COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2016
R.G. N° 15/00938
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
Société PRISMA MEDIA anciennement dénommée PRISMA PRESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 13/1630
Copies exécutoires délivrées à :
Me Maude SARDAIS
SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [B]
Société PRISMA MEDIA anciennement dénommée PRISMA PRESSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Comparante
Assistée de Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société PRISMA MEDIA anciennement dénommée PRISMA PRESSE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] est titulaire d'une carte de presse depuis le 5 juillet 1979, en qualité de stagiaire, et en qualité de titulaire depuis le 5 juillet 1981.
Elle a collaboré de manière régulière avec la société PRISMA PRESSE, en qualité de journaliste pigiste rédactrice pour le magazine TELE LOISIRS à partir du 1er avril 1987, dans les rubriques 'musique, coups de coeur et beauté', son salaire progressant à partir de 2000.
Sa qualité de journaliste n'est pas contestée par la société PRISMA PRESSE.
Constatant qu'aucun travail ne lui était fourni depuis 2011, sans qu'aucune rupture du contrat de travail à durée indéterminée n'intervienne, elle a saisi le conseil des prud'hommes de NANTERRE le 12 juin 2012 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 16 janvier 2015, dont Mme [B] a formé appel, le juge départiteur rejetait sa demande de résiliation, mais faisait droit à une partie de ses demandes au titre des primes d'ancienneté, lui accordant les sommes suivantes :
- 2101,07 € au titre de la prime d'ancienneté dans l'entreprise, outre 210,10 € au titre des congés payés afférents,
- 202,93 € à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise,
- 2567,90 € au titre de la prime d'ancienneté dans la profession de journaliste, outre
256,79 € au titre des congés payés afférents,
- 304,39 € à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de prime d'ancienneté dans la profession de journaliste,
avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012, date de réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation,
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures soutenues oralement à l'audience du 5 janvier 2016, et auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :
Mme [B] conclut aux mêmes demandes financières que devant le conseil, dont elle sollicite l'infirmation de la décision, tout en ajoutant à ses demandes un autre fondement que la résiliation judiciaire (le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour rupture fautive des relations contractuelles par l'absence de fourniture de travail), demandant la condamnation de la société PRISMA PRESSE à lui payer les sommes suivantes:
* Au titre de son ancienneté, avec des demandes principales sur la base du salaire réel, et des demandes subsidiaires sur la base du SMIC :
- 4 714,78 € au titre de la prime d'ancienneté dans l'entreprise, outre 471,47 € au titre des congés payés afférents à titre principal, et subsidiairement les sommes de 2459 € et 245,90 € au même titre,
- 287,28 € à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise à titre principal, et subsidiairement la somme de 202,93 € au même titre,
- 5 762,51 € au titre de la prime d'ancienneté dans la profession de journaliste, outre 576,25 € au titre des congés payés afférents à titre principal, et subsidiairement les sommes de 3005,45 € et 300,54 € au même titre,
- 430,92 € à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de prime d'ancienneté dans la profession de journaliste à titre principal, et subsidiairement la somme de 304,39 € au même titre,
- 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de l'article 23 de la convention collective des journalistes relatif aux primes susvisées.
* Au titre de son licenciement soit découlant de la résiliation judiciaire à titre principal, soit du caractère sans cause réelle et sérieuse des motifs de la rupture à titre subsidiaire:
- 5489,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 548,99 € au titre des congés payés afférents,
- 41 174,25 € à titre de provision sur l'indemnité légale de licenciement, demandant le renvoi devant la commission arbitrale des journalistes pour fixer cette indemnité au delà des 15 premières années,
- 65 878,80 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande aussi la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
La société PRISMA PRESSE conclut à titre principal à la confirmation du jugement, quant au rejet de la demande de résiliation et de dommages et intérêts pour non respect des engagements contractuels, mais à son infirmation quant aux sommes allouées au titres des primes d'ancienneté.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement quant aux sommes allouées au titres des primes d'ancienneté, et la limitation des indemnités de rupture, à calculer sur la base d'un salaire moyen de 790,44 € sur les 24 mois précédant la cessation de la collaboration, de janvier 2009 à décembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation
Toute partie à un contrat synallagmatique, comme le contrat de travail, peut demander sa résiliation en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations réciproques en découlant, ces manquements graves empêchant la poursuite de la relation.
Mme [B] soutient que la diminution de sa rémunération, le non versement de primes d'ancienneté prévues par la convention collective des journalistes, puis l'absence de fourniture de travail constituent des manquements graves de la société PRISMA PRESSE justifiant la résiliation du contrat.
La société PRISMA PRESSE, tout en contestant l'attribution de primes d'ancienneté, estime qu'elle n'était pas tenue de fournir à Mme [B], collaboratrice pigiste régulière, un volume de travail constant, de sorte que la baisse du nombre de ses piges ne justifie pas de considérer qu'il y a eu une modification du contrat de travail; elle conteste aussi le manquement aux obligations contractuelles, prétendant que c'est Mme [B] qui n'a plus fourni de piges, et qu'en outre elle a travaillé pour d'autres employeurs, ne se tenant pas à la disposition permanente de la société.
Enfin, elle fait valoir que le non versement de primes d'ancienneté n'est pas un manquement grave.
Or, la baisse constante et brutale de la rémunération versée par la société PRISMA PRESSE à Mme [B], à partir de 2009 (passage à une moyenne de 3279 € /mois en 2008 à celle de 1166 €/mois en 2009 pour tomber à 252 €/mois en 2010), qui travaillait régulièrement pour elle depuis 1987 (soit 23 ans de collaboration) en réalisant des piges pour le magazine TELE LOISIRS, et plus spécifiquement pour les rubriques 'musique, coups de coeur et beauté', caractérise un manquement de la société à ses obligations contractuelles.
Constitue également un manquement le fait pour la société de ne pas avoir versé à Mme [B] la totalité des primes d'ancienneté auxquelles elle avait droit en application de la convention collective; en effet, ce n'est qu'à compter de juin 2009 que la société PRISMA PRESSE lui versait une prime d'ancienneté (au vu des bulletins de salaire produits), sans lui verser le rappel de primes pour les années antérieures, indépendamment de la controverse sur le mode de calcul de cette prime (abordé ci-après).
La gravité de ces manquements doit être apprécié au regard d'autres éléments, comme la part de la rémunération de Mme [B] par la société PRISMA PRESSE dans l'ensemble de ses revenus, mais aussi des circonstances de l'espèce.
Or, entre 2003 et 2008 ses revenus provenaient principalement de la société PRISMA PRESSE, malgré la suppression de ses rubriques dans le magazine TELE LOISIRS en 2007, et que par la suite il ne peut être reproché à Mme [B] d'avoir travaillé pour d'autres sociétés, dans la mesure où elle avait besoin de maintenir son niveau de revenus, face à la diminution de ses piges avec la société PRISMA PRESSE.
Par ailleurs, la société PRISMA PRESSE, sur laquelle repose la charge de la preuve de la fourniture de travail, n'établit pas que Mme [B] ait refusé d'effectuer des piges pour la société PRISMA PRESSE à compter de fin 2010/ début 2011 ; il ressort même de ses mails adressés à la société entre janvier et novembre 2010 qu'elle relançait la société pour lui proposer des sujets d'articles.
Enfin, au regard de la longue collaboration entre Mme [B] et la société PRISMA PRESSE, la rupture de cette collaboration a constitué un évènement important dans la vie professionnelle de Mme [B].
Le fait que Mme [B] admette avoir refusé en décembre 2010 le statut de journaliste permanent salarié chef de service au sein du groupe, souhaitant conserver son travail auprès des 'people', ne peut lui être reproché, car le contenu de son travail en aurait été complètement modifié.
Le fait qu'elle ne se soit pas tenue à la disposition permanente de la société à partir de janvier 2011, puisqu'elle travaillait pour d'autres sociétés, relève de la notion de temps de travail et n'a aucune incidence sur la question de la résiliation du contrat.
Dès lors, la cour considère que la diminution drastique du nombre de piges attribuées à Mme [B] à compter de 2009, puis la cessation de la fourniture de travail à compter du 1er janvier 2011, constituent des manquements graves justifiant la résiliation de la relation contractuelle aux torts de la société PRISMA PRESSE, l'absence de paiement de rappel de prime d'ancienneté n'étant pas déterminante puisque Mme [B] n'en avait pas fait état avant la saisine du conseil.
Sur les demandes liées à la rupture
Les parties sont en désaccord sur la manière de fixer le salaire moyen de référence, la société PRISMA PRESSE proposant de le calculer, comme le prévoit la convention collective, sur les 24 mois précédant la fin de la collaboration (de janvier 2009 à décembre 2010), retenant un salaire de 709,44 €/mois, tandis que Mme [B] se base sur la moyenne de ses salaires les années 2007 et 2008, dernières années de pleine collaboration, soit un salaire de 2744,95 €/mois.
Or, Mme [B] collaborait de manière régulière avec d'autres sociétés à partir de 2009 et la société PRISMA PRESSE n'était pas tenue de lui fournir une quantité de travail régulière, de sorte qu'il sera retenu la moyenne des 2 dernières années de collaboration proposée par la société.
La résiliation du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] se verra allouer, sur la base d'un salaire moyen de référence de 709,44 €/mois les sommes suivantes :
- 1418,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, équivalente à deux mois de salaire (pour une ancienneté supérieure à 3 ans, selon l'article L.7112-2 du code du travail), outre 141,88 € au titre des congés payés afférents,
- 10 641,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, égale à un mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à la 15ième année, étant précisé qu'au delà de 15 ans d'ancienneté, une indemnité complémentaire de licenciement sera fixée par la commission arbitrale des journalistes, comme le stipule l'article L.7112-4 du code du travail,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation,
- 20 000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération de l'ancienneté de Mme [B] (23 ans) et de son âge à la date de la rupture contractuelle (53 ans), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le rappel de primes d'ancienneté des années 2007 (sur 6 mois) et 2008
Mme [B] ayant perçu une rémunération régulière pour l'activité de rédactrice pigiste dans une publication de presse, avec le statut de journaliste, il convient de lui appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, étant précisé que Mme [B] limite ses demandes à la période non prescrite de juillet 2007 à décembre 2008.
Les parties s'opposent sur le mode de calcul des deux primes d'ancienneté (celle relative à l'ancienneté dans la profession et celle relative à l'ancienneté dans l'entreprise), tel que prévu par les articles 23 et 24 de la convention collective des journalistes, la société PRISMA PRESSE se basant sur le SMIC, tandis que Mme [B] se base sur le salaire réel, chacune produisant des jurisprudences contraires.
L'article 22 de la convention collective du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 2008, stipule : 'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse.Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés de la prime d'ancienneté ... les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la présente convention.'
L'article 23 de la convention collective indique que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée en fonction de certains pourcentages dépendant des années d'ancienneté.
Or ces barèmes minima qui devaient figurer en annexe de la convention collective ne sont pas annexés à celle- ci, d'où les décisions de la Cour de Cassation jusqu'en 2008, jugeant que la prime se calculait sur la base du salaire réel.
La signature d'un accord en 2008 est intervenue pour trouver une solution de calcul alternative, avec une assise soit sur les différents barèmes minima s'ils existent, soit sur une base clairement définie.
C'est ainsi que l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, précise que 'le pourcentage d'ancienneté (de la prime d'ancienneté dans la profession) est assis, à défaut de barèmes de piges spécifiques existant dans le forme de presse considérée, sur une base déterminée par le coefficient de référence (valeur y= montant total des piges perçues sur la dernière année civile y compris 13ème mois et congés payés divisé par le minimum mensuel rédacteur du barème dans l'entreprise ou à défaut de la branche de la même période de référence X13) - qui ne peut dépasser 1 ' appliqué aux minima du barème rédacteur mensuel temps plein (qui est fixé à 1300 €) ...
Les barèmes minima, lorsqu'il existent, ou à défaut, la base, telle que déterminée ci- dessus, seront majorés du paiement de la prime d'ancienneté aux taux suivants :
5 % pour 5 ans (de détention de la carte de presse), 10 % pour 10 ans, 15 % pour 15 ans et 20 % pour 20 ans.'
Ces taux ont été augmentés par rapport aux taux antérieurs.
Ces dispositions conventionnelles ne sont cependant pas applicables en l'espèce les primes réclamées étant relatives aux années 2007 et 2008.
Au regard, toutefois, de la jurisprudence désormais constante (soc 25 mai 2011,19 juin 2013 et 29 octobre 2014) il y a lieu de prendre en compte la base de calcul équivalente au SMIC (1300 € brut), en l'absence de barèmes minima.
En conséquence, à défaut de barèmes minima pour la catégorie de journaliste à laquelle appartient Mm [B], il convient de calculer les 2 primes d'ancienneté sur la base du SMIC, en fonction de son ancienneté (11 % pour la prime liée à l'ancienneté dans la profession, 9 % pour la prime liée à l'ancienneté dans l'entreprise) comme le demande Mme [B] à titre subsidiaire, selon des calculs précisés dans ses conclusions, et qui aboutissent à des sommes légèrement supérieures à celles accordées par le premier juge, lequel sera donc infirmé, soit :
- 2459 € au titre de la prime d'ancienneté dans l'entreprise, outre 245,90 € au titre des congés payés afférents,
- 202,93 € à titre de rappel de 13ième mois sur rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise,
- 3005,45 € au titre de la prime d'ancienneté dans la profession de journaliste, outre 300,54 € au titre des congés payés afférents,
- 304,39 € à titre de rappel de 13ième mois sur rappel de prime d'ancienneté dans la profession de journaliste.
La société PRISMA PRESSE devra payer ces sommes à Mme [B] avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012, outre la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles sur les primes d'ancienneté.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
La société PRISMA PRESSE devra remettre à Mme [B] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
La somme de 1500 € est allouée à Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme de 1500 € allouée par le conseil.
La société PRISMA PRESSE désormais dénommée PEISMA MEDIA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement du juge départiteur du conseil des prud'hommes de NANTERRE en date du 16 janvier 2015, et statuant à nouveau ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la relation contractuelle entre la société PRISMA PRESSE et Mme [B] à compter du 1er janvier 2011, entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société PRISMA MEDIA à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
- 1418,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, équivalente à deux mois de salaire, outre 141,88 € au titre des congés payés afférents,
- 10 641,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, égale à un mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à la 15ème année,
- 2459 € au titre de la prime d'ancienneté dans l'entreprise, outre 245,90 € au titre des congés payés afférents,
- 202,93 € à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise,
- 3005,45 € au titre de la prime d'ancienneté dans la profession de journaliste, outre 300,54 € au titre des congés payés afférents,
- 304,39 € à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de prime d'ancienneté dans la profession de journaliste,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 ;
- 20 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme de 1500 € allouée par le conseil,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT qu'il appartient à la commission arbitrale des journalistes de fixer l'indemnité légale complémentaire au delà de 15 ans d'ancienneté ;
DIT que la société PRISMA MEDIA devra remettre à Mme [B] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société PRISMA MEDIA aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,