COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/01312
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD
C/
[H] [V] épouse [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 12/06704
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Claire RICARD
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Franck LAFON
Me Catherine KLINGLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD
RCS n° 722 057 460
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14000072
Représentant : Me Marie-Laure FILLY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390
APPELANTE
****************
1/ Madame [H] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (90)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
2/ Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (25)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014166
Représentant : Me Elodie LACHAMBRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213
INTIMES
3/ Maître [I] [X], mandataire liquidateur de la société LA COMTOISE
[Adresse 7]
[Localité 10]
[Localité 4]
4/ Monsieur [E] [R], liquidateur des opérations d'assurance de LA COMTOISE, fonctions auxquelles il a été nommé par décision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 11 mars 2015
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- N° du dossier 1452977
Représentant : Me Dominique BEGIN, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
5/ Société LA COMTOISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- N° du dossier 1452977
Représentant : Me Dominique BEGIN, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
6/ Société MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140184
Représentant : Me Jonathan SAADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
INTIMEE
7/ SA SERENIS ASSURANCES
N° SIRET : 350 838 686
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine KLINGLER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE
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Dans la nuit du 21 au 22 avril 2010, l'immeuble locatif appartenant à M. et Mme [F], situé lieu-dit [Localité 12] à [Localité 11] (Côte d'Or) et comprenant 7 appartements sur 4 niveaux, a brûlé. Il a été démoli dès le 22 avril, en application d'un arrêté de péril pris par le maire de la commune. Y résidaient notamment M. [Q], au rez-de-chaussé droite, assuré par la Macif, M. [T], au premier étage gauche, assuré auprès de la société [A] Assurances, M. [N], également au premier étage à droite, assuré auprès d'Axa France, et Mme [Z] au 2ème étage droite.
M. et Mme [F] ont été indemnisés par leur assureur, la société La Comtoise, à hauteur de 244 195 euros.
Exposant que leur préjudice s'élevait à la somme de 1 132 959 euros, coût de la reconstruction, M. et Mme [F] ont, par acte du 15 juin 2012, assigné les sociétés Macif, [A] ([A]) et Axa France Iard (Axa) devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de leur entier dommage.
La société La Comtoise est volontairement intervenue par conclusions du 27 mai 2013.
Par jugement du 17 janvier 2014, le tribunal a :
- condamné Axa à payer à M. et Mme [F] la somme de 613 719 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Axa à payer à la société La Comtoise la somme de 244.195 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté M. et Mme [F] et la société La Comtoise de leurs demandes contre la Macif et [A],
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné Axa à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros et à la société La Comtoise celle de 1 500 euros,
- débouté la Macif et [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Axa aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 18 février 2014, Axa en a relevé appel et prie la cour, par dernières conclusions du 23 juillet 2014, de :
- débouter M. et Mme [F], la Macif, [A] et La Comtoise de leurs demandes,
- constater que la responsabilité de M. [N] n'est pas contestée pour les conséquences du premier sinistre qui sont limitées à la seule dégradation de l'appartement par des fumées noires,
- juger que la responsabilité de M. [N] n'est pas engagée pour les conséquences dommageables du second sinistre,
- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- limiter l'indemnité de M. et Mme [F] à 1/6ème du montant de la valeur du bien,
- juger que La Comtoise, prise en la personne de M. [X], en sa qualité de liquidateur, et de M. [R], en sa qualité de liquidateur aux opérations d'assurances, n'a pas respecté la convention qui lie à la compagnie Axa France,
- condamner La Comtoise à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros,
- juger que La Comtoise n'est pas valablement subrogée dans les droits et actions de M. et Mme [F], et la débouter de sa demande de prise en charge de la somme de 244 195 euros,
- juger que M. et Mme [F] ont été indemnisés sur la base de la valeur vénale du bâtiment,
- juger que l'indemnisation de M. et Mme [F], sur la base de la valeur de reconstruction du bien, constituerait un enrichissement sans cause, et les débouter de cette demande,
à titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de M. et Mme [F] à la seule somme de 428 470 euros, hors frais annexes qui ne sont aucunement justifiés en l'absence de reconstruction,
- condamner tout succombant au paiement des dépens et à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 7 juillet 2014, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 janvier 2014 sur le principe de la condamnation d'Axa en sa qualité d'assureur de responsabilité locative de M. [N],
- condamner Axa à leur payer 908 764 euros de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne Axa à leur verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et y ajouter 5 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel, outre les dépens,
à titre subsidiaire,
- juger que M. [N], M. [T] et M. [Q] sont responsables, chacun à raison d'un sixième de l'incendie survenu le 22 avril 2010 à 2h00 à l'origine de la destruction de l'immeuble leur appartenant,
- condamner en conséquence les compagnies Axa, [A] et la Macif à leur payer chacune la somme de 192 160 euros en réparation du préjudice total qu'ils ont subi,
- constater que, n'étant pas indemnisés de l'intégralité de leur préjudice, toute demande de la Comtoise, subrogée dans leurs droits contre Axa, [A] et la Macif devra être rejetée,
- condamner solidairement Axa, [A] et la Macif à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
dans ces deux hypothèses :
- juger que toute condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2014, outre leur capitalisation en application de l'article 1154 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions du 25 novembre 2015, La Comtoise, Me [X] et M. [R], intervenant volontairement ès qualités de mandataires liquidateurs de la Comtoise, demandent à la cour de :
- leur donner acte en leur qualité de leur intervention volontaire,
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations prononcées au profit de La Comtoise le sont au profit de Me [X] en qualité de mandataire liquidateur de La Comtoise,
- y ajoutant, condamner Axa France Iard à payer à Me [X] une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- condamner Axa France Iard, [A] et la Macif à payer chacun à Me [X] la somme de 40 699,16 euros,
- juger en ce cas que les sommes allouées à Me [X] produiront intérêts de droit à compter du jugement frappé d'appel,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner, en ce cas, solidairement, Axa France, [A] et la Macif à payer à Me [X] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2015, la Macif demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Axa de ses demandes contre elle,
- débouter M. et Mme [F] de leurs demandes contre elle,
- débouter La Comtoise de son recours subrogatoire en ce qu'il est dirigé contre elle,
y ajoutant,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2015, [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner Axa et M. et Mme [F] in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour l'exposé complet de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2015.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur les responsabilités :
Il est constant que les pompiers sont intervenus une première fois dans l'immeuble pour des fumées noires s'échappant de l'appartement [Adresse 8], dans lequel ils ont trouvé un canapé en train de se consumer. Ils ont évacué ce canapé, ventilé l'appartement, enlevé les faux plafonds et n'ont pas fait usage de leur lance à incendie. Ils ont été rappelés peu après, des flammes s'échappant de l'appartement [Adresse 8] et de celui situé au-dessus.
Le tribunal a retenu pour l'essentiel que le premier départ de feu se situait chez M. [N], et que le second n'était que la suite du premier, rappelant les conclusions des enquêteurs selon lesquelles il était possible que des points de chaleur situés entre l'appartement [N] et celui du dessus se soient réactivés, accentués par la ventilation de l'appartement, et aient ainsi entraîné le départ de l'incendie. Le tribunal a donc considéré que l'immeuble avait été ravagé par un seul et même incendie dont l'origine se trouve dans l'appartement de M. [N], sans qu'aucune faute puisse lui être reproché, et que la totalité du sinistre devait être prise en charge par Axa.
L'indemnité a été fixée au coût de reconstruction vétusté déduite, évalué à la somme de 857 914 euros.
***
Selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre, contradictoirement établi entre toutes les parties, qui étaient assistées ou représentées par leurs experts respectifs, le second départ de feu s'est manifesté deux heures et demi après le départ des secours intervenus lors du premier, qui, selon les gendarmes a dégagé des chaleurs extrêmes puisque tout l'électroménager à proximité du canapé a fondu. Le seul témoignage recueilli est celui d'un locataire, M. [T], qui a donné l'alerte après avoir vu des flammes sortir de la fenêtre sur rue du 2ème étage à droite (appartement [Z]). Deux témoins, MM. [S] et [T] ont déclaré que M. [T] avait quitté son logement qui n'était pas le siège de l'incendie, pas plus que la cage d'escalier. Le procès-verbal de gendarmerie relate en outre que les enquêteurs, arrivés sur place à 2 h 15, ont bien vu des flammes s'échapper de l'appartement [Adresse 8] et de celui situé au-dessus.
Aux termes de l'article 1734 du code civil, s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, à proportion de la valeur locative de leur logement, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu.
Les éléments de fait ci-dessus rappelés permettent tout d'abord de considérer que la Macif et [A] rapportent suffisamment cette preuve. La responsabilité des locataires du rez-de chaussée (dont M. [Q], assuré par la Macif) et du 1er étage gauche (M. [T], assuré par [A]) ont donc été justement écartées.
Axa, assureur de M. [N], ne rapporte pas cette preuve. Bien au contraire, les circonstances ci-dessus décrites, qui ne sont contestées par aucune des parties, constituent des présomptions graves et concordantes suffisantes pour établir qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le second départ de feu, qui est à l'origine de la ruine totale de l'immeuble, n'a pu avoir comme origine que l'appartement [N]. En effet, tant les premières manifestations du sinistre, dans l'appartement situé immédiatement au-dessus de l'appartement [Adresse 8], étant observé qu'un incendie est toujours ascendant, que le fait que les pompiers n'aient pas fait usage de leur lance à eau (ce qui peut se concevoir au regard de la gravité relative du 1er épisode de l'incendie et des dégâts liés à l'arrosage des lieux), et enfin la proximité dans le temps du déclenchement du second épisode établissent sans doute sérieux que ce dernier a pour cause le premier épisode.
Axa a donc été justement condamnée à prendre en charge la totalité du sinistre.
- Sur le montant de la réparation :
Le tribunal a jugé que le préjudice subi devait être fixé au montant de la reconstruction, vétusté déduite.
Il est de principe que la réparation d'un dommage doit placer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n'était pas survenu, l'indemnisation du préjudice ne devant générer ni perte ni profit.
Or en l'espèce, en l'absence d'incendie, M. et Mme [F] auraient toujours été en possession d'un bien dont seule la valeur vénale aurait été prise en compte dans leur patrimoine et n'auraient pas dû exposer de frais de démolition et déblai, évalués sans contestation à 14 591 euros. M. et Mme [F] ne peuvent, par conséquent, demander le coût d'une reconstruction qui serait en tout état de cause impossible en raison du lieu d'implantation du bien, et leur octroyer une valeur de reconstruction dans un autre lieu reviendrait à leur procurer un avantage indû, puisqu'ils auraient ainsi un bien équivalent mais mieux situé. C'est donc bien sur la base de la valeur vénale de l'immeuble qu'ils doivent être indemnisés.
M. et Mme [F] ont accepté, à titre transactionnel, l'évaluation de leur bien (acheté 60 979 euros en 2001) à 200 000 euros dans leurs rapports avec La Comtoise, prenant bien soin d'indiquer qu'ils se réservaient la faculté de contester la valeur vénale de ce bien (nécessairement à l'égard des tiers). Au regard de la vétusté du bien, révélée par les photos produites et la modestie des loyers pratiqués, de sa situation en bordure d'une route extrêmement passante, ce qui a conduit le maire de la commune à refuser toute reconstruction, et de son voisinage non contesté avec une usine, cette évaluation doit être retenue.
Il en résulte que M. et Mme [F] n'établissent pas subir un préjudice plus important que celui qui a été pris en charge au titre de leur contrat d'assurance par La Comtoise. Ils seront donc déboutés de toutes leurs demandes et le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur les demandes de La Comtoise et de Me [X], ès qualités :
Axa ne soutient pas avoir fait valoir l'incompétence du tribunal dans les conditions prévues par l'article 74 du code de procédure civile, et a néanmoins conclu au fond en demandant des dommages et intérêts sur ce fondement. Elle est donc irrecevable, ainsi que justement observé par La Comtoise, à se prévaloir d'une prétendue incompétence des juridictions de droit commun compte tenu de la convention d'arbitrage la liant à La Comtoise. Elle ne démontre par ailleurs aucun préjudice, dans la mesure où l'action a été engagée par M. et Mme [F], ce qui l'obligeait de toutes façons à se défendre en justice, et où il était au contraire expédient que l'action récursoire de La Comtoise soit examiné par une même juridiction.
Contrairement à ce que soutient Axa, La Comtoise, qui produit une quittance subrogative de ses assurés pour la somme de 244 195 euros que ces derniers confirment bien avoir reçue, est subrogée dans les droits de ces derniers.
En l'absence de toute autre observation sur le montant de cette somme, le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée contre Axa au profit de La Comtoise et de Me [X].
- Sur les autres demandes :
Me [X] et M. [R] seront reçus en leur intervention volontaire aux côtés de La Comtoise.
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile en la cause, et le jugement sera infirmé sur la somme allouée à ce titre à M. et Mme [F].
M. et Mme [F], qui ont pris l'initiative de l'action, et succombent devant la cour, et Axa, qui succombe à l'égard de La Comtoise, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à Me [X] et M. [R] de leur intervention volontaire aux côtés de la société La Comtoise,
Infirmant le jugement déféré en ce que :
la société Axa France Iard a été condamnée à payer à M. et Mme [F] les sommes de 613 719 euros et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société La Comtoise,
la société Axa France Iard a été condamnée seule aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. et Mme [F] de toutes leurs demandes,
Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,
Précise que la condamnation prononcée au profit de la société La Comtoise l'est aussi au profit de Me [X] es-qualités de mandataire liquidateur,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et M. et Mme [F] unis d'intérêts aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,