'a pas été respecté ;

Que la méconnaissance de cette obligation d'ordre public entraîne la nullité du jugement ;

Que la cour d'appel peut procéder à la tentative de conciliation ;

Considérant que Mme [E] réplique qu'elle a bien été convoquée devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Paris dont l'audience a bien eu lieu ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris qui a convoqué les parties devant le bureau de conciliation ; que l'association AMF a demandé au bureau de conciliation d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en raison de l'instance portant sur des faits similaires qui avait été introduite par Mme [W] ; que le 15 octobre 2012, l'affaire a été plaidée devant le bureau de jugement sur la seule question du renvoi pour connexité ; que le fait que le bureau de conciliation ait été immédiatement saisi d'une demande de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction rendait impossible la tentative de conciliation par une juridiction dont l'incompétence n'était pas acquise ; que la lecture de la cote du dossier du conseil des prud'hommes de Paris permet d'ailleurs de constater qu'aucune case n'a été cochée quant au résultat de la conciliation, et ce, en contravention avec l'article R1454-10 du code du travail qui dispose que: 'Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.

En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.

A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président ';

Considérant que par jugement du 15 octobre, l'affaire a été renvoyée devant le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a convoqué les parties directement devant le bureau de jugement ;

Considérant qu'aucune tentative de conciliation n'a eu lieu devant le conseil des prud'hommes de Paris et qu'aucune tentative de conciliation n'a eu lieu devant le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt puisque l'affaire a été immédiatement portée devant le bureau de jugement ;

Considérant cependant que les notes d'audience du bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 15 octobre 2012 mentionnent dans la partie 'prétention des parties et décision: 'd'accord pour un renvoi devant le bureau de jugement du conseil de Boulogne', suivi de la signature des conseils de chacune des parties ; que l'association AMF ne peut donc se prévaloir de cette cause de nullité puisqu'elle y a elle-même renoncé ;

Sur l'absence d'injonction de conclure au fond:

Considérant que l'association AMF fait encore valoir qu'elle n'a déposé aucune conclusion au fond devant le bureau de jugement ; que pourtant le conseil des prud'hommes s'est saisi du fond de l'affaire sans l'inviter à conclure dessus ;

Considérant que le jugement du 10 décembre 2013 précise dans la partie relatant la procédure 'le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt joint l'incident au fond et demande aux parties de plaider' ; que cette plaidoirie ne peut s'entendre que d'une plaidoirie sur le fond puisqu'il a été préalablement précisé que l'incident était joint au fond ; que d'ailleurs les motifs du jugement relatant les demandes de l'association AMF précisent : 'Infiniment subsidiairement, l'employeur qui est devant une saisie directe du bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'oppose à toutes les demandes formulées par Mme [E] et le syndicat CFDT santé sociaux de la région parisienne car les moyens d'actions et les finances du comité d'entreprise ne se confondent pas avec les activités des membres syndicaux' ; que ce sont ces conclusions qui ont été notées sur les feuilles d'audience ; qu'il a donc été conclu sur le fond au cours de cette procédure orale ;

Considérant cependant que la juridiction doit non seulement mettre les parties en demeure de conclure mais qu'il doit également les mettre en mesure de conclure ; que l'AMF avait demandé à pouvoir bénéficier d'un renvoi pour conclure ; que compte tenu d'une injonction donnée à l'audience et de l'absence de tout délai accordé aux parties pour ce faire, il y a lieu de constater une violation du principe de la contradiction et en conséquence d'annuler le jugement ;

Considérant que l'annulation du jugement n'étant pas prononcée en raison d'une irrégularité affectant la saisine du conseil des prud'hommes, la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit se prononcer sur le fond ;

Sur le fond:

Sur l'annulation de l'avertissement du 23 décembre 2011:

Considérant que l'avertissement donné à Mme [E] est ainsi rédigé:

« Le 30 novembre 2011 dans les locaux de l'association, a été distribué un tract au nom « d'élues CFDT au CE '',à en tête de ce syndicat, dont le contenu n'est pas en rapport avec les missions dévolues au syndicat ni avec les missions se rapportant au mandat individuel de membre du comité d'entreprise.

Il est écrit dans ce tract:

« Les nouveaux membres du comité d'entreprise qui ont pris leur fonction le 26juillet 2011 n'ont pas reçu le compte rendu de la gestion financière et la transmission des documents par l'ancien comité d'entreprise, malgré plusieurs demandes. ''

Or le compte rendu de la gestion du comité d'entreprise est une obligation édictée au profit du

nouveau comité en tant que personne morale pour assurer la continuité du fonctionnement. Un ou plusieurs membres du comité ne peuvent, à titre personnel, se substituer à la personne morale pour émettre une revendication à ce sujet, sauf à disposer d'un mandat pour représenter la personne morale.

Aucun mandat n'a été établi en ce sens et un tract à en tête d'un syndicat ne saurait valoir mandat.

En tant que président du comité d'entreprise l'employeur a connaissance des faits se rapportant à la transmission des informations à la suite d'élections et peut vérifier notamment l'existence ainsi que la validité d'un mandat.

Vérification faite, il apparaît qu'aucun des membres du comité d'entreprise de l'AMF, signataire du tract distribué le 30 novembre 2011 ne peut se prévaloir du droit de demander remise des comptes et documents du précédent comité d'entreprise, en l'absence de mandat reçu conformément aux dispositions légales.

Le contenu du tract contient donc des termes contraires au fonctionnement réel du comité d'entreprise en prenant notamment à partie des salariées de l'association, anciens membres du

comité d'entreprise.

En réalité ces salariées, précédemment élues, n'avaient pas à répondre à de nouveaux membres du comité d entreprise non habilités à recevoir des informations de leur part.

En conséquence, en exécution des pouvoirs disciplinaires dont l'association dispose en tant qu'employeur, je vous notifie par la présente un avertissement pour distribution et signature d'un tract contenant des imputations qui dépassent ce que peut autoriser la polémique au sein d'une entreprise.

Considérant que le tract, objet du litige commence par la phrase 'les élues CFDT au comité d'entreprise' et est signé par 'les élues CFDT au CE ; qu'aucune ambiguïté n'existe donc sur la qualité des signataires qui ont parlé en leur nom d'élues CFDT, c'est à dire en leur nom personnel, en leur qualité de déléguées syndicales CFDT au comité d'entreprise et non au nom du comité d'entreprise ; qu'ainsi elles n'ont formé aucune demande au nom du CE et concluent d'ailleurs 'les élues CFDT souhaiteraient pouvoir exercer leur mandat dans de bonnes conditions et avoir accès à toutes les informations du comité d'entreprise afin de servir au mieux les intérêts des salariés de l'aide aux mères de famille' ;

Considérant que l'avertissement reproche à Mme [E] de s'être attribué un pouvoir qui revenait au comité d'entreprise ou à l'un de ses membres dûment mandatés ; que tel n'est pas le cas, Mme [E] s'étant clairement exprimée en qualité d'élue CFDT et non au nom du CE ;

Considérant en outre que le fait pour des élus au comité d'entreprise de signaler que celui-ci n'a pas reçu le compte rendu de la gestion financière et la transmission des documents par l'ancien comité d'entreprise, malgré plusieurs demandes, ne peut être considéré comme 'dépassant ce que peut autoriser la polémique au sein d'une entreprise'; qu'il n'est pas réclamé la remise d'un compte rendu aux seules déléguées CFDT mais la remise du compte rendu par l'ancien CE au nouveau CE ; que le fait de faire connaître que cette remise n'aurait pas eu lieu et ce au nom et sous la signature des seules élues CFDT ne présente aucun caractère fautif ; que les termes du tract sont pour le reste très mesurés et ne justifient aucune sanction ; que l'avertissement sera annulé;

Sur la demande de dommages intérêts formée par Mme [E]:

Considérant que cette sanction notifiée un 23 décembre et manifestement mal fondée a causé à un préjudice certain Mme [E] qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat CFDT Sanitaire et social parisien:

Considérant que Mme [E] a été injustement sanctionnée parce qu'elle exerçait son mandat syndical ; que cette discrimination syndicale justifie que soit alloué au syndicat CFDT santé sociaux de la région parisienne une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que l'équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure globalement attribuée aux deux parties tant pour la procédure devant le conseil des prud'hommes que pour la procédure en appel,

Considérant que l'association AMF succombe en son action ;

Qu'elle sera condamnée au paiement de cette somme et déboutée de la demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure qu'elle forme pour elle-même ;

Qu'elle sera également condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Annule le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 10 décembre 2013,

Statuant par l'effet dévolutif,

Annule l'avertissement notifié le 23 décembre 2011 à Mme [S] [E],

Condamne l'association AMF à payer à Mme [S] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Condamne l'association AMF à payer au syndicat CFDT santé sociaux de la région parisienne la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

Condamne l'association AMF à payer à Mme [S] [E] et au syndicat CFDT santé sociaux de la région parisienne la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Déboute l'association AMF de l'ensemble du surplus de ses demandes,

Condamne l'association AMF aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00226
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/00226 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;14.00226 ?
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