COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/03241
AFFAIRE :
[A] [G]
C/
[M], [O] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 12/07294
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du VAL D'OISE
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat postulant/plaidant au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 175 - N° du dossier 201764
APPELANT
****************
Monsieur [M], [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3] PAYS-BAS
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140276 -
Représentant : Me Pascale SEBAOUN, substituée par Maitre M.C. LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0581
Madame [R] [V] [N] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140276
- Représentant : Me Pascale SEBAOUN, substituée par Maitre M.C. LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0581
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,
greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,
Vu le jugement rendu le 3 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
- dit que le droit international privé italien désignant la loi nationale du défunt comme applicable à sa succession, il y a lieu de faire application de la loi française pour le partage du bien immobilier situé en Italie par application de la théorie du renvoi,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [V] veuve [G],
- ordonné le partage des biens dépendant de la succession de leur mère,
- désigné la SCP '[A] & [S] [T], [E] [T], [A] [T]', notaires associés à Argenteuil (95), afin d'établir les comptes de liquidation, l'allotissement des biens mobiliers et le partage du prix de vente des différents biens composant la succession,
- débouté [A] [G] de sa demande d'attribution du lot correspondant aux objets mobiliers situés dans le bien de [Localité 3],
- dit qu'à défaut d'accord entre les parties, il sera procédé à l'inventaire des biens mobiliers garnissant les trois biens avec faculté pour le notaire de requérir l'intervention d'un commissaire-priseur, et qu'en cas de difficultés, le commissaire-priseur pourra se faire assister par le commissaire de police et un serrurier de son choix pour l'accomplissement de sa mission,
- ordonné la répartition des meubles en trois lots d'égale valeur et l'attribution de l'un d'eux à chacun des indivisaires,
- débouté [A] [G] de sa demande d'attribution préférentielle du véhicule Peugeot,
- dit qu'à défaut d'accord entre les parties, il sera procédé à la vente forcée des véhicules Peugeot et Citroën dépendant de la succession,
- désigné en tant que besoin tout huissier pour procéder à l'enlèvement desdits biens et dit qu'en cas de difficultés il pourra se faire assister par le commissaire de police et un serrurier de son choix pour l'accomplissement de sa mission,
- ordonné la répartition du prix de vente des deux véhicules entre les trois indivisaires à concurrence d'un tiers chacun,
- autorisé [R] [M] et [M] [G] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers dépendant de la succession (sis [Adresse 6], [Adresse 1] et[Adresse 7] en Italie), et pour ce faire, à donner mandat de vente pour chacun des trois biens pour un prix en adéquation avec le marché de l'immobilier et à régulariser les actes relatifs à leur transfert de propriété à l'égard des acquéreurs potentiels,
- dit que lesdits actes de vente seront opposables à [A] [G],
- donné acte aux parties de ce qu'elles se réservent le droit de solliciter, en cours de procédure, l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, de l'un quelconque des biens immobiliers dépendant de la succession,
- dit que [A] [G] est redevable d'une indemnité pour son occupation privative du pavillon situé [Adresse 1], pour la période du 20 février 2010 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- fixé l'indemnité d'occupation due par [A] [G] envers l'indivision à la somme de 1.080€ par mois,
- renvoyé les parties devant le notaire, qui aura pour mission de faire les comptes entre elles au vu des justificatifs de leurs dépenses et d'établir l'état liquidatif dans les termes de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Vu l'appel de cette décision relevé le 28 avril 2014 par [A] [G] qui, dans ses dernières conclusions du 30 juillet 2015 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [U] [V] veuve [G], et ordonné le partage des biens dépendant de la succession,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté [A] [G] de sa demande d'attribution du lot correspondant aux objets mobiliers situés sur le bien de [Localité 3],
- faire droit à cette demande,
- donner acte à [A] [G] de ce qu'il n'est pas opposé à ce que le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 1] fasse l'objet d'une vente,
- attribuer à titre préférentiel le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 2] à [A] [G],
- voir dire qu'il y aura lieu de prendre en compte la valeur dudit véhicule au jour du partage,
- réformer le jugement en ce qu'il a autorisé la mise en vente amiablement des biens immobiliers dépendant de la succession,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à 1.080€ par mois,
- dire que l'indemnité d'occupation due par [A] [G] à l'indivision sera fixée à 1.000€ par mois,
- donner acte à [A] [G] de ce qu'il se réserve la possibilité de demander l'attribution préférentielle d'un des biens immobiliers,
- voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution .
Vu les dernières conclusions du 15 avril 2015 de [M] [G] et [R] [G] épouse [M] qui demandent à la cour de :
- déclarer [A] [G] mal fondé en son appel,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'inventaire du studio de [Localité 4] et de la maison de [Localité 5] (Italie),
- donner acte à [R] [G] et [M] [G] de leur renonciation à leur demande d'inventaire concernant lesdits biens,
- autoriser expressément, compte-tenu de l'opposition injustifiée de [A] [G], [R] [G] et [M] [G] à récupérer, dans la demeure familiale, au moment de l'allotissement des biens mobiliers, partie des photos et souvenirs de famille à répartir en 3 lots,
- donner actes aux consorts [Q] de ce qu'ils se réservent le droit de se porter acquéreurs, à charge de soulte au profit de l'indivision, de l'un quelconque des biens immobiliers dépendant de la succession,
Si par extaordinaire, Justice n'autorisait pas la vente amiable sur le fondement de l'article 815-5 du code civil,
- ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers décrits ci-après dépendant de la succession de [U] [V], veuve non remarié [G] conformément aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par Me [R] Langlet,
- fixer la mise à prix sur la base de 75% de la valeur vénale estimée desdits bien, à savoir :
- 146.250€ pour les biens et droits immobiliers constitués par les lots n°244,330,354 et 389, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section C, [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 1 ha, 92 a, 57a,
- 367.500€ pour la maison avec cour et jardin située [Adresse 1], cadastré section AB, [Cadastre 2], pour une contenance de 8a et 52a,
- 191.250€ pour le bien immobilier situé en Italie à [Adresse 7], comprenant une maison d'habitation élevée sur 2 étages se décomposant en 2 pièces et couloirs au rez-de-chaussée, 1 chambre, un salon avec coin cuisine à l'étage et un cabanon de deux pièces à l'arrière de la maison avec 2ème sortie sur passage mitoyen,
- fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation desdits immeubles,
- dire que les co-licitants pourront se substituer à l'adjudicataire,
- dire et juger qu'à défaut d'enchérisseur pour l'un quelconque desdits biens, le bien concerné sera remis en vente avec fixation par Justice d'une nouvelle mise à prix,
- condamner en tant que de besoin et pour tenir en échec le jeu de la prescription quinquennale en la matière, [A] [G] à payer la somme de 67.268,57 (sauf à parfaire en fonction de sa sortie des lieux) au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision,
- dire et juger que ladite somme sera productive d'intérêts au taux légal,
- confirmer la décision enteprise en toute ses dispositions non contraires aux présentes,
- ordonner l'emploi des dépens comprenant notamment le coût de l'exploit introductif d'instance ainsi que celle relative à la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du CGI en frais privilégiés de partage dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Patricia Minault, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que [U] [V] est décédée le 20 février 2010 laissant pour lui succéder ses trois enfants: [A] [G], [M] [G] et [R] [G] épouse [M], issus de son union avec [A] [G] pré-décédé ;
Que l'actif successoral est composé : d'un bien immobilier en copropriété situé à [Localité 4] à concurrence des 5/8ème en pleine propriété, d'un bien immobilier à [Localité 3] à concurrence des 5/8ème en pleine propriété, d'un bien immobilier situé en Italie à concurrence de 1/4 en pleine propriété, de deux véhicules Citroën et Peugeot, de biens mobiliers évalués à la somme de 24.896,80€ ainsi que des soldes des comptes bancaires ouverts au nom de la défunte ;
Que le passif successoral a été évalué à la somme de 8.328,93€ ;
Que selon l'acte de notoriété du 7 mai 2010, les trois enfants sont héritiers pour 1/3 de la succession de leur mère ; qu'ils ne sont pas parvenus à un accord sur un partage amiable et qu' un procès-verbal de difficulté a été dressé le 4 mai 2012 par Me [L] [T], notaire à [Localité 6], chargé du règlement de la succession ;
Que par acte du 12 octobre 2012, Mme [R] [G] épouse [M] et M. [M] [G] ont fait assigner M. [A] [G] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens dépendant de la succession de leur mère, [U] [V] ;
Considérant que les cohéritiers ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [U] [V] et ordonné le partage des biens faisant partie de celle-ci ; qu'ils ne contestent pas davantage l'application de la loi française au partage du bien immobilier situé en Italie ;
Qu'ils restent en conflit sur certains aspects du partage ;
Sur la répartition des meubles en trois lots
Considérant qu'un inventaire des meubles garnissant la maison de [Localité 3] a été effectué le 25 juin 2014 en présence de M. [A] [G] ;
Que les intimés renoncent à la demande d'inventaire des biens meubles situés dans le studio de [Localité 4] et la maison de [Localité 5], compte tenu de leur absence de valeur vénale, et d'allotir directement les biens concernés ; que M. [A] [G] en prend acte et ne s'oppose pas à la réformation du jugement sur ce point ;
Considérant que M. [A] [G] ne s'oppose pas à la répartition en trois lots des meubles et objets mobiliers garnissant les trois bien immobiliers mais sollicite que les biens mobiliers se trouvant dans la maison de [Localité 3], qu'il occupe, lui soient attribués en priorité contre le versement d'une soulte le cas échéant ;
Que Mme [R] [G] et M. [M] [G] s'opposent à cette prétention en faisant valoir que l'essentiel des éléments mobiliers de valeur composant la succession se trouvent dans le pavillon de [Localité 3] de sorte que l'attribution à l'appelant des meubles de la maison de [Localité 3] entraînerait une inégalité de valeur et sollicitent pas conséquent la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande ; qu'ils souhaitent notamment disposer dans leurs lots de partie des photos et souvenirs de famille, à répartir en trois lots ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné la répartition des meubles en trois lots, sans qu'il y ait lieu d'attribuer préférentiellement ceux entreposés à [Localité 3] à M. [A] [G] , chacun des cohéritiers pouvant prétendre à se voir allotir une partie des bijoux et des souvenirs de famille , sur la base de l'inventaire réalisé ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé sur la nécessité de faire un inventaire des meubles se trouvant dans les biens immobiliers de [Localité 4] et de [Localité 5], les co-héritiers y renonçant ; que les meubles et objets mobiliers seront également répartis en trois lots ;
Sur les véhicules automobiles
Considérant que M. [A] [G] sollicite 'l'attribution du véhicule Peugeot' immatriculé [Immatriculation 2] aux motifs qu'il en a actuellement l'usage et qu'il a engagé des frais de réparation importants ; qu'en revanche, il ne s'oppose pas à la vente du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 1] ;
Qu'à titre principal, Mme [R] [G] épouse [M] et M. [M] [G] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la vente des deux véhicules ; qu'ils font valoir que la décision unilatérale de [A] [G] de s'attribuer l'usage du véhicule Peugeot ne lui confère pas un droit à son attribution préférentielle ;
Qu' à titre subsidiaire, ils se disent prêts à accéder à la demande de l'appelant s'il justifie du changement de titulaire de la carte grise ;
Considérant que compte tenu de l'accord des copartageants, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du véhicule Citroën ;
Considérant que s'agissant du véhicule Peugeot, l'article 831-2 du code civil prévoit que tout héritier peut demander l'attribution préférentielle du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
Qu'il convient de tenir compte de l'accord des intimés , même formulé à titre subsidiaire, pour attribuer ledit véhicule à leur frère ; que cette attribution aura lieu, à charge de soulte, le véhicule ayant été prisé à 800 € et à charge pour M. [A] [G] de procéder à la mutation du titulaire de la carte grise ;
Sur les biens immobiliers
Considérant que M. [A] [G] conteste la décision de première instance en ce qu'elle a autorisé la vente des biens immobiliers sans son accord alors qu'il souhaite être tenu informé des mandats de vente et souhaite donner son accord notamment sur le prix de vente ; qu'il se réserve en outre la possibilité de demander ultérieurement l'attribution préférentielle de l'un de ces trois biens ;
Que les intimés sollicitent la confirmation de la décision déférée qui les a autorisés à procéder à la vente amiable des trois biens immobiliers et pour ce faire à donner mandat de vente pour chacun des trois biens pour un prix en adéquation avec le marché de l'immobilier et à régulariser les actes relatifs à leur transfert de propriété à l'égard des acquéreurs potentiels et qui a dit que lesdits actes de vente seront opposables à M.[A] [G] ; qu'ils se réservent le droit de se porter acquéreurs, à charge de soulte au profit de l'indivision, de l'un quelconque des biens immobiliers ;
Que subsidiairement, ils sollicitent la vente par licitation des biens immobiliers et le partage du produit en résultant en trois parts égales ;
Considérant que Mme [R] [G] épouse [M] et M.[M] [G] justifient que le refus de leur frère de proposer à la vente amiable les trois biens immobiliers, met en péril l'intérêt commun de tous les indivisaires ; que notamment des charges de copropriété leurs sont réclamées ainsi que diverses taxes, que le notaire les a informés de l'épuisement des fonds de la succession pour y faire face et que M.[A] [G] n'a pas acquitté sa quote-part concernant les charges de copropriété relatives au studio de [Localité 4] ; qu'il ne résulte pas des écritures de M.[A] [G] qu'il donne son accord pour la vente amiable desdits biens ; qu'il ne propose aucune solution alternative pour sortir de l'indivision ; qu'il convient, compte tenu de ces circonstances et en application de l'article 815-5 du code civil dont les conditions sont réunies, de confirmer le jugement ayant autorisé les intimés à mettre en vente les biens et à passer les actes de vente, hors l'accord de M. [A] [G] ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que les actes de vente seront opposables à M.[A] [G]. ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que les parties se réservent le droit de solliciter au cours des opérations de partage, l'attribution préférentielle, à charge de soulte de l'un des biens immobiliers dépendant de la succession ;
Sur les comptes entre les parties
Considérant que M.[A] [G] fait valoir qu'il a réglé depuis 2010 l'assurance de [Localité 3] et de [Localité 4], et entretenu la chaudière et la maison de [Localité 3] ; qu'il prétend aussi avoir obtenu des exonérations pour les taxes d'habitation, qu'il a réglées, ainsi que des exonérations partielles pour les taxes foncières ; qu'il soutient avoir réglé les impôts locaux concernant le bien situé en Italie ;
Que Mme [R] [G] épouse [M] et M. [M] [G] font valoir que les dépenses assumées par l'appelant relatives au pavillon de [Localité 3] lui incombent dans la mesure où il est le seul occupant du bien ; qu'ils soutiennent que le compte de succession est alimenté de façon quasi-exclusive par leurs apports, et qu'ils ont exposé des frais concernant le bien situé en Italie ;
Qu'il convient en l'absence d'opposition de M. [A] [G], de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour que les comptes d'indivision soient établis ;
Sur l'indemnité d'occupation
Considérant que M. [A] [G] critique la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 1.080 € par mois le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation du pavillon de [Localité 3] ; qu'il admet que la valeur locative du bien s'élèverait à la somme de 1.200€ par mois mais sollicite d'appliquer un abattement à hauteur de 20% comme il est d'usage en matière d'indemnité d'occupation, pour voir réduire l'indemnité litigieuse à 1.000 € par mois ;
Que les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1.080 € par mois , rappelant qu'ils ont accepté de voir fixer la valeur locative à 1.200 € alors qu'ils avaient produit une estimation la fixant entre 1.600 € et 1.700 € et s'opposent à un abattement de plus de 10% ;
Qu'ils sollicitent d'ores et déjà la condamnation de M. [A] [G], afin de faire échec à la prescription quinquennale en la matière, à leur payer la somme de 67.268,57 € correspondant à l'occupation du bien pour la période allant du 20 février 2010 au mois d'avril 2015 inclus ;
Considérant que le tribunal a exactement fixé l'indemnité d'occupation due par M. [A] [G] à la somme de 1.080 € par mois, en considération des éléments de la valeur locative du bien, eu égard à son état et à sa situation ; que l'indemnité est due à compter du 20 février 2010 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Qu'il n'y a toutefois pas lieu de condamner M. [A] [G] au paiement immédiat de la somme demandée, cette indemnité faisant partie des comptes d'indivision devant être faits par le notaire ; que la demande qui est formée par les conclusions des parties est interruptive de prescription ;
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [A] [G] sur le véhicule Peugeot,
- dit qu'il sera procédé à l'inventaire des biens mobiliers se trouvant dans les biens immobiliers de [Localité 4] et de [Localité 5],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Attribue préférentiellement à M. [A] [G] le véhicule automobile Peugeot immatriculé [Immatriculation 2] à charge d'une soulte de 800 € et à charge pour M. [A] [G] de procéder à la mutation du titulaire de la carte grise,
Dit que l'inventaire des biens mobiliers garnissant les biens immobiliers de [Localité 4] et de [Localité 5] n'est pas nécessaire,
Ajoutant au jugement,
Dit que chacun des trois lots qui seront composés par le notaire désigné devront comprendre des bijoux, photos et souvenirs de famille se trouvant notamment dans le pavillon de [Localité 3],
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,