COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/02270
AFFAIRE :
[L], [S] [I]
C/
CAMIEG
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° RG : 13/00410
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L], [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (84)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140166
Représentant : Me Edouard BOURGIN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANT
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1/ CAISSE ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES GAZIERES (CAMIEG)
ci-devant [Adresse 1]
et actuellement [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
2/ SA COVEA FLEET venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES
N° SIRET : 342 815 339
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER ASSOCIES, Postulant,avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 314780
Représentant : Me Alain BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
3/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE
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Le 8 novembre 1993, M. [I] a été victime d'un accident qui l'a laissé paraplégique. Après expertise par le docteur [D], achevée le 5 mai 1996, il a été statué sur l'indemnisation des préjudices de M. [I] par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er octobre 1998.
Par actes des 21, 23 et 25 janvier 2013, M. [I] a assigné la société Azur Assurances, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) et la Caisse Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (la CAMIEG) devant le tribunal de grande instance de Chartres en indemnisation des postes de préjudices non indemnisés par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er octobre 1998.
La société Covea Fleet, venant aux droits de la société Azur Assurances, est volontairement intervenue par conclusions du 2 mai 2013.
Par jugement du 5 mars 2014, le tribunal a :
- jugé que la demande relative aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicules et de logement adaptés, pénibilité accrue au travail, préjudice patrimonial (fauteuil roulant adapté pour le sport) est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée,
- rejeté la demande d'indemnisation au titre de la tierce personne du fait de l'arrivée au foyer des deux enfants de l'épouse de M. [I],
- avant dire droit sur les demandes relatives à l'aggravation liée à la pose d'une prothèse de hanche et à la naissance du fils de M. [I], ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [K] avec pour mission d'évaluer les préjudices affectant M. [I] selon la nomenclature Dinthillac, et fixé les modalités de l'expertise,
- déclaré le jugement opposable à la CNMSS et à la CAMIEG,
- sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par acte du 25 mars 2014, M. [I] en a relevé appel et prie la cour, par dernières écritures du 6 mai 2014, de :
- le déclarer fondé à demander indemnisation des postes de préjudice non discutés et non indemnisés par la cour d'appel de Nimes, à savoir les postes dépenses de santé, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté, pénibilité accrue au travail, préjudice patrimonial (fauteuil roulant adapté pour le sport),
- dire que l'expert désigné par le tribunal devra évaluer ces postes,
- dire que l'expert devra évaluer les besoins en aide humaine requis par la naissance de son fils [X] le 30 septembre 2003,
- commettre un expert strictement indépendant des compagnies d'assurances et de la région lyonnaise,
- dire que l'expert devra évaluer les séquelles d'aggravation à compter des années 2005/2006,
- autoriser l'expert à s'adjoindre tout sapiteur notamment ergothérapeute,
- confirmer le jugement sur le surplus,
- condamner Azur Assurances à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2014, la société Covea Fleet demande à la cour de :
- déclarer atteintes par la prescription les demandes de réparation des préjudices non indemnisés par la cour d'appel de Nîmes hors aggravation,
- se déclarer non saisie en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne les dispositions avant-dire droit du jugement déféré,
- constater l'acquiescement de M. [I] au rejet de sa demande fondée sur l'arrivée au foyer des deux enfants de sa nouvelle épouse,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour l'exposé complet de leurs moyens.
Par ordonnance du 24 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a débouté la société Covea Fleet de son incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
La CAMIEG et la CNMSS , régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2015.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a considéré que le demandeur avait connaissance de l'existence des différents préjudices sollicités en première instance et qu'il aurait pu présenter sa demande devant la cour d'appel de Nîmes. Il en a déduit que sa demande actuelle était irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Surabondamment, il a relevé que les demandes de M. [I] étaient également irrecevables comme prescrites, puisque présentées plus de dix ans après la date de consolidation de ses séquelles.
M. [I] fait valoir que l'autorité de chose jugée n'existe pas en ce qui concerne les préjudices qui n'ont pas été soumis à la cour d'appel de Nîmes. Il observe que son appel étant général, il opère dévolution à la cour de l'ensemble des chefs du jugement.
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- Sur les demandes au titre des postes de préjudice existants lors de la précédente instance mais non soumis à la cour d'appel de Nîmes :
Il est en effet de droit constant que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux points qui ont été soumis à la juridiction qui a statué, en sorte que les demandes formées devant le tribunal de Chartres relatives à des chefs de préjudice non soumis à la cour d'appel de Nîmes ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er octobre 1998.
En revanche, sur la prescription, il est retenu par l'arrêt du 1er octobre 1998 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes que la date de consolidation des blessures est le 9 novembre 1995, ce que ne conteste pas M. [I]. Ce dernier devait donc, en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, engager son action dans les dix ans de la date de consolidation. Or il ne l'a fait qu'en janvier 2013, et ses demandes intéressant les préjudices apparus avant la date de consolidation sont dès lors atteintes par la prescription.
Les présents motifs étant substitués à ceux retenus par le tribunal, le jugement sera confirmé en ce que ces demandes ont été déclarées irrecevables.
- Sur les demandes au titre de l'aggravation des séquelles et des besoins en aide humaine :
Il sera constaté en premier lieu que la demande de réévaluation des besoins en aide humaine liée à l'arrivée au foyer des deux enfants de la nouvelle épouse de M. [I] n'est pas maintenue.
L'appel d'un jugement mixte ayant un effet dévolutif pour le tout, Covea Fleet est mal fondée à s'opposer à ce que les dispositions avant-dire droit du jugement soient examinées par la cour.
La demande d'expertise intéressant l'aggravation des séquelles imputables à l'accident, manifestée par la pose d'une prothèse de hanche ne fait l'objet d'aucune observation des parties et cette disposition sera confirmée, étant observé que le nom de l'expert ne fait l'objet d'aucune critique des parties.
La demande intéressant l'autorisation de l'expert à s'adjoindre le concours d'un sapiteur est sans objet, la mission fixée par le tribunal le prévoyant. La formule générale employée permet à l'expert, s'il le juge utile, de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, en sorte que la demande relative au concours d'un ergothérapeute est également sans objet.
L'évaluation des besoins supplémentaires en aide humaine à la suite de la naissance en 2003 d'un enfant ne fait l'objet d'aucune observation de Covea Fleet et est également prévue par la mission d'expertise fixée par le tribunal. La demande de M. [I] sur ce point est donc également sans objet.
- Sur les autres demandes :
Aucune considération d'équité ne justifie l'application en la cause de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit devant le tribunal ou devant la cour.
Le principe d'une mesure d'instruction tendant à la recherche d'une éventuelle aggravation de l'état de M. [I] étant confirmé, Covea Fleet supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt sera déclaré commun à la CNMSS et à la CAMIEG.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs des dépens de première instance et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Dit que les dépens de première instance seront à la charge de la société Covea Fleet,
Y ajoutant,
Constate que M. [I] a acquiescé au jugement en ce qui concerne le rejet de sa demande d'évaluation des besoins supplémentaires en aide humaine liés à l'arrivée à son foyer des deux enfants de sa nouvelle épouse,
Constate que les demandes de M. [I] relatives aux précisions à apporter à la mission d'expertise sont sans objet,
Déclare le présent arrêt commun à la CNMSS et à la CAMIEG,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Covea Fleet aux dépens d'appel avec recouvrement direct
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,