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11/02/2016 | FRANCE | N°13/06385

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 février 2016, 13/06385


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



DEFAUT



DU 11 FEVRIER 2016



R.G. N° 13/06385



AFFAIRE :



[S], [I] [V]





C/

[Q] [Y] [C]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 03

N° RG : 11/05383



Expéditions exécutoires<

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Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES -



Me Bertrand ROL de AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

DEFAUT

DU 11 FEVRIER 2016

R.G. N° 13/06385

AFFAIRE :

[S], [I] [V]

C/

[Q] [Y] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 03

N° RG : 11/05383

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Bertrand ROL de AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Madame [S], [I] [V]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5](92)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Autre(s) qualité(s) : Appelante dans 13/06730 (Fond)

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2013386

- Représentant : Me Patrick BENCHETRIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1973

APPELANTE

****************

Monsieur [Q] [Y] [C]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/06730 (Fond)

Représentant : AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, agissant par Maitre Bertrand ROL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Magali GIBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2022

Monsieur [W] [C]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (14)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/06730 (Fond)

Représentant : AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, agissant par Maitre Bertrand ROL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

et plaidant par Maitre Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 2022

Madame [O] [Z] [H] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Autre(s) qualité(s) : Intimée dans 13/06730 (Fond)

Représentant : AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, agissant par Maitre Bertrand ROL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

et plaidant par Maitre Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 2022

Mademoiselle [T] [C]

née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [X] [F] [C]

né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Intimés défaillants, actes d'huissier en date du 15 novembre 2013, remis à étude.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2015, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 28 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, entre autres dispositions, a :

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et le partage judiciaire de la nue propriété de la succession de [B] [C], décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 4],

- désigné Me [D], notaire à Paris 15ème, pour y procéder et le président de la section 3 du Pôle famille ou son délégataire, pour les surveiller, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords subsistants des parties,

- annulé :

- la cession prétendument intervenue le 15 mars 2008 au profit de [S] [V] de 9 parts de la SCI Javer valorisée au décès à 153.000 € et dit que ces parts doivent figurer à l'actif successoral,

- l'ordre de transfert des 67.829,92 € correspondant au débit du compte titre [G] [A]

au profit de Mme [V] [C] et dit que cette somme doit figurer à l'actif de la succession,

- la prétendue cession de la nue propriété des 10 parts de la SCI Vipari en date du 20 février 1986 et dit que la valeur de ces actions cédées par [S] [V] postérieurement au décès de [B] [C], sans l'accord de ses cohéritiers, pour une somme de 200.000€ doit figurer à l'actif de la succession,

- l'ordre de transfert de 2324 actions de la SA IFA du compte de [B] [C] au compte de [S] [V] le 15 février 2006 et dit que sera réintégré à l'actif successoral 185.600,69€ correspondant au prix de vente des actions,

- ordonné la réunion et la réintégration à la masse de calcul de la quotité disponible ou le rapport à cette succession des éléments d'actifs suivants :

* par [Q] [C] :

- la valeur actuelle de la donation reçue le 29 juin 1981 correspondant à % des parcelles de terre sises à [Localité 6] (60) et Auger Saint Vincent (60) évaluées au jour du décès à 90.613,17 €

* par [W] [C] :

- la valeur actuelle de la donation reçue le 29 juin 1981 correspondant à 1/4 des parcelles de terre sises à [Localité 6] (60) et Auger Saint Vincent (60) évaluées au jour du décès à 90.613,17 €

* par [X] [C] :

- la valeur actuelle de la donation de 750 parts de la SCI Valmy valorisées au jour du décès à 142.736 €

- la valeur actuelle de la donation d'une part de la société Javer valorisée au jour du décès à 17.000 € la part

- la valeur actuelle de la donation de 5 parts de la société MEO valorisées au jour du décès à 8.500 € la part

- la valeur actuelle de la donation de 5 parts de la société SEB valorisées au jour du décès à 14.700 € la part

- la valeur de 5 parts de la société IFA cédées en 2008

* par [T] [C] :

- la valeur actuelle de la donation de 750 parts de la SCI Valmy valorisées au jour du décès à 142.736 € la part

- la valeur actuelle de la donation de 5 parts de la société MEO valorisées au jour du décès à 8.500 € la part

- la valeur actuelle de la donation de 5 parts de la société SEB valorisées au jour du décès à 14.700€ la part

* par [S] [V] [C] :

- 9 parts de la SCI Javer pour une valeur de 153.000 €

- 67.829,92 € correspondant au débit du compte titre [G] [A] à son profit

- 2324 parts de la société IFA revendues pour 185.600,69 €

-10 parts de la SCI Vipari cédées par [S] [V] pour une somme de 200.000 €

- 5 parts de la société IFA revendues pour 399,31€

- ordonné que l'imputation des donations reçues par [S] [V] [C] se fera conformément à l'article 1094-1 du code civil sur la quotité disponible spéciale entre époux,

- ordonné que lesdites donations seront imputées avant le legs consenti aux enfants du second lit,

- dit que le recel est constitué,

- dit que [S] [V] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens recelés :

- 9 parts de la SCI Javer pour une valeur de 153.000 €

- 67.829,92 € correspondant au débit du compte titre [G] [A] à son profit

- 2324 parts de la société IFA revendues pour 185.600,69 €

- 10 parts de la SCI Vipari cédées par [S] [V] pour une somme de 200.000 €

- 5 parts de la société IFA revendues pour 399,31 €

et sera tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés,

- dit que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire,

- fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties

étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,

- dit que les dépens pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ;

Vu les appels de cette décision successivement relevés le 8 août et le 3 septembre 2013 par Mme [S] [V] et la jonction de ces instances le 9 septembre 2013.

Vu les dernières conclusions du 3 mars 2014 de Mme [S] [V] qui demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1108 et 778 du code civil, de :

- juger irrecevables les nouvelles prétentions présentées par les consorts [C]- [H] visant à :

'Voir dire que le transfert par [B] [C] en pleine propriété des 5 actions de la société IFA en date du 15 mars 2002 au profit de Mme [V] [C] constitue une donation rapportable par cette dernière,

En conséquence, ordonner le rapport à la masse partageable et la réunion à la masse de calcul de la QD des 5 actions ainsi données ou de leur contrepartie financière 399,31 € correspondant au prix de cession desdites actions,

Voir dire qu'elle s'est abstenue volontairement de révéler cette donation avant l'assignation en compte liquidation partage dans le but de frauder l'égalité du partage ce qui est constitutif d'un recel successoral et en conséquence la priver de tout droit sur ces 5 actions ou leur contrepartie financière soit 399,31 €',

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la nue propriété de la succession de [B] [C] ainsi qu'en ce qu'il a ordonné la réunion et la réintégration à la masse de calcul de la quotité disponible ou le rapport à cette succession des éléments d'actifs susvisés par [Q] [C], [W] [C], [X] [C] et [T] [C],

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- dire parfaitement réguliers et valables la cession intervenue le 15 mars 2008 à son profit de 9 parts de la SCI Javer, la cession à son profit de la nue propriété de 10 parts de la SCI Vipari en date du 20 février 1986 et l'ordre de transfert de 2.324 actions de la SA IFA du compte de [B] [C] sur son compte le 15 février 2006,

- dire qu'il n'y a pas lieu à réintégration de la somme de 67.829,92 €,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé nuls pour défaut de signature les actes attribués à [B] [C], en ce qu'il a jugé nul pour défaut de capacité le transfert de 2.329 actions de la SA IFA à son profit et en ce qu'il a retenu le recel successoral à son encontre et l'a condamnée à ne pouvoir prétendre à aucune part dans les biens recelés et à rendre tous les fruits et revenus produits par lesdits biens,

- dire [Q] et [W] [C] et [O] [H], épouse [R], mal fondés en toutes les demandes dirigées à son encontre, les en débouter,

- les condamner conjointement et solidairement à lui verser une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 13 mai 2014 de M. [Q] [C], M. [W] [C] et Mme [O] [H] épouse [R] (consorts [C]-[H]) qui demandent à la cour, au visa des articles 815, 856, 901, 922, 860, 778, 1094-1 et suivant du code civil, de :

1/ à titre principal

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [V] [C] de l'intégralité de ses demandes,

2/ à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les cessions et actes passés seraient valables

- dire que Mme [V] [C] a bénéficié des donations suivantes :

- 9 parts de la SCI Javer pour une valeur de 153.000 €

- 67.829,92€ correspondant au débit du compte titre [G] [A] à son profit

- 2329 parts de la société IFA revendues pour 186.000€

-10 parts de la SCI Vipari cédées par Mme [V] [C] pour une somme de 200.000 €,

- dire que ces donations ne sont nullement rémunératoires d'une contribution excessive aux charges du mariage par Mme [V] [C],

3/ en tout état de cause

- dire que les sommes recelées porteront intérêts au taux légal pour les sommes numéraires et ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de l'ouverture de la succession de [B] [C] soit le [Date décès 1] 2009 et depuis le 23 octobre 2009 pour les 10 parts de la SCI Vipari,

- 'ordonner l'exécution provisoire de la décision',

- condamner Mme [V] [C] à payer 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens de première instance et d'appels seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage avec application de l'article 699 du même code ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [X] [C] et Mme [T] [C], auxquels la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées le 15 novembre 2013, n'ont pas constitué avocat ; que les actes leur ayant été signifiés dans les termes de l'article 656 du code de procédure civile, le présent arrêt sera, en application de l'article 474 du code de procédure civile, rendu par défaut ;

Considérant que [B] [C] est décédé le [Date décès 1] 2009 laissant pour lui succéder :

- Mme [S] [V], son conjoint survivant, avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 1978 sans contrat avant d'opter en 1981 pour le régime de séparation de biens,

- MM. [Q] et [W] [C], ses fils issus d'une précédente union,

- Mme [O] [H], sa fille issue de sa relation avec [M] [H],

- [X] et [T] [C], ses enfants, issus de son union avec Mme [S] [V] ;

Que suivant testament olographe du 1er février 2001, [B] [C] a légué à Mme [S] [V] l'usufruit de tous ses biens et à ses enfants, [X] et [T], la nue propriété du quart de ses biens soit 1/8 chacun ;

Considérant que le 8 mars 2011, M. [Q] [C], M. [W] [C] et Mme [O] [H] épouse [R] (consorts [C]-[H]) ont assigné Mme [S] [V] et ses enfants en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant de l'indivision conventionnelle ayant existé entre Mme [S] [V] et [B] [C] que de la succession de celui-ci, nullité de cessions et ordre de transfert et recel successoral, ce qui a donné lieu au jugement déféré ;

Considérant que Mme [S] [V], appelante, soulève en premier lieu l'irrecevabilité, en application de l'article 564 du code de procédure civile, des demandes des consorts [C]-[H], qu'elle dit nouvelles, relatives aux 5 actions de la société IFA transférées le 15 mars 2002 à son profit et au prétendu recel y afférent ; mais considérant que ces demandes sont si peu nouvelles en cause d'appel qu'il en a été débattu en première instance et que les premiers juges ont statué sur ce point en ordonnant la réintégration à la masse de calcul de la quotité disponible ou le rapport à la succession par Mme [S] [V] de ces 5 actions, qualifiées improprement de parts, 'revendues pour 399,31 €' et en disant que Mme [S] [V] ne pourra prétendre à aucune part dans ces biens recélés ; que ce moyen d'irrecevabilité sera en conséquence rejeté ;

Considérant que Mme [S] [V] fait grief aux premiers juges d'avoir annulé la cession intervenue le 15 mars 2008 à son profit de 9 parts de la SCI Javer, la cession à son profit de la nue propriété de 10 parts de la SCI Vipari et le transfert de 2.329 actions de la SA IFA du compte de [B] [C] sur son compte ainsi que d'avoir retenu le recel successoral à son encontre ;

sur la validité des cessions et transferts d'actions ou de fonds au profit de Mme [S] [V]

- sur les actions de la société IFA

Considérant que Mme [S] [V] critique les dispositions du jugement ayant annulé l'ordre de transfert émis à son profit le 15 février 2006 portant sur 2.324 actions de la société IFA en application de l'article 1108 du code civil ;

Qu'elle fait valoir que l'insanité d'esprit doit être établie à la date de l'acte querellé, que l'attestation du Dr [U] du 5 juillet 2005 n'établit pas cette insanité d'esprit au 15 février 2006, que [B] [C] n'est pas décédé de la maladie d'Alzheimer qui, au surplus, se caractérise par des cycles de lucidité, précisant que la maladie d'Alzheimer laisse présumer la lucidité du patient qui, n'ayant pas été placé sous un régime de protection, est susceptible d'effectuer valablement des actes juridiques'; qu'elle indique que la photographie produite, prise lors d'un voyage au Maroc fin décembre 2007, contredit l'état de santé que les consorts [C]- [H] prêtent à [B] [C]'; qu'elle ajoute qu'ils ont reconnu dans leurs écritures de première instance que l'état grabataire de [B] [C] devait être limité à la période allant du 19 février 2009 au jour du décès, le [Date décès 1] 2009';

Considérant que Mme [S] [V] se borne à reprendre les moyens soutenus en première instance sans produire de pièces nouvelles ;

Que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve, que se fondant sur le témoignage très circonstancié du 5 juillet 2005 du Dr [U], sur celui du médecin traitant de [B] [C] jusqu'au mois de novembre 2007 indiquant que de juillet 2005 à novembre 2007, il a constaté plutôt une aggravation des troubles psychiques et n'a été témoin d'aucun moment de rémission et encore, sur le compte rendu d'hospitalisation de [B] [C] du 6 au 9 février 2009, faisant état, dès 2004, de troubles cognitifs marqués, et écartant la photographie produite insuffisante à rapporter une preuve contraire eu égard à ces constats médicaux, les premiers juges ont retenu qu'il apparaissait, dès juillet 2005, en raison du caractère neuro-dégénératif de la maladie, alors qu'aucune possibilité de rémission n'est démontrée, que [B] [C] était dans l'incapacité de consentir valablement aux actes sous seing privé en litige'et ont annulé l'ordre de transfert de 2324 actions de la société IFA du 15 février 2006';

Qu'il sera ajouté que dans sa lettre du 5 juillet 2005, le Dr [U] précise : 'Actuellement': il ([B] [C]) est complètement aphasique avec un important manque du mot, des troubles de la compréhension ... il est complètement désorienté dans le temps et l'espace et son émotivité accentue ses difficultés pour exécuter les consignes, répondre aux questions les plus simples. Il échoue au test de l'horloge, ne peut écrire ... sa maladie ... lui a fait perdre son autonomie et le rend évidemment incapable de gérer ses biens, de prendre une quelconque décision. La mise en place d'une mesure de protection juridique sous forme d'une tutelle s'avère nécessaire ... ' ;

Que ce diagnostic est suffisamment explicite pour établir qu'à compter de juillet 2005, [B] [C] ne disposait plus de ses facultés pour souscrire un acte juridique quelconque';

Que le fait que les consorts [C]- [H] aient reconnu dans leurs écritures de première instance que l'état grabataire de [B] [C] devait être limité à la période allant du 19 février 2009'au décès, le [Date décès 1] suivant, ne signifie pas que [B] [C] disposait avant de toute sa lucidité';

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le transfert des 2324 actions pour défaut de consentement et considéré qu'aucun élément médical ne permettait d'annuler celui des 5 actions intervenu le 15 mars 2002';

Considérant que s'agissant de la cession de ces 5 actions intervenue le 15 mars 2002, les consorts [C]- [H] sollicitent à titre subsidiaire qu'il soit jugé que le transfert du 15 mars 2002'de 5 actions de la société IFA au profit de Mme [S] [V] constitue une donation rapportable à la masse ou leur contrepartie financière de 399.31 € et que l'abstention de la révélation de cette donation par Mme [S] [V] soit jugée constitutive de recel successoral';

Considérant que Mme [S] [V] fait valoir que les consorts [C]-[H] n'établissent pas l'intention libérale de [B] [C] et que la cession dont elle a bénéficié doit être qualifiée de rémunératoire de l'activité qu'elle a consacrée aux affaires de son mari, allant au-delà de sa contribution aux charges du mariage, occupant, dans l'intérêt des sociétés de son époux, un poste de juriste à part entière, sans rémunération, au détriment de sa propre carrière professionnelle';

Considérant cependant que Mme [S] [V] se borne à reprendre devant la cour les moyens développés en première instance'en arguant du caractère rémunératoire du transfert ;

Considérant que les attestations produites par Mme [S] [V], établissant sa participation aux activités de son époux, ne sont pas de nature à quantifier sur la durée du mariage sa participation ni à établir qu'une telle participation dépassait la contribution aux charges du mariage qu'elle pouvait apporter à son mari par ses connaissances professionnelles';

Que de plus, s'agissant de sa participation aux activités associatives de son mari, une telle participation dont l'importance n'est pas quantifiée, dans le cadre d'un organisme à but non lucratif, ne peut être considérée comme devant faire l'objet d'une rémunération';

Qu'il sera ajouté que si elle prétend avoir participé à la rédaction d'actes dans l'intérêt de l'activité professionnelle de son mari, les seuls documents produits sont relatifs aux activités associatives de [B] [C] ; qu'elle n'établit ni qu'elle a été la rédactrice de ces actes ni qu'elle a participé à leur élaboration';

Qu'il sera en outre observé que la production de ses bulletins de salaires des seuls mois de janvier des années 2000 à 2009 ne permet d'établir qu'elle aurait sacrifié sa carrière professionnelle au profit de l'activité des sociétés de son époux';

Que pour les motifs pertinents des premiers juges que la cour approuve, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'intention libérale de [B] [C] était établie dès lors que les autres causes du transfert de patrimoine invoquées par Mme [S] [V] n'étaient pas démontrées prenant en outre en compte le faible montant de la cession qui, de ce fait, ne peut être considérée comme venant en compensation avec des pertes subies par Mme [S] [V] à cause du changement de régime matrimonial ni être considérée comme effectuée à titre rémunératoire, et ce alors même qu'elle possédait personnellement des parts dans certaines des sociétés dans lesquelles elle rendait des services';

- sur la cession du 15 mars 2008 des parts de la SCI Javer, l'attribution de la nue-propriété des parts de la SCI Vipari et l'ordre de vente en date du 20 février 2009

Considérant que Mme [S] [V] critique le jugement en ce qu'il a'annulé la cession intervenue le 15 mars 2008 à son profit de 9 parts de la SCI Javer, l'attribution à son profit de la nue-propriété de 10 parts de la SCI Vipari et l'ordre de vente en date du 20 février 2009 du portefeuille d'actions détenues à la banque [G] [A] sur un PEA ayant fait l'objet d'un retrait de 67.829,92 € et résultant d'un courrier de [B] [C] en date du 20 février 1986, parts qu'elle a revendues postérieurement au décès, sans l'accord des cohéritiers pour une somme de 200.000 €' ;

Qu'elle fait valoir que le tribunal s'est exclusivement basé sur un rapport d'expertise graphologique non contradictoire dans lequel l'expert n'émet que des hypothèses, écartant la signature de [B] [C] figurant sur son passeport de 2003 que les intimés considéraient comme singulière et inhabituelle et refusé de prendre en compte les pièces qu'elle versait aux débats';

Considérant que s'agissant de la cession intervenue le 15 mars 2008 au profit de Mme [S] [V] de 9 parts de la SCI Javer, il convient de relever, en premier lieu, que cet acte n'a pas date certaine et qu'il n'a été déposé au greffe du tribunal que le 15 avril 2009, soit postérieurement au décès';

Qu'en tout état de cause, compte tenu de l'état de santé de [B] [C] à la date de l'acte, postérieure de deux ans à l'ordre de transfert du 15 février 2006 portant sur 2.324 actions de la société IFA dont l'annulation a été prononcée pour défaut de consentement, et des déclarations des médecins ci-dessus analysées sur l'absence de rémission de la maladie dont souffrait [B] [C], la cession intervenue le 15 mars 2008 sera annulée pour défaut de consentement, sans qu'il y ait lieu d'analyser le rapport d'expertise non contradictoire produit par les consorts [C]-[H] faisant ressortir que la signature de cette cession ne pouvait probablement pas être attribuée à [B] [C]';

Considérant que ces motifs s'appliquent de plus fort à l'ordre de vente du portefeuille d'actions détenues à la banque [G] [A] en date du 20 février 2009, date à laquelle [B] [C] était hospitalisé et maintenu en état de sédation pendant toute son hospitalisation jusqu'à son décès'empêchant qu'il ait pu donner un libre consentement à ce transfert de fonds';

Considérant enfin, que s'agissant de l'attribution au profit de Mme [V] de la nue-propriété de 10 parts de la SCI Vipari, il ressort des documents sociaux produits que cette société, dont le capital est divisé en 20 parts sociales, a été constituée égalitairement entre [B] [C] et Mme [S] [V], que cette dernière a cédé ses 10 parts sociales, le 21 février 1986, aux époux [J] et qu'au 12 octobre 2009, six mois après la date du décès de [B] [C], le nom de ce dernier figurait toujours en qualité de propriétaire en pleine propriété de 10 parts';

Que les termes de la lettre de [B] [C] en date du 20 février 1986, attribuant la nue-propriété de ses 10 parts à Mme [S] [V], qui n'a pas date certaine, sont contredits par les documents fiscaux ou sociaux postérieurs à 1986 déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, notamment le procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2001 et les statuts déposés le 9 octobre 2002, qui mentionnent que les trois seuls associés de la société sont [B] [C] et M. et Mme [J]';

Considérant que si Mme [S] [V] produit la copie d'une décision collective des associés datée du 1er février 2009 désignant, en qualité de gérant de la société, M. [J] et dans laquelle elle figure en qualité de nue-propriétaire de 10 parts sociales, force est de constater que la nomination de M. [J] en qualité de gérant, résultant de cette assemblée, qui n'a pas de date certaine, n'apparaît que sur l'extrait Kbis de la société datant du 12 octobre 2009';

Considérant, enfin, que l'attestation du 24 mars 2009 de M. [L] [J], indiquant que Mme [S] [V] est inscrite au registre des associés en qualité de nu-propriétaire de 10 parts depuis le 20 février 1986 ou celle complémentaire du 29 octobre 2013 par laquelle il relate que lors de la cession des 10 parts sociales de Mme [S] [V] le 21 février 1986 à son profit et à celui de son épouse, [B] [C] lui a 'confirmé sa décision du même jour de démembrer les parts lui appartenant en désignant en qualité de nu-propriétaire son épouse [S] [V]' ne sont confortées par aucun document social';

Qu'elles sont également contredites par les documents déposés au registre du commerce postérieurement au 21 février 1986';

Qu'il sera ajouté que ces attestations doivent être prises avec des réserves compte tenu de l'intérêt dont dispose le groupe familial [J] à voir la propriété des titres validées compte tenu de la cession effectuée par Mme [S] [V] des 10 parts litigieuses aux deux enfants de M. [J] dont le groupe familial est aujourd'hui propriétaire de l'ensemble du capital de la SCI Vipari';

Considérant que l'ensemble de ces éléments ne permettent pas d'établir que l'acte litigieux a bien été signé à l'époque par [B] [C] ni qu'il en est l'auteur, élément conforté par le rapport d'expertise graphologique qui, bien que non contradictoire a été soumis à la libre discussion des parties et ne permet pas d'attribuer de façon certaine à [B] [C] la signature de la lettre du 20 février 1986';

Considérant que pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé les trois actes ci-dessus examinés et ordonné la réunion et la réintégration à la masse de calcul de la quotité disponible ou le rapport à la succession'des valeurs correspondant à ces actes';

sur le montant des rapports

Considérant, s'agissant du virement de 67.829,92 € dont Mme [S] [V] a bénéficié le 20 février 2009, que celle-ci fait valoir qu'elle a spontanément remboursé une somme de 40.000 € le 23 février 2009 par virement émis de son compte au profit du compte de [B] [C] et le 13 mars une somme de 6.000 € au profit du compte joint de M. et Mme [C]';

Considérant cependant que les sommes versées sur le compte joint ne faisant pas partie de l'actif successoral à la date du décès et ne profitant qu'à Mme [S] [V], ce remboursement ne peut être pris en compte';

Que s'agissant de l'écriture du 23 février 2009 apparaissant sur le compte de Mme [S] [V] avec la mention 'vir à [B] [C]' d'un montant de 40.000 € ce seul document, faute de production du relevé de compte crédité, ne permet pas de prouver que ce virement a crédité un compte propre à [B] [C]'dès lors que cette somme ne se retrouve pas au crédit du compte à la date du décès intervenu huit jours plus tard ;

Que le jugement sera confirmé sur le montant des rapports ordonnés';

sur le recel successoral'

Considérant que pour critiquer la décision qui a dit que le recel est constitué et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part dans les biens recelés concernant les 9 parts de la SCI Javer pour une valeur de 153.000 €, la somme de 67.829,92 € correspondant au débit du compte titre [G] [A], les 2324 parts de la société IFA revendues pour 185.600,69 € les 10 parts de la SCI Vipari cédées pour 200.000 € et les 5 parts de la société IFA revendues pour 399,31 € et qu'elle sera tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés, Mme [V] fait valoir qu'elle a spontanément fourni, à première demande, tous les éléments d'information sur le patrimoine de [B] [C], qu'elle n'a pas soustrait des biens dépendant de la succession et qu'elle n'a jamais occulté les actions des trois sociétés, se bornant à fournir une analyse juridique différente de celle des consorts [C] [H] selon laquelle il ne s'agissait pas de donations rapportables mais d'une contrepartie financière à la collaboration qu'elle avait fournie à son époux'; qu'elle conteste avoir eu une quelconque intention frauduleuse de fausser le partage, s'étant comportée comme seule propriétaire des actions litigieuses'; qu'elle ajoute qu'ayant recueilli l'usufruit de l'ensemble de la succession, les dispositions relatives au recel ne peuvent recevoir application';

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le recel successoral, caractérisé dans ses éléments matériels et intentionnels ;

Qu'il suffit d'ajouter que par lettre du 22 novembre 2005, Mme [S] [V] écrivait au médecin conseil de la CPAM, pour contester la décision de cet organisme de refus de prise en charge à 100 % des affections de [B] [C], en faisant valoir que 'mon mari souffre en effet de démence d'Alzheimer ...'; qu'ainsi, c'est sciemment qu'elle s'est prévalue et continue de se prévaloir des actes litigieux'; qu'elle s'est abstenue de divulguer spontanément au moment du décès de [B] [C] l'existence de ces actes malgré la sommation et les demandes réitérées qui lui ont été faites par les consorts [C]-[H] ;

Considérant que si elle a déclaré peu de temps après le décès de son mari, par lettre du 24 mars 2009, l'existence de l'usufruit de 10 parts de la SCI Vipari, elle ne pouvait cependant pas ignorer que l'acte sur lequel elle fondait son titre de propriété ne correspondait pas à la réalité de ses droits telle qu'elle ressortait des documents sociaux et de ceux déposés au greffe du registre du commerce';

Considérant que compte tenu de l'annulation des actes du 15 février 2006 relatif au transfert de 2324 actions IFA, du 15 mars 2008 relatif aux 9 actions de la société Javer et du 20 février 2009 relatif à la vente des titres du PEA, elle ne peut prétendre que son refus de rapport à la succession des valeurs correspondantes résulte d'une analyse juridique différente de celle des consorts [C] [H] selon laquelle il ne s'agissait pas de donations rapportables mais d'une contrepartie financière à la collaboration qu'elle avait fournie à son mari';

Considérant en revanche que son refus de rapporter la contrevaleur de la cession intervenue le 15 mars 2002'à son profit de 5 actions de la société IFA, qui constitue compte tenu du présent arrêt, une donation rapportable se justifie par la différence d'appréciation que Mme [S] [V] avait de l'opération qu'elle considérait comme une contrepartie financière à sa collaboration ; qu'elle a pu légitimement, sur ce point, se méprendre sur l'étendue de ses droits';

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Mme [S] [V] ne pourra prétendre à aucune part dans les 5 parts de la société IFA revendues pour 399,31 €';

Considérant que Mme [S] [V] ne peut davantage se prévaloir de sa seule qualité d'usufruitière dans la mesure où il résulte de l'acte de notoriété établi après le décès de son mari qu'elle est héritière, en sus de l'intégralité de l'usufruit résultant des dispositions testamentaires du défunt, du quart'de de la pleine'propriété de la succession'en application de l'article 757 du code civil ;

Qu'étant indivisaire avec les consorts [C] [H], les actes de dissimulations ou de soustraction d'actifs successoraux ainsi réalisées avaient pour but de rompre l'égalité du partage auquel elle pouvait prétendre';

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont critiquées ni par Mme [S] [V] ni par les consorts [C]- [H] qui sollicitent, à titre principal, la confirmation de la décision déférée, seront confirmées';

sur les intérêts et la capitalisation

Considérant qu'en application de l'article 856 du'code'civil,'les rapports pour les sommes numéraires seront productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la'succession et pour les 10 parts de la SCI Vipari cédées par Mme [S] [V], depuis le 23 octobre 2009 ; que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil';

sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les dépens d'appel seront, comme demandé, employés en frais de partage ce qui exclut l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Que vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [S] [V] qui succombe sur l'essentiel de ses demandes sera condamnée à payer aux consorts [C]- [H] la somme de 5.000 € pour leurs frais irrépétibles et déboutée de sa demande à ce titre';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [S] [V]';

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a' a dit que Mme [S] [V] ne pourra prétendre à aucune part dans les 5 parts de la société IFA revendues pour 399,31 €';

Le confirme pour le surplus et y ajoutant,

Dit que les rapports pour les sommes en numéraire seront productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la'succession'et pour les 10 parts de la SCI Vipari cédées par Mme [S] [V] depuis le 23 octobre 2009';

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil';

Déboute les parties du surplus de leurs demandes':

Condamne Mme [S] [V] à payer aux consorts [C]- [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de partage.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/06385
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/06385 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;13.06385 ?
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