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11/02/2016 | FRANCE | N°14/04469

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 février 2016, 14/04469


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



17e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 11 FEVRIER 2016



R.G. N° 14/04469



AFFAIRE :



[G] [X] [C]





C/

SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 13/00070





Copies exécutoires délivrées à :



Me Alina PARAGYIOS



la SCP FIDAL PARIS ET INTERNATIONAL





Copies certifiées conformes délivrées à :



[G] [X] [C]



SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE







le : 12 Février 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 11 FEVRIER 2016

R.G. N° 14/04469

AFFAIRE :

[G] [X] [C]

C/

SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 13/00070

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alina PARAGYIOS

la SCP FIDAL PARIS ET INTERNATIONAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [X] [C]

SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE

le : 12 Février 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374, substituée par Me Claire BENSASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0374

APPELANT

****************

SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bernard SAVOLDELLI de la SCP FIDAL PARIS ET INTERNATIONAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Versailles (section Commerce) a :

- débouté Monsieur [G] [X] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur [C] aux éventuels dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 14 octobre 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [G] [X] [C] demande à la cour, infirmant le jugement, de :

à titre principal,

- condamner la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE à lui payer la somme de 18 156 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul,

- condamner la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

. 27 234 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

. 3 631,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 363,12 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 29 957,40 euros à titre d'indemnité globale de licenciement,

à titre subsidiaire,

- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

. 27 234 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 631,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 363,12 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 29 957,40 euros à titre d'indemnité globale de licenciement,

en tout état de cause,

- prononcer la requalification de son statut en 'co-responsable magasin pièces détachées ' à partir du 1er octobre 2007 ainsi que son positionnement à l'échelon M10 à compter du 1er juillet 2012,

- condamner la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

. 29 620 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2015,

. 2 962 euros au titre des congés payés afférents,

. 16 340,40 euros au titre du préjudice résultant de l'exclusion injustifiée du Plan de sauvegarde de l'emploi,

. 21 787,20 euros au titre du préjudice moral,

- annuler l'avertissement disciplinaire et condamner la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE à lui payer une indemnité de 1 000 euros suite à la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée,

- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal,

- condamner la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

en conséquence,

- débouter Monsieur [C] de sa demande de requalification de son statut en ' co-responsable magasin pièces détachées ' à partir du 1er octobre 2007 ainsi que son positionnement à l'échelon M10 à compter du 1er juillet 2012,

- constater que la différence de classification entre Monsieur [C] et [D] [R] [P] était justifiée,

- débouter Monsieur [C] de sa demande de rappel de salaire de 29 620 euros du 1er septembre 2010 au 1 septembre 2015 et de sa demande de 2 962 euros au titre des congés payés afférents,

- débouter Monsieur [C] de sa demande de 21 787,20 euros pour préjudice moral subi,

- débouter Monsieur [C] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié en date du 20 mai 2009 et de sa demande d'indemnité de 1 000 euros à ce titre,

- dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] n'est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- débouter Monsieur [C] de la totalité de ses demandes à savoir :

. 18 156 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi,

. 27 234 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

. 3 631,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 363,12 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 29 957,40 euros à titre d'indemnité globale de licenciement,

. 16 340,40 euros au titre du préjudice résultant de l'exclusion injustifiée du Plan de sauvegarde de l'emploi,

. 21 787,20 euros au titre du préjudice moral,

en tout état de cause,

- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [G] [X] [C] a été engagé, en qualité de ' Magasinier SAV- Division Achats et Logistique ', par la société FUJINON, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2007 ;

Que, par courrier du 29 mai 2009, la société FUJINON a notifié à Monsieur [C] un avertissement sanctionnant le fait que, bien qu'ayant déjà fait l'objet d'observations verbales concernant ses retards et ses absences injustifiées, le 15 mai 2009 il ait quitté son poste à 16h40 au lieu de 17h36, sans produire de justificatif ;

Qu'à la suite de la cession de l'activité Endoscopie de la succursale française de FUJINON EUROPE GmbH à la société FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE (SAS FMSF), à compter du 1er avril 2011 le contrat de travail de Monsieur [C] a été transféré à la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE ;

Que Monsieur [C] a continué de travailler sur le site de [Localité 1] ;

Que, par courrier du 5 juin 2012, il a sollicité une entretien afin que soit envisagé une réévaluation de son statut de salarié ;

Qu'il n'a pas été donné de suite à ce courrier ;

Que, par courrier du 31 juillet 2012, Monsieur [C] a été informé de ce que, les discussions relatives à l'harmonisation des statuts collectifs des collaborateurs des établissements de [Localité 1] et d'[Localité 3] ayant abouti, la grille des classifications ETAM et Cadres en vigueur au sein de FUJINON était remplacée par celle de la Convention Collective Nationale Import-Export et que son poste aurait désormais l'intitulé ' E6-statut ETAM-Magasinier SAV/Gestion Stock ' ;

Que, par courrier du 7 novembre 2012, Monsieur [C] a renouvelé sa demande du 5 juin 2012 ;

Que, par requête du 18 janvier 2013, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de requalification de son poste et de rappel de salaires ;

Qu'au cours de l'année 2014, la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE a mis en place une nouvelle organisation et a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 52 postes ;

Que, par courrier du 7 mai 2014, Monsieur [C] s'est plaint de ce que la restructuration de l'entreprise envisagée modifierait ses fonctions en reléguant la fonction de gestionnaire à des tâches de préparateur de commande et manutentionnaire et a affirmé que la signature d'un avenant s'imposerait ;

Que, par courrier du 9 juillet 2014, Monsieur [C] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle qui lui a été refusé par courrier du 18 juillet 2014 ;

Que, par courrier du 28 juillet 2014, la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE a notifié à Monsieur [C] une mise à pied disciplinaire d'une journée pour sanctionner un usage personnel d'internet pendant ses heures de travail ;

Qu'à la suite des courriers de Monsieur [C] des 19 et 22 septembre 2014, cette sanction a été annulée par courrier du 2 octobre 2014 ;

Que, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2015 à un entretien préalable fixé au 13 mai 2015, Monsieur [C] a été licencié pour faute grave par lettre du 19 mai 2015 ainsi libellée :

' (...)

La préparation des commandes fait bien partie du travail d'un magasinier et cela est si vrai que la convention collective nationale de l'Import-Export, applicable à l'entreprise vise dans sa classification la fonction de ' Magasinier ou préparateur de commande ' ou encore la fonction de ' Magasinier-cariste ou préparateur de commande cariste '.

(...)

Il ressort aussi des comptes rendus d'entretiens annuels, dont vous êtes signataire, que la préparation des commandes des pièces détachées fait bien partie de vos attributions.

Le 2 février 2015, vous avez soudainement refusé d'effectuer le travail de préparation des commandes alors que vous l'aviez toujours fait jusqu'alors et que cela rentre dans vos attributions.

Cette situation nous a conduit à vous adresser le 3 février 2015 un courriel de mise en demeure d'effectuer la préparation des commandes. Vous nous avez répondu par lettre recommandée avec AR du 4 février 2015 en invoquant différents arguments pour essayer de justifier votre position de refus mais nous vous avons démontré dans notre lettre de réponse du 11 février 2015 que la préparation des commandes entre bien dans vos attributions et nous vous avons de nouveau mis en demeure par ce même courrier d'effectuer ces tâches.

Après cette mise en demeure et pendant quelques temps, vous avez effectué le travail de préparation de commande qui vous était demandé.

Le 16 avril 2015 vous avez de nouveau refusé d'effectuer une préparation de commandes de pièces détachées, ce travail vous étant demandé par votre nouvelle responsable hiérarchique, Madame [L] [Z]. Par lettre recommandée avec AR du 20 avril 2015, nous avons donc été conduit à vous mettre en demeure une dernière fois d'effectuer les préparations de commande.

Entre-temps, pour essayer de justifier votre position de refus, vous nous avez adressé un courriel le 12 mars 2015 et une lettre recommandée avec AR le 27 avril 2015 en invoquant toujours les mêmes arguments auxquels nous avions déjà répondu et en en invoquant d'autres sans aucun fondement à telle enseigne que nous n'avons même pas jugé utile de vous répondre.

Le 28 avril 2015, Madame [L] [Z], votre responsable hiérarchique vous a demandé d'effectuer des préparations de commandes de pièces détachées par courriel et ensuite par oral mais vous avez refusé.

Le 11 mai 2015 par courriel, votre responsable hiérarchique vous a donc demandé de faire la préparation des pièces du BL 3040086149 pour envoi à ENDOSCOPIA ce même jour mais, là encore, vous avez refusé d'effectuer ce travail.

Dans nos différents mises en demeure, nous avons attiré votre attention sur les conséquences très graves de votre refus d'effectuer la préparation de commandes de pièces détachées à savoir : des retards dans les réparations d'endoscopes, des retards dans la livraison de nos clients voire un manque de travail au niveau du SAV qui attend ces pièces détachées pour réparer ces endoscopes. Nous avons clairement attiré votre attention sur le fait que votre comportement crée un véritable dysfonctionnement dans l'entreprise et pénalise son activité.

Dans notre mise en demeure du 3 février 2015, nous vous avons clairement averti qu'en cas de persistance de votre refus d'effectuer ce travail inhérent à vos attributions, nous serions contraints d'en tirer toute conséquence de droit sur notre collaboration. Dans nos mises en demeure du 11 février 2015 et du 20 avril 2015, nous vous avons précisé qu'en cas de persistance de votre refus d'effectuer la préparation des commandes, nous serions contraints d'envisager de prendre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Vous persistez dans votre refus d'effectuer la préparation des commandes qui relève pourtant bien de vos attributions, refus que vous avez réitéré malgré nos différentes mises en demeure et la patience dont nous avons fait preuve à votre égard en essayant de vous faire entendre raison.(...) ' ;

Considérant, sur la requalification du statut de Monsieur [C] en ' co-responsable magasin pièces détachées' à partir du 1er octobre 2007, que le salarié soutient qu'il assurait les mêmes fonctions que son collègue Monsieur [P], avec lequel il partageait la responsabilité du magasin de pièces détachées, sous l'autorité de Monsieur [Y] ;

Que la SAS FMSF réplique que les fonctions de Monsieur [P], Responsable Magasin, comprenaient la remontée d'informations et la gestion des clients, ce qui n'était pas le cas des fonctions de Monsieur [C], magasinier/gestion Stocks SAV ;

Que l'avenant au contrat de travail de Monsieur [P], en date du 12 décembre 2006, qui le promouvait aux fonctions de Responsable Magasin Pièces détachées, définissait ainsi ses nouvelles attributions :

- réception physique et informatique des pièces détachées,

- dispaching et préparation des pièces pour les réparations,

- gestion informatique des pièces et de leur évolution,

- vente des pièces détachées aux distributeurs ;

Que le contrat de travail de Monsieur [C], en date du 1er octobre 2007, en son article 3 précisait qu'il exercerait, notamment, les attributions suivantes :

- réception physique et informatique des pièces détachées,

- rangement et agencement du stock,

- gestion informatique des pièces et de leur évolution,

- vente des pièces détachées aux distributeurs ;

Qu'alors que Monsieur [P] venait de bénéficier d'une promotion, il n'assurait donc, selon les contrats de travail, qu'une tâche différente de Monsieur [C], le dispaching et la préparation des pièces pour les réparations au lieu du rangement et l'agencement du stock ;

Qu'en revanche, il résulte de la comparaison des deux fiches de poste que le responsable gestion stocks SAV avait deux missions que le magasinier gestionnaire de stocks SAV n'avait pas, celle de remonter l'information au responsable et celle de la gestion des clients ; que quatre autres missions étaient communes, étant précisé que Monsieur [P] ne devait effectuer la réception physique des pièces détachées qu'en cas d'absence de Monsieur [C], de surcharge ponctuelle de travail et d'anomalies détectées et qu'il n'assurait la distribution des besoins également qu'en cas d'absence de Monsieur [C] ou de surcharge ponctuelle de du travail ;

Que, formellement, les tâches des deux salariés étaient distinctes l'essentiel de la réception physique des pièces incombant à Monsieur [C] ;

Que, cependant, la fiche actualisée le 30 juillet 2012, ajoute aux tâches de Monsieur [C] d'une part la gestion des demandes de pièces détachées à l'égard des clients internes et des clients externes, comprenant pour ceux-ci, notamment, la prise en charge des demandes téléphoniques de renseignements, l'élaboration des devis sur le logiciel de gestion de pièces détachées KIMOCE puis l'envoi aux clients d'autre part ' le back-up 'du responsable pour la gestion des Technical Internal Note (TIN), en cas d'absence du responsable ;

Que, dans le même temps, la fiche actualisée de Monsieur [P] lui fixait comme première responsabilité propre la remontée d'informations au responsable sur le suivi des indicateurs, l'activité et les éventuelles anomalies de fonctionnement ;

Que la présentation du fonctionnement du magasin de pièces détachées faite le 19 mars 2013, élaborée par Monsieur [P] selon l'employeur et par les services internes de la société selon Monsieur [C], ne distingue pas les tâches de chacun des salariés ce qui établit qu'il n'existait pas entre les salariés une véritable répartition de tâches ;

Que Monsieur [P] a attesté les 11 octobre 2013 et 10 avril 2014 d'abord en indiquant qu'il travaillait en parfait binôme avec Monsieur [C] sous l'autorité de Monsieur [Y], puis en faisant état des pressions exercées contre lui les 12 et 14 mars 2014 pour qu'il modifie son témoignage ;

Qu'il ne peut être tiré aucune conclusion de ce qu'en décrivant par mail du 31 mars 2014 le profil recherché pour un poste de ' Magasinier-gestionnaire de stock ' Monsieur [P] définit ces fonctions comme suit :

' Réception physique et informatique pièces détachées,

Préparer les envois de pièces détachées pour les transmettre à l'expédition (agence, ventes de pièces),

Rangement, agencement du stock,

Distribution journalière des besoins 'Atelier',

A l'aise avec l'informatique ' ;

Qu'en effet cette description ne correspond aucunement au poste de Monsieur [C] tel qu'il a été contractuellement défini, poste qui comprenait notamment une dimension de relation avec la clientèle ;

Que la réalité de cette relation est établie par les échanges de mails de Monsieur [C] en septembre 2007 avec LOGISTIC ONIS et PETEL SERVICE, en décembre 2007, mai et juin 2013 avec la SARL ENDOMOBIL et en septembre 2013 avec L'ATELIER HOPITAL CHATEAU 58 ;

Qu'en outre, les mails versés au débat démontrent que Monsieur [C] était interrogé personnellement par son supérieur hiérarchique Monsieur [Y] sur l'état des stocks et sur les statistiques ;

Qu'alors que l'argumentation de la SAS FMSF repose principalement sur le fait que seul Monsieur [P] aurait assumé la remontée d'information à sa hiérarchie et la relation avec les clients Monsieur [M] DRH atteste que lorsqu'il a reçu Monsieur [P] le 14 mars 2014 avec [A] [O] celui-ci lui a indiqué qu'il existait des différences avec le poste de Monsieur [C] qui étaient notamment la responsabilité de l'agencement du magasin et de l'inventaire du magasin qui lui revenait ;

Qu'également, Madame [O], assistante DRH, atteste que Monsieur [P] a mis en évidence que ses attributions propres étaient la gestion de l'inventaire des pièces détachées, la responsabilité de l'organisation de l'agencement du stock et la création des pièces et mises à jour du logiciel ;

Qu'il ne saurait être déduit de ce que Monsieur [C] dans un mail adressé à Monsieur [Y] le 22 avril 2014 ait parlé de ' l'ancien responsable du magasin ' Monsieur [P] qu'il a reconnu l'existence d'une différence de fonction avec celui-ci ;

Que la SAS FMSF est mal fondée à soutenir que la classification E6 correspondait aux fonctions de Monsieur [C] dès lors qu'elle concernait les postes de magasinier exerçant les missions suivantes :

- réception physique et informatique des marchandises,

- rangement agencement du stock,

- préparation et contrôle des commandes,

- expédition des marchandises,

- participation aux inventaires tournants et annuels ;

Qu'en effet, ainsi que cela a été précédemment démontré, Monsieur [C] assumait des tâches nettement plus complexes ;

Que l'ensemble de ces éléments établissent que Monsieur [C] exerçait effectivement la fonction de co-responsable du magasin avec Monsieur [P] ;

Qu'à compter du 1er juillet 2012 il devait donc bénéficier du positionnement à l'échelon M10 correspondant à cette fonction ;

Que dès lors qu'en dernier lieu Monsieur [C] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 815,60 euros et Monsieur [P] une rémunération de 2 309,28 euros, il sera accordé au salarié le rappel de salaire sollicité dont le montant n'est pas discuté ;

Que Monsieur [C] ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation du rappel de salaire accordé assorti des intérêts moratoires, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur l'annulation de l'avertissement du 29 mai 2009, que Monsieur [C] fait valoir que les horaires affichés seulement en salle de repas ne lui étaient pas opposables et que lorsque des retards lui étaient reprochés, à la demande de Monsieur [Y] il récupérait le temps de travail perdu ;

Que la SAS FMSF ne dément pas que l'horaire collectif était affiché dans la salle de repas ; qu'il énonçait les horaires suivants : le matin entre 8h30 et 9h30 (7h pour le magasin), le soir entre 17h06 et 18h36 selon l'heure d'arrivée ;

Qu'elle affirme que l'horaire du magasin SAV était de 9h à 12h et de 13h à 17h36 et n'établit pas que ces horaires avaient été notifiés à Monsieur [C] ;

Que, cependant, si dans sa lettre de contestation du 18 juin 2009, Monsieur [C] soutient que le 15 mai 2009 il 'aurait' quitté mon poste de travail à 16h40 mais qu'il était arrivé à 8h30 il ne conteste pas que l'horaire de fin de travail du soir était situé entre 17h06 et 18h36 ;

Que dès lors que Monsieur [C] n'indique pas à quelle heure il a quitté son poste le 15 mai et que Monsieur [Y], par mail du 15 mai à 17h14, a signalé à la direction des ressources humaines le départ du salarié à 16h35 sans l'avertir au préalable, malgré ses demandes préalables insistantes à ce sujet, la réalité des faits est établie ;

Que la sanction notifiée étant proportionnée au fait reproché, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement ;

Considérant, sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Que Monsieur [C] ne conteste pas la matérialité des faits reprochés mais soutient que son employeur a dénaturé ses fonctions la préparation des commandes devenant, à partir de la réorganisation du début de l'année 2014, son activité principale alors qu'elle ne devait être qu'une fonction exceptionnelle, ce dont il se plaignait depuis plusieurs mois ;

Qu'il a déjà été jugé que Monsieur [C] exerçait en réalité les fonctions de co-responsable magasin pièces détachées ;

Qu'il résulte des constations faites pour aboutir à cette décision et aussi des entretiens d'évaluation que la préparation des commandes faisait partie de ses missions, même si elle n'était ni sa seule mission ni sa mission principale ;

Que, cependant, contrairement à ce que prétend l'employeur, les mails qu'il communique (pièces n°47 à 51) ne démontrent aucunement qu'avant le début de l'année 2014 Monsieur [C] réalisait la préparation complète des commandes mais bien qu'il les enregistrait et vérifiait la disponibilité des pièces demandées ;

Que Monsieur [Y] dans le mail du 3 février 2015 dans lequel il relate à la direction les problèmes rencontrés avec Monsieur [C] indique que celui-ci refuse de faire les préparations principales de pièces détachées mais effectue les régularisations, en complétant les préparations d'une ou deux pièces en général ;

Qu'il admet d'ailleurs in fine ' Encore une fois ce qui est très curieux c'est que des préparations il en faisait mais en effet pas les principales juste les petites rectifications demandées par le SAV ' ;

Que les entretiens d'évaluation évoquent la préparation des envois des pièces détachées pour les transmettre à l'expédition et non la préparation des commandes ;

Qu'en outre, il résulte de la note d'information au CE que les préparations principales étaient auparavant réalisées par les magasiniers du Magasin Matériel et que les trois postes de ce Magasin ont été supprimés ;

Que les mails communiqués par Monsieur [C], couvrant les années 2014 et 2015, établissent que les demandes de préparation de commandes se sont multipliées jusqu'à modifier le contenu de son contrat de travail la manutention incombant à un magasinier finissant par devenir sa mission principale au détriment des tâches de gestion et de contact avec la clientèle qui devenaient tout à fait résiduelles ;

Que dès lors qu'à de multiples reprises et pour la première fois par courrier du 7 mai 2014 Monsieur [C] s'était plaint de la modification de son contrat de travail, la préparation de commandes devenant sa tâche principale, il était en droit de refuser d'effectuer cette mission ;

Qu'en effet, la modification du contrat supposant l'accord exprès du salarié l'employeur qui n'a pas obtenu ni même sollicité cet accord ne peut tirer grief du refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail ainsi modifié ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que Monsieur [C] allègue avoir subi les agissements suivants :

- violences verbales et moyens de pression et d'intimidation,

- rétrogradation suite à la restructuration de la société,

- sanctions disciplinaires injustifiées,

- refus de formation de l'employeur ;

Que le mail de Monsieur [C] adressé à Monsieur [Y] le 11 février 2014 dans lequel il se plaignait d'avoir été insulté par Monsieur [I], la main courante déposée par Monsieur [C] le 11 juillet 2014 au commissariat d'[Localité 4] pour se plaindre de la violence verbale de Monsieur [B], un intérimaire, et le courrier de Monsieur [C] du 21 octobre 2014 dans lequel il se plaignait notamment d'être exclu de réunions et de subir des contrôles répétitifs, pièces qui ne sont corroborées par aucun élément objectif sont insuffisants à établir les violences verbales et pressions alléguées ;

Qu'en revanche, il établit :

- avoir formulé en juin 2012 des demandes de formation pour l'année 2013, sans avoir eu de réponse,

- avoir été sanctionné, le 28 juillet 2014, par une mise à pied disciplinaire qui a été annulée le 2 octobre 2014 bien que la SAS FMSF par courrier du 26 août 2014 ait d'abord maintenu cette sanction,

- avoir subi une modification de son contrat de travail, la préparation des commandes prenant une importance de plus en plus importante dans les tâches qui lui étaient dévolues,

- avoir été licencié pour faute grave alors qu'il refusait légitimement la modification de son contrat de travail,

- avoir été suivi par un médecin psychiatre depuis le mois de mars 2014, pour un état dépressif avec découragement, asthénie, perte d'envie et d'élan vital et avoir bénéficié d'un traitement d'anti-dépresseur ;

Que si l'avis du docteur [J], psychiatre, en date du 7 mai 2015, ne peut être suivi en ce qu'il certifie que l'état de stress de Monsieur [C] était lié à des conflits sur son lieu de travail, celui qu'il donne sur l'état de santé de Monsieur [C] est acquis au débat ;

Que ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que la SAS FMSF établit que les 26 et 27 mars 2013 Monsieur [C] a bénéficié de formation Excel Intermédiaire, qu'il ne s'est pas présenté à un rendez-vous prévu le 30 avril 2014 pour envisager un module SAP et qu'il a été absent des sessions collectives SAP et d'une formation personnalisée en 2015 ;

Qu'elle justifie donc avoir assumé son obligation de formation ;

Qu'en revanche, elle est mal fondée à soutenir qu'elle a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [C] parce que, s'étant présenté aux élections professionnelles le 4 juillet 2014 il avait la qualité de salarié protégé lors de la notification le 28 juillet 2014, alors qu'elle avait refusé de revenir sur la sanction par courrier du 24 août 2014 ;

Qu'également, la SAS FMSF ne démontre pas que la modification du contrat de travail imposée à Monsieur [C] puis son licenciement abusif pour faute grave étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire établi le harcèlement moral et d'allouer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Qu'est nul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ;

Que le comportement reproché au salarié étant une réaction au harcèlement moral subi et en particulier à la modification de son contrat de travail qui lui avait été imposée, il convient de dire le licenciement nul ;

Considérant, sur l'application du plan de sauvegarde de l'emploi, que la réorganisation mise en place par la SAS FMSF prévoyait la suppression des trois postes du magasin pièces détachées d'[Localité 3] et non de [Localité 1] et la suppression des trois postes du magasin matériels de [Localité 1] ;

Que l'employeur démontre qu'après le licenciement de Monsieur [C] elle a procédé au recrutement d'un magasinier ;

Que le plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre au début de l'année 2014 alors que Monsieur [C] a été licencié au mois de mai 2015 ;

Qu'en conséquence, il ne résulte pas des faits de l'espèce que le licenciement pour motif personnel de Monsieur [C] résultait d'une fraude de la part de l'employeur destinée à le priver du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Que Monsieur [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exclusion injustifiée du plan de sauvegarde de l'emploi et d'attribution de l'indemnité globale de licenciement prévu par ce plan ;

Considérant, sur les conséquences du licenciement nul, que le salarié victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 33 ans, de son ancienneté d'environ 8 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne communique aucune information sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 15 000 euros ;

Que la SAS FMSF sera également condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués et une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 498,28 euros ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros ; que la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE sera déboutée de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit que depuis le 1er octobre 2007 Monsieur [C] avait le statut de ' co-responsable magasin pièces détachées ' et depuis le 1er juillet 2012 le positionnement à l'échelon M10,

Dit établi le harcèlement moral,

Dit le licenciement nul,

Condamne la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE à payer à Monsieur [G] [X] [C] les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. 29 620 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2015,

. 2 962 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

. 3 631,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 363,12 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 4 498,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier en pré-affectation.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04469
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/04469 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;14.04469 ?
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