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04/02/2016 | FRANCE | N°14/08289

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 04 février 2016, 14/08289


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J





DU 04 FÉVRIER 2016





R.G. N° 14/08289





AFFAIRE :

[I], [F] [G] épouse [I]

C/

[H], [L], [U] [I]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2014 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 08/00722
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Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-Me Sophie LAUMONIER,



-Me Dominique DOLSA













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J

DU 04 FÉVRIER 2016

R.G. N° 14/08289

AFFAIRE :

[I], [F] [G] épouse [I]

C/

[H], [L], [U] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2014 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 08/00722

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-Me Sophie LAUMONIER,

-Me Dominique DOLSA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I], [F] [G] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (EGYPTE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie LAUMONIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496 - N° du dossier Z04

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/017101 du 09/02/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur [H], [L], [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Dominique DOLSA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence LAGEMI, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Florence VIGIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [I] et [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 au [Localité 5] (Egypte), sans contrat préalable.

De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs :

- [C], né le [Date naissance 3] 1991,

- [W], né le [Date naissance 4] 1996.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 23 avril 2008.

Par acte du 14 octobre 2010, [H] [I] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil .

Par jugement du 12 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment :

-prononcé le divorce des époux aux torts d'[H] [I],

-rappelé les dispositions de l'article 265 du code civil,

-constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard d'[W] alors mineur,

-fixé la résidence de ce dernier au domicile de [I] [G],

-dit que le droit de visite et d'hébergement d'[H] [I] s'exercera librement,

-fixé la contribution à l'entretien et l'éducation d'[W] à la somme mensuelle et indexée de 600 euros,

-dit qu'[H] [I] prendra en charge les frais de scolarité d'[W],

-dit qu'[H] [I] assumera directement la charge d'[C] jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi rémunéré et stable,

-condamné [H] [I] à payer à [I] [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100.000 euros payable par mensualités de 1.000 euros pendant 8 années, le solde lors de la dernière échéance,

-débouté [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil,

-condamné [H] [I] à payer à [I] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

-rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par [I] [G],

-rejeté la demande de [I] [G] tendant à la conservation du nom marital,

-condamné [H] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 novembre 2014, [I] [G] a formé un appel limité aux seules dispositions du jugement relatives aux mesures accessoires au divorce, aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2015, elle demande à la cour de :

-condamner [H] [I] au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 290.000 euros et d'une rente mensuelle et viagère de 1.200 euros,

-à titre principal, dire que le paiement du capital s'effectuera sous la forme de :

* l'attribution en pleine propriété de l'ancien domicile conjugal, situé à [Adresse 1], représentant la somme de 163.750 euros, nette de tous droits,

* la condamnation d'[H] [I] au paiement de la somme de 126.250 euros dans le mois du prononcé de l'arrêt à intervenir,

-à titre subsidiaire, si la propriété du bien immobilier ne lui était pas accordée, lui attribuer à titre préférentiel l'ancien domicile conjugal et condamner [H] [I] au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,

-en tout état de cause, condamner [H] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

-confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

-dire qu'[H] [I] devra continuer à s'acquitter d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'[W] de 600 euros par mois, dont l'indexation continuera à courir depuis la date de l'ordonnance de non conciliation,

-à défaut, dire que cette contribution sera supprimée à compter de l'arrêt à intervenir,

-dire que la contribution pour [C] sera supprimée à compter de l'arrêt à intervenir,

-à défaut, dire que cette contribution sera supprimée à compter de juillet 2015,

-condamner [H] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 novembre 2015, [H] [I] demande à la cour de :

-débouter [I] [G] de toutes ses prétentions,

-dire qu'il versera à [I] [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 86.400 euros dont il s'acquittera par mensualités de 900 euros pendant 8 ans,

-dire qu'il assumera directement la charge d'[W] jusqu'à ce que celui-ci trouve un emploi,

-supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant rétroactivement depuis le 1er février 2015,

-dire qu'il n'a plus à assumer [C] qui travaille depuis janvier 2015.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 décembre 2015.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la prestation compensatoire

Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Que selon les articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire s'exécute en capital sous forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;

Que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Considérant que l'appel interjeté par [I] [G] est limité aux seules dispositions du jugement relatives aux mesures accessoires au divorce ; que le divorce est donc devenu définitif à la date des dernières conclusions signifiées par [H] [I] le 27 novembre 2015, dans lesquelles ce dernier n'a pas entendu remettre en cause le prononcé du divorce ; que c'est donc à cette date, que sera appréciée l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de [I] [G] ;

Considérant que la durée du mariage aura été de 25 ans, la vie commune pendant celui-ci ayant duré 18 ans ; que de cette union sont nés deux enfants ; que [I] [G], née le [Date naissance 1] 1959, est actuellement âgée de 56 ans, [H] [I], né le [Date naissance 2] 1952, est âgé de 63 ans ;

Considérant que [I] [G] invoque un état de santé préoccupant, expliquant et justifiant par les pièces médicales produites, souffrir d'un angor, d'un syndrome coronarien aigu, d'un syndrome anxio-dépressif, d'une thyroïdite de Hashimoto, d'une aggravation de son état bucco-dentaire qu'elle ne peut soigner faute de moyens financiers, d'une arthrose de la hanche et de l'épaule gauches, d'une hernie hiatale, d'un kyste simple du pancréas et d'une déminéralisation de la tête humérale ainsi que d'une tendinite de la portion de l'épaule gauche ;

Qu'[H] [I] ne fait pas état de difficulté de santé ;

Considérant que [I] [G] indique être titulaire du diplôme de sciences médicales vétérinaires l'ayant autorisée à exercer la profession de vétérinaire en Egypte, lequel n'a toutefois pas été reconnu en France ; qu'elle précise s'être s'installée dans ce pays après son mariage et n'avoir pas été en mesure d'y travailler du fait de la naissance des enfants en 1991 et 1996, à l'éducation desquels elle s'est consacrée, de l'absence de maîtrise de la langue française et de la mobilité professionnelle de son époux ;

Qu'elle ajoute cependant qu'en dépit des pathologies dont elle est atteinte, elle a tenté depuis 2008, de rechercher un emploi ; qu'elle indique dans sa déclaration sur l'honneur établie le 6 février 2015, ne percevoir aucune ressources ; qu'elle produit un relevé de carrière du 18 janvier 2012 duquel il ne ressort aucune information relative aux trimestres ou salaires, puisque l'appelante n'a pas exercé d'activité professionnelle ;

Qu'elle supporte les charges usuelles de la vie courante qu'elle chiffre, dans ses conclusions, à la somme mensuelle de 401,46 euros hors alimentation, vêtements, dépenses de santé ;

Considérant qu'[H] [I], ingénieur, a fait l'objet, en 2011, d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à la suite de laquelle il a perçu la somme globale de 281.847 euros au titre de diverses indemnités ainsi qu'il résulte de l'extrait de la convention produit ; qu'il indique que partie de cette somme lui a permis d'assurer à son épouse et à ses enfants le train de vie qu'ils menaient avant la séparation pendant les 3 à 4 mois de carence du Pôle emploi ;

Qu'il indique être actuellement au chômage et avoir perçu en 2014, des revenus mensuels de l'ordre de 6.219 euros, somme établie par l'avis d'impôt 2015 ; que selon les relevés Pôle emploi produits pour la période de janvier à octobre 2015, il a perçu de cet organisme, pour les dix premiers mois de l'année écoulée, un revenu mensuel de l'ordre de 5.431,66 euros ;

Considérant que selon les évaluations des pensions de retraite produites des 11 juin 2015 (CNAV) et 7 juillet 2015 (ARRCO et AGIRC), il percevra au 1er janvier 2018, une pension globale d'un montant mensuel brut de 4.444,38 euros ;

Considérant qu'il supporte les charges usuelles de la vie courante ; qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel non contesté de 815 euros ; qu'il indique régler les charges de copropriété de l'ancien domicile conjugal occupé actuellement par son épouse, à hauteur de 406 euros par mois ; qu'il chiffre ses charges mensuelles à la somme de 3.263 euros (pensions alimentaires déduites) correspondant aux charges locatives, de copropriété, aux assurances, aux impôts et taxes, aux frais de téléphone, d'EDF-GDF ; qu'il indique encore, sans être contesté, continuer à assumer les frais de scolarité d'[W] ;

Considérant que les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, sont propriétaires d'un bien immobilier situé à POISSY, ayant constitué l'ancien domicile conjugal que l'appelante évalue à la somme de 327.000 euros dans ses conclusions (320.000 euros dans sa déclaration sur l'honneur) et que l'intimé estime à celle de 350.000 euros dans sa déclaration sur l'honneur ; que [I] [G] a toutefois produit une estimation de ce bien, datée initialement du 6 février 2015 (la date ayant été raturée et celle manuscrite du 12 octobre 2015 lui ayant été substituée), selon laquelle la valeur du bien serait comprise entre 290.000 et 305.000 euros, valeur contestée par [H] [I] ; qu'il est, par ailleurs, constant que ce bien n'est plus grevé de passif, le prêt immobilier ayant été remboursé en juillet 2015 ;

Considérant que dans leurs déclarations sur l'honneur, les époux mentionnent dans l'actif commun des terres agricoles situées dans les Ardennes qu'[H] [I] évalue à la somme de 10.000 euros, [I] [G] n'ayant donné aucune précision sur leur valeur ;

Qu'en outre, [I] [G] fait état de comptes bancaires et d'une assurance vie à hauteur de 252.000 euros ; qu'elle justifie enfin, par un duplicata du relevé du compte joint des époux en date du 21 avril 2008, que celui-ci était à cette date créditeur d'une somme de 59.412 euros ;

Qu'elle ne fait pas état d'élément de patrimoine propre ;

Considérant qu'[H] [I] soutient que les fonds placés en assurance vie qui s'élèvent à ce jour à la somme de 142.326 euros sont des propres, expliquant avoir souscrit cette assurance vie postérieurement à l'ordonnance de non conciliation et placé les sommes perçues dans le cadre de la rupture de son contrat de travail survenue en 2011 ; qu'il justifie par ailleurs, d'une épargne retraite qui, au 31 décembre 2014, s'élevait à la somme de 26.039,56 euros ;

Considérant en l'état de ces éléments, que la rupture du lien conjugal est de nature à créer une disparité dans les conditions respectives de vie des époux au détriment de [I] [G], laquelle n'est, au demeurant pas contestée par son époux ;

Que tenant compte de la durée du mariage et de vie commune pendant celui-ci, de l'âge et de l'état de santé respectif des époux, de leurs ressources et charges, de leur situation professionnelle et de son incidence sur leurs droits en matière de retraite, étant en effet, relevé que ceux de [I] [G] seront quasiment inexistants, il y a lieu de lui allouer un capital de 150.000 euros ;

Qu'eu égard à la situation financière et patrimoniale d'[H] [I], il n'y a pas lieu de prévoir un paiement de ce capital par mensualités ;

Sur l'attribution préférentielle et l'avance sur communauté

Considérant que l'article 267 alinéa 2 du code civil prévoit que le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle et qu'il peut accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ;

Considérant que [I] [G] sollicite l'attribution préférentielle du domicile conjugal en soutenant qu'elle peut prétendre au versement d'une prestation compensatoire au moins égale à la part de son époux dans ledit bien dans lequel elle vit depuis 1997 ;

Considérant qu'[H] [I] s'oppose à cette demande en soutenant d'une part, que son épouse ne dispose pas des moyens financiers pour racheter sa part ni pour régler ultérieurement les charges de cet appartement et, d'autre part, qu'il souhaite que ce bien immobilier soit vendu ;

Considérant en dépit du montant de la prestation compensatoire allouée à [I] [G], qu'il n'est pas établi, au regard de la situation financière des époux précédemment rappelée et des comptes d'administration qui seront à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que celle-ci disposera des capacités financières suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de la soulte due à son époux et de prendre en charge les frais relatifs à ce bien ;

Qu'il convient donc, confirmant sur ce point le jugement entrepris, de la débouter de ce chef de demande ;

Considérant que la demande d'avance sur communauté, sollicitée pour la première fois en cause d'appel, constitue l'accessoire de la demande en divorce ; qu'elle est donc recevable ;

Considérant toutefois que cette demande est infondée dès lors qu'il n'est pas justifié dans le cadre de cette procédure des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que des dommages et intérêts peuvent être alloués à un époux sur le fondement de l'article 266 du code civil lorsque la dissolution du mariage entraîne des conséquences d'une particulière gravité, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;

Considérant que pour solliciter des dommages et intérêts en application du texte précité, [I] [G] fait valoir qu'étant croyante et de religion chrétienne copte, elle devra poursuivre sa vie seule puisque sa religion lui interdit le divorce et le remariage, alors qu'elle s'est consacrée à son mari et à ses enfants ; qu'elle indique par ailleurs, que la famille de son époux était la seule attache qu'elle avait en France et qu'ayant quitté son pays d'origine depuis 25 ans, elle se retrouve dans une extrême solitude ; qu'elle fait enfin, état de sa situation financière précaire et de son état de santé ;

Considérant qu'il est constant que [I] [G] s'est installée en France après son mariage, qu'elle n'a pas travaillé et se retrouve aujourd'hui, alors qu'elle est âgée de 56 ans et rencontre des difficultés de santé, dans une situation financière précaire et d'isolement du fait de la rupture du lien conjugal laquelle est en outre, de nature à lui occasionner un préjudice moral puisqu'elle établit par un certificat du diocèse des coptes orthodoxes, être affiliée à l'église copte qui n'accepte pas le divorce ; qu'il apparaît ainsi que le prononcé du divorce lui occasionnera des conséquences d'une particulière gravité qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Considérant qu'il sera rappelé que le magistrat conciliateur avait mis à la charge d'[H] [I] le paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [C] et [W] de 1.200 euros par mois, soit 600 euros par enfant ;

Que par ordonnance d'incident du 22 décembre 2011, la contribution pour [W] a été maintenue et il a été dit qu'[H] [I] assumera directement la charge d'[C], notamment ses frais de scolarité, de logement, de nourriture, d'habillement et ce, jusqu'à la fin de ses études et jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi stable et rémunéré ;

Que par arrêt de cette cour du 11 octobre 2012, cette décision a été confirmée et il a été ajouté que la prise en charge des frais d'[C] par son père sera effective à compter du 1er janvier 2012, qu'il ne sera plus tenu au paiement d'une contribution pour cet enfant entre les mains de [I] [G] et qu'il prendra en charge les frais de scolarité d'[W] ;

Considérant que [I] [G] ne démontre ni même ne soutient avoir assumé la charge d'[C] depuis le 1er janvier 2012 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à solliciter la suppression de la contribution paternelle pour cet enfant à compter du présent arrêt ou, subsidiairement, à compter de juillet 2015 alors, au surplus, qu'[H] [I] indique, sans être contesté, qu'[C] travaille depuis février 2015 ; qu'il sera donc dit que l'intimé n'est plus tenu de supporter les frais d'[C] depuis février 2015 ;

Considérant que pour solliciter la suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[W] depuis le 1er février 2015, [H] [I] fait valoir que cet enfant qui vit au Canada et poursuit des études d'ingénieur qu'il assume intégralement, n'est plus à la charge de sa mère ;

Que [I] [G] qui reconnaît qu'[W] suit des cours dans une institution canadienne, précise que celle-ci n'est ni diplômante, ni reconnue en France et que l'enfant doit rentrer à la fin de l'année 2015 ; qu'elle indique avoir reversé la contribution à l'enfant dans sa quasi-intégralité de sorte que sa suppression éventuelle ne pourra intervenir qu'à compter de l'arrêt ;

Considérant qu'il est acquis qu'[W] est parti au Canada pour poursuivre des études qui sont financées par son père ; que [I] [G] ne démontre pas qu'[W] devait rentrer en France à la fin de l'année 2015 ; qu'il convient donc de dire qu'[H] [I] assumera directement la charge d'[W] ainsi qu'il l'avait fait pour [C] et qu'il sera précisé au dispositif ;

Que dès lors que [I] [G] justifie par les ordres de virement, avoir adressé à [W] le montant de la contribution, il y a lieu de dire que le paiement de celle-ci entre ses mains cessera à compter du présent arrêt ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les parties qui succombent au moins partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 23 avril 2008,

CONFIRME le jugement rendu le 12 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts fondés sur l'article 266 du code civil et à la contribution à l'entretien et l'éducation d'[W],

ET STATUANT à nouveau,

CONDAMNE [H] [I] à payer à [I] [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital net de frais et de droits de 150.000 euros,

CONDAMNE [H] [I] à payer à [I] [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil,

DIT qu'à compter du présent arrêt, [H] [I] prendra en charge tous les frais d'entretien et d'éducation d'[W] jusqu'à ce que celui-ci trouve un emploi stable et rémunéré,

DIT en conséquence, qu'à compter du présent arrêt, [H] [I] ne sera plus tenu de verser entre les mains de [I] [G] une contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant,

Y AJOUTANT,

DIT qu'[H] [I] n'est plus tenu de supporter les frais d'[C] depuis février 2015,

REJETTE toute autre demande,

DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/08289
Date de la décision : 04/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°14/08289 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-04;14.08289 ?
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