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04/02/2016 | FRANCE | N°14/04630

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 février 2016, 14/04630


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JANVIER 2016



R.G. N° 14/04630



AFFAIRE :



SARL THE GAIETY



C/



[G] [P]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : F 13/00488





Copies exé

cutoires délivrées à :



Me Jean-marie PINARD

Me Patrick LE BOUARD





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL THE GAIETY



[G] [P]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2016

R.G. N° 14/04630

AFFAIRE :

SARL THE GAIETY

C/

[G] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : F 13/00488

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-marie PINARD

Me Patrick LE BOUARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL THE GAIETY

[G] [P]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL THE GAIETY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 130) substitué par Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 343)

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Patrick LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 113)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

lors du prononcé : Monsieur [O] [E]

L'arrêt a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2016 puis prorogé au 4 février 2016.

EXPOSÉ DES FAITS :

Monsieur [G] [P] a été embauché à compter du 5 août 2011 par la SARL The Gaiety selon contrat à durée indéterminée en qualité de serveur (statut employé qualifié, niveau 1 échelon 1) à raison de 39 heures par semaine. Le salaire mensuel brut s'est élevé à 1 733,55 euros.

La société The Gaiety, dont monsieur [P] est également un des associés, exploite une brasserie à [Localité 1] et emploie habituellement moins de onze salariés.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Monsieur [P] a adressé au gérant de la société The Gaiety une première lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2012.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2012, la société The Gaiety a convoqué monsieur [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2012, monsieur [P] a indiqué à son employeur que sa lettre du 6 décembre 2012 constituait une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à raison du non-paiement d'heures supplémentaires.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2012, la société The Gaiety a notifié à monsieur [P] son licenciement à raison d'absences injustifiées, avec effet immédiat à réception de la lettre.

Le 20 mars 2013, monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] (section commerce) aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur aux paiement de diverses sommes. Par un jugement du 16 octobre 2014, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la rupture du contrat de travail constituait une démission ;

- condamné la société The Gaiety à verser à monsieur [P] :

* 11 000 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,

* 1 100 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- dit que la société The Gaiety devra établir un bulletin de paie au titre des heures supplémentaires et des congés payés avec assujettissement aux charges sociales en vigueur au jour du règlement ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- dit que les intérêts au taux légal courent 'à compter de la saisine';

- condamné la société The Gaiety à verser à monsieur [P] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté monsieur [P] et la société The Gaiety du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société The Gaiety aux dépens.

La société The Gaiety a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2014. Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, la société The Gaiety demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que monsieur [P] a donné sa démission,

- débouter monsieur [P] de ses demandes,

- dire et juger que le licenciement de monsieur [P] est bien fondé,

- condamner monsieur [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner monsieur [P] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées du 30 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, monsieur [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société The Gaiety au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer la décision pour le surplus et dire que sa prise d'acte de rupture du 6 décembre 2012 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société The Gaiety au paiement des sommes de :

* 22 334,20 euros au titre d'heures supplémentaires accomplies,

* 2 233,42 euros au titre des congés payés afférents,

* 18 736,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 15 000 euros à titre de retard de remise de l'attestation pôle emploi,

* 3 122,72 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 312,27 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 18 736,32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- dire et juger que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande soit le 20 mars 2013 ;

- constater que malgré l'exécution provisoire ordonnée, la société The Gaiety n'a effectué aucune diligence et n'a pas consigné le montant des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations ;

- condamner la société The Gaiety au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 octobre 2015 ;

SUR CE :

Sur les heures supplémentaires :

Considérant qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Considérant que monsieur [P] prétend avoir accompli, pendant la durée de la relation de travail, soixante-deux heures de travail hebdomadaire correspondant à quatre-vingt dix-neuf heures supplémentaires de travail par mois et réclame en conséquence le paiement d'une somme de 22 337,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 233,44 euros au titre des congés payés afférents ;

qu'à l'appui de sa demande, il produit deux plannings de travail hebdomadaires établis par son employeur et appliqués selon lui successivement pendant toute la durée de la relation de travail ainsi que cinq attestations émanant d'une ancienne salariée et de clients de la brasserie ;

que sa demande est ainsi étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;

Considérant que la société The Gaiety soutient que les deux plannings produits par monsieur [P], non datés et non signés, ne constituent que de simples projets et que les plannings réellement appliqués, versés aux débats, se bornent à prévoir l'accomplissement par le salarié des 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues ; que la société fait valoir que les trois attestations qu'elle produit démontrent que monsieur [P] ne travaillait jamais le matin ni le soir et était souvent absent ou en retard ;

Considérant que la cour relève d'une part que les plannings versés par la société ne portent que sur les mois de septembre, octobre et novembre 2012 et ne comportant aucune indication quant aux horaires de travail quotidien assignés à monsieur [P] ; que les trois attestations versées par la société sont par ailleurs très imprécises et ne permettent pas de déterminer les horaires de travail effectués par monsieur [P] ; que la cour observe également que la société ne verse aucun décompte du temps de travail réalisé par monsieur [P] ;

que, d'autre part, la cour relève que les plannings hebdomadaires versés par monsieur [P], dont aucun élément ne démontre qu'il s'agit que de simples projets, lui assignent un temps de travail de soixante-deux heures et de quatre-vingt-quinze heures par semaine, bien supérieur au trente-neuf heures hebdomadaires prévues par le contrat de travail ; que ces plannings sont par ailleurs corroborés par les attestations versées par monsieur [P], dont une émanant d'une salariée de la société, lesquelles indiquent unanimement que ce dernier travaillait entre huit et quinze heures par jour au sein de cette brasserie ouverte tous les jours de 5h00 à 2h00 du matin ;

qu'il s'en suit qu'au vu des éléments produits par les parties, la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées par monsieur [P] est établie ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 22 334,40 euros qu'il réclame à titre de rappel de ces heures supplémentaires, outre 2 233,44 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera donc réformé sur le montant de ce rappel de salaire ;

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail:

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ;

Considérant qu'il résulte des termes de la lettre en date du 6 décembre 2012 adressée à son employeur que, même si monsieur [P] n'a pas utilisé l'expression prise d'acte de rupture, ce dernier a entendu mettre un terme à son contrat de travail à raison notamment du non-paiement d'heures supplémentaires ; que, contrairement à ce que prétend la société, cette lettre constitue donc bien une prise d'acte de rupture par le salarié, à compter du 6 décembre 2012 ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la société The Gaiety n'a pas payé à monsieur [P] les heures de travail supplémentaires qu'il a accomplies pendant toute la durée de la relation contractuelle ; que ce manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, la prise d'acte de rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non comme une démission et le licenciement de monsieur [P] prononcé postérieurement à cette prise d'acte est non-avenu ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les indemnités de rupture :

Considérant qu'au moment de son licenciement, monsieur [P] avait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en application de l'article L.1235-5 du code du travail, il peut donc prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge (30 ans), des circonstances de la rupture du contrat de travail, de sa situation actuelle de chômeur et de l'absence de justification de recherche d'un nouvel emploi, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Considérant qu'eu égard à son ancienneté, monsieur [P] est par ailleurs fondé à demander le paiement d'une somme de 3122,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire avec prise en compte des heures supplémentaires qu'il aurait accompli s'il avait travaillé, ces heures constituant un élément stable et constant de la relation de travail sur laquelle il était en droit de compter ; qu'il lui sera également alloué une somme de 312,27 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :(...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie' ;

Considérant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le 2° de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Considérant en l'espèce que les bulletins de paie de monsieur [P] versés aux débats font état de 169 heures de travail par semaine, nombre inférieur à celui réellement travaillé à raison des heures supplémentaires accomplies comme indiqué ci-dessus ; que les plannings établis par la société et assignant à monsieur [P] un nombre d'heure de travail supérieur à ces 169 heures démontrent l'élément intentionnel de cette dissimulation sur les bulletins de paie des heures réellement travaillées ;

qu'il s'en suit que monsieur [P] est fondé, par application de l'article L.8223-1 du code de travail, à réclamer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour ces faits de travail dissimulé ; que cette indemnité devant être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat, il y a lieu de lui allouer, sur la base d'une rémunération mensuelle ainsi portée à 3 122,72 euros bruts mensuels, la somme de 18 736,32 euros ; que le jugement sera donc réformé quant au quantum de cette indemnité ;

Sur les dommages et intérêts pour retard de l'employeur à lui fournir une attestation pour Pôle emploi :

Considérant que l'attestation pour Pôle emploi destinée à monsieur [P] n'a été établie que le 27 février 2013, alors que la prise d'acte de la rupture a été réalisée le 6 décembre 2012 et qu'en tout état de cause le licenciement a été prononcé par l'employeur le 7 février 2013 ; que ce retard dans l'établissement de cette attestation destinée à bénéficier des allocations de chômage a nécessairement causé un préjudice au salarié, lequel sera intégralement réparé par le versement par la société The Gaiety d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ;

Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société The Gaiety une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par monsieur [P] en cause d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société The Gaiety les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société The Gaiety à verser une somme de 1 200 euros à monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte de la rupture du 6 décembre 2012 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société The Gaiety à verser à monsieur [G] [P] les sommes de :

* 22 334,20 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 2 233,42 euros au titre des congés payés afférents,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 3 122,72 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 312,27 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 18 736,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de remise de l'attestation pour Pôle emploi,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire,

Déboute monsieur [G] [P] et la société The Gaiety du surplus de leurs demandes,

Condamne la société The Gaiety à verser à monsieur [G] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société The Gaiety aux dépens de l'instance d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Aude RACHOU, Président et par monsieur [O] [E], Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04630
Date de la décision : 04/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/04630 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-04;14.04630 ?
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