COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
19ème chambre
ARRET N° 85/2016
contradictoire
DU 04 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/05376
AFFAIRE :
[R] [Q]
C/
Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 13/00944
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
la SELARL MONTECRISTO
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [Q]
Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
le : 10/02/2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
****************
Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELARL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aude RACHOU, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Aude RACHOU, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [Q] a été embauchée le 1er juin 1998 par la société Capgemini France devenue Capgemini Technology Services (Capgemini TS) en qualité d'analyste, statut cadre, position 1.1, coefficient 090 selon contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle qui était en dernier lieu de 2.459,79 € brut.
La convention collective applicable est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec
La société emploie plus de 2500 salariés.
Le 17 janvier 2013, la société Capgemini Technology Services a convoqué sa salariée par lettre recommandée avec accusé de réception pour le 30 janvier 2013 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, la lettre visant les dispositions relatives au licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2013, madame [Q] était convoquée à un nouvel entretien fixé au 11 février 2013, cette convocation annulant et remplaçant la convocation précédente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2013, la société a notifié à madame [Q] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 13 mai 2013, elle saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt (section encadrement) qui par jugement du 20 novembre 2014 l'a déboutée de ses demandes.
Madame [R] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2014.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2015 soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour l'infirmation de la décision et la condamnation de la société Capgemini Technology Services à lui payer, son licenciement étant reconnu sans cause réelle et sérieuse, la somme de 88.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dites sommes portant intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et étant capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2015 soutenues oralement à l'audience, la société Capgemini Technology Services demande à la cour la confirmation de la décision et la condamnation de la salariée à lui payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 décembre 2015 ;
Vu la lettre de licenciement ;
Sur ce :
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
qu'en l'espèce, la société Capgemini Technoogy Services reproche à sa salariée :
- un manque d'implication et de volonté aussi bien dans le cadre des périodes d'inter-contrat que lors de ses affectations sur mission
- un manque crucial d'autonomie et une insuffisance de résultat
- une non application des instructions du management ;
Considérant, sur le bien fondé du licenciement, que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Considérant que l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié
Considérant que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié
Considérant qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats par l'employeur établissent que, contrairement à ce que conclut la salariée, une formation adaptée lui a été proposée et même dispensée lors de son intégration à la mission Elis ;
que par ailleurs, il résulte des propres mails échangés par la salariée avec l'employeur que d'une part, des formations étaient à disposition et qu'elle en a suivi plusieurs ;
que de l'autre, certaines n'ont pas été suivies jusqu'à leur terme ou que la salariée a échoué à l'examen ;
que notamment, au paragraphe 'commentaires du collaborateur' de l'entretien annuel de 2012 qu'elle a certes refusé de signer, il est noté :
'Le bilan de cette année a été positif dans le sens où j'ai enrichi mes connaissances fonctionnelles et techniques sur le projet ELIS (environnement Unix, langage C, Sybase, SQL)' sans qu'elle remette en cause ses propos, les modifications demandées relatives à cet entretien par mail du 1er octobre 2012 ne visant pas cet élément ;
Considérant par ailleurs que l'entretien de développement professionnel effectué le 11 octobre 2011 qui est un entretien individuel centré sur la carrière qui se tient entre le collaborateur et son responsable de développement professionnel mentionne au § Bilan par rapport au plan d'action défini au dernier entretien ou CED 'Les opportunités identifiées n'ont pas débouchées sur l'affectation de [R] sur une nouvelle mission.' ;
qu'au § Bilan de la formation sur la période écoulée, il est indiqué 'pas de formation suivie en 2011' ;
qu'enfin la synthèse de l'entretien est la suivante :
'[R] n'a pas été affectée sur nos opérations en 2011.
[R] doit mettre à profit sa période d'inter-contrat pour renforcer et faire évoluer ses compétences professionnelles en utilisant les moyens mis à sa disposition : e-Learning, books 24x7, CFP.
Il est dommage que [R] n'ai pas persévéré pour obtenir sa certification ITIL, élément pouvant donner de la valeur à son CV.
[R] doit saisir toutes les opportunités de mission, se montrer volontaire et persévérante, faire preuve d'inititative. [R] doit être l'acteur principal de sa carrière et également acteur dans la recherche de mission.' ;
Considérant que par mail du 30 mars 2012,[W] [Z], son responsable de développement professionnel, informe madame [Q] qu'il a besoin d'un développeur C sur ELIS et qu'elle est inscrite à la prochaine session de formation pour le dévelopement en C qui débute le 16 avril et qu'à l'issue de cette formation, elle intégrera l'équipe ELIS sur les activités de développement
que par mail du 25 avril 2012, la salariée écrit :
'Bonjour [W],
Je te remercie d'avoir pensé à moi pour cette mission.
La formation sur le langage C c'est bien passée, la semaine dernière.
J'ai intégré l'équipe ELIS ce matin.'
Je ferai mon possible pour être à la hauteur ' ;
que par mail du 13 septembre 2012 adressé à [W] [Z], [R] [Q] écrit :
'Bonjour,
J'ai appris lors de l'entretien de fin d'année que l'équipe Elis ne peut s'investir pour m'accompagner dans l'intégration, ceci est dû au contexte actuel du projet (implémentation d'un nouveau S.I induisant des flux de développement très tendu).
Néanmoins, je continu ma prise de connaissance sur l'environnement technique et fonctionel d'ELIS ainsi qu'UNIX et le langage C dans une future opportunité.' ;
que par mail en réponse du 14 septembre 2012, [W] [Z] écrit :
'Bonjour [R],
Je n'ai pas la même lecture que toi de la situation. Je vais faire le point avec [P].
Nous échangerons sur ce sujet lors de ton entretien d'évaluation des performances dans les jours à venir.' ;
Considérant que la société a d'une part rempli son obligation de formation et d'adaptabilité de sa salariée et que de l'autre, elle lui a proposé du travail ;
qu'elle établit par ailleurs le manque d'autonomie et le défaut de suivi des formations ;
qu'en conséquence, ces seuls éléments justifient la confirmation de la décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres reproches et étant observé qu'il n'est pas établi la volonté de la société de se débarrasser d'une salariée âgée ni un contexte économique difficile
qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Capgemini TS les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Par Ces Motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme la décision déférée
Dit n'y a voir lieu à application sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne madame [R] [Q] aux dépens
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par madame Aude RACHOU, Président et par monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,